Infirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 24 févr. 2026, n° 24/00742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 23 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. SAUTEL DISTRIBUTION |
Texte intégral
ARRET N°86
N° RG 24/00742 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HAD4
[L]
C/
S.A.S. SAUTEL DISTRIBUTION
Société SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00742 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HAD4
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 janvier 2024 rendu par le Président du TJ de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
Madame [O] [L]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (79)
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Hervé BLANCHÉ de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEES :
S.A.S. SAUTEL DISTRIBUTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Société SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant toutes les deux pour avocat Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025, en audience non publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a fait le rapport
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Thierry MONGE, Président de Chambre et par Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Soutenant avoir été blessée le 15 juin 2021 alors qu’elle manipulait la pompe à essence de la station service du centre [L] situé [Adresse 4] à [Localité 3], dont le tuyau, anormalement résistant à la préhension, se serait brusquement relâché en provoquant sa chute en arrière, lui causant une fracture de vertèbres dont elle garde des séquelles, [O] [L] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de La Rochelle par actes du 28 novembre 2022 la SAS Sautel Distribution et l’assureur de responsabilité de celle-ci la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles ainsi que la MGEN, pour voir juger l’exploitant et son assureur tenus de réparer les conséquences dommageables de l’accident sur le fondement de la responsabilité du fait des choses ou subsidiairement de la responsabilité du fait personnel, pour les entendre condamner solidairement à lui payer la somme de 8.000€ à titre de provision à valoir sur son indemnisation, et pour voir ordonner une expertise médicale de sa personne en vue de déterminer et chiffrer ses préjudices corporels.
La société Sautel Distribution et les Mma Iard Assurances Mutuelles ont conclu au rejet de cette action en soutenant que ni le dysfonctionnement de la pompe à essence ni son rôle causal dans la chute de Mme [L] n’étaient démontrés.
La MGEN n’a pas comparu.
Par jugement du 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire de La Rochelle a :
* débouté Mme [L] de l’ensemble de ses demandes
* condamné Mme [L] à payer à la société Sautel Distribution et aux Mma Iard Assurances Mutuelles la somme de 1.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* débouté Mme [L] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné Mme [L] au paiement des dépens de l’instance
* rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire.
Pour statuer ainsi, il a retenu, en substance :
— que la réalité d’une chute de Mme [L] et de blessures consécutives, le 15 juin 2021 alors qu’elle se ravitaillait en carburant à la station service du centre [L] situé [Adresse 4] à [Localité 3], étaient établies
— que le dysfonctionnement du flexible de la pompe à essence qu’elle utilisait était établi par l’attestation circonstanciée et détaillée du témoin [R] [S], plus probante que les deux témoignages fournis vingt mois après les faits par deux salariés de l’exploitant de la station
— que ce témoin n’avait toutefois par assisté la chute et n’était pas en mesure d’affirmer que c’est le dysfonctionnement du tuyau qui l’avait causée
— que la responsabilité de la société Sautel Distribution n’était pas établie sur le fondement de l’article 1242, alinéa 1er, du code civil
— qu’elle ne l’était pas non plus sur le fondement des articles 1240 et 1241-1, aucun élément probant n’établissant que le dysfonctionnement du tuyau existait avant que Mme [L] ne l’utilise, et celle-ci ne démontrant pas que la défenderesse se serait abstenue de prendre les mesures nécessaires pour sécuriser une pompe dont elle aurait connu la dangerosité
— que Mme [L] devait ainsi être déboutée de ses prétentions.
Mme [L] a relevé appel le 22 mars 2024 en intimant la SAS Sautel Distribution, les Mutuelles du Mans, puis le 2 août 2024 à l’encontre de la MGEN.
Le conseiller de la mise en état a joint les deux instances le 3 septembre 2024;
Par ordonnance du 17 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de l’appel en tant que formé contre la MGEN faute pour l’appelante de lui avoir signifié sa déclaration d’appel dans le délai d’un mois prévu à l’article 902 du code de procédure civile.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 28 mars 2025 par Mme [L]
* le 6 août 2024 par la SAS Sautel Distribution et les Mma Iard Assurances Mutuelles.
Mme [L] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
statuant à nouveau :
— de dire et juger la SAS Sautel Distribution responsable de sa chute le 15 juin 2021 tant au titre de sa responsabilité du fait d’une chose inerte qu’au titre de sa responsabilité du fait personnel, et des dommages en résultant
— de dire et juger que les Mutuelles du Mans, assureur de la société Sautel Distribution, doivent leur garantie
Par conséquent :
— de condamner solidairement la SAS Sautel Distribution et les Mutuelles du Mans à lui payer la somme de 8.000€ à titre de provision valoir sur son indemnisation
Avant dire droit sur l’indemnisation de son préjudice :
— d’ordonner une mesure d’expertise médicale de sa personne
— de dire que l’arrêt à intervenir sera opposable à la MGEN
— de condamner solidairement la SAS Sautel Distribution et les Mutuelles du Mans à lui payer la somme de 3.000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner solidairement la SAS Sautel Distribution et les Mutuelles du Mans aux dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient que la preuve du dysfonctionnement du tuyau, instrument de sa chute et donc de son dommage, résulte des éléments concordants que sont le témoignage très circonstancié de M. [R] [S], l’emplacement de cette chute devant la pompe avec laquelle elle cherchait à remplir le réservoir de sa voiture ; et le fait, avéré, que ce réservoir fût vide après sa chute, où le témoin l’a personnellement rempli pour lui rendre service.
Elle considère que ces éléments ne sont réfutés par aucun élément contraire et que rien d’autre qu’un dysfonctionnement du tuyau ne peut expliquer sa chute soudaine à cet endroit et à ce moment, alors qu’il faisait beau et sec, qu’elle était en bonne forme.
Elle tient pour non probants les témoignages livrés en termes similaires, vingt-mois après les faits, par deux personnes travaillant directement ou indirectement pour la station service, et qui ne l’ont pas vu chuter.
Elle estime que la responsabilité de l’exploitant de la station service est aussi engagée pour manquement à son obligation de sécurité au regard des exigences de l’article L.421-3 du code de la consommation, et parce que son employé ne s’est pas assuré que toutes les pompes fonctionnaient normalement.
Elle sollicite une provision à valoir sur son indemnisation, dans l’attente de l’expertise.
Elle précise que MGEN,non partie à l’instance d’appel, atteste ne pas réclamer de débours
La SAS Sautel Distribution et la société Mma Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant :
— de condamner Mme [L] à leur payer 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elles maintiennent que la demanderesse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’un dysfonctionnement de la pompe, qui avait été utilisé sans problème toute la matinée et qui a continué à l’être tout le reste de la journée.
Elles tiennent le témoignage de M. [S] pour non probant puisqu’il n’a pas assisté à la chute et est seulement intervenu pour aider Mme [L] à se relever.
Elles font valoir que personne n’a assisté à la chute.
Elles soutiennent que les attestations qu’elle a produites, et dont une émane d’un témoin qui n’est pas salarié du centre [L], ne doivent pas être écartés.
Elles récusent de même toute responsabilité de l’exploitant pour son fait personnel, affirmant que sa faute n’est pas démontrée et ajoutant qu’un employé avait inspecté les pompes avant l’ouverture et qu’aucun dysfonctionnement n’a été signalé par le personnel ni par les nombreux clients qui avaient utilisé cette pompe de 8h30 jusqu’à l’heure de l’accident.
L’ordonnance de clôture est en date du 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 1242, alinéa 1er du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde.
Pour la mise en oeuvre de cette responsabilité, la chose doit en principe avoir eu un rôle actif.
Toutefois, la chose inerte peut engager la responsabilité de son gardien comme instrument du dommage, lorsque la victime établit qu’elle présentait un caractère anormal ou dangereux.
La réalité d’une chute au sol de Madame [O] [L] le 15 juin 2021 vers 12h30 au niveau des pompes à essence de la station service du centre commercial [L] du [Adresse 4] à [Localité 3] est attestée par le témoignage de M. [R] [S], autre client de cette station de carburant, qui l’y a secourue, par l’hôte de caisse et par l’agent de sécurité qui était présent aux côtés de celui-ci (pièce n°4 de l’appelante, et 3 et 4 des intimées).
Tous trois relatent l’avoir vue au sol, au niveau des pompes.
Mme [L] justifie avoir consulté le jour-même 15 juin, un médecin généraliste, qui le certifie et lui a prescrit un bilan radiologique 'devant l’intensité de la douleur', ce qui révélera une fracture de la vertèbre T 12, et avoir adressé une déclaration de sinistre pour chute à son assureur (pièces n°12, 14, 3).
Aucune des trois personnes qui ont attesté ne l’a certes vu chuter.
Monsieur [N] atteste ainsi, dans les formes prescrites par l’article 202 du code de procédure civile :
'Le 15 juin 2021 vers 12h30, alors que je m’apprêtai à faire un complément de carburant à la station du centre [L] du [Adresse 4], j’ai porté assistance à une femme qui demandait de l’aide. Cette dernière se trouvait allongée sur le sol au pied de son VL, incapable de bouger, gémissant de douleur. Après l’avoir soutenu, elle m’a expliqué qu’elle souhaitait faire le plein, qu’elle avait saisi le pistolet de la pompe qui forçait anormalement. À force de tirer, le pistolet est venu brutalement lui faisant perdre l’équilibre, la faisant tomber lourdement sur le sol. En présence d’un agent de sécurité et de l’agent du centre [L], j’ai aidé la femme à se relever. Reprenant ses esprits et malgré des douleurs dans le dos, elle a demandé à l’employé de lui faire le plein, ce qu’il a refusé, m’invitant à le faire. Je me suis exécuté avec beaucoup de difficulté, le pistolet refusant à nouveau de coulisser jusqu’au réservoir. Ce n’est qu’au bout de plusieurs tentatives que j’ai réussi à le débloquer risquant moi aussi de chuter alors que je savais qu’il y avait un disfonctionnement.
J’ai donné mes coordonnées à la victime puis je suis passé en voiture voir l’employé à qui j’ai confirmé la dangerosité de la pompe qu’il fallait vérifier. Il m’a simplement indiqué qu’il n’avait pas en charge la maintenance mais qu’il allait le signaler.'.
La preuve du dysfonctionnement du tuyau à l’origine de sa chute et donc de son dommage, est rapportée par Mme [L] par un faisceau d’indices concordants.
Il ressort, en effet, du témoignage très circonstancié de M. [S]:
— que Mme [L] a chuté devant la pompe
— au pied de son automobile qu’elle avait immobilisée devant cette pompe pour s’y approvisionner en carburant
— qu’elle n’avait pas rempli son réservoir, puisqu’elle a demandé à l’hôte de caisse de le faire et que, devant le refus de celui-ci, c’est M. [S] qui lui a fait 'le plein'
— que le tuyau de la pompe devant laquelle elle avait positionné son véhicule et avec laquelle elle voulait remplir son réservoir, présentait un dysfonctionnement constaté par M. [S] lorsqu’il a cherché à le dérouler pour faire le plein du véhicule de Mme [L] juste après la chute de celle-ci, qui le lui avait demandée lorsqu’il l’avait relevée, sans que son véhicule ait entre-temps été déplacé, puisque le témoin relate avoir eu grand peine à dérouler ce tuyau, qui 'forçait anormalement’ sans coulisser jusqu’au réservoir, et n’être parvenu à le faire coulisser en définitive qu’après plusieurs tentatives, et au risque de chuter lui-même alors pourtant qu’il était averti du dysfonctionnement et donc nécessairement précautionneux dans sa manipulation
— que la dangerosité du tuyau de cette pompe a paru telle au témoin qu’alors que l’hôte de caisse et l’agent de sécurité accompagnant celui-ci avaient constaté qu’une cliente était au sol et expliquait avoir chuté en raison du dysfonctionnement du tuyau de cette pompe, il a estimé nécessaire d’alerter encore l’employé lors de sa sortie de la station-service sur la nécessité de la faire vérifier.
Ces éléments concordants ne sont contredits ou seulement même relativisés par aucun élément contraire pouvant relativiser leur concordance à établir que la cliente avait chuté en étant déséquilibrée par un fonctionnement anormal du tuyau de la pompe, excessivement difficile à dérouler puis subitement lâche au point de déséquilibrer son utilisateur.
Ce faisceau d’indices n’est pas contredit par la simple affirmation de l’intimée qu’aucun client de s’était plaint de cette pompe avant l’accident ni ne s’en serait plaint ensuite, ce qui ne constitue qu’une simple allégation non objectivée et qui, à la tenir même pour avérée, ne retire rien à la réalité du constat d’un dysfonctionnement personnellement fait par le témoin [R] [S].
Il y a lieu, dans ces conditions et par infirmation du jugement entrepris, de retenir que Mme [L] rapporte la preuve lui incombant que les blessures qu’elle prouve avoir subies en chutant le 15 juin 2021 vers 12h30 dans la station-service du centre [L] du [Adresse 4] à [Localité 3] ont pour cause un fonctionnement anormal du tuyau de la pompe à carburant qu’elle y manipulait et qui a été l’instrument de son dommage.
La SAS Sautel Distribution, exploitant de cette station-service, sera ainsi déclarée responsable de l’accident, et tenue d’en réparer les conséquences dommageables solidairement avec son assureur les Mma Iard Assurances Mutuelles, lesquelles ne discutent pas le principe de leur garantie pour le cas, advenu, où la responsabilité de leur assurée serait retenue.
Au vu des pièces médicales qu’elle produit -certificat initial du médecin traitant, radiographies du rachis dorso-lombo-sacré et scintigaphie osseuse mettant en évidence une fracture de T 12- Mme [L] sera accueillie en sa demande d’expertise médicale et recevra 6.000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Au vu du sens du présent arrêt, les chefs de décision du jugement condamnant Mme [L] aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure seront d’ores-et-déjà infirmés.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
INFIRME le jugement entrepris
statuant à nouveau :
DÉCLARE la SAS Sautel Distribution responsable de l’accident dont Mme [O] [L] a été victime le 15 juin 2021 dans la station-service qu’elle exploite [Adresse 4] à [Localité 3]
DIT les sociétés Sautel Distribution et Mma Iard Assurances mutuelles
solidairement tenues de réparer entièrement les conséquences dommageables de cet accident
AVANT DIRE DROIT sur la liquidation du préjudice de Mme [L] :
ORDONNE une médicale de Madame [O] [L]
COMMET pour y procéder le docteur [F]
[H],expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Poitiers, exerçant [Adresse 5] à [Localité 5]
Port : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
Lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit
de se faire assister par un médecin conseil de leur choix
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout
tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime,
ses conditions d’activités professionnelles,
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait
dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables
à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si
nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution
7. Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les
conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en
citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable
o Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids)
en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité
entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période
pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du
préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les
conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se
fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits
fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du
préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit
19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction)
21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
o Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
o Donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises après le terme qu’il fixe
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
.La liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
.Le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
.Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
.La date de chacune des réunions tenues ;
.Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
.Le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les trois mois de l’avis de consignation, sauf prorogation expresse
FIXE à la somme de 1.500€ le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [O] [L] à la régie d’avances et de recettes de la cour avant le 10 avril 2026
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise
CONDAMNE solidairement la SAS Sautel Distribution et la SAMCV Mma Iard Assurances mutuelles à payer à Madame [O] [L] la somme de 6.000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices
RÉSERVE le surplus des demandes.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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