Infirmation partielle 30 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 30 juin 2025, n° 24/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 1 mars 2024, N° 22/00066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute : 2025/33
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 30 juin 2025
Chambre sociale
N° RG 24/00011 – N° Portalis DBWF-V-B7I-UWJ
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er mars 2024 par le tribunal du travail de NOUMEA (RG n° 22/00066)
Saisine de la cour : 29 mars 2024
APPELANT
S.A.R.L. TSJ IMPORT,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Philippe TONNELIER de la SELARL TONNELIER, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Mme [K] [U]
née le 5 janvier 1969 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Fabien MARIE de la SELARL D’AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA
Substitué lors des débats par Me Magali FRAIGNE, avocate du même barreau
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 juin 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe DORCET, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
30/06/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me MARIE ;
Expéditions – Me TONNELIER ;
— SARL TJS et Mme [U] (LR/AR) ;
— Copie CA ; Copie TT
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Selon contrat à durée indéterminée daté du 5 août 2015, Mme [U] a été embauchée par la société G’froid, en qualité d’assistante commerciale, employé niveau II échelon 3, à compter du 1er août 2015.
Par avenant en date du 1er septembre 2016, elle a été nommée secrétaire comptable, employé, niveau IV échelon 1.
Aux termes d’une convention en date du 1er février 2017, le contrat de travail a été transféré à la société TSJ import.
Par avenant en date du 28 mars 2019, Mme [U] a été promue responsable administrative sous le statut de cadre, position A, au sens de la convention collective commerce et divers, à compter du 1er avril 2019.
Mme [U] a été placée en arrêt maladie du 7 mai 2021 au 10 juin 2021, puis en congé maternité du 10 juin 2021 au 30 septembre 2021, puis en arrêt maladie du 20 décembre 2021 au 6 mars 2022.
Par lettre datée du 21 décembre 2021, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 29 décembre 2021.
Par lettre datée du 7 janvier 2022, l’employeur a notifié à Mme [U] son licenciement pour faute grave.
Selon requête introductive d’instance déposée le 6 avril 2022, Mme [U] a contesté son licenciement devant le tribunal du travail de Nouméa et réclamé le paiement d’un rappel de salaires.
Selon jugement en date du 1er mars 2024, la juridiction saisie a :
— dit le licenciement de Mme [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse, nul et irrégulier en la forme,
— fixé le montant du salaire moyen de référence à 412.000 FCFP,
— condamné la société TSJ import à payer à Mme [U] les sommes suivantes :
4.120.000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
1.236.000 FCFP à titre d’indemnité de préavis
123.600 FCFP à titre d’indemnité de congés payés sur préavis
549.936 FCFP à titre d’indemnité légale de licenciement ;
412.000 FCFP à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure
600.000 FCFP à titre de dommages et intérêts distincts pour procédé vexatoire,
— dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal s’agissant des créances salariales à compter de la requête et s’agissant des créances indemnitaires à compter du jugement,
— ordonné l’exécution provisoire sur 50 % des sommes allouées,
— ordonné à la société TSJ import de rectifier le certificat de travail de Mme [U] au regard de son ancienneté, sous astreinte de 10.000 FCFP par jour de retard à compter du jugement,
— ordonné à la société TSJ import de remettre à Mme [U] son bulletin de salaire du mois de décembre 2021, sous astreinte de 10.000 FCFP par jour de retard à compter du jugement,
— débouté Mme [U] de ses autres demandes,
— condamné la société TSJ import à payer à Mme [U] la somme de 300.000 FCFP au titre
des frais irrépétibles,
— condamné la société TSJ import aux dépens.
Le tribunal du travail de Nouméa a retenu en substance :
— que l’employeur ne justifiant pas avoir adressé la lettre de licenciement, la procédure de licenciement était irrégulière ;
— que la lettre de licenciement visant des faits prescrits ou qui n’étaient pas établis, aucune faute grave n’était caractérisée ;
— que Mme [U] ayant perçu la prime de fin d’année prévue par la convention collective, elle ne pouvait prétendre à aucun rappel de salaire.
Selon requête déposée le 29 mars 2024, la société TSJ import a interjeté appel de cette décision. Mme [U] a formé un appel incident.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives transmises le 16 décembre 2024, la société TSJ import demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris ;
— reconnaître la régularité de la procédure suivie ;
— reconnaître le caractère justifié du licenciement prononcé ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il condamne la société TSJ import à verser à Mme [U] la somme de 4.120.000 FCFP à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il condamne la société TSJ import à verser à Mme [U] la somme de 1.236.000 FCFP à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il condamne la société TSJ import à verser à Mme [U] la somme de 123.600 FCFP à titre des congés payés sur préavis ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il condamne la société TSJ import à verser à Mme [U] la somme de 412.000 FCFP pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il condamne la société TSJ import à verser à Mme [U] la somme de 549.936 FCFP à titre d’indemnité de licenciement ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il condamne la société TSJ import à verser à Mme [U] la somme de 600.000 FCFP à titre d’indemnité pour licenciement prononcé dans des conditions vexatoires ;
— débouter Mme [U] de sa demande de 6.000.000 FCFP pour licenciement abusif ;
— débouter Mme [U] de sa demande de 1.000.000 FCFP pour défaut de formation ;
— débouter Mme [U] de sa demande de 1. 448.000 FCFP à titre de rappel de prime de fin d’année ;
— débouter Mme [U] de sa demande de modification de son certificat de travail ;
— débouter Mme [U] de sa demande de remise d’un bulletin de salaire modifié ;
— débouter Mme [U] de sa demande de 400.000 FCFP au titre des frais irrépétibles ;
— débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [U] à payer à la société TSJ import la somme de 300 000 FCFP au titre des frais irrépétibles.
Selon conclusions transmises le 15 novembre 2024, Mme [U] prie la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [U] est dépourvu de
cause réelle et sérieuse, nul et irrégulière en la forme ;
— fixer la moyenne de rémunération mensuelle de Mme [U] à la somme de 412.000 FCFP ;
— condamner la société TSJ import à payer à Mme [U] les sommes suivantes :
1.236.000 FCFP à titre d’indemnité de préavis
123.600 FCFP à titre d’indemnité de congés payés sur préavis
549.936 FCFP à titre d’indemnité légale de licenciement
412.000 FCFP à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure
600.000 FCFP à titre de dommages et intérêts distincts pour procédé vexatoire ;
— le réformant, condamner la société TSJ import à payer à Mme [U] les sommes suivantes :
6.000.000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
1.000.000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour défaut d’adaptabilité du salarié à son emploi,
1.448.000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour non versement de la prime de fin d’année ;
— constater que la société TSJ import a produit en cause d’appel au terme de ses écritures en date du 14 octobre 2024, un certificat de travail modifié ainsi que le bulletin de décembre 2021 rectifié ;
— liquider l’astreinte telle que fixée par le premier juge au terme du jugement entrepris ;
— condamner la société TSJ import à payer à Mme [U] la somme de 4.000.000 FCFP au titre de la liquidation d’astreinte prononcée pour la remise du bulletin de salaire du mois de
décembre 2021 et de son certificat de travail ;
— condamner la société TSJ import à payer à Mme [U] la somme de 400.000 FCFP au titre des frais irrépétibles.
Sur ce, la cour,
1) Lors de la promotion de Mme [U] sur un emploi de cadre, aucune fiche de poste n’a été établie, la fiche de poste produite (annexe n° 31) demeurant celle de secrétaire comptable, de sorte que le contour exact de ses missions et de ses responsabilités est incertain.
L’employeur ne justifie pas avoir dispensé la moindre formation à Mme [U] lorsqu’elle est devenue responsable administrative.
2) En raison de cette incertitude quant aux attributions de Mme [U], le tribunal du travail de Nouméa a observé qu’il n’est pas possible de lui imputer le retard de paiement des patentes dénoncé dans la lettre de licenciement.
3) Le procès-verbal dressé le 29 novembre 2021 par Me [G], huissier de justice, et divers courriels (notamment annexes n° 14, 15, 19) démontrent que la gestion du service dont Mme [U] avait la charge était approximative : toutes les tâches n’étaient pas exécutées immédiatement et un désordre certain régnait dans l’enregistrement des écritures comptables. Toutefois, ce constat est insuffisant pour imputer la désorganisation du service à une faute grave de Mme [U].
En effet, Mme [U] a été absente plus de quatre mois durant l’année 2021, en raison d’une maladie puis de sa maternité et les premiers juges ont pu observer que les retards de paiement dénoncés concernaient « en grande partie une période d’absence de la requérante » et ne pouvaient dès lors pas lui être reprochés.
La société TSJ import n’a pas complété son dossier en cause d’appel.
Le premier message dans lequel l’employeur a manifesté son mécontentement à l’égard du travail de l’intimée, date du 2 décembre 2021 (annexe n° 23). Le gérant de la société déplorait le « manque d’investissement » dont Mme [U] faisait preuve « ces derniers temps et ce de façon délibérée », « la multiplication de ces fautes professionnelles » et des « refus successifs d’accomplir (les) missions ». Le propos n’était toutefois pas illustré. Le jour même, Mme [U] a répondu que « les pointages » évoqués dans le mail du dirigeant étaient « prêts depuis ce matin » et s’est plainte de la « surcharge de travail qui (lui avait) été donnée en supplément de (ses) taches journalières », de l’absence de réponse à ses sollicitations, en observant qu’il lui était « fait porter la responsabilité de tous les problèmes rencontrés pendant (son) absence ».
La cour ne peut que constater que le dossier ne contient aucun message ou lettre de recadrage quant à la gestion du service, adressé antérieurement à la mise en oeuvre de la procédure de disciplinaire, qui aurait recensé les errements qui devaient être corrigés et les objectifs à atteindre.
En l’état de ces éléments, la cour, qui reprend à son compte l’analyse factuelle proposée par le tribunal du travail de Nouméa, conclura que l’employeur ne démontre pas que Mme [U] s’est rendue responsable d’une faute grave autorisant le licenciement litigieux. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a annulé le licenciement.
4) Le licenciement étant dénué de cause réelle et sérieuse, Mme [U] ne peut pas prétendre à l’indemnité pour procédure irrégulière instituée par l’article Lp 122-35 du code du travail. Le jugement sera infirmé en ce qu’il alloué une somme de 412.000 FCFP à ce titre.
5) Les dispositions du jugement relatives à l’indemnité de préavis, à l’indemnité de congés payés sur préavis, à l’indemnité légale de licenciement auxquelles peut prétendre Mme [U] qui n’a pas sollicité sa réintégration seront confirmées puisque les calculs sont conformes aux dispositions légales et conventionnelles.
Eu égard à l’âge et à l’ancienneté de Mme [U], qui ne fournit aucune information sur sa situation professionnelle actuelle, il lui sera alloué une indemnité de 3.500.000 FCFP à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement.
6) Le caractère vexatoire du licenciement n’étant pas établi, Mme [U] sera déboutée de sa demande d’indemnisation et le jugement infirmé sur ce point.
7) L’article Lp 541-1 du code du travail prévoit notamment :
« L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur emploi. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
L’accès des salariés à la formation professionnelle continue est assuré :
— à l’initiative de l’employeur, dans le cadre du plan de formation,
— à l’initiative du salarié dans le cadre des congés définis au chapitre II du présent titre. »
Il a été observé que Mme [U] n’avait bénéficié d’aucune formation lorsqu’elle est devenue responsable de service. La société TSJ import a failli à son obligation de formation.
Toutefois, cette demande en indemnisation ne sera pas accueillie dans la mesure où Mme [U] n’indique pas les postes auxquels elle aurait pu prétendre et qui lui auraient été refusés en raison d’une insuffisante qualification.
8) Mme [U] a été déboutée par le tribunal du travail de Nouméa de sa demande de rappel de prime de fins d’année pour les exercices 2017, 2018, 2019 et 2020.. Elle soumet cette demande à la cour. L’appelante s’y oppose en observant que Mme [U] avait bénéficié pendant toute la durée du contrat d’une prime de fin d’année.
L’article 37 de l’accord professionnel de la branche « commerces et divers » dispose :
« Les cadres percevront une prime de fin d’année déterminée au sein de chaque entreprise. La nature de cette prime sera précisée dans la lettre d’engagement. Sauf faute grave, en cas de départ du cadre, après le sixième mois écoulé, cette prime sera due par l’employeur au prorata du nombre de mois écoulés. »
L’avenant en date du 28 mars 2019 par lequel Mme [U] a été promue cadre, n’évoque pas le versement d’une prime de fin d’année.
Mme [U] admet avoir perçu une prime de 50.000 FCFP, chaque d’année depuis qu’elle dispose du statut de cadre. Toutefois, en l’absence de toute référence à cette prime dans l’avenant, la gratification effectivement servie n’a pas valu prime de fin d’année au sens de l’accord collectif. Conformément à la pratique suivie dans le ressort de cette cour, Mme [U] peut prétendre à une prime annuelle égale à un mois de son salaire.
Mme [U] n’ayant été promue cadre que le 1er avril 2019, le montant global de la prime de fin d’année à laquelle elle a droit s’établit à (340.000 x 3/4) + 340.000 = 595.000 FCFP. La société TSJ import sera condamnée à lui régler cette somme.
9) Mme [U] réclame le paiement d’une somme de 4.000.000 FCFP au titre de la liquidation de l’astreinte ordonnée par les premiers juges pour contraindre l’employeur à remettre un certificat de travail rectifié et le bulletin de salaire du mois de décembre 2021.
Il sera observé :
— d’une part que les dispositions du jugement entrepris relatives à la remise de ces documents n’ont pas été assorties de l’exécution provisoire,
— d’autre part que la preuve de la signification du jugement à la société TSJ import n’est pas rapportée.
Il en résulte que l’astreinte n’a pas commencé à courir : Mme [U] sera en conséquence déboutée de ce chef de demande.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société TSJ import à payer à Mme [U] une somme de 4.120.000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ainsi qu’une somme de 412.000 FCFP à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure et débouté Mme [U] de sa demande en paiement d’une prime de fin d’année ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute Mme [U] de sa demande en paiement d’une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Condamne la société TSJ import à payer à Mme [U] les sommes suivantes :
— 3.500.000 FCFP à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement,
— 595.000 FCFP au titre de la prime conventionnelle de fin d’année ;
Déboute Mme [U] de sa demande de liquidation de l’astreinte ;
Condamne la société TSJ import à payer à Mme [U] une somme complémentaire de 300.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société TSJ import aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie des rémunérations ·
- Prescription ·
- Finances ·
- Ags ·
- Injonction de payer ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Titre
- Liquidation judiciaire ·
- Consorts ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Actif ·
- Décès ·
- Demande ·
- Crédit agricole
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Pompe ·
- Tuyau ·
- Distribution ·
- Mutuelle ·
- Dysfonctionnement ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Carburant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Canalisation ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Servitude ·
- Chemin rural ·
- Enclave ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Courrier ·
- Pension d'invalidité ·
- Frais irrépétibles ·
- Appel ·
- Opposition ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Réception
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Air ·
- Réseau ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Entretien ·
- Ventilation ·
- Bail ·
- Chauffage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Délais ·
- Peine ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Jonction ·
- Conseil ce ·
- Siège social ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Associé ·
- Administration ·
- Instance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Contrat de prêt ·
- Résolution ·
- Paiement ·
- Crédit agricole ·
- Créance ·
- Capital
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document ·
- Contrôle sur place ·
- Siège ·
- Adresses ·
- Lieu
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Rupture anticipee ·
- Jugement
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Famille ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Lien ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Discours ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.