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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 24 oct. 2025, n° 25/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 novembre 2024, N° 23/00083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00072 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3EY
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00083
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 15] du 29 Novembre 2024
APPELANTE :
[9] [Localité 13]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. [14]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Agathe MARCON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 04 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [M] [L], salarié de la société [14] (SAS) – située à [Localité 6] – en qualité d’agent de production, a adressé à la [5] [Localité 12] (la caisse) trois déclarations de maladie professionnelle dont une datée du 20 janvier 2022 accompagnée d’un certificat médical du 12 janvier 2022 faisant état d’un « doigt à ressaut (annulaire droit) ».
La caisse a procédé à l’envoi de questionnaires au salarié et à l’employeur ainsi qu’à une enquête, puis, sur avis du médecin conseil estimant que le délai de prise en charge prévu au tableau 57 était dépassé, a saisi le [7] ([10]) de la région Normandie.
Sur avis favorable de ce dernier, la caisse a notifié à la société, par lettre du 18 août 2022, sa décision de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie « tendinite du poignet de la main ou des doigts, droite » affectant M. [L].
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours.
La société a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire du Havre qui, par jugement du 29 novembre 2024, a':
— déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 18 août 2022 de prendre en charge la maladie déclarée par M. [L] au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— juger que la décision de prise en charge est opposable à la société,
— ordonner la saisine d’un second [10] avec mission de donner son avis sur le point de savoir si la maladie déclarée par M. [L] a été directement causée par son travail habituel.
Elle fait valoir qu’en cas de saisine du [10], un nouveau délai d’instruction de 120 jours s’ouvre à compter de cette saisine, et que ce délai comporte trois phases (40 + 70 + 10 jours). Elle soutient que, logiquement, la première phase débute à compter de la même date, à savoir la saisine du [10] matérialisée par le courrier d’information aux parties, pour se terminer par la transmission effective du dossier définitif au comité à l’issue du 40e jour ; qu’elle ne peut pas tenir compte de la date de réception du courrier pour afficher les dates d’échéance aux parties, qui doivent être enfermées dans le délai de 120 jours ; que le point de départ du délai de 40 jours doit nécessairement être le même pour toutes les parties, sauf à entraîner des décalages susceptibles de porter atteinte au principe du contradictoire ; que la période d’enrichissement du dossier n’est jamais qualifiée de phase contradictoire, que le courrier est réglementairement un courrier d’information et non de notification, et qu’il n’est question que d’une mise à disposition du dossier, non d’un délai pour consulter.
Elle ajoute que le caractère contradictoire de la procédure est assuré par la mise à disposition du dossier complet pendant dix jours francs avant sa transmission effective au [10], et que l’inopposabilité ne peut sanctionner que le non-respect de cette période de consultation contradictoire du dossier complet.
Elle considère ainsi qu’il est indifférent que la période préalable d’enrichissement du dossier de 30 jours francs – qui n’a pas pour objet de garantir le contradictoire mais de constituer le dossier à soumettre au comité – n’ait effectivement pas duré 30 jours à compter de la réception du courrier d’information de la saisine du [10]. Faisant valoir que la société a effectivement disposé pendant plus de 10 jours francs avant transmission effective du dossier au [10] de la faculté de lui adresser ses observations après avoir pris connaissance de l’entier dossier, elle en déduit l’opposabilité de la décision à son égard. Elle fait en outre remarquer que la société n’a jamais daigné consulter le dossier, ni par conséquent formuler d’observations et/ou ajouter de nouvelles pièces, de sorte qu’elle ne peut arguer d’une quelconque violation du contradictoire.
Elle se prévaut des arrêts de la Cour de cassation rendus le 5 juin 2025 à cet égard.
Par ailleurs, la caisse fait valoir que l’avis favorable du [10] s’impose à elle ; que les contestations afférentes à la motivation de cet avis n’ont pas pour effet d’entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge ; qu’en l’occurrence, le [10] a bien justifié l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle, non pas sur le fondement de pièces qui n’auraient pas été communiquées à l’employeur, mais sur celui du dossier communiqué et des connaissances épidémiologiques actuelles concernant la pathologie, qui bien évidemment ne figurent pas au dossier constitué par la caisse.
Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, la société demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge.
Subsidiairement, elle lui demande encore de lui déclarer inopposable la décision de la caisse.
Très subsidiairement, elle lui demande de désigner un second [10] afin de dire s’il existe un lien direct entre la maladie déclarée par M. [L] et ses conditions habituelles de travail au sein de la société.
L’employeur fait valoir que la caisse n’a pas respecté le délai légal de 40 jours francs dont il doit disposer pour consulter et éventuellement compléter le dossier ; qu’en effet, le délai de 30 jours francs prévus à l’article R. 461-10 n’a pas été respecté, dès lors que lui-même, qui n’a reçu le courrier d’information de la caisse que le 10 février 2021, n’a eu que jusqu’au 11 mars 2021 (et non 12 mars 2021) pour consulter et compléter le dossier, étant souligné en outre que le [10] a reçu le dossier « complet » le 8 février 2021, rendant de fait inopérant le délai imparti. Il considère que c’est sans le moindre fondement que la caisse soutient que seul le délai de 10 jours aurait pour objet de garantir le respect du contradictoire, en relevant que lui-même ne dispose que d’un droit réduit pendant ce délai. Il ajoute que l’existence d’un décalage entre les délais respectivement impartis aux parties n’empêche pas le respect des autres délais puisque la caisse dispose d’une latitude de 70 jours. Il reproche à la Cour de cassation de privilégier, par ses décisions du 5 juin 2025, la cohérence procédurale par rapport à la protection individuelle des droits de chaque partie, et ce faisant d’opérer une transformation fondamentale de la nature juridique des délais procéduraux en vidant de leur substance les obligations légales imposées aux caisses, en rupture avec l’esprit du décret 2019-356 du 23 avril 2019 qui visait expressément à renforcer l’information des parties et à aménager une phase de consultation et d’enrichissement du dossier. Il souligne que la phase d’enrichissement constitue le c’ur même du dispositif issu du décret, permettant à l’employeur, dans des dossiers particulièrement sensibles, d’apporter des éléments factuels déterminants, et estime que la hiérarchisation des phases procédurales par la Cour de cassation paraît inversement proportionnelle à leur importance pratique. Il fait valoir que cette évolution est d’autant plus critiquable qu’elle intervient dans un contexte de réduction des obligations d’investigation des caisses par ce même décret de 2019, et qu’elle le place dans une situation de désavantage procédural structurel. Il estime enfin que cette jurisprudence interroge au regard de la cohérence globale des procédures administratives, marquée par l’importance croissante des exigences de transparence et contradictoire. L’employeur considère en l’espèce que la caisse n’a pas respecté son obligation légale d’information, dès lors qu’il n’a disposé que de 25 jours utiles (du 1er juin au 26 juin 2022) pour consulter et compléter le dossier en ligne, et de 36 jours utiles (du 1er juin au 7 juillet 2022) pour formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces.
Il ajoute que ne lui ont pas été transmis les éléments ayant permis au comité d’affirmer que la pathologie était apparue avant la date retenue de première constatation, alors que ces éléments lui font incontestablement grief.
L’employeur fait également valoir que le médecin conseil a admis que le délai de prise en charge de la maladie était dépassé de plus de quatre mois ; que le [10] n’a pas statué au fond mais s’est prononcé sur la régularité de sa saisine en considérant qu’il ne pouvait lui être opposé aucun dépassement de ce délai ; qu’il n’est pas précisé la date de première constatation médicale de la maladie retenue par ce comité pour considérer que le caractère professionnel de la maladie est acquis, ni sur quels éléments il s’est fondé pour faire rétroagir la date de première constatation médicale alors que le médecin conseil l’avait fixée au 7 décembre 2021 au regard des éléments médicaux recueillis ; qu’en tout état de cause, il n’appartient pas au [10] d’apprécier les conditions de sa saisine ; que celui-ci n’est pas compétent pour faire rétroagir la date de première constatation médicale sur la base d’éléments non communiqués, considérer que le caractère professionnel de la maladie est dès lors acquis et qu’il n’a pas à se prononcer sur l’existence d’un lien direct entre cette maladie et les conditions habituelles de travail de l’intéressé.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
En vertu de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, al. 5 à 8 inclus, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut-être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25'%.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la caisse.
Il résulte de l’article R. 461-10, alinéas 1 à 4, du code de la sécurité sociale, qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéance des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose en effet en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
En l’espèce, par lettre du 27 mai 2022, distribuée à la société le 1er juin 2022, la caisse l’a informée de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 26 juin 2022 puis, au-delà de cette date, de formuler des observations jusqu’au 7 juillet 2022 sans pouvoir joindre de nouvelles pièces, la décision finale devant intervenir au plus tard le 26 septembre 2022. Il ressort de l’historique de consultation du dossier d’instruction que ce dernier a été transmis au [10] le 27 mai 2022, ce qui vaut saisine de celui-ci et constitue la date de point de départ des délais de 40 et 120 jours.
La caisse a en conséquence rempli ses obligations d’information, peu important la réduction du délai de 30 jours. Ainsi, la décision de prise en charge de la pathologie de M. [L] n’est pas inopposable à la société sur le fondement de ce moyen.
Par ailleurs, l’avis du [10] est ainsi motivé : "La pathologie déclarée est un doigt à ressaut de la main droite. Le [10] est interrogé pour un dépassement du délai de prise en charge.
En fonction des connaissances épidémiologiques actuelles concernant la pathologie déclarée, un dépassement du délai de prise en charge ne saurait être opposé, considérant que la pathologie est apparue avant la date retenue de première constatation.
Pour ces raisons, le Comité reconnaît le lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle".
La motivation de cet avis fait ressortir, non pas que le [10] a porté une appréciation sur les conditions de sa saisine, mais qu’il a estimé que le dépassement du délai de prise en charge était sans incidence, compte tenu de l’évolution des connaissances sur ce sujet.
C’est en outre à tort que la société prétend que des éléments non communiqués auraient permis au comité d’affirmer que la pathologie était apparue avant la date retenue de première constatation ou que celui-ci aurait fait rétroagir la date de première constatation médicale. L’avis du [10], en sa première page, rappelle en effet que la date de première constatation médicale correspond au 7 décembre 2021, date retenue par le médecin conseil ainsi que cela résulte de la fiche de concertation médico-administrative. S’il indique que la pathologie est apparue avant la date retenue de première constatation médicale, c’est sans modifier celle-ci. Cette portion de phrase ne fait que souligner que l’existence d’une maladie précède (ou est concomitante) à sa constatation médicale, sans que les débats ne permettent de considérer que le [10] disposait d’éléments non communiqués à l’employeur.
Contrairement à ce qu’affirme la société, le [10] a statué au fond, dès lors qu’il a reconnu l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Le caractère éventuellement insatisfaisant de cette motivation pour l’employeur ne peut éluder l’existence même de cet avis, et n’est pas susceptible de conduire à l’inopposabilité de la décision prise sur son fondement.
En revanche, il est rappelé que sur le fondement de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Dès lors, la société contestant le caractère professionnel de la maladie litigieuse, il y a lieu de désigner un autre [10], selon les modalités fixées au dispositif.
Sur les dépens
Dans l’attente de la décision qui sera rendue après avis de ce deuxième [10], les demandes et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Avant dire droit,
Désigne le [8] afin que celui-ci donne son avis sur l’existence d’un lien direct de causalité entre le travail habituel de M. [M] [L] et la maladie« tendinite du poignet de la main ou des doigts, droite »,
Dit que ce comité devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Rouen, qui en assurera la communication aux parties,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du :
jeudi 2 avril 2026
à 14 heures
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l’audience,
Réserve les demandes et les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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