Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 30 oct. 2025, n° 22/02704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02704 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 avril 2022, N° 21/01568 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. GLOBALE RENOVATION PAGES, SASU inscrite au RCS de [ Localité 3 ] sous le numéro |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 30 OCTOBRE 2025
N° RG 22/02704 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXNX
S.A.S.U. GLOBALE RENOVATION PAGES
c/
[M] [E] [S]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 avril 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] (chambre : 7, RG : 21/01568) suivant déclaration d’appel du 03 juin 2022
APPELANTE :
S.A.S.U. GLOBALE RENOVATION PAGES
SASU inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 832 758 932, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Aurélie AUTEF, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me Nicolas BOUX DE CASSON
INTIMÉ :
[M] [E] [S]
né le 12 Juin 1972 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Ingénieur informaticien,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Nadine PLA-DEBRAY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1- Suivant devis en date du 25 juillet 2020 d’un montant de 14 076, 54 euros TTC, M. [M] [S] a confié à la sas Globale rénovation Pages des travaux relatifs notamment à la création de velux, d’un volet de garage et à l’installation d’une climatisation dans sa maison d’habitation.
M.[S] a versé le jour même un acompte de 5 630, 62 euros.
Le devis prévoyait un délai d’intervention, sous réserve des délais de livraison, de cinq jours d’intervention après livraison.
2- Les travaux n’ayant pas été exécutés, par acte du 23 février 2021, M. [S] a assigné la sas Globale Rénovation Pages devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, pour obtenir notamment la résolution judiciaire du contrat et la restitution de l’acompte versé.
Par jugement du 13 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté la résolution du contrat conclu le 25 juillet 2020, aux torts exclusifs de la sas Globale rénovation,
— condamné la sas Globale rénovation Pages à payer à M. [S] les sommes de :
— 5 630,62 euros au titre de l’acompte indûment perçu avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2020,
— 2 000 euros au titre des dommages et intérêts,
— débouté M. [S] du surplus de ses demandes,
— débouté la sas Globale rénovation Pages de l’intégralité de ses demandes,
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
— condamné la sas Globale rénovation Pages à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la sas Globale rénovation Pages aux entiers dépens qui seront recouvrés ainsi qu’il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.
La sasu Globale Rénovation Pages a relevé appel du jugement le 3 juin 2022.
3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2022, la sasu Globale Rénovation Pages demande à la cour, sur le fondement des articles 1103 et 1218 du code civil :
— de réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— de constater l’existence d’une cause exonératoire de sa responsabilité,
— de constater en conséquence la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [S],
— de condamner M. [S] à lui verser, en derniers ou quittances, la somme de 5 630,62 euros correspondant au montant de l’acompte versé, à titre d’indemnisation forfaitaire en application du devis,
à titre subsidiaire,
— de débouter M. [S] de sa demande de dommages et intérêts,
en tout état de cause,
— de condamner M. [S] à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au entiers dépens.
4- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2022, M. [S] demande à la cour d’appel, sur le fondement des articles 1231-1 du code civil et 1217 du code civil :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 avril 2022,
— de condamner la Sasu Globale Rénovation Pages à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la Sasu Globale Rénovation Pages aux entiers frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution du contrat.
5- La société Globale Rénovation sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat à ses torts exclusifs.
Elle soutient qu’elle n’ a pas pu effectuer les travaux, en raison de la crise sanitaire, ce qui constitue un cas de force majeure.
Elle précise qu’à la date de la mise en demeure adressée par M.[S] le 10 novembre 2020, elle n’était pas en mesure de réaliser les prestations commandées, dans la mesure où les matériaux ne lui avaient pas été livrés.
Elle demande que la résolution du contrat soit prononcée aux torts exclusifs de M.[S], qui n’a pas voulu attendre la livraison des matériaux commandés, et sollicite la conservation de l’acompte versé, à titre d’indemnisation forfaitaire.
6- M.[S] réplique que le jugement doit être confirmé, dans la mesure où la société Globale Rénovation n’a pas exécuté ses obligations contractuelles.
Sur ce,
7- Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits''.
L’article 1217 du code civil prévoit quant à lui que 'La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut … provoquer la résolution du contrat… les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter', l’article 1228 du même code précisant que 'le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts'.
Enfin, l’article 1231 du code civil dispose que 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
8- En l’espèce, la société Globale Rénovation verse aux débats le devis en date du 25 juillet 2020 relatif à la création de 'velux', à l’installation d’une climatisation et d’un volet de garage, d’un montant de 14 076, 54 euros, accepté par M.[S], et une facture en date du même jour relative au paiement d’un acompte de 5337, 08 euros (pièces 1 et 2 appelante).
9- Il n’est pas discuté de ce que ces prestations n’ont pas été exécutées par la sas Globale Rénovation.
10- Le devis prévoyait 'cinq jours d’intervention, après livraison: 28 septembre 2020 au 2 octobre 2020".
11- L’appelante invoque cependant une cause exonératoire de sa reponsabilité, liée à la crise sanitaire, au motif que les matériaux commandés ne lui auraient pas été livrés, M.[S] soutenant de son côté que l’entreprise ne l’a jamais informé des retards d’approvisionnement engendrés par la crise sanitaire.
12- A l’appui de ses dires, la socété Globale Rénovation produit aux débats la capture d’écran de messages écrits échangés par téléphone avec M.[S] en juillet, août, septembre et octobre 2020, dont il résulte que M.[S] interroge M.[D] sur la date de réalisation des travaux, ce dernier lui répondant qu’il 'lance la demande de fabrication, l’usine ayant réouvert ' (message du 31 août 2020), ou encore qu’il vient 'viendra faire le métrage’ (message du 31 juillet 2020).
13- La lecture de ces messsages ne révèle pas cependant que, contrairement à ce qu’elle soutient, la société Globale Rénovation aurait informé M.[S] de retards dans la livraison, ou plus généralement de ses difficultés liées à la crise sanitaire.
14- Elle ne produit pas davantage d’éléments justifiant de ce qu’elle aurait commandé les matériaux nécessaires à la réalisation des travaux chez M.[S], ni les éventuels courriers de relance qui auraient pu être adressés aux fournisseurs.
15- Il en résulte qu’au soutien de son appel, la société Globale Rénovation se borne à affirmer qu’elle n’était pas, à la date du courrier de mise en demeure qui lui a été délivré par M.[S] le 10 novembre 2020, de réaliser les travaux, en mesure de remplir ses obligations contractuelles, eu égard à la crise sanitaire, sans justifier de ses allégations.
16- En considération de ces éléments, le jugement qui a prononcé la résolution du contrat intervenu le 25 juillet 2020 aux torts exclusifs de la sas Globale Rénovation, et l’a condamnée à restituer à M.[S] le montant de l’acompte versé par ce dernier, sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts.
17- A titre subsidiaire, si la résolution du contrat était prononcée à ses torts exclusifs, la société Globale Rénovation s’oppose à la demande de dommages et intérêts formée par M.[S].
18- M.[S] réclame quant à lui la condamnation de l’appelante à lui payer des dommages et intérêts, dans la mesure où les travaux n’ont toujours pas pu être effectués, et que le comportement de la société Globale Rénovation est abusif.
Sur ce,
19- Il a été vu supra que la société Globale Rénovation a manqué à ses obligations contractuelles, en n’exécutant pas les travaux commandés, ce qui constitue une faute de sa part.
20- M.[S] justifie d’un préjudice, directement causé par l’inexécution contractuelle de l’appelante, dans la mesure où il n’a pas pu bénéficier des prestations commandées, et causé en outre par les tracas liés à la présente procédure.
21- Le jugement qui a condamné la société Globale Rénovation à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, sera par conséquent confirmé.
Sur les mesures accessoires.
22- Le jugement est également confirmé sur les dépens et l’indemnité due par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
23- La société Globale Rénovation Pages, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et à verser à M. [S] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Globale Rénovation Pages aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société Globale Rénovation Pages à verser à M. [M] [S] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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