Infirmation partielle 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 10 mars 2026, n° 24/00991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00991 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 3 août 2023, N° 22/00305 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00991 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MFEA
N° Minute :
C1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 10 MARS 2026
Appel d’un jugement (N° R.G 22/00305) rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin-jallieu en date du 03 août 2023, suivant déclaration d’appel du 04 mars 2024
Appelante :
La Compagnie GMF ASSURANCES, Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE, avocat postulant au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me Lisa HAYERE de la AARPI ACLH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Intimé :
M. [A] [P]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN-MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de Grenoble et plaidant par Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B,
Mme Ludivine CHETAIL, Conseillère,
Monsieur Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Assistées lors des débats de Mme Valérie RENOUF, greffière et de Mme Claire CHEVALLET, greffière présente lors du délibéré.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 décembre 2025, étaient présents Monsieur Jean-Yves POURRET, Conseiller, Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B et Mme Ludivine CHETAIL, Conseillère qui a été entendue en son rapport, assistés de Mme Valérie RENOUF, greffière. Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [P] bénéficie d’un contrat 'accidents corporels’ souscrit par la fédération française de rugby auprès de la SA GMF.
Le 8 novembre 2009, lors d’un match de rugby, M. [A] [P] a violemment été percuté au niveau de la tête par un autre joueur. Il présente depuis une tétraparésie douloureuse.
Une expertise médico-légale a donné lieu à un rapport le 4 novembre 2015 qui a conduit les parties à conclure une transaction aux termes de laquelle les frais d’aménagement du domicile ont éte réservés.
Deux expertises architecturales amiables ont été réalisées à l’initiative des parties.
Par ordonnance du 13 août 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a ordonné une mesure d’expertise architecturale, confiée à M. [M], et a débouté M. [P] de sa demande de provision.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 23 juin 2021.
Par assignation du 25 février 2022, M. [P] a saisi le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu de sa demande d’indemnisation des frais d’aménagement du domicile.
Par jugement en date du 3 août 2023, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :
— condamné la SA GMF à payer à M. [A] [P] la somme de 380 415,01 euros, au titre des frais d’aménagement du domicile ;
— débouté la SA GMF de sa demande de déduction de la rente PROBTP ;
— débouté M. [A] [P] de ses autres demandes ;
— condamné la GMF à payer à M. [A] [P] la somme de 2 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la GMF aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise architecturale judiciaire, avec distraction au profit de Me Justine Barnouin, sur son affirmation de droit.
Par déclaration d’appel en date du 4 mars 2024, la SA GMF assurances a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a débouté M. [A] [P] de ses autres demandes.
M. [A] [P] a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, la SA GMF assurances demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
l’a condamnée à payer à M. [A] [P] la somme de 380 415,01 euros au titre des frais d’aménagement du domicile ;
l’a déboutée de sa demande de déduction de la rente ProBTP ;
l’a condamnée à payer à M. [A] [P] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
l’a condamnée aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise architecturale judiciaire, avec distraction au profit de Me Justine Barnouin, sur son affirmation de droit ;
— statuant à nouveau, liquider le préjudice corporel de M. [A] [P] comme suit :
160 712 euros au titre des frais de logement adapté ;
80 847,51 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
— condamner M. [P] à lui verser la somme de 96 570,43 euros en répétition de l’indu ;
— ordonner la compensation des sommes dues par chacune des parties à l’autre ;
— par conséquent, allouer à M. [A] [P] la somme de 144 989,08 euros au titre du solde de l’indemnisation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation dont il a été victime le 8 novembre 2009 ;
— débouter M. [A] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, M. [A] [P] demande à la cour de :
— déclarer son appel incident recevable et bien fondé ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
débouté la SA GMF de sa demande de déduction de la rente ProBTP ;
condamné la SA GMF à lui payer la somme de 2 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SA GMF aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise architecturale judiciaire, avec distraction au profit de Me Justine Barnouin, sur son affirmation de droit ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
condamné la SA GMF à lui payer la somme de 380 415,01 euros, au titre des frais d’aménagement du domicile ;
débouté de ses autres demandes ;
— en conséquence, condamner la compagnie GMF assurances à lui verser la somme de 578 877,45 euros au titre des frais de logement adapté, décomposée comme suit :
' coût des aménagements rendus nécessaires par le handicap de la victime : 447 277,25 euros ;
' coût d’acquisition du terrain constructible : 107 000 euros ;
frais d’architecte conseil : 24 649,80 euros ;
— condamner la compagnie GMF assurances à lui verser la somme de 80 847,51 euros en réparation de ses pertes de gains professionnels actuels ;
— débouter la compagnie GMF assurances de sa demande tendant à limiter l’indemnisation des frais de logement adapté exposés à la somme de 160 712 euros ;
— rejeter, comme étant une demande nouvelle en cause d’appel, la demande de répétition de l’indu formulée par la compagnie GMF assurances ;
— débouter la compagnie GMF assurances de sa demande de déduction, de l’indemnité allouée, des sommes perçues au titre de la rente invalidité versée par la mutuelle ProBTP ;
— condamner la compagnie GMF assurances à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, distraits au profit de Me Josette Dauphin, sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’indemnisation complémentaire de M. [P]
a) sur les frais d’adaptation du logement
Moyens des parties
M. [P] soutient que, comme rappelé par la jurisprudence constante de la Cour de cassation au visa du principe de réparation intégrale, toute victime a le droit à l’indemnisation intégrale de ses frais de logement lorsqu’elle se voit contrainte de déménager dans un logement adapté à son handicap, lorsque celui précédemment occupé n’était pas adaptable. Selon lui, le contrat d’assurance dont il était bénéficiaire au moment de l’accident n’en stipulait d’ailleurs pas autrement. Il réplique que les pertes gains professionnels futurs n’ont pas vocation à indemniser l’achat d’une maison ou la location d’un logement. Il estime que, contrairement à ce que laisse suggérer la compagnie GMF, l’absence de réserve au titre des frais de logement dans le cadre de la transaction, ne fait pas obstacle à l’indemnisation de ces derniers par le biais d’une demande séparée. Il fait valoir que c’est en raison de son handicap qu’il a dû acquérir une maison pour pouvoir la faire adapter à celui-ci, étant locataire d’un précédent logement qu’il ne pouvait pas aménager. Il en déduit qu’il est bien fondé à solliciter l’aménagement de son logement, le coût d’acquisition du terrain constructible et les frais d’architecte conseil. Il estime que, considérant qu’il n’appartient pas à la victime de minimiser son dommage, il est libre de résider où il le souhaite, que la construction du logement dans lequel il vit actuellement ne saurait s’analyser en une dépense somptuaire et qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas s’être installé dans un logement de type 4. Il soutient que le coût d’acquisition du terrain fait pleinement partie des frais de logement adapté, sans que puisse être opposé à la victime le fait sans l’accident elle aurait tout de même exposé des frais pour se loger.
Il estime que les frais d’assistance à expertise ne trouvent leur cause que dans l’inexécution contractuelle de la compagnie GMF, qui n’a finalement jamais entendu réparer les frais de logement adapté. Selon lui, il importe peu, dès lors, que ce poste de préjudice ne soit pas précisément nommé au contrat, puisque c’est afin de garantir l’exécution de celui-ci, soit l’indemnisation effective d’un poste expressément prévu, qu’il a eu recours à une mesure d’expertise judiciaire. En outre, les honoraires de l’architecte conseil ne peuvent être regardés selon lui que comme l’accessoire du poste de préjudice des frais de logement adapté.
La SA GMF assurances offre de verser la somme de 160 712 euros se décomposant comme suit :
— 134 612 euros au titre du surcoût pour l’adaptation d’une maison type T1, spécifique pour M. [P], y compris les équipements (ascenseur, pièce de rangement, spa) ;
— 26 100 euros au titre du surcoût pour l’adaptation des extérieurs (chemin stabilisé pour accéder à la maison, terrasse…).
Elle rappelle à titre liminaire qu’elle a renoncé à soulever l’irrecevabilité de la demande d’indemnisation des frais de logement adapté alors que ce poste n’a pas fait l’objet d’une réserve aux termes du procès-verbal de transaction.
Elle estime que la question de l’indemnisation des frais de logement de M. [P] pose celle du surcoût lié aux aménagements nécessités par le handicap de la victime, et rappelle que le principe de réparation intégrale consiste à replacer la victime dans la situation qui aurait dû être la sienne si le fait dommageable n’était pas survenu. Selon elle, M. [P] aurait en tout état de cause accédé à la propriété ou loué un logement si l’accident ne s’était pas produit. Elle souligne qu’il a été indemnisé des pertes de gains professionnels futurs. Elle en déduit qu’il ne saurait être mis à sa charge le coût d’acquisition du terrain de construction de sa maison alors que l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs lui permet de faire face au coût d’un loyer ou d’un crédit immobilier. Selon elle, en l’absence de nécessité d’acquisition d’un logement adapté, il n’existe aucun lien de causalité entre l’accident et le préjudice subi par la victime. Elle ajoute que le juge des référés avait déjà statué sur le principe de l’indemnisation des frais de logement adapté, en considérant que seuls les travaux d’aménagement sont susceptibles d’indemnisation. Elle soutient que le choix de l’acquisition d’un terrain en pente et de la construction d’une villa « hors du commun » n’est pas en lien avec l’accident mais relève uniquement d’un choix personnel de la victime qui, conformément au principe de libre disposition des fonds, a décidé d’améliorer son cadre de vie et son lieu d’habitation.
S’agissant des honoraires d’architecte, elle estime qu’ils ne sont pas prévus par le contrat d’assurance. Elle conteste toute inexécution du contrat qui justifierait qu’elle doive indemniser ce poste de préjudice.
Réponse de la cour
Il n’y a pas lieu répondre sur la question de l’autorité de la chose jugée de la transaction sur ce poste de préjudice dès lors que la SA GMF elle-même dit ne pas vouloir soulever ce moyen.
En application de l’article 1134 du code civil, applicable au jour de la conclusion du contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La notice d’assurance prévoit :
'1.4 Garantie de base – accidents corporels
Les indemnités réglées au titre de cette garantie 'accidents corporels’ sont déductibles des indemnités qui vous seraient allouées au titre de la garantie 'responsabilité civile'.
Les indemnités sont évaluées selon le droit commun. Toutes les sommes versées ou dues par les organismes sociaux, les tiers tenus à indemnisation et par tout organisme intervenant dans l’indemnisation des préjudicesassurés viennent en déduction de chacune des indemnités décrites ci-dessous.Vous êtes assuré lors d’un événement en cas de : frais de soins, déficit fonctionnel permanent, décès.
Nature et limites de votre garantie accidents corporels :
Frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation […]
Décès […]
Déficit fonctionnel permanent de 6 à 100 %
Sont seuls indemnisés, s’ils sont médicalement reconnus, le déficit fonctionnel permanent, les frais d’assistance d’une tierce personne, les frais d’aménagement du domicile et/ou du véhicule, les pertes de revenus résultant de l’arrêt d’une activité rémunérée (avant consolidation) ou de l’impossibilité d’exercer une quelconque activité rémunérée (après consolidation), les frais futurs, le tout dans les limites des montant suivants.'
Les conditions générales du contrat précisent (page 13) :
'3.3 – en cas de déficit fonctionnel permanent de 6 à 100 % :
l’assureur garantit le règlement d’une indemnité compensatrice du préjudice subi par l’assuré dans les conditions suivantes :
cette indemnité est évaluée selon les règles du droit commun qui tiennent compte de la situation particulière de la victime (tel que : âge, profession) et par référence aux décisions des tribunaux rendues dans des cas similaires à celui de la victime ;
les postes pris en charge par l’assureur, dès lors qu’ils ont été médicalement reconnus, sont les suivants :
[…]
— les frais d’aménagement du domicile et/ou du véhicule nécessités par l’état de l’assuré ;'
Il ressort de ce qui précède d’une part que M. [P], qui présente un déficit fonctionnel permanent de 75 %, doit être indemnisé de 'frais d’aménagement du domicile', et d’autre part que cette indemnisation doit être évaluée 'selon le droit commun'.
En regard de la référence aux décisions des tribunaux rendues dans des cas similaires à celui de la victime, il convient d’appliquer la jurisprudence de la Cour de cassation s’agissant des frais d’adaptation du logement.
La Cour de cassation laisse aux juges du fond le pouvoir souverain d’apprécier si, outre les frais d’aménagement du domicile, le prix d’acquisition du logement doit être indemnisé et dans quelle proportion (par exemple : 2e Civ., 15 avril 2010, pourvoi n° 09-14.137).
Ce poste de préjudice est indemnisable indépendamment de l’économie réalisée par le non-paiement d’un loyer et de la réalisation d’un placement immobilier (2ème Civ., 5 février 2015, n° 14-16.015).
Le principe de la réparation intégrale commande le remboursement des frais d’acquisition d’un logement adapté lorsque celle-ci apparaît comme la seule possibilité décente pour la victime de supporter son handicap ; l’acquisition répond alors à une nécessité, de sorte que son prix doit être inclus dans l’indemnité versée à la victime.
En l’espèce, le docteur [J] [K], expert désigné par la SA GMF, a relevé que M. [P] vivait alors seul dans un appartement loué, d’une surface très limitée, sans aucun aménagement. Il utilise alors un fauteuil roulant pour se déplacer à l’intérieur de son logement comme à l’extérieur. L’expert a conclu que M. [P] présentait une tétraparésie prédominante aux membres inférieurs et un effondrement progressif des capacités fonctionnelles, confinant le patient au fauteuil. Il ne s’est pas prononcé sur l’existence de frais d’adaptation du logement.
Il mentionne dans son rapport l’évaluation de Mme [D], ergothérapeute mandatée par le conseil départemental :
'M. [P], âgé de 29 ans, est locataire d’un appartement dans le centre de [Localité 4]. Suite à un accident, il présente un handicap moteur essentiellement au niveau des membres inférieurs entrainant des troubles de la marche, de la station debout et des transferts. Il se déplace à l’extérieur exclusivement avec deux cannes canadiennes.
Il se pose actuellement la question de l’accessibilité de son logement. En effet, pour accéder à son appartement, il doit gravir deux volées de marches qui ne sont pas équipées de mains-courantes.
Afin de préserver son autonomie et de sécuriser un maximum ses déplacements à l’extérieur de son domicile, il paraît indispensable d’installer une main-courante de la porte d’entrée du bâtiment (marches extérieures comprises) jusque devant la porte de son logement.'
M. [P] a acquis le 15 juin 2017 une parcelle de terrain à bâtir pour la somme de 107 000 euros.
M. [T] [M], expert architecte, a conclu que :
— le coût de l’adaptation d’une villa de type 4 au handicap de M. [P] serait de 160 712 euros ;
— le coût des travaux d’adaptation de la maison actuelle de la victime serait de 447 277,65 euros.
M. [I] [N], architecte consulté par M. [P], a évalué le surcoût des travaux liés au handicap de ce dernier à la somme de 526 050,10 euros TTC, outre les honoraires du maître d’oeuvre pour la somme de 70 000 euros. Il précise également que le surcoût de surface supplémentaire liée à la compensation du handicap est de 228 562,83 euros pour un besoin estimé à une surface de 30 % supplémentaire.
M. [O] [Q], architecte consulté par la SA GMF, a conclu qu’un projet de construction de maison individuelle de type T3-T4 avec garage adapté au handicap et adaptée à un projet de vie familiale impliquait un surcoût de surface de 61 200 euros et un surcoût d’équipement de 33 000 euros, outre 10 434 euros au titre des surcoûts annexes, soit la somme de 106 634 euros. Il estime que le programme constructif portant sur une maison de 240 m² sur trois niveaux est 'non seulement ambitieux mais très important par rapport aux besoins liés au handicap et au regard de la situation familiale puisqu’il s’agit d’une enveloppe budgétaire de construction de […] 1 019 061,50 euros. Ce programme de construction et le coût sont déraisonnables pour une maison de type T4 même conçue pour être adaptée au handicap et prévue pour une famille'.
Ainsi, il est établi que M. [P] présente un déficit fonctionnel permanent de 75 % correspondant à une atteinte des membres inférieurs et doit faire usage d’un fauteuil roulant.
Il vivait au moment des faits dans un logement dont l’accès et la taille n’étaient pas compatibles avec l’usage d’un fauteuil roulant.
Il est donc établi un lien de causalité entre l’accident et la nécessité pour M. [P] d’acquérir son logement, la location d’un logement pour personne à mobilité réduite étant par nature éphémère et l’offre rare. Il est donc justifié que le coût d’achat du terrain soit pris en charge par l’assureur au titre des frais de logement adapté.
En revanche, la construction d’un logement de 270 m² sur trois niveaux, qui dépasse les besoins de la victime, qui vit avec une compagne et un enfant, n’est que partiellement en lien avec son état de santé. Si le principe selon lequel la victime n’a pas à limiter son préjudice doit s’appliquer, ce qui exclut de prendre en considération les aménagements d’un logement de type T3-T4, il convient cependant de limiter l’indemnisation due par l’assureur au seul surcoût aménagements de ce logement.
Le coût des travaux d’adaptation de la maison actuelle de la victime a été évalué à la somme de 447 277,65 euros par l’expert judiciaire, comprenant :
— des travaux intérieurs pour la somme de 194 805,61 euros ;
— des travaux d’adaptation extérieurs pour la somme de 26 126,68 euros ;
— un surcoût de surfaces pour la somme de 171 279,90 euros ;
— des frais de maîtrise d’oeuvre pour la somme de 47 065,46 euros ;
— des frais d’assurance pour la somme de 8 000 euros.
S’agissant des travaux intérieurs, seuls ceux portant sur l’adaptation des équipements et l’installation d’un ascenseur apparaissent en lien avec l’accident. L’adaptation des équipements été évaluée à la somme de 62 456 euros par M. [N] et l’installation de l’ascenseur à la somme de 11 095,80 euros. L’expert judiciaire a retenu 70 % de ces sommes sans explication particulière. Il sera donc retenu la première évaluation.
S’agissant des travaux d’adaptation extérieurs, seule l’adaptation du site en pente apparaît en lien avec l’accident. Ces travaux ont été évalués à la somme de 23 122,80 euros par M. [N]. L’expert judiciaire a retenu 70 % de ces sommes sans explication particulière. Il sera donc retenu la première évaluation.
Il n’y a pas lieu de retenir le surcoût pour les surfaces alors que le besoin de la victime est bien inférieur à la surface totale du logement dont il a décidé la construction.
Le surcoût lié à la maîtrise d’oeuvre doit être évalué à 10 % des travaux retenus comme étant imputables à l’accident.
Aussi le surcoût du logement doit-il être évalué à la somme de 94 136,68 euros [(23 122,80 + 62 456) x 1,1].
S’agissant des frais d’architecte conseil, correspondant aux honoraires de M. [N], ils relèvent des frais d’assistance à expertise et ne sont pas garantis contractuellement.
Il n’est pas davantage démontré que ces frais constituent un préjudice imputable à une faute contractuelle de l’assureur.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Aussi l’indemnisation due par la SA GMF à M. [A] [P] au titre des frais d’adaptation du logement doit-elle être évaluée à la somme totale de 201 136,68 euros [94 136,68 + 107 000].
b) sur la perte de gains professionnels actuels
Moyens des parties
La SA GMF demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de fixer la perte de gains professionnels actuelle de M. [P] à la somme de 80 847,51 euros correspondant à la somme de 98 712,50 euros dont elle déduit la somme de 6 400,45 euros au titre des indemnités journalières versées par la CPAM et la somme de 11 464,54 euros au titre des indemnités journalières services par la mutuelle Pro-BTP.
M. [P] demande à la cour de faire droit à la demande de la compagnie GMF tendant à faire liquider ses pertes de gains professionnels actuels.
Réponse de la cour
Selon le procès-verbal de transaction du 21 décembre 2016, la perte de gains professionnels actuels de M. [P] a été évaluée à la somme de 98 712,50 euros. Ce poste n’a cependant pas été pris en compte dans la fixation de l’indemnisation versée à M. [P] dès lors que les sommes versées par des tiers payeurs n’étaient pas connues.
Il est établi que la CPAM de l’Isère a versé à M. [P] des indemnités journalières pour la somme de 6 400,45 euros et la mutuelle Pro BTP pour la somme de 11 464,54 euros.
Aussi convient-il de fixer l’indemnisation due à M. [P] à ce titre à la somme de 80 847,51 euros [98 712,50 – (6 400,45 + 11 464,54)].
2. Sur la demande de restitution de la SA GMF assurances
Moyens des parties
La SA GMF assurances demande la restitution de la somme de 96 570,43 euros en répétition d’indu correspondant au capital représentatif de la rente invalidité servie par la mutuelle Pro-BTP, qui n’aurait pas été déduite de l’indemnité versée par la compagnie GMF assurances en exécution du procès-verbal transactionnel du 21 décembre 2016. Elle soutient que sa demande ne saurait être considérée comme nouvelle au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile. Elle invoque l’article 3.3 des conditions générales du contrat d’assurance pour demander que les sommes à caractère indemnitaire soient déduites. Elle souligne le fait qu’il ne s’agit pas d’appliquer les règles des articles 28 et suivants de la loi du 5 juillet 1985 en l’absence de recours des tiers payeurs. Elle considère avoir versé par erreur la somme de 96 570,43 euros, montant qu’elle n’aurait pas manqué de déduire de l’indemnisation allouée à la victime si elle avait été informée du versement d’une rente invalidité.
M. [P] soutient que cette demande est nouvelle et irrecevable en cause d’appel.
Par ailleurs, il s’oppose à ce que les sommes perçues de la mutuelle Pro BTP soient soustraites de l’indemnisation définitive de son préjudice corporel. Selon lui, il s’infère nécessairement de l’évaluation 'selon les règles du droit commun’ prévue par le contrat une déduction, poste par poste, des indemnités perçues de toutes part de la victime. Il estime qu’en tant que professionnel de l’indemnisation, c’est bien à la compagnie GMF de s’aviser de connaître les éventuels tiers payeurs et cette dernière s’expose en l’absence de contact avec ceux-ci, à payer deux fois l’indemnisation, si celle-ci a été calculée sans déduire les prestations. Il en déduit qu’il n’a en rien manqué à son obligation de bonne foi lors de la conclusion de la transaction. Il souligne le fait que la compagnie GMF n’a jamais réglé cette créance à Pro-BTP postérieurement à la transaction.
Réponse de la cour
— sur la recevabilité de la demande :
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 dispose : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
En outre, l’article 566 du code de procédure civile prévoit : « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »
En première instance, la SA GMF a demandé que la rente invalidité servie par la mutuelle ProBTP soit déduite des indemnités dues à M. [P]. Aux termes de ses prétentions émises en appel, elle demande la restitution des sommes trop-versées en raison de la perception par M. [P] d’une rente invalidité qui n’a pas été déduite des sommes versées au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Cette demande n’est pas nouvelle en ce qu’elle tend à la même fin que celle émise en première instance, à savoir la déduction des sommes perçues par la victime de l’indemnisation versée par l’assureur.
De surcroît, cette demande tend à opposer une compensation à la victime.
Il convient donc de la déclarer recevable.
— sur le fond de la demande :
L’article 1302 du code civil prévoit que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Selon l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Les conditions générales du contrat précisent (page 13) :
'3.3 – en cas de déficit fonctionnel permanent de 6 à 100 % :
l’assureur garantit le règlement d’une indemnité compensatrice du préjudice subi par l’assuré dans les conditions suivantes :
cette indemnité est évaluée selon les règles du droit commun qui tiennent compte de la situation particulière de la victime (tel que : âge, profession) et par référence aux décisions des tribunaux rendues dans des cas similaires à celui de la victime ;
[…]
du montant ainsi déterminé sont déduites les sommes dues ou versées du fait de l’accident par :
— les régimes sociaux obligatoires et les régimes conventionnels ;
— les tiers tenus à indemnisation, leurs assureurs, ou tout organisme intervenant dans l’indemnisation dès lors que ces sommes présentent un caractère indemnitaire et sont dues ou versées au titre des postes de préjudices indiqués ci-dessus.
Le solde obtenu correspond à l’indemnité compensatrice du préjudice tous postes confondus, qui est limitée, selon la tranche de taux de DFP correspondant, aux montants indiqués au chapitre 'D'. Ces montants ne constituant pas des capitaux forfaitaires.'
Sans qu’il y ait lieu d’appliquer les règles relatives au recours des tiers payeurs sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, il convient, pour chaque poste de préjudice garanti, de déduire de l’évaluation du celui-ci les sommes indemnitaires versées par des tiers-payeurs.
Aux termes du procès-verbal de transaction du 21 décembre 2016, la perte de gains professionnels futurs de M. [P] a été évaluée à la somme totale de 629 295,80 euros, dont il a été déduit la somme de 180 814,09 euros au titre de la pension d’invalidité servie par la CPAM, capitalisée.
Or, selon un courrier adressé à la SA GMF le 13 septembre 2018, M. [P] a bénéficié du versement d’une rente invalidité servie par la mutuelle ProBTP pour la somme de 27 839,95 euros au titre des arrérages échus et de 68 730,48 euros au titre de la rente future capitalisée, soit la somme totale de 96 570,43 euros.
Cette somme aurait dû être déduite de l’indemnisation due par la SA GMF à M. [P], si elle avait été informée par son assuré de son existence.
Il n’est pas établi que la SA GMF aurait commis une faute excluant son droit à restitution.
Il en résulte que M. [P] a perçu la somme indue de 96 570,43 euros et doit être condamné à la restituer.
3. Sur la demande de compensation
Moyens des parties
La SA GMF sollicite la compensation entre les deux créances.
M. [P] ne réplique pas sur ce point.
Réponse de la cour
Selon l’article 1289 du code civil, lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes.
L’article 1290 prévoit que la compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs ; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives.
Selon l’article 1291 du code civil, la compensation n’a lieu qu’entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d’argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles.
En l’espèce, les deux parties sont créancières et débitrices l’une de l’autre, de telle sorte qu’il convient de constater la compensation de plein droit entre les deux créances.
4. Sur les frais du procès
Dès lors que la SA GMF, même condamnée à indemniser M. [P], obtient gain de cause en appel, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a condamné la SA GMF à payer à M. [A] [P] la somme de 380 415,01 euros, au titre des frais d’aménagement du domicile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare la SA GMF recevable en sa demande de restitution de la somme de 96 570,43 euros ;
Fixe l’indemnisation due à M. [A] [P] au titre des frais d’adaptation du logement à la somme de 201 136,68 euros ;
Fixe l’indemnisation due à M. [A] [P] au titre de la perte de gains professionnels actuels à la somme de 80 847,51 euros ;
Condamne la SA GMF à payer à M. [A] [P] la somme de 281 984,19 euros à titre de complément d’indemnisation en exécution du contrat d’assurance ;
Condamne M. [A] [P] à restituer à la SA GMF la somme de 96 570,43 euros à titre de trop-perçu sur l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs ;
Constate la compensation entre les deux créances ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA GMF aux dépens de l’instance d’appel ;
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Josette Dauphin, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de section et par la greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section
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