Infirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 7 mars 2025, n° 23/04100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/04100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 4 décembre 2023, N° 22/00376 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04100 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JQZZ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00376
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 04 Décembre 2023
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [E] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe BOURGET de la SCP BOURGET, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 23 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 23 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 4 mars 2019, Mme [E] [Y], aide médico psychologique de nuit, a été arrêtée pour une lombalgie qui a fait l’objet d’un refus de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 3] (la caisse) au titre d’une maladie professionnelle, laquelle décision du 6 décembre 2019 n’a pas été contestée par l’assurée.
Le 17 septembre 2019, le médecin conseil de la caisse a conclu à son aptitude à la reprise d’activité avec arrêt de versement des indemnités journalières au 25 septembre suivant.
Mme [Y] a été en congés payés du 26 septembre au 20 octobre 2019.
Elle a repris son travail le 21 octobre 2019 et a été placée en arrêt de travail pour « lombalgie commune récidive douloureuse lombaire à la reprise du travail » le 22 octobre suivant, régulièrement prolongé jusqu’au 20 décembre 2020.
Le 18 décembre 2020, le médecin conseil de la caisse a conclu à son aptitude à la reprise d’activité.
Le 21 décembre 2020, le médecin du travail a déclaré l’assurée inapte à son poste et, par la suite, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 20 janvier 2021.
Par courrier daté du 28 août 2021, Mme [Y] a interrogé Mme [M], adjointe de direction, afin de savoir pourquoi elle n’avait pas déclaré son accident de travail survenu le 22 octobre 2019, lui a indiqué lui avoir laissé « une feuille à son nom dans son casier pour la prévenir et avoir noté toutes les informations sur le cahier de transmissions », avoir prévenu l’infirmière de garde, Mme [Z] et lui a précisé que deux de ses collègues, Mme [J] et M. [O], avaient constaté son impossibilité à se déplacer. Elle lui a demandé de déclarer ledit accident.
Le 1er octobre 2021, Mme [E] [Y], aide médico-psychologique de nuit, a finalement adressé à la caisse une déclaration d’accident du travail sur papier libre, concernant un fait accidentel qui serait survenu le 22 octobre 2019, dans les circonstances suivantes : « après les changes de 4h30, j’ai noté toutes les tâches effectuées sur le cahier de transmission de nuit, assise derrière la table. En voulant me lever de ma chaise, j’ai ressenti une intense douleur au bas du dos avec l’impossibilité de me lever normalement. J’ai dû prendre appui sur la table pour me relever. Je restais bloquée. Je marchais courbée et j’avais des difficultés à monter les escaliers, c’est avec pénibilité que j’ai dû finir mon travail. Cet accident a provoqué des lésions au niveau du bas du dos, constatées en fin de matinée par mon médecin traite le docteur [B] [X] ».
Le 5 octobre 2021, l’employeur a répondu au courrier de l’assurée du 28 août 2021, en lui indiquant, en substance, qu’il n’y avait pas eu de déclaration d’accident du travail puisqu’il n’y avait pas « d’accident du travail », qu’elle s’était plainte auprès de sa collègue, à son arrivée, « d’avoir encore mal au dos », en avait averti la personne d’astreinte vers la fin de son service, laquelle lui avait conseillé de rentrer chez elle et que son médecin traitant l’avait arrêtée dans le cadre d’un arrêt de travail pour maladie ordinaire.
Un certificat médical initial rectificatif, daté du 15 février 2022, faisait état d’une « lombalgie (') dès la reprise de son activité professionnelle » et mentionnait que la patiente avait été mise en arrêt de maladie ordinaire « par erreur ».
Après avoir diligenté une enquête, la caisse a notifié à l’assurée par courrier du 16 mai 2022 son refus de prise en charge du fait déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [Y] a saisi la commission de recours amiable (la CRA) qui a rejeté son recours en sa séance du 7 novembre 2022, puis elle a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre.
Par jugement du 4 décembre 2023, ce tribunal a :
dit que l’accident survenu le 22 octobre 2019 à Mme [Y] devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
renvoyé l’assurée devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
invité l’assurée à adresser à la caisse tous ses documents médicaux consécutifs à cet accident,
condamné la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens.
La caisse a interjeté appel de cette décision le 12 décembre 2023 et par conclusions remises le 22 juillet 2024, soutenues oralement à l’audience, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement susvisé,
— confirmer la décision de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les accidents du travail,
— débouter Mme [Y] de toutes ses demandes.
Par conclusions remises le 23 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience, Mme [Y] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la matérialité de l’accident du travail
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il appartient au salarié d’établir, autrement que par ses seules allégations, la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu de travail.
Une déclaration d’accident du travail qui n’est pas établie dans les jours suivant les faits n’a pas pour effet de faire perdre à l’assuré la présomption d’imputabilité, si les conditions de celle-ci sont réunies.
En l’espèce, tant dans sa déclaration d’accident de travail que dans son questionnaire rédigé par ses soins, l’assurée n’indique pas l’heure du fait accidentel allégué, précisant seulement avoir averti la personne d’astreinte à 6h45. Elle ne précise pas dans son courrier déclaratif d’accident la présence de témoins alors qu’elle travaillait avec une autre collègue cette nuit-là. De plus, le fait qu’elle aurait sollicité l’aide de Mme [F] n’apparait que dans son questionnaire, ce nom n’étant pas indiqué, non plus, dans son courrier du 28 août 2021.
Par ailleurs, la cour ne peut que constater que les premières, comme les secondes, attestations de Mmes [J] et [F], collègues de travail, rendent uniquement compte des dires de la salariée, leurs auteures ayant pris leur service à 7h ou 7h30, le 22 octobre et constaté que la salariée souffrait de son dos. Aussi, et comme relevé par les premiers juges, ces pièces sont dénuées de valeur probante concernant le fait accidentel allégué.
En outre, il convient de constater que l’intimée n’apporte aucun autre élément et ne donne aucune explication utile expliquant le caractère très tardif de sa déclaration d’accident du travail puisqu’un délai de plus de 10 mois s’est écoulé entre le prétendu accident du travail et la demande faite à son employeur de procéder à sa déclaration.
Enfin, l’historique du dossier de la salariée dans sa relation avec la caisse ne peut pas être un élément permettant d’établir l’existence de l’accident du travail allégué.
Par conséquent, la cour constate que les pièces produites ne permettent pas d’établir la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu de travail.
La décision déférée est infirmée et Mme [Y] est déboutée de sa demande de prise en charge.
Sur les dépens
En qualité de partie succombante, l’intimée est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Infirme le jugement rendu le 4 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire [Localité 3],
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute Mme [E] [Y] de sa demande de prise en charge de l’accident déclaré par ses soins le 1er octobre 2021 au titre de la législation sur les accidents du travail,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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