Infirmation 24 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 24 mai 2024, n° 22/03046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/03046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 25 août 2022, N° 21/00365 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/03046 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JFS3
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00365
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 25 Août 2022
APPELANTE :
SAS [3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Pascale ROUVILLE de la SELARL EPONA CONSEIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 27 mars 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Mai 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d’assurance-maladie du Havre (la caisse) a pris en charge, par décision du 28 juillet 2020, un accident du travail dont a été victime M. [V] [M], salarié de la société [3], le 9 juillet 2020, lors d’une chute d’une échelle. Le certificat médical initial constatait des céphalées et cervicalgies post-traumatiques.
Par décision du 21 octobre 2020, la caisse a pris en charge une nouvelle lésion (« état de stress post traumatique avec suivi psychiatrique et psychologique débuté au décours ») au titre de l’accident du travail. M. [M] a bénéficié d’un arrêt de travail jusqu’au 30 novembre 2021, date retenue comme étant la consolidation de son état.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la prise en charge de la nouvelle lésion ainsi que la durée des arrêts de travail dont a bénéficié l’assuré.
Elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une contestation de la décision de rejet implicite de la commission. Cette dernière, estimant que le recours relevait également de la compétence de la commission médicale de recours amiable, a transmis à celle-ci la contestation et, par deux décisions explicites, des 9 juillet et 6 septembre 2021, les deux commissions ont rejeté la demande de la société.
Cette dernière a également contesté les rejets explicites devant le tribunal.
Par jugement du 25 août 2022, le tribunal a :
— prononcé la jonction des procédures,
— rejeté la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du 21 octobre 2020,
Avant-dire droit :
— prononcé un sursis à statuer,
— ordonné une expertise médicale,
— réservé les dépens.
La société a relevé appel de cette décision le 16 septembre 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 15 mars 2024, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande d’inopposabilité de la décision prenant en charge les lésions déclarées le 2 septembre 2020,
— juger que la prise en charge de ces nouvelles lésions, ainsi que tous les arrêts de travail motivés par celle-ci lui sont inopposables,
— condamner la caisse aux dépens et à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la réforme du 23 avril 2019 a prévu une procédure spécifique pour les nouvelles lésions déclarées à la suite d’un accident du travail, prévoyant un délai de 10 jours francs, à compter de la réception du certificat médical, au bénéfice de l’employeur pour émettre des réserves motivées et, en cas d’envoi de telles réserves, la communication d’un questionnaire médical à la victime, par le médecin-conseil.
Elle considère que si la caisse prend une décision sans mettre en 'uvre de mesures d’instruction, alors que des réserves ont été émises, sa décision doit être déclarée inopposable. Elle expose qu’en l’espèce, le délai de 10 jours pour formuler des réserves expirait le 12 octobre 2020, date à laquelle elle a adressé de telles réserves mais que le médecin-conseil a donné son avis sur la nouvelle lésion le 8 octobre. Elle soutient que les réserves adressées étaient parfaitement motivées, puisqu’elles portaient sur des points d’ordre médical ainsi que sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident et sur les lésions que celui-ci pouvait manifestement entraîner, de sorte qu’une cause totalement étrangère au travail était envisagée. Elle reproche au médecin-conseil de ne pas avoir adressé de questionnaire médical à la victime, en y joignant ses réserves et fait observer que le médecin généraliste, qui a établi le certificat mentionnant les nouvelles lésions, n’a pas eu recours à un sapiteur psychiatre.
Par conclusions remises le 21 juin 2023, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— déclarer opposable à la société la décision du 21 octobre 2020 de prise en charge de la nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle.
Elle fait valoir que les réserves émises par l’employeur doivent avoir pour but de contester le caractère professionnel de la lésion en faisant état d’arguments pertinents, ce qui n’était pas le cas en l’espèce puisque l’employeur ne faisait état que des circonstances relatives à l’accident, sans expliquer les raisons pour lesquelles l’imputabilité de la nouvelle lésion à la lésion initiale serait remise en cause. Elle considère en conséquence qu’à défaut de réserves motivées, elle n’était pas tenue de mettre en 'uvre les mesures d’instruction prévues par le code de la sécurité sociale, si bien qu’aucune obligation d’adresser un questionnaire médical au salarié ne s’imposait. Elle fait valoir en outre que sa seule obligation, à la réception d’éventuelles réserves, est de les transmettre au médecin-conseil mais qu’elle n’a pas à attendre l’écoulement du délai de 10 jours francs avant de consulter celui-ci.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la nouvelle lésion
Ainsi que le rappelle le tribunal, en application de l’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, en cas de demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d’une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail, la caisse adresse à l’employeur le double du certificat médical constatant la nouvelle lésion. Celui-ci dispose d’un délai de 10 jours francs à compter de la réception de ce certificat pour émettre auprès de la caisse des réserves motivées que celle-ci transmet sans délai à son médecin conseil. Si celui-ci l’estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, il adresse un questionnaire médical à la victime en y joignant, le cas échéant, les réserves motivées de l’employeur.
En l’espèce, dans son courrier de réserves du 12 octobre 2020, la société indique que l’accident est survenu alors qu’un incendie venait de se déclarer sur le toit où se trouvait M. [M] ; que les premières lésions constatées par le médecin du salarié étaient cohérentes avec celles qu’il avait déclarées ; que par la suite le salarié a changé à de multiples reprises de médecin et que seul le troisième médecin a constaté un état de stress post-traumatique. La société indique qu’elle s’interroge sur les nouvelles lésions déclarées tardivement et sur les raisons pour lesquelles le salarié a changé de médecin, rappelant qu’en cas de prolongation d’un arrêt de travail l’indemnisation n’est maintenue que si elle est prescrite par le médecin prescripteur de l’arrêt initial ou par le médecin traitant, sauf impossibilité dûment justifiée. La société relève par ailleurs que le salarié a quitté le toit en premier et que de tous les salariés, il est donc celui qui a été le moins exposé au feu, de sorte qu’il est étonnant qu’il soit le seul à déclarer une pathologie d’ordre psychique.
Dans sa lettre, la société émet donc des doutes sur le lien entre la nouvelle lésion et l’accident du travail, qui constituent de ce fait des réserves motivées que la caisse aurait dû transmettre au médecin-conseil, à charge pour lui d’envoyer au salarié un questionnaire médical.
À défaut d’avoir respecté cette obligation, la décision de prise en charge de la nouvelle lésion est inopposable à l’employeur. Le jugement est en conséquence infirmé.
2. Sur les frais du procès
La caisse qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 25 août 2022 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare inopposable à la société [3] la décision de prise en charge de la lésion nouvelle déclarée par M. [V] [M], rendue par la caisse primaire d’assurance-maladie du Havre le 21 octobre 2020 ;
Condamne la caisse aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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