Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 7 mai 2025, n° 25/02241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Monsieur [T] [U]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
— -------------------------
N° RG 25/02241 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OIZS
— -------------------------
du 07 MAI 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 07 MAI 2025
Nous, Noria FAUCHERIE, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 décembre 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [T] [U], né le 16 Septembre 1996 à [Localité 4] (33), actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 3]
assisté de Maître Caroline PRUES, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
Appelant d’une jugement (R.G. 25/00201) rendue le 29 avril 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 30 avril 2025
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3], [Adresse 1]
Madame [N] [U], demeurant [Adresse 2]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 06 mai 2025,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 06 Mai 2025
PROCÉDURE :
Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 22 avril 2025 portant admission sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [U] en soins psychiatriques à la demande d’un tiers au sein du centre hospitalier de [Localité 3] ;
Vu l’ordonnance du magistrat près le tribunal judiciaire de Périgueux en date du 29 avril 2025 ayant ordonné la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte sous la forme d’une hospitalisation complète de Monsieur [T] [U] ;
Vu l’appel de Monsieur [U] parvenu au greffe de la cour d’appel le 30 avril 2025 selon lequel il indique vouloir faire appel de la décision de prolonger sa prise en charge psychiatrique en milieu fermé pour retrouver sa liberté totale sans suivi ;
Vu le dernier avis médical en date du 5 mai 2025 du Docteur [R] psychiatre au sein du centre hospitalier de [Localité 3] sollicitant le maintien en hospitalisation complète de l’intéressé ;
Vu l’avis du ministère public en date du 6 mai 2025 dans lequel il est requis de déclarer l’appel recevable sur la forme et sur le fond de maintenir Monsieur [U] sous hospitalisation contrainte, une sortie prématurée présenterait un risque important de rechute.
À l’audience de la cour d’appel de Bordeaux en date du 6 mai 2025, il a été porté à la connaissance de Monsieur [U] tous les éléments de procédure et notamment le dernier certificat médical en date du 5 mai 2025 dont il a été donné lecture à haute voix.
Monsieur [U] a exposé qu’il n’a aucun contact avec la personne qui a été l’origine de son hospitalisation à savoir Madame [N] [U] qui est pourtant la s’ur de son père.
Il a expliqué qu’il n’est pas atteint de troubles psychiatriques. De plus, il a réduit son traitement et cela va très bien. Il se sent bien. Il indique avoir été victime d’une dénonciation abusive par des membres de sa famille avec qui il n’a aucun lien en raison de problèmes patrimoniaux.
Il ne comprend pas pourquoi le psychiatre a évoqué des projets « top secret d’État ». Il a juste mentionné qu’il s’occupait d’immobilier et qu’il ne souhaitait pas que sa famille soit informée de ses activités.
Depuis l’âge de ses 16 ans, il est indépendant. Il n’a pas de lien particulier avec ses parents qu’il voit de temps en temps mais qui ne connaissent rien de sa vie. Son père lui permet de séjourner dans une de ces maisons pendant quelques mois bien qu’il soit propriétaire à [Localité 3] d’une habitation.
Il a mentionné être gérant d’une société immobilière qui porte son nom, depuis déjà quatre ans. Grâce à des équivalences, il est en mesure de pouvoir gérer une société immobilière. Il demande sa sortie.
Son conseil Maître PRUES a soulevé 2 points de procédure :
1- sur la qualité de tiers : si Madame [U] est sa tante, l’intéressée prétend qu’il ne la connaît pas. Il n’est pas rapporté de liens entre ces derniers. La notion de tiers s’interroge donc.
2 – la procédure d’urgence n’est pas caractérisée comme mentionné dans l’avis médical du 22 avril 2025 ; Le risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade n’est pas non plus caractérisé ; il y a une insuffisance de motivation. Il n’y a pas de traitement actuellement, pas plus qu’il n’y a eu de suivi psychologique dans le passé. Autonome depuis ses 16 ans, il a alors coupé les liens avec sa famille. La posologie de son traitement a été baissée progressivement puisqu’il en a plus actuellement. Il est donc sollicité la mainlevée de la mesure.
Monsieur [U] a indiqué spontanément que s’il avait eu un lien avec sa tante, elle n’a jamais pris de ses nouvelles et n’est jamais venue le voir à l’hôpital tout comme ses propres parents.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’acte d’appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux.
Sur la régularité de la procédure :
La régularité de l’appel et de la procédure contestée par le patient est établie par la production des pièces versées à la procédure.
Aux termes de l’article L3216'1 du code de la santé publique, les juges des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives.
L’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire doit rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées par des soins sans consentement.
Cependant, le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
À titre liminaire il y a lieu d’indiquer qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement à la demande d’un tiers que si premièrement ces troubles rendent impossible son consentement et deuxièmement si son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu ouvert.
Monsieur [U] prétend qu’il n’a pas de liens avec sa tante, s’ur de son père qui aurait été à l’origine de son hospitalisation. Cette dernière est infirmière et à la demande des parents de Monsieur [U] a certainement effectué la démarche.
Monsieur [U] a prétendu à l’audience n’avoir aucun lien avec sa famille or le premier certificat médical en date du 22 avril 2025 à 11h50 du Docteur [G] [X] fait état des éléments suivants : « patient amené par pompiers plus FDO suite à agitation au domicile.
Famille inquiète qui aurait appelé hier soir le SAMU car ne répondait plus aux messages. Depuis huit mois : rupture avec état antérieur, isolé au domicile, amaigrissement important. Ne voit plus personne, ne communique que par SMS.
Notion de probables voyages pathologiques récents, bizarreries comportementales.
À l’entretien :
— tension interne palpable
— nous dit qu’il veut partir pour aller travailler. À aucun moment ne veut nous donner des détails sur son travail
— le discours reste tangentiel, énigmatique et floue
— ne critique pas les troubles du comportement présentés hier
pas de désorganisation comportementale, pas de convictions délirantes exprimées, ni production hallucinatoire perçue en entretien,
— refus des examens complémentaires proposés,
— pas de décompensation d’allure thymique
— facilement hostile
— consommations de toxiques sporadiques d’après ses dires.
Refuse une hospitalisation, refuse de nous répondre, discours et comportements qui sont peu adaptés la situation. Nécessité d’une hospitalisation en soins sans consentement afin de pouvoir évaluer plus précisément la clinique du patient et de le prendre en charge afin de le stabiliser et d’éviter des mises en danger »
Ainsi le premier certificat médical est suffisamment motivé et contrairement aux allégations de Monsieur [T] [U], sa famille s’inquiète de son sort même si ce dernier ne souhaite pas avoir de relation particulière avec elle.
Les autres certificats médicaux dans le prolongement du premier font état d’un patient au contact très particulier qui ne livre pas vraiment les contenus de sa pensée.
Dans le certificat de 72 heures, si le docteur [Z] indique que le discours de Monsieur [U] est fluide, sans franche altération du cours de la pensée, ni d’éléments délirants exprimés, il est dans le déni complet des faits ayant conduit à son hospitalisation et des antécédents de troubles du comportement et des comportements de mise en danger. Il est opposant aux soins ce qui complique l’évaluation psychiatrique qui demeurait nécessaire.
Monsieur [U] fait état d’une cabale de sa famille à l’origine de son hospitalisation afin de capter son patrimoine. Cependant, le certificat du Docteur [R], en date du 28 avril 2025, indique que le comportement de l’intéressé est en faveur d’un délire d’allure mystique ou de grandeur puisqu’il ne livre pas vraiment le contenu de sa pensée.
Le dernier avis médical en date du 5 mai 2025 du même praticien fait état de ce que si Monsieur [U] est très lisse dans l’unité, il est toutefois dans le déni total de tout comportement pathologique avec un retentissement sur sa vie de tous les jours.
Il résulte de l’examen des pièces du dossier, que les certificats médicaux exigés par les textes du code de la santé publique figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
Sur le fond :
Monsieur [U] a nié à l’audience être atteint d’une quelconque pathologie. Il refuse toute prise médicamenteuse prétendant allait bien. Il ne s’interroge pas sur son repli sur soi, sur son amaigrissement qui peut être néfaste pour son intégrité physique.
Il appartient à Monsieur [U] d’effectuer un travail sur lui-même et d’admettre qu’il a connu ou connaît actuellement une période difficile qui nécessite l’aide de sachants. Contrairement à ce qu’il pense, sa famille ne semble pas être insensible à ses souffrances qu’il nie, raison pour laquelle son hospitalisation a été sollicitée. Une reprise des relations avec sa famille pourrait être le début d’une guérison ou à tout le moins d’un apaisement moral.
Si Monsieur [U] veut sortir de cet engrenage, il lui appartient d’admettre qu’à tout le moins, il rencontre de réelles difficultés existentielles et que son état nécessite des soins dont la durée sera fixée avec le corps médical.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose afin de garantir l’observance des soins et le cas échéant la réadaptation du traitement , ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante, de sorte que l’hospitalisation complète s’avère toujours nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne lesquels sont indispensables pour stabiliser son état.
Il convient de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes en vigueur relatif aux soins sans consentement.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel recevable ;
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [T] [U] dont distraction profit de son conseil Maître Caroline PRUES ;
Déclare la procédure régulière ;
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège près la judiciaire de Périgueux du 29 avril 2025 en toutes ses dispositions ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à son avocat, au tiers en l’occurrence à Madame [N] [U], au directeur de l’établissement où il est soigné ainsi qu’au ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’État.
La présente décision a été signée par Noria FAUCHERIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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