Infirmation partielle 8 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 8 sept. 2025, n° 24/00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 15 mars 2024, N° 23/553 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute : 2025/209
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 08 Septembre 2025
Chambre Civile
N° RG 24/00135 – N° Portalis DBWF-V-B7I-UYB
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Mars 2024 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :23/553)
Saisine de la cour : 23 Avril 2024
APPELANTS
M. [O] [V]
né le 04 Avril 1971 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Yann BIGNON de la SARL LEXCAL, avocat au barreau de NOUMEA
M. [I] [V]
né le 27 Décembre 1965 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Yann BIGNON de la SARL LEXCAL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [B] [A]
né le 05 Juin 1972 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Nadine PIDJOT-ALLARD de la SELARL NADINE PIDJOT-ALLARD, avocat au barreau de NOUMEA
08/09/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me BIGNON ;
Expéditions – Me PIDJOT-ALLARD ;
— Copie CA ; Copie TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Juillet 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
****************************
Faits
Par acte du 30 septembre 2009, Messieurs [I], [O] et [G] [V] ont cédé à la SARL Metalplus, représentée par M. [P] et M. [A], les parts sociales des sociétés Ferronnerie 2000 et Sofamet.
Les cédants ont déclaré que « depuis la signature des promesses de cession en date du 11 août 2009, ils ont géré la société en « bon père de famille » et ils ne se sont pas prévalus de leurs qualités d’associés et/ou de gérants de la société pour faire ou laisser faire quoi que ce soit qui aurait eu pour conséquence de réduire la consistance ou de diminuer la valeur du patrimoine de la société ou d’augmenter le volume de ses engagements, sans l’accord exprès et par écrit du cessionnaire. »
A la demande de M. [A], M. [T] [W], expert-comptable, a réalisé une expertise portant sur les opérations qui auraient été effectuées au profit des consorts [V] au détriment de la SARL Ferronnerie 2000 et de la SARL Sofamet concernant les exercices 2009-2022. Dans son rapport du 18 octobre 2023, il a expliqué que de nombreuses sommes avaient été prélevées au profit des consorts [V] pour une somme de plus de 87.000.000 FCFP.
Procédure de première instance
Par assignation du 3 novembre 2023, M. [A] , en qualité de gérant de la SARL Ferronnerie 2000, a fait citer Messieurs [O] et [I] [V], Madame [J] [M] épouse [N] et M. [X] dit [S] de la SARL Ficom devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé auquel il a demandé d’ordonner une expertise judiciaire.
Messieurs [O] et [I] [V] ont demandé au tribunal de dire n’y avoir lieu à référé ; à titre subsidiaire, leur décerner acte de leurs protestations et réserves ; en tout état de cause, condamner M. [A] à leur payer la somme de 150.000 FCFP chacun au titre des frais irrépétibles outre les dépens distraits.
Par décision du 15 mars 2024, le juge des référés a déclaré la demande recevable, et ordonné une mesure d’expertise.
Procédure d’appel
Par requête et mémoire ampliatif déposés les 23 avril et 26 juillet 2024, les consorts [V] ont interjeté appel de cette décision aux fins d’infirmation.
Ils estiment que Monsieur [L] doit justifier d’un intérêt légitime aux fins que soit ordonnée la mesure d’instruction sollicitée. Or, selon eux, il agit en qualité de gérant de la SARL FERRONERIE 2000, et ne démontre pas pour autant le motif légitime qui fonde sa demande d’expertise, et ce d’autant qu’il est prescrit en son action étant gérant de cette société depuis l’origine et n’ayant pas jugé nécessaire d’agir en temps et en heure après la cession des parts sociales.
Ils demandent à la cour de dire qu’il n’y a pas lieu expertise, de condamner M. [A] aux dépens de première instance et d’appel, et au paiement de la somme de 200 000 Fr CFP au titre de l’article 700 du CPC NC au titre de la procédure de première instance et de la même somme au titre de la procédure d’appel.
Par conclusions déposées le 27 février 2025, M. [A] demande à la cour de :
— dire et juger l’ordonnance de référé du 15 mars 2024 maintenue en toutes ses dispositions ;
— dire et juger fondée l’ordonnance du 15 mars 2025 dans les dispositions de l’article 145 du code de procédure civil ;
— dire et juger fondé l’intérêt et la qualité à agir de monsieur [B] [A], gérant en fonction de la Sarl Ferronnerie 2000 ;
— rejeter Messieurs [I] et [O] [V] de l’ensemble de leurs prétentions
— condamner pour chacun, messieurs [I] et [O] [V], à la somme de 350.000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’intérêt à agir de Monsieur [A] :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure de Nouvelle-Calédonie « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet dune prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Il est constant que M. [A] a agi en qualité de gérant de la SARL Ferronnerie 2000 au préjudice de laquelle les faits auraient été commis.
C’est à juste titre que le premier juge a retenu que ni la qualité ni l’intérêt à agir de M. [A], agissant en qualité de gérant de la société FERRONNERIE 2000, ne sont contestables comme cela résulte des pièces versées au débat (Les actes de cessions des parts sociales du 30 septembre 2009 faisant mention de la succession des gérants [G], [O] et [I] [V], remplacés pour une durée illimitée par M. [A] et M. [P] en qualité de gérants et l’extrait Kbis de la société FERRONNERIE 2000 qui mentionne M. [A] comme étant son gérant mis à jour au 10 septembre 2024.
La cour confirme donc la décision entreprise sur ce point.
Sur l’existence d’un motif légitime à obtenir l’organisation d’une expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Ce texte exige que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’instruction.
Certes, l’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile.
L’application de ce texte n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Toutefois, la légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit impérativement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Par voie de conséquence, le juge ne peut que rejeter une demande d’expertise destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et est manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il est avéré et reconnu que M. [A] était bien le gérant des deux sociétés FERRONNERIE 2000 et Sofamet dès la conclusion des actes de cession des parts sociales des deux sociétés, qu’il a accepté la cession de ces parts sociales malgré une comptabilité incertaine non certifiées par un expert comptable, comme cela résulte des courriers de la société FICOM, agence de comptabilité agréée, des 31 août 2009 et 28 septembre 2009 produites aux débats.
Ainsi, étant gérant de la société FERONNERIE 2000, depuis la cession des parts sociales, il ne pouvait ignorer la situation comptable et financière de cette société, ni des éventuels détournements de fonds dont il fait état a posteriori et dont il souhaite démontrer l’existence par la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire.
Or, l’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il apparaît donc que l’action de M. [A] est prescrite.
L’action est donc manifestement mal fondée et la prétention du demandeur est manifestement vouée à l’échec.
Les demandeurs ne disposent par voie de conséquence pas d’un intérêt légitime à agir et la demande d’expertise doit être rejetée.
La décision de première instance doit donc être réformée sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [A] succombe et sera donc condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Par voie de conséquences il est redevable envers les consorts [V] d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à la somme de 200 000 Fr CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et à la somme de 200'000 Fr. CFP au titre des frais irrépétibles exposés en appel
Par ces motifs
La Cour
Confirme la décision du 15 mars 2024 en ce qu’elle a déclaré l’action recevable ;
Infirme la décision du 15 mars 2024 en ce qu’elle a ordonné une expertise ;
Statuant à nouveau
Dit qu’il n’y a pas lieu à expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile faute d’intérêt légitime ;
Condamne M. [A], es qualité de gérant de la société FERONNERIE 2000, à payer aux consorts [V] la somme de 200 000 Fr CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la somme de 200'000 Fr. CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Condamne M. [A], es qualité de gérant de la société FERONNERIE 2000, aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Logement ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Adaptation ·
- Handicap ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Rente ·
- Compensation ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mayotte ·
- Ordonnance ·
- Protection ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Délégation ·
- Déclaration ·
- Enfant ·
- Enfance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Guinée ·
- Prolongation ·
- Mainlevée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Salarié ·
- Astreinte ·
- Démission ·
- Contrats ·
- Document ·
- Employeur ·
- Commissaire de justice
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Luxembourg ·
- Prix ·
- Cession ·
- Avancement ·
- Dol ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Protocole d'accord ·
- Libération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Comités ·
- Délai ·
- Saisine ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Employeur ·
- Date ·
- Sociétés ·
- Tableau ·
- Charges
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Soulte ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Stade ·
- Capacité ·
- Date ·
- Biens ·
- Réclame ·
- Licitation ·
- Incident
- Contrats ·
- Amiante ·
- Consorts ·
- Notaire ·
- Ardoise ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Acquéreur ·
- Responsabilité ·
- In solidum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Administration ·
- Document d'identité ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Identité
- Autres demandes en matière de droits de douane ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Polynésie française ·
- Déclaration en douane ·
- Fausse déclaration ·
- Document ·
- Valeur en douane ·
- Appel ·
- Commissionnaire en douane ·
- Réponse ·
- Signification ·
- Valeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Rémunération ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Transport ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Entité économique autonome ·
- Appel d'offres
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.