Infirmation partielle 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 25 nov. 2025, n° 24/07120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N° 335
PAR DEFAUT
DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/07120 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W32I
AFFAIRE :
Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6]
C/
[D] [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juillet 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 24/00414
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 25/11/25
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] Société coopérative au capital variable, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de CHARTRES, sous le numéro 400 868 188 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 400 86 8 1 88
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26582
Plaidant : Me Annie-claude PRIOU GADALA de l’ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R080
****************
INTIME
Monsieur [D] [T]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice à étude
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Greffière, lors des débats et de la mise à disposition de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé le 26 juin 2020, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 6] (ci-après CRCAM [Localité 6]) a consenti à M. [D] [T] un crédit personnel d’un montant de 14 904 euros remboursable en 72 mensualités de 230,73 euros hors assurance facultative, au taux débiteur fixe de 3,3 % et au taux annuel effectif global de 3,7 %.
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 février 2024, la société CRCAM [Localité 6] a fait assigner M. [T] aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— sa condamnation à lui payer la somme de 11 669,07 euros avec intérêts contractuels, selon décompte arrêté au 9 janvier 2024,
— à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et la condamnation de M. [T] à lui verser la somme de 11 669,07 euros avec intérêts contractuels selon décompte arrêté au 9 janvier 2024,
— en tout état de cause, sa condamnation à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 23 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres a :
— débouté la société CRCAM [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société CRCAM [Localité 6] de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société CRCAM [Localité 6] aux entiers dépens,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Par déclaration reçue au greffe le 12 novembre 2024, la société CRCAM [Localité 6] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 2 février 2025, la société CRCAM [Localité 6], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a :
— déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— déboutée de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnée aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
— condamner M. [T] à lui payer, au titre du prêt personnel, la somme de 12 011,48 euros, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 6 novembre 2024,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit,
En conséquence,
— condamner M. [T] à lui payer, au titre du prêt personnel, la somme de 12 011,48 euros, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 8 novembre 2024,
En tout état de cause,
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [T] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner M. [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [T] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 7 janvier 2025, la déclaration d’appel lui a été signifiée par dépôt à l’étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 28 février 2025, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées selon les mêmes modalités.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 septembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si, en appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par ailleurs, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Il est précisé que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 fixée au 1er octobre 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Sur la demande en paiement
Le premier juge a débouté la société CRCAM [Localité 6] de ses demandes aux motifs que :
— le document intitulé « échéancier » ne permettait pas de connaître le montant exactement payé par l’emprunteur, qu’il ne constituait qu’une synthèse permettant de déterminer les mensualités payées ou non, et non de déterminer le véritable montant des sommes versées par l’emprunteur ni le montant des frais appliqués, et en conséquence, la somme réellement payée par le débiteur,
— le fait que M. [T] ne contestait pas le montant de sa créance ne pouvait suffire à le condamner au paiement de la somme demandée, la société CRCAM [Localité 6] devant rapporter la preuve de sa créance,
— la banque n’avait pas produit d’historique de compte en cours de délibéré malgré l’autorisation donnée à l’audience et qu’il n’était donc pas possible de déterminer sa créance.
Poursuivant l’infirmation du jugement, la société CRCAM [Localité 6] fait valoir que M. [T], présent à l’audience, n’a pas contesté sa créance, sollicitant uniquement des délais de paiement. Elle ajoute que le détail de la créance est explicitée dans sa pièce 10 qui démontre que l’emprunteur a payé la somme de 5 495,39 euros, que sa créance s’élève à la somme de 12 011,48 euros arrêtée au 6 novembre 2024 et qu’elle est donc justifiée.
Sur ce,
Au soutien de sa demande en paiement, la société CRCAM [Localité 6] produit notamment un document intitulé 'échéancier’ (pièce 7) mentionnant que les échéances des mois d’août 2020 à juin 2022, d’un montant de 238,93 euros, ont été intégralement payées.
Il apparaît ainsi que si cet échéancier ne permet effectivement pas de connaître les dates et les montants de chaque versement effectué par l’emprunteur au titre du remboursement du prêt, il permet de déterminer que M. [T] a versé une somme totale de 5 495,39 euros que la banque a imputée sur chaque échéance sans qu’il puisse en être déduit que des sommes supplémentaires, notamment au titre des frais, n’auraient pas été prises en compte. Par ailleurs, la cour relève que M. [T], comparant en personne devant le premier juge, n’avait pas contesté ces sommes.
Il résulte par ailleurs du décompte de créance (pièce 11) que le capital restant dû au jour de la déchéance du terme correspond effectivement au montant figurant dans le tableau d’amortissement et que les sommes réclamées au titre des échéances impayées correspondent à celles comprises entre le 5 juillet 2022 et le 5 décembre 2022, corroborant ainsi les éléments repris dans l’échéancier.
Le décompte et les pièces produites apparaissent donc suffisamment précis pour permettre à la cour de déterminer les paiements intervenus, et en conséquence de vérifier la créance dont il est réclamé le paiement par la CRCAM [Localité 6] à M. [T].
Le jugement déféré est en conséquence infirmé de ce chef.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par:
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En application de l’article 1342-10 du code civil, tous les règlements reçus par le créancier s’imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur.
En l’espèce, il résulte de l’échéancier produit que le premier impayé non régularisé doit être fixé au 5 juillet 2022.
Le prêteur a engagé son action le 8 février 2024, date de l’assignation, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
Dès lors, aucune forclusion de l’action du prêteur ne saurait être envisagée et la société CRCAM [Localité 6] sera dite recevable en ses demandes.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur la déchéance du terme
L’article 1225 du code civil prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit à la consommation, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme ou l’exigibilité anticipée du prêt, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, il ressort du contrat de prêt (article 5.6 Déchéance du terme) que 'Le prêteur a la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate de la présente offre de crédit, en capital, intérêts et accessoires, par la seule survenance de l’un quelconque des événements ci-après et sans qu’il soit besoin d’aucun préavis et d’aucune formalité judiciaire, après une mise en demeure de régulariser, adressée à l’emprunteur, par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours, (…) en cas de non-paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance en totalité'.
Le contrat de prêt prévoit donc expressément l’envoi d’une mise en demeure préalablement au prononcé de la déchéance du terme.
La société CRCAM [Localité 6] produit un courrier du 24 novembre 2022 mettant en demeure M. [T] de payer la somme de 1 298,65 euros dans un délai de 15 jours sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat. Cependant, elle ne justifie pas de son envoi à l’emprunteur, seule la copie du courrier étant versée aux débats.
La société CRCAM [Localité 6] n’est en conséquence pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Il convient donc d’examiner sa demande subsidiaire en résiliation du contrat de prêt.
Sur la demande de résiliation du contrat de prêt
L’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, les pièces du dossier établissent que M. [T] a définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter du mois de juillet 2022, mettant ainsi en échec le paiement de son crédit depuis cette date.
Etant rappelé que le remboursement du prêt était son unique obligation contractuelle, le défaut de paiement de M. [T] est donc suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat qui sera qualifiée de résiliation, les prestations échangées ayant trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat.
Il convient, par suite, de prononcer la résiliation du contrat de prêt pour défaut de paiement de l’emprunteur à effet à la date de l’assignation et d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société CRCAM [Localité 6] produit, outre les éléments indiqué ci-dessus :
— le contrat de crédit signé électroniquement et le fichier de preuve,
— le tableau d’amortissement,
— le justificatif de la consultation du FICP,
— la fiche d’informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs,
— la fiche de dialogue : revenus et charges,
— un décompte de la créance arrêté au 8 novembre 2024 et un historique du compte depuis la déchéance du terme, incluant les intérêts au taux conventionnels depuis le 15 décembre 2022.
Il ressort des documents versés au débats que M. [T] est redevable envers la société CRCAM [Localité 6] des sommes suivantes :
— 9 345,11 euros au titre du capital restant dû au jour de la déchéance du terme,
— 1 433,58 euros au titre des échéances impayées,
soit 10 778,69 euros.
Il convient donc de condamner M. [T] au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux contractuel de 3,3 %, à compter du 8 février 2024, date de l’assignation.
La société CRCAM [Localité 6] sollicite également la condamnation de M. [T] à lui verser la somme de 845,08 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt et des remboursements déjà effectués par l’emprunteur, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 100 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.
Sur les autres demandes
M. [T], partie perdante en cause d’appel, sera tenu aux dépens exposés en première instance et devant la cour, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant infirmées.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la société CRCAM [Localité 6] à ce titre est en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action de la société CRCAM [Localité 6] ;
Prononce la résiliation du contrat de prêt, aux torts de M. [T], à la date du 8 février 2024 ;
Condamne M. [D] [T] à verser à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 6] la somme de 10 778,69 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,3 %, à compter du 8 février 2024, outre la somme de 100 euros au titre de l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 6] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [T] aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés, pour ceux d’appel, par Me Pedroletti, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame BénédicteNISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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