Irrecevabilité 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 16 janv. 2025, n° 23/10157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 16 mai 2023, N° 20/01670 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
N°2025/020
Rôle N° RG 23/10157
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWX6
[X] [T]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le :16.01.2025
à :
— Madame [X] [T]
— [5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 16 mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01670
APPELANTE
Madame [X] [T],
demeurant [Adresse 1]
non comparante
INTIMEE
[5],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Mme [Y] [O] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 16 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 18 juin 2020, le directeur de la [3] a émis une contrainte à l’encontre de Mme [T] aux fins qu’elle lui paye la somme de 14.609,56 euros au motif que les ressources déclarées pour la période du 1er décembre 2011 au 30 septembre 2015 ont entraîné la réduction de sa pension d’invalidité du 1er juin 2012 au 31 octobre 2015.
Par courrier expédié le 2 juillet 2020, Mme [T] a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 16 mai 2023, le tribunal a :
— déclaré l’opposition recevable,
— fait droit à la demande de la [2],
— condamné Mme [T] à payer à la [3] la somme de 14.609,56 euros à titre d’indu de pension d’invalidité versées à tort du 1er juin 2012 au 31 octobre 2015,
— condamné Mme [T] à payer à la [2] la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles,
— condamné Mme [T] à rembourser à la [3] les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale,
— laissé les dépens à la charge de Mme [T],
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 26 juillet 2023, Mme [T] a interjeté appel de la décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [T], bien que régulièrement avisée de la date d’audience par courrier simple non retourné, n’a pas comparu.
La [3], comparante, reprend les conclusions communiquées à la partie adverse par mail du 30 octobre 2024. Elle demande à la cour de :
— déclarer l’appel irrecevable,
— subsidiairement, confirmer le jugement,
— en tout état de cause, débouter Mme [T] et la condamner à lui payer la somme de 100 euros à titre de frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
La juridiction d’ appel n’acquiert la connaissance du litige au fond que dans la mesure où l’ appel est lui-même recevable (Cass. ass. plén., 15 mai 1992 ; Cass. 2e civ., 25 mars 1999, n° 96-10.169;).
Aux termes de l’article 538 du code de procédure civile : « Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ».
En l’espèce, le jugement critiqué a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé par Mme [T] le 10 juin 2023, puis signifié par acte d’huissier en date du 27 juin 2023.
Il s’en suit que l’appel interjeté par courrier recommandé expédié le 26 juillet 2023, postérieurement à l’expiration du délai d’un mois suivant sa notification, le 10 juillet 2023, est irrecevable.L’appelante qui succombe sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande en frais irrépétibles de la caisse.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Déclare l’appel irrecevable,
Rejette la demande en frais irrépétibles présentée par la [2],
Condamne l’appelante aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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