Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 6 févr. 2025, n° 24/03068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 28 mai 2024, N° 24/000924 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03068 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QIWX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 MAI 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 6]
N° RG 24/000924
APPELANTE :
Madame [P] [N] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Société de droit suisse INTRUM DEBT FINANCE AG, immatriculée au RCS de SUISSE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4] (SUISSE)
Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 25 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre et Madame Nelly CARLIER, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête en date du 29 septembre 2023 déposée le 3 octobre 2023, la SA Intrum Finance AG a sollicité la saisie des rémunérations de Mme [P] [T] née [N] auprès du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers pour un montant de 6025, 21 euros en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance de Sète en date du 4 juillet 2011 et revêtue de la formule exécutoire le 8 septembre 2011.
A la suite de l’audience de tentative de conciliation du 14 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers a, par jugement du 28 mai 2024 :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal d’instance de Sète en date du 4 juillet 2011 ;
— ordonné la saisie des rémunérations de Mme [P] [T] née [N] dans la limite de 5729,24 €, cette dette étant solidaire avec M. [L] [T] ;
— débouté Mme [P] [T] née [N] du surplus de ses demandes ;
— rejeté la demande au titre des frais irrépétibles formée par la SA Intrum Debt Finance AG ;
— condamné Mme [P] [T] née [N] aux dépens, en ce compris les frais liés à la requête en saisie des rémunérations.
Mme [P] [T] née [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue à la Cour le 12 juin 2024.
Par ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 10 juillet 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [P] [T] née [N] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal en date du 28 mai 2024 dans une affaire ayant pour numéro de répertoire général 24/925 en ce qu’il était décidé :
« REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal d’instance de SETE en date du 4 juillet 2011 ;
ORDONNE la saisie des rémunérations de Monsieur [L] [T] dans la limite de 5729,24 €, cette dette étant solidaire avec Madame [P] [T] née [N] ;
DEBOUTE Monsieur [L] [T] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [T] aux dépens, en ce compris les frais liés à la requête en saisie des rémunérations ; »
— juger prescrite et atteinte de forclusion l’action de la SA Intrum Debt Finance AG venant aux droits de la société SA Intrum Debt Finance AG ;
— débouter la Société S.A. Intrum Debt Finance AG de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— ordonner le remboursement des sommes éventuellement prélevées à tort en vertu de la saisie des rémunérations querellée dans la présente procédure, et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir par commissaire de justice ;
— condamner la Société S.A. Intrum Debt Finance AG à la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 CPC ;
— condamner la Société SA Intrum Debt Finance AG aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 1er octobre 2024, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Intrum Debt Finance AG demande à la cour de :
Sauf à déclarer irrecevable et nul comme irrégulier l’appel de Madame [P] [T] à l’encontre du jugement du 28/05/2024, le déclarer injuste et mal fondé,
* ordonner la jonction des affaires pendantes devant la Cour d’appel de Montpellier sous les numéros RG 24/02951 et 24/03068.
* déclarer irrecevable et en tous cas, débouter Mme [P] [T] née [N] en l’intégralité de son appel , de tous ses moyens, fins, demandes, conclusions et prétentions.
* confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal d’instance de SÈTE en date du 4 juillet 2011 ;
— ordonné la saisie des rémunérations de Mme [P] [T] née [N] dans la limite de 5729,24 €, cette dette étant solidaire avec M. [L] [T] ;
— débouté Mme [P] [T] née [N] du surplus de ses demandes ;
— condamné Mme [P] [T] née [N] aux dépens, en ce compris les frais liés à la requête en saisie des rémunérations ;
* recevoir l’appel incident de la concluante et le juger bien-fondé,
* infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté la demande au titre des frais irrépétibles formée par la SA Intrum Debt Finance AG ;
* et statuant à nouveau de ce chef, condamner Mme [P] [T] née [N] à payer à la concluante la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* en tout état de cause, condamner Mme [P] [T] née [N] à payer à la concluante la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC à hauteur d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
MOTIFS :
L’intimée ne développant aucun moyen à l’appui de l’irrecevabilité de l’appel soulevée dans le dispositif de ses écritures et aucun élément ne permettant de remettre en cause la régularité de cet appel tant dans sa forme que dans les délais prévus par la loi, cet appel sera déclaré recevable.
Sur la demande de jonction
L’intimée demande la jonction de la présente instance portant le n° de RG 24/03068 avec celle portant le n° RG 24/02951 s’agissant du même litige relatif à la même contestation à l’encontre d’une saisie des rémunérations.
Or, il convient de relever que les deux instances portent sur deux appels interjetés à l’encontre de deux jugements différents, l’un opposant la société Intrum à M. [L] [T], l’autre opposant la même société à Mme [P] [T]. Bien que statuant sur une contestation identique soulevée par chacun des débiteurs au titre de la prescription de la créance de la société Intrum, objet des deux mesures d’exécution en cause, ces décisions se rapportent à deux saisies des rémunérations différentes puisque concernant deux débiteurs différents et parfaitement indépendantes l’une de l’autre.
Il n’apparaît pas dés lors d’une bonne justice de juger ensemble ces deux instances. La demande de jonction formée par l’intimée sera donc rejetée.
Sur la prescription du titre exécutoire
L’appelante sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’ordonnance de conciliation du 4 juillet 2011 fondant la saisie des rémunérations la concernant aux motifs que la prescription n’a pas été interrompue par la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 18 octobre 2016 comme l’a retenu le premier juge alors que cet acte n’apporte pas les précisions suffisantes sur les recherches effectuées par l’huissier de justice pour retrouver le domicile de son destinataire. Elle ajoute que c’est le délai de prescription biennale prévu à l’article L. 218-2 du code de la consommation qui s’applique en la matière et non le délai de prescription de droit commun de cinq ans prévu à l’article 2224 du code civil.
L’intimée soulève l’irrecevabilité du moyen soulevé par l’appelante au titre de la prescription, en application des articles 112, 113, 114, 694 du code de procédure civile et 2224 du code civil, en l’absence de demande de nullité formée à l’encontre du commandement litigieux tant devant le juge compétent dans le délai de 5 ans à compter de la délivrance de l’acte, que devant le premier juge, in limine litis ni même devant la Cour. Elle expose qu’en tout état de cause, cet acte a été délivré régulièrement au domicile de son destinataire, dont l’adresse n’est pas contesté et contient la mention de diligences suffisantes de l’huissier de sorte qu’il a valablement interrompu le délai de prescription décennal jusqu’en octobre 2026. Enfin elle relève que la mesure d’exécution trouve son fondement dans le titre exécutoire, l’appelante ne pouvant soulever le moyen de la forclusion biennale qui se heurte à l’autorité de la chose jugée de ce titre.
La Cour observe à titre liminaire que l’appelante invoque de manière contradictoire et erronée l’application cumulée de deux prescriptions qui ne sauraient cependant se confondre, la première résultant de l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution, issu de la loi n° 2008 -561 du 17 juin 2008, qui concerne l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° et 3° de l’article 111-3 , dont font partie les ordonnances d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire et la seconde résultant de l’article L. 218-2 du code de la consommation qui concerne l’action intentée par les professionnels à l’encontre des consommateurs, c’est à dire celle engagée avant l’obtention d’un des titres exécutoires précités. Ainsi que le relève de manière pertinente la société Intrum, celle-ci fonde sa demande de saisie des rémunérations sur une ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire. Ce sont donc bien uniquement les dispositions de l’article L. 111-4 qui doivent recevoir application et non celles de l’article L. 218-2 précité, que la débitrice ne peut invoquer après l’obtention du titre exécutoire en cause et à défaut pour elle d’avoir formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer.
Aux termes de l’article L. 111-4 , l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° et 3° de l’article 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
En l’espèce, le titre dont l’exécution est en cause est une ordonnance d’injonction de payer du 4 juillet 2011 et revêtue de la formule exécutoire le 8 septembre 2011 et signifiée le 29 septembre 2011, soit une date d’expiration du délai de prescription au 29 septembre 2021.
Cependant, la société Intrum fait valoir que le délai de presciption a été interrompu en application de l’article 2244 du code civil par la délivrance à Mme [T] d’un commandement aux fins de saisie-vente du 18 octobre 2016. Un tel acte, sans être un acte d’exécution forcée engage, en effet, la mesure d’exécution forcée et est de nature à interrompre la prescription de la créance qu’il tend à recouvrer.
Contrairement aux observations de l’intimée à cet égard, Mme [T] est parfaitement recevable à invoquer la nullité de cet acte devant le juge de l’exécution et partant de la présente Cour pour soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription du titre et ce, sans qu’il besoin pour elle ni d’avoir préalablement saisi le juge de l’exécution pour contester la validité de cet acte dans les cinq ans de sa délivrance,ni d’avoir formulé in limine litis une telle demande de nullité dans le cadre de la présente instance. Le juge de l’exécution n’est, en effet, pas saisi en l’espèce d’une action en nullité du commandement en cause mais d’une contestation portant sur la validité de la mesure de saisie des rémunération fondée sur un titre exécutoire, dont l’exécution serait prescrite. Il ne s’agit donc pas d’une prétention mais d’un moyen soulevé à l’appui de la demande de Mme [T] aux fins de voir rejeter la demande de saisie des rémunérations de la société Intrum pour cause de prescription du titre exécutoire. Ainsi et quand bien même n’aurait-elle pas invoqué la nullité du commandement en question devant le premier juge, un tel moyen soulevé pour la première fois en cause d’appel est parfaitement recevable en application de l’article 563 du code de procédure civile.
Cependant, il convient de relever que le commandement litigieux a été signifié à Mme [T] selon les modalités de l’article 656 du même code, lequel prévoit que, si personne ne peut ou ne veut recevoir l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il est fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Cet article précise que dans ce cas, il lui ait laissé à ce domicile ou cette résidence un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655 et mentionnant que la copie de l’acte doit être retirée à l’étude de l’huissier de justice.
Il ressort de cet acte que l’huissier de justice a indiqué s’être déplacé au [Adresse 5] à [Localité 9], s’être assuré de la certitude de ce domicile par la mention du nom du destinataire sur la boite aux lettres et par la confirmation du voisinage et en l’absence du signifié, n’ayant trouvé au domicile aucune personne susceptible de recevoir l’acte ou de le renseigner avoir signifié l’acte selon les formalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile. En conséquence, et alors même au surplus que Mme [T] ne conteste pas que cette adresse était bien la sienne au moment de la délivrance et qu’il ne ressort pas de l’acte ni d’aucun autre élément qu’il avait des raisons de mettre en doute la réalité de ce domicile, les diligences mentionnées par l’huissier de justice pour s’assurer de la certitude de celui-ci sont parfaitement suffisantes.
En conséquence, la signification du commandement aux fins de saisie-vente du 18 octobre 2016 étant régulière, cet acte a valablement interrompu les délai de prescription jusqu’au 18 octobre 2026 et la société Intrum justifie donc avoir engagé la mesure d’exécution litigieuse par le dépôt d’une requête le 3 octobre 2023 en vertu d’un titre non prescrit.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, ordonné la saisie des rémunérations de Mme [T] à hauteur de la somme de 5 729, 24 € et rejeté l’ensemble des demandes accessoires formées par cette dernière.
Compte tenu de la confirmation en toutes ses dispositions du jugement dont appel, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande nouvelle en appel formée par Mme [T] aux fins de voir ordonner sous astreinte le remboursement des sommes éventuellement prélevées à tort en vertu de la saisie des rémunérations.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’équité ne commande pas de faire bénéficier aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Leur demande à ce titre sera rejetée.
Mme [T] qui succombe à l’instance supportera la charge des dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’appel formé par Mme [P] [T] née [N] recevable,
Rejette la demande de jonction formée par la SA Intrum Debt Finance AG de la présente instance enregistrée sous le n° de RG 24/03068 avec elle enregistrée sous le n° de RG 24/02951 ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— rejette la demande formée par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mme. [P] [T] née [N] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, La Présidente,
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