Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 18 nov. 2025, n° 25/01383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°332
N° RG 25/01383 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VXMF
(Réf 1ère instance : 2024004172)
M. [G] [O]
Mme [C] [O]
M. [Y] [O]
Mme [S] [V]
C/
S.E.L.A.R.L. TCA
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me [Localité 16]
Me [Localité 14]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : TAE [Localité 18]
Parquet général
[G] [O]
[C] [O]
[Y] [O]
[S] [O]
TCA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Mme Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Sébastien TOULLEC et Madame Julie ROUET, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, présent lors de l’audience de 09H30 et M. Stéphane CANTERO, avocat général présent lors de la réouverture des débats à l’audience de 15h00. (Avis écrit en date du 05 juin 2025)
DÉBATS :
En audience publique du 22 Septembre 2025 à 9h30 puis à 15 heures devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [G] [O] agissant tant es-nom qu’es qualités d’héritier de Monsieur [K] [O] décédé le [Date décès 9] 2022
né le [Date naissance 5] 1974
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représenté par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Catherine Marie DARBIER-VOISIN, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [C] [O] agissant tant es-nom qu’es qualités d’héritière de Monsieur [K] [O] décédé le [Date décès 9] 2022
née le [Date naissance 8] 1976
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Catherine Marie DARBIER-VOISIN, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Y] [O] agissant tant es-nom qu’es qualités d’héritier de Monsieur [K] [O] décédé le [Date décès 9] 2022
né le [Date naissance 11] 1971
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Catherine Marie DARBIER-VOISIN, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [S] [V] agissant tant es-nom qu’es qualités d’héritière de Monsieur [K] [O] décédé le [Date décès 9] 2022
née le [Date naissance 1] 1942
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Catherine Marie DARBIER-VOISIN, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. TCA prise en la personne de Maître [B] en sa double qualité de liquidateur de l’EURL DOTC et de M. [K] [O]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentée par Me Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE :
[K] [O] était gérant de l’Eurl Dotc.
Le 6 février 1991, l’Eurl Dotc a été placée en redressement judiciaire.
Le 22 mai 1991, l’Eurl Dotc a été placée en liquidation judiciaire, M. [B] étant désigné liquidateur.
Par jugement du 30 septembre 1992, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Rennes du 21 avril 1993, la procédure collective a été étendue à [K] [O].
Par jugement du 12 octobre 1999, le tribunal de grande instance de Guingamp a suspendu la procédure de liquidation judiciaire en application des dispositions de l’article 100 de la loi de finance du 30 décembre 1997 relatives à l’indemnisation des rapatriés.
Par arrêt du 27 septembre 2000, la cour d’appel de Rennes a confirmé le jugement sur ce point.
Le 17 décembre 2002, la Cour de cassation a cassé cet arrêt.
Le 2 avril 2004, par arrêt rendu après cassation, la cour d’appel d’Angers a confirmé le jugement en ce qu’il avait suspendu la procédure collective et a déclaré le liquidateur dessaisi mais maintenu dans ses fonctions pour recevoir l’aide susceptible d’être accordée au débiteur et ordonné la main levée des éventuelles mesures conservatoires prises au cours de la procédure collective.
Par décision de la Commission nationale de désendettement des rapatriés du 13 mai 2004, notifiée le 14 mai 2004, [K] [O] a été déclaré inéligible au bénéfice des dispositions légales et réglementaires auxquelles il prétendait. Il a formé contre cette décision un recours gracieux suivi d’un recours contentieux rejeté le 6 septembre 2004 par le tribunal administratif de Rennes dont la décision a été confirmée le 31 octobre 2007 par la cour administrative d’appel de Nantes. Le Conseil d’Etat a, le 29 mars 2009, renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de [Localité 17] qui a, le 30 octobre 2009, rejeté la demande de [K] [O]. Le pourvoi dirigé par [K] [O] contre cet arrêt a été rejeté le 17 décembre 2010 par le Conseil d’Etat.
Par décision du 27 janvier 2012, le Conseil Constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l’article 100 de la loi de finance du 30 décembre 1997.
Le 31 janvier 2012, estimant être créancier au 31 octobre 2011 des sommes de 284.460,22 euros au titre du prêt à moyen terme de 76.654,61 euros (522.500 F) et de 318.591,63 euros au titre du prêt du 11 juin 1990, le Crédit agricole a assigné [K] [O] et la société Dotc devant le tribunal de commerce de Saint-Brieuc en réouverture des opérations de liquidation judiciaire les concernant.
Le 9 juillet 2012, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a déclaré la demande recevable et a :
— prononcé la validité de l’acte de cautionnement signé par M. [O] le 16 novembre 1988,
— ordonné la réouverture des opérations de liquidation judiciaire des procédures collectives de l’ Eurl Dotc et de M.[O],
— renvoyé l’affaire devant la chambre du conseil du tribunal de commerce de Saint-Brieuc aux fins de nomination d’un liquidateur judiciaire qui pourrait être Me [B] membre de la Selarl TCA et d’un juge-commissaire,
— décerné acte au Crédit Agricole qu’il reconnaît avoir reçu la somme de 92.184,96 euros provenant de la vente de l’actif de l’ Eurl Dotc et que cette somme a été prise en compte dans le cadre de la liquidation judiciaire de cette société,
— jugé que le Crédit Agricole ne pourra bénéficier des intérêts entre le 17 novembre 1992 et le 31 décembre 2010 pour défaut d’information annuelle de la caution mais seulement des intérêts au titre de l’année 2011 et ceux postérieurs s’il y a lieu,
— débouté [K] [O] et l’ Eurl Dotc de toutes leurs demandes, notamment en matière de dommages-intérêts,
— déclaré les frais de la procédure frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par arrêt du 28 janvier 2014, la cour d’appel de Rennes a confirmé le jugement pour l’essentiel et a saisi à nouveau les organes de la procédure précédemment désignés dont M. [B], aux fins de poursuite des opérations de liquidation judiciaire de la société Dotc et de [K] [O] et rouvert les débats sur certains points.
Le 10 janvier 2019, la société T.C.A., prise en la personne de M. [B], a saisi le juge commissaire d’une demande d’autorisation de vente d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 15] pour la somme de 260.000 euros.
Le 31 janvier 2019, [K] [O] a demandé le rejet de cette requête.
Le 17 avril 2019, la société TCA, ès qualités, s’est désistée de sa requête.
[K] [O] est décédé le [Date décès 9] 2022, sa veuve, Mme [C] [O], M. [G] [O] et M. [Y] [O] son venus à ses droits.
Les Consorts [O] ont saisi le tribunal d’une demande de clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif.
Par jugement du 24 février 2025 le tribunal des activités économiques de Saint Brieuc a :
— Jugé irrecevable l’action menée par les Consorts [O] à l’encontre de la société TCA,
— Débouté les consorts [O] de leur demande de clôture de la procédure collective de la société Dotc Eurl et de [K] [O],
— Condamné les consorts [O] aux entiers dépens de la présente instance,
— Dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, les en a déboutées respectivement.
M. [G] [O], Mme [C] [O], M. [Y] [O] et Mme [S] [D] ont interjeté appel le 6 mars 2025.
Les dernières conclusions des consorts [O] sont en date du 12 septembre 2025. Les dernières conclusions de la société TCA, ès qualités, sont en date du 15 septembre 2025. L’avis du ministère public est en date du 6 juin 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Les consorts [O] demandent à la cour de :
Annuler/Infirmer le jugement du 24 février 2025 en ce qu’il a :
— Jugé irrecevable l’action menée par les consorts [O] à l’encontre de la société TCA,
— Débouté les consorts [O] de leur demande de clôture de la procédure collective de la société Dotc et de [K] [O] pour extinction du passif,
— Condamné les consorts [O] aux entiers dépens de la présente instance,
— Dit que les consorts [O] sont mal fondés et les a déboutés de leurs demandes plus amples,
Statuant a nouveau :
— Annuler le jugement du 24 février 2025,
Subsidiairement :
— Juger que toutes réclamations dans les procédures collectives ouvertes le 22 mai 1991 pour l’Eurl Dotc et le 30 septembre 1992 pour [K] [O] sont prescrites,
Très subsidiairement :
— Juger que M. [B] ne rapporte pas la preuve qu’il existerait une insuffisance d’actif pour les procédures collectives ouvertes le 22 mai 1991 pour l’Eurl Dotc et le 30 septembre 1992 pour [K] [O].
La société TCA, ès qualités, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc en date du 24 février 2025 en toutes ces dispositions,
— Condamner les consorts [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le ministère public est d’avis de renvoyer l’examen de l’appel au premier semestre 2026.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la nullité du jugement :
Les consorts [O] demandent l’annulation du jugement. Ils ne se prévalent cependant d’aucun motif d’annulation. Cette demande sera rejetée.
Sur la prescription :
Les consorts [O] font valoir que la procédure collective devrait être clôturée, les réclamations formulées dans le cadre de cette procédure étant prescrites. Ils indiquent notamment en ce sens que le liquidateur n’aurait pas engagé de nouvelle demande de vente d’immeuble dans le délai de 5 années dont il disposait.
Il apparaît cependant que la présente cour n’est pas saisie d’une demande de vente d’immeuble. Le moyen ainsi exposé est inopérant.
En outre, la procédure collective n’est pas une instance et ne peut donc pas être visée par une péremption. De même, le droit à être jugé dans un délai raisonnable n’est pas susceptible de conduire à la clôture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la clôture de la procédure collective :
La clôture de la liquidation peut être ordonnée lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou lorsque l’intérêt de la poursuite des opérations est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels :
Article L643-9 du code de commerce ( Rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2014 et applicable aux procédures en cours à cette date) :
Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.
Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, ou encore lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.
Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l’issue de celles-ci lorsque cette clôture n’apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.
Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d’office. A l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.
En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu’après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire.
L’état des créances a été admis par le juge commissaire le 15 octobre 1997 pour un total de 1.217.039,43 euros. Cet état a été publié au Bodacc le 4 novembre 1997.
Il résulte de la reddition des comptes du liquidateur au 6 avril 2005 relativement à la liquidation judiciaire de l’Eurl Dotc qu’il avait perçu 388.333,73 euros de recettes, utilisées pour partie au règlement provisionnel de créanciers hypothécaires. Du fait de la suspension des poursuites, le liquidateur a reversé la somme de 32.127,33 euros à l’Eurl Dotc.
Il résulte de la reddition des comptes du liquidateur au 6 avril 2005 relativement à la liquidation judiciaire de [K] [O] qu’il avait perçu 487.008,91 euros de recettes. Cette somme a été versée au Crédit Agricole des Côtes d’Armor.
Il résulte de l’état des créances au 28 janvier 2014 qu’elles avaient été admises pour un total de 4.241.591,59 euros compte tenu des intérêts déclarés et continuant leur cours. Cet état des créance a été publié au Bodacc le 13 février 2015.
Il résulte de la lettre de la BPI au liquidateur en date du 10 juin 2014 que sa créance actualisée à cette date, compte tenu des sommes qu’elle avait pu percevoir du liquidateur, était alors d’un montant de 1.488.289,67 euros. Il apparaît en effet que certaines sommes restant dues produisent des intérêts à des taux de 14,90 ou encore 16%.
Le 11 juin 2014, [K] [O] a envoyé un chèque de 300.000 euros à M. [B].
Le 15 juin 2016, un immeuble sis [Adresse 2] à été vendu pour la somme de 202.000 euros.
Au vu des sommes qui restaient dues en 2014 et des paiements dont se prévalent les consorts [O] depuis, il n’est pas justifié qu’aucun passif ne subsiste à ce jour.
Il apparaît également qu’au moins un immeuble appartenant à la liquidation peut être vendu et que cette vente est de nature à désintéresser significativement toute ou partie des intéressés. L’intérêt de la poursuite de la procédure collective n’apparaît ainsi pas disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels.
Il n’y a donc pas lieu à clôture de la procédure de liquidation judiciaire. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de dire que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective et rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Rejette la demande d’annulation du jugement,
— Confirme le jugement,
Y ajoutant :
— Rejette les autres demandes des parties,
— Dit que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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