Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 16 janv. 2025, n° 20/09193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tarascon, 3 août 2020, N° 2020001294 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
Rôle N° RG 20/09193 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGKFM
[B] [N]
C/
[R] [G]
S.A. *CIC LYONNAISE DE BANQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 03 Août 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020001294.
APPELANT
Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
représenté et assisté de Me Marie HASCOËT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame [R] [G],
demeurant [Adresse 5]
défaillante
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE,agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SARL Loubis a contracté un prêt le 5 août 2009 pour une durée de 84 mois d’un montant initial de 91 000 euros auprès de la SA CIC Lyonnaise de banque pour l’acquisition d’un fonds de commerce. Lors de ce prêt, M. et Mme [Y] se sont portés cautions solidaires à hauteur de 22 750 euros chacun.
Le 28 janvier 2012, est intervenu un avenant par acte sous seing privé au terme duquel Mme [R] [G] et M. [B] [N], son compagnon, se sont portés caution solidaire à hauteur de 22 750 euros chacun en lieu et place de M. et Mme [Y].
Par jugement du 18 septembre 2014, une procédure de liquidation judiciaire de la SARL Loubis a été ouverte par le Tribunal de Commerce de Salon de Provence.
Par décision du 7 janvier 2016, ladite juridiction a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Le 10 mars 2020, la SA Lyonnaise de banque a assigné M. [N] et Mme [G] devant le Tribunal de commerce de Tarascon en leur qualité de cautions.
Par jugement en date du 3 août 2020, ladite juridiction a condamné M. [N] au paiement des sommes suivantes à la CIC Lyonnaise de banque :
— 9 778,39 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4.50 % à compter du 27 janvier 2020, et ce jusqu’à parfait paiement
— solidairement avec Mme [G] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens
Par déclaration d’appel en date du 25 septembre 2020, M. [N] a interjeté appel de la totalité de la décision à l’encontre de Mme [R] [G] et de la SA CIC Lyonnaise de banque.
Mme [G] n’a pas constitué avocat bien que la déclaration d’appel et les conclusions lui aient été signifiées le 17 décembre 2020 selon procès-verbal de recherches infructueuses.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024 et a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions signifiées par RPVA le 15 décembre 2020, M. [N] demande à la cour de :
— dire bien fondé l’appel interjeté par M. [N]
— Réformer le jugement du Tribunal de commerce de Tarascon en date du 03/08/2020 en ce qu’il a condamné M. [N] aux sommes suivantes :
— 9 778,39 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4.50% à compter du 27 janvier 2020, et ce jusqu’à parfait paiement
— condamné solidairement M. [N] et Mme [G] à payer à la CIC Lyonnaise de banque la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles
Statuant à nouveau,
A titre principal
— dire et juger que l’acte de cautionnement qui lui a été proposé par le CIC Lyonnaise de banque était disproportionné par rapport aux capacités d’endettement de M. [N]
— dire et juger que la CIC lyonnaise de banque a manqué à son obligation de conseil de d’information,
Par conséquent,
— déclarer l’acte de cautionnement inopposable à M. [N]
— débouter la lyonnaise de banque de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M. [N],
A titre subsidiaire
— octroyer à M. [N] les plus larges délais de paiement,
— dire et juger qu’il appartiendra à la Lyonnaise de banque de démontrer qu’elle a informé la caution de façon annuelle sur le montant du crédit restant dû ainsi que leur capacité de se dégager de leur engagement,
A défaut,
— Ordonner la déchéance des intérêts,
— Octroyer à M. [N] les plus larges délais de paiement
En tout état de cause
— Condamner la société Lyonnaise de banque à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamner aux entiers dépens
Par conclusions signifiées par RPVA le 21 janvier 2021, la SA CIC Lyonnaise de banque demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de TARASCON le 03.08.2020 en ce qu’il a :
Condamné [B] [N] en sa qualité de caution à payer à CIC Lyonnaise de banque la somme de 9 778,39 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,50 % à compter du 27.01.2020 et ce jusqu’à parfait paiement.
Condamné [R] [G] en sa qualité de caution à payer à CIC Lyonnaise de banque la somme de 9 778,39 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,50 % à compter du 27.01.2020 et ce jusqu’à parfait paiement.
Condamné solidairement [B] [N] et [R] [G] à régler à CIC Lyonnaise de banque 1 500 euros pour frais irrépétibles
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement [R] [G] et [B] [N] à payer à CIC Lyonnaise de banque 2 500 euros pour frais irrépétibles en cause d’appel.
Les condamner dans les mêmes conditions aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision rendue
L’arrêt sera rendu par défaut conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande d’inopposabilité du cautionnement
Sur la disproportion de l’engagement
M. [N] soutient que son engagement était manifestement disproportionné en application de l’article L341-4 du code de la consommation, au motif qu’au moment de la conclusion de l’acte de caution, il ne faisait état que d’un revenu de 16 427 euros annuel.
La banque, quant à elle, fait valoir que M. [N] a rempli une fiche patrimoniale mentionnant un revenu mensuel de 2 000 euros et un patrimoine immobilier de 520 000 euros et que son engagement était donc parfaitement proportionné.
L’article L341-4 du code de la consommation applicable au jour de la conclusion du cautionnement et devenu l’article L 332-1 dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion doit être manifeste, c’est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent. Elle ne résulte pas du seul fait que le montant du cautionnement excède la valeur du patrimoine de la caution. Le caractère averti de la caution est sans incidence.
La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier.
En l’espèce, M. [N] produit son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2011 qui fait état d’un salaire annuel de 18 252 euros. Néanmoins, il est produit par la banque une fiche patrimoniale remplie le 26 novembre 2011 par M. [N] dans laquelle il déclare un revenu mensuel de 2 000 euros. Il indique par ailleurs, être propriétaire d’une maison de village d’une valeur estimée de 200 000 euros pour laquelle il paye un prêt immobilier à hauteur de 700 euros par mois pour un capital restant dû de 90 856 euros au jour du cautionnement, ainsi qu’une villa en indivision d’une valeur estimée à 320 000 euros.
Dès lors, il résulte de ces pièces que l’engagement de caution de M. [N] qui était de 22 750 euros et non du montant du prêt dans sa totalité, correspondait à une année de son revenu annuel déclaré dans la fiche patrimoniale et qu’il était en outre, titulaire d’un patrimoine immobilier. Dès lors, il était ainsi en mesure de faire face à son engagement qui n’apparaît donc pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Sur le devoir de mise en garde
M. [N] soutient que la banque a manqué à son devoir de conseil lors de la conclusion du cautionnement dès lors qu’il était un profane non averti, concernant sa capacité d’endettement et sur l’étendue de son engagement.
La banque fait valoir que l’engagement de caution a été effectué par acte sous seing privé, sans en être informée par les cautions et elle ne peut donc se voir reprocher un quelconque manquement de sa part.
Admis par une jurisprudence constante sur le fondement de l’article 1147 du code civil, devenu 1231-1 par suite de l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, le devoir de mise en garde fait peser sur le prêteur une obligation de mettre en garde la caution non avertie contre le risque, apprécié au jour de son engagement, de l’endettement de l’emprunteur né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur (Com, 9 octobre 2019, 17-26.598). C’est à la caution qui se prévaut d’un manquement de la banque à son obligation de mise en garde de rapporter la preuve de l’inadaptation de son engagement à ses capacités financières ou de l’existence d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt (Com, 26 janvier 2016, 14-23.462).
En l’espèce, il apparaît que M. [N] s’est porté caution solidaire en contrepartie d’une cession du fonds de commerce à laquelle la banque n’est pas intervenue initialement. Bien qu’il ne produise pas l’acte de transfert de caution qu’il a dû conclure avec les cautions initiales, il ne conteste pas son engagement. La banque soutient ne pas avoir été partie, mais produit néanmoins une fiche patrimoniale et un avenant sous seing privé par lequel elle a accepté ce transfert caractérisant ainsi, son intervention.
Le caractère non averti de M. [N] n’est pas contestable étant chauffeur routier. Néanmoins, il ne développe aucun argument et/ou moyen sur l’endettement excessif du débiteur principal, qui n’est donc pas caractérisé.
Concernant son engagement, il a été constaté qu’il n’est pas disproportionné par rapport à ses capacités financières telles qu’il les avait déclarées à la banque. En outre, il ne démontre pas en quoi la portée et l’étendue de son engagement n’étaient pas connues de sa part.
En conséquence, il ne caractérise pas un manquement de la part de la CIC Lyonnaise de banque à son devoir de mise en garde et sa demande d’inopposabilité du cautionnement sera rejetée.
Sur l’information annuelle de la caution
M. [N] soutient que la banque n’a pas respecté son obligation d’information annuelle au visa de l’article L313-22 du code de la consommation.
La CIC Lyonnaise de banque indique qu’elle rapporte la preuve d’avoir procédé à l’envoi annuellement des lettres d’information conformément aux dispositions légales.
Selon l’article L313-22 du code monétaire et financier dans sa version applicable au cautionnement litigieux, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Il appartient à l’établissement bancaire de rapporter la preuve de l’envoi de la lettre d’information annuelle à la caution, mais il ne lui appartient pas de prouver la réception de ladite lettre par la caution. Cette preuve peut se faire par tous moyens.
En l’espèce, la CIC Lyonnaise de banque produit la copie des lettres annuelles d’information qui auraient été adressées à M. [N]. Toutefois, aucun élément ne permet de prouver leur envoi à celui-ci, la seule copie des lettres ne pouvant suffire. En effet, contrairement à ce que prétend la banque dans ses écritures, les copies des lettres ne sont pas accompagnées d’un procès-verbal d’huissier attestant de leur envoi.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels sera prononcée à compter de l’année 2013, la première information devant intervenir en mars 2013, l’intérêt légal restant dû.
Sur le montant de la créance de la CIC Lyonnaise de banque
Le CIC indique que sa créance à l’égard de la SARL Loubis est de 39 113,57 euros. Il sollicite à l’égard de M. [N] la somme de 9 778,39 euros, se limitant à 25 % de la créance en vertu de son engagement.
Il ressort de la lettre d’information annuelle 2013 que le montant des intérêts restant dû à cette date était de 2 258,58 euros. Ils devront donc être déduits du décompte produit qui mentionne un capital restant dû de 27 824,13 euros, outre 2 406,42 euros au titre des échéances impayées sans intérêts et de l’assurance, ainsi que 1391,21 euros au titre de l’indemnité conventionnelle.
En conséquence, le montant de la créance devant être retenue à l’égard de M. [N] est de 29 363,18 euros. Eu égard à la demande de la CIC Lyonnaise de banque qui sollicite 25 % de la créance à la caution, M. [N] devra être condamné à payer à la CIC Lyonnaise de banque la somme de 7 340,79 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2020 conformément à la demande.
Sur la demande de délais de paiement
M. [N] sollicite des délais de paiement au titre de l’article 1244-1 du code civil eu égard à sa situation financière, son revenu mensuel étant de 2100 euros.
La banque conteste la bonne foi de la caution pour s’opposer à tous délais de paiement.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [N] ne produit aucune pièce concernant sa situation financière actuelle et depuis le jugement de première instance. Or, l’octroi de tels délais ne peut se faire qu’in concreto.
En conséquence, et eu égard aux délais de fait dont il a bénéficié, sa demande sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens doivent être confirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de M. [N].
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Tarascon du 3 août 2020 en toutes ses dispositions à l’égard de [R] [G] et en ce qu’il a condamné M. [B] [N] au titre des frais irrépétibles et aux dépens de première instance et l’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Ordonne la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à l’égard de M. [B] [N] ;
Condamne M. [B] [N] à payer à la CIC Lyonnaise de banque la somme de 7 340,79 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2020 ;
Déboute M. [B] [N] de sa demande de délais de paiement ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [N] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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