Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 13 mars 2025, n° 23/00179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 17 février 2023, N° 23/71;20/00057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° 105
KSe -------------
Copie exécutoire délivrée à
Me GUILLOUX
le 17 mars 2025
Copie authentique délivrée à Me TANG
le 17 mars 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 13 mars 2025
N° RG 23/00179 – N° Portalis DBWE-V-B7H-U3M ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 23/71, RG n° 20/00057 en date du 17 février 2023 rendu par le 2ème chambre du tribunal civil de première instance de Papeete ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 5 juin 2023 ;
Appelante :
[J] [K], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] ;
Ayant pour avocat la Selarl Vaiana TANG et Sophie DUBAU, représentée par Me Vaiana TANG, avocate au barreau de Papeete ;
Intimée :
La S.A. GEODIS WILSON POLYNESIE, société anonyme immatriculée au Rcs de [Localité 3] sous le n° 5587 B, n° Tahiti 337 600, dont le siège social est sis [Adresse 2] ;
Représentée par Me Olivier GUILLOUX, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 11 octobre 2024.
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 novembre 2024 devant M. SEKKAKI, conseiller, faisant fonction de président, M. RIPOLL et Mme MARTINEZ, conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SOUCHÉ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits :
La SA GEODIS WILSON POLYNÉSIE exerce une activité de transitaire et déclarant en douane en Polynésie française.
Dans le cadre du contrôle par le Service Régional d’Enquêtes des douanes de [Localité 3] de la régularité des opérations d’importation de marchandises enregistrées sous couvert de la déclaration en douanes n°15PPTl400034953F en date du 9 octobre 2015 établie au nom de Madame [K], la société GEODIS Wilson Polynésie a été informée par la transmission du procès verbal de constat en date du 4 septembre 2018, que :
1) Les faits, repris au paragraphe C 1) constituent des fausses déclarations de valeur commises à l’aide de fausses factures, infraction prévue et réprímée par les articles 295 et 286 du code des douanes.
Elle porte sur l’ensemble des marchandises importées sous couvert de la déclaration en douane n°15PPTl400034953F du 09/10/2015 :
Total valeur en douane déclarée : 1 821 304 XPF
Total valeur en douane reconnue : 4 498 614 XPF
Total valeur en douane non déclarée : 2 677 310 XPF
Total droits et taxes éludés : 963 275 XPF
Procédure :
Par acte d’huissier en date du 29 janvier 2020, requête déposée au greffe le 05 février 2020 et conclusions ultérieures, la SA GEODIS WILSON a fait assigner [J] [K] devant le Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE aux fins de :
— Dire et juger que la société GEODIS Wilson Polynésie est créancière de Madame [J] [K] pour un montant de 963.275 XPF au titre des droits éludés par cette dernière du fait de ses fausses déclarations douanières,
En conséquence,
— Rejeter les entières demandes, fins et conclusions développées par Madame [J] [K],
— Condamner Madame [J] [K] à verser à la société GEODIS Wilson Polynésie une somme de 963.275 XPF,
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation,
Vu l’ancienneté de la créance,
— Ordonner l’exécution provisoire de la signification de la décision à intervenir,
Vu les articles 406 et 407 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame [J] [K] au paiement d’une somme de 250.000 XPF au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Me Olivier GUILLOUX.
Par jugement n° RG20/00057 – N° Portalis DB36-W-B7E-CQUL en date du 17 février 2023, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— condamné [J] [K] à payer à la SA GEODIS WILSON POLYNÉSIE la somme de 963.275 F CFP en remboursement des droits et taxes éludés dans la déclaration en douane portant le numéro 15PPTI400034953F en date du 09 octobre 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2019,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil dans sa version applicable en Polynésie Française,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— condamné [J] [K] à payer à la SA GEODIS WILSON POLYNÉSIE la somme de 150.000 F CFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— condamné [J] [K] aux dépens, dont distraction au profit de Me Olivier GUILLOUX, avocat au barreau de PAPEETE.
[J] [K] a relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 5 juin 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2024, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 14 novembre 2024.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 13 février 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 13 mars 2025.
Prétentions et moyens des parties :
[J] [K], appelante, demande à la cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 24 septembre 2024, de :
— Dire l’appel recevable et bien fondé ;
— Infirmer le jugement rendu par tribunal civil de première instance de Papeete le 17 février 2023 ;
Statuant à nouveau,
— Constater que la SA Geodis Wilson Polynésie a reconnu le délit douanier de fausse déclaration commis lors de l’opération d’importation de marchandise faite sous couvert d’une déclaration en douane n°15PPTI4000034953F en date du 09 octobre 2015 et a procédé de son propre chef au règlement transactionnel des sommes réclamées par l’administration des douanes de la Polynésie française ;
— Condamner la SA Geodis Wilson Polynésie à payer à Madame [J] [K] la somme de 500.000 francs CFP pour avoir commis des fautes engageant sa responsabilité en qualité de commissionnaire de transport ;
— Débouter la SA Geodis Wilson Polynésie de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la SA Geodis Wilson Polynésie à payer à Madame [J] [K] la somme de 250.000 francs CFP au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens d’instance et d’appel.
La SA GEODIS WILSON POLYNESIE, intimée, par dernières conclusions régulièrement transmises le 10 octobre 2024 demande à la cour de :
A titre principal,
— Dire et juger que l’appel de Madame [J] [K] est irrecevable,
En tout état de cause,
— Confirmer en ses entières dispositions le jugement 20/00057 rendu le 17 février 2023,
En conséquence,
— Rejeter les entières demandes, fins et conclusions développées par Madame [J] [K],
Vu les articles 406 et 407 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame [J] [K] au paiement d’une somme de 250.000 XPF au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Me Olivier GUILLOUX.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. L’exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l’effet d’y répondre.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou à « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
Sur la recevabilité de l’appel :
La SA GEODIS WILSON POLYNESIE fait valoir que le jugement a été signifié le 3 avril 2023 et la cour saisie le 5 juin 2023, de sorte que par application de l’article 336 qui prévoit deux mois francs pour faire appel, Mme [K] a interjeté son appel deux jours après l’expiration du délai.
Madame [K] fait valoir que conformément à l’article 12 du code de procédure civile de la Polynésie française, le jour de la notification et le jour de l’échéance ne comptent pas et le jour d’expiration étant un samedi, elle pouvait interjeté appel le lundi suivant.
Sur ce :
L’article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée.
L’article 29 du code de procédure civile de la Polynésie française, inséré dans la section 1 du chapitre I°, du Titre III, de son livre I°, relative aux dispositions communes à la demande initiale, en matière contentieuse, devant toutes les juridictions, dispose : « Le jour de la notification et le jour de l’échéance ne sont pas comptés dans les délais de procédure. »
L’article 336 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose :
« Le délai pour interjeter appel des jugements est de deux mois francs, se calculant de quantième à quantième en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse. Ce délai est augmenté à raison des distances dans les conditions déterminées par l’article 24 et d’après le domicile réel de la partie, quel que soit son domicile
d’élection. »
L’article 337, du même code, prévoit :
« Ce délai court :
1° Pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou à domicile réel ou d’élection ;
2° Pour les jugements par défaut signifiés à personne, du jour de la signification, les délais d’appel et d’opposition se confondant ;
3° Pour les jugements par défaut non signifiés à personne, selon les conditions prévues par l’article 357 alinéa 2 du présent code, les délais d’appel et d’opposition se confondant ; cependant si l’exécution a eu lieu au vu et au su du défaillant, le délai court à dater de la date d’exécution ;
4° Pour les décisions contentieuses, rendues après débats en chambre du conseil, du jour de la signification au défendeur s’il en existe, sinon, de la signification au procureur de la République. Si le défendeur n’a pas comparu, le délai court dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article. L’appel est porté devant la chambre du conseil de la cour d’appel qui l’instruit et statue selon les règles prescrites aux articles 262 et 263.
5° Pour les décisions gracieuses, rendues après débats en chambre du conseil, du jour de la notification aux parties tel que prévu à l’article 399-14 ou du jour de la remise de l’acte au destinataire. »
Enfin, selon l’article 338 :
« Le délai d’appel court à l’encontre de celui qui a signifié le jugement, du jour de la signification.
La signification même sans réserve n’emporte pas acquiescement. »
Ainsi le jugement a été signifié le 3 avril 2023, le 4 juin 2023 était un dimanche, de sorte que le délai pour interjeté appel expirait le lundi 5 juin 2023 à minuit. L’appel a été enregistré au greffe le 5 juin 2023 soit dans le délai pour faire appel. L’appel est recevable.
Sur le fond :
Madame [K] fait valoir ne pas devoir les sommes auxquelles elle a été condamnée, dès lors que la SA GEODIS WILSON POLYNESIE a transigé auprès de l’administration des douanes et ainsi reconnu les fausses déclarations avant de procéder au règlement des pénalités.
Elle met en avant par ailleurs les articles 268 et 267-1 du code de douanes qui précisent que le commissionnaire en douane est tenu solidairement avec le destinataire du paiement des droits et taxes éludés, qu’il est responsable des opérations en douane effectuées par ses soins, et responsable des omissions, inexactitudes et autres régularités, sauf leur recours contre les commettants. Or, Madame [K] indique avoir toujours constesté l’infraction de fausse déclaration. Elle considère qu’il appartenait à la SA de contester auprès des douanes les sommes réclamées.
Elle argue au surplus qu’il appartenait à la SA d’attirer son attention sur les difficultés liées à l’importation de marchandises de Chine auprès d’elle. Elle sollicite la condamnation de la SA pour faute dans l’exécution de son mandat à 500 000 F CFP de dommages et intérêts.
Elle avance enfin que la SA ne peut lui réclamer des sommes réglées alors qu’elle a commis des fautes dans l’exécution de son mandat.
La SA GEODIS WILSON POLYNESIE rappelle les dispositions de l’article 253 alinéa 1 du code des douanes qui fonde sa demande en remboursement, arguant de ce que Madame [K] a fait de fausses déclarations ayant entraîné le redressement pour lui réclamer les sommes payées à ce titre. Elle met en particulier en avant le procès-verbal de constat qui démontre la reconnaissance par [J] [K] de sa faute.
Sur ce :
Aux termes de l’article 253 alinéa 1 du Code des douanes applicable au territoire de la Polynésie française, 'Les commissionnaires en douane agréés qui ont acquitté pour un tiers des droits, des amendes, des taxes de toute nature dont la douane assure le recouvrement, sont subrogés au privilège de la douane, quelles que soient les modalités de recouvrement observées par eux à l’égard de ce tiers'.
Il convient de relever les termes du procès-verbal de constat des douanes en date du 4 septembre 2018 versé aux débats par l’intimée, relativement aux déclarations et justifications de [J] [K] :
'Par déclarations en douane n°15PPTI400034953F du 09/10/2015 et n°15PPTI400044538F du 21/12/2015, Madame [J] [K] a importé, de Chine, diverses marchandises pour une valeur totale en douane déclarée de 3 231 567 XPF (soit respectivement pour chacune des déclarations en douane de 1 821 304 XPF et 1 410 263 XPF)',
'les valeurs déclarées des marchandises importées sous couvert des déclarations en douane n°l5PPTI400034953F du 09/10/2015 et n°l5PPTI400044538F du 21/12/2015 ne correspondent pas aux prix réellement facturés par le fournisseur APS Development C0., Limited. Ces prix sont repris sur les documents nommés 'Final invoice’ ou 'Detail commande’ envoyés par Monsieur [P] [D] à ses clients avant expédition des marchandises. Le document nommé 'Final invoice’ reprend les montants des divers frais et commissions facturés par la société APS Development Co., Limited et mentionne également une 'Cargo value’ correspondant à la valeur totale réelle des marchandises facturées par la société APS Development Co., Limited. Le document nommé 'Detail commande’ est un document valorisé qui liste, par famille, les marchandises achetées en Chine par Madame [J] [K], le prix total par article, le montant de l’acompte versé par article, le solde à verser par article et les mêmes montants pour la globalité. Les prix totaux par article repris sur ce document correspondent aux prix réellement facturés par le fournisseur APS Development Co., Limited. Or, Madame [J] [K] n°a pas été en mesure de fournir au service les documents nommés «Final invoice’ ou 'Detail commande'.
Par procès-verbal n°275 du 17/10/2017, Madame [J] [K] a déclaré n’avoir jamais reçu ces documents (cf Réponses n°2 et n°3). ll est à noter, toutefois, que par procès-verbal n°228 du 31/05/2017, Monsieur [T] [W] [M], un client de la société APS Development/ [P] [Z] FAIT, a transmis au service, par courrier électronique, sous la cote FEI 3, un document intitulé : ' Final invoice’ – APS Development du 29/10/2015 relatif à la facture n°H497310LSA et établi aux noms de '[J] [K] 2", '[T] [W] [M] 2" et 'Others'. Interrogée sur la non-communication de ce document au service, Madame [J] [K] n’a pas été en mesure de donner d’explication (cf PV C n°275 du 17/10/2017 – Réponse n°8). […]
Les véritables montants des divers frais (frais administratifs, d’entreposage, de transport intérieur et de manipulation) et de la commission sont repris sur le document nommé 'Final invoice’ envoyé par Monsieur [P] [D] à ses clients avant expédition des marchandises. Madame [J] [K] n’a pas été en mesure de fournir au service ce document. Par procès-verbal n°35 du 07/06/2016, Madame [J] [K] a déclaré ne pas avoir communiqué pour le dédouanement la facture d’APS Development relative à la commission (cf Réponse n°10). Madame [K] [J] a déclaré lors de ses deux auditions s’engager à fournir des documents au service ou à vérifier des informations qui sont systématiquement restés sans suite malgré les délais octroyés très importants : PVC 35 réponse n°11, réponse n°13, réponse n°22 et PVC 275 réponse n°10, réponse n°11.'
Il résulte de ces éléments précis d’une part que c’est par des omissions volontaires que [J] [K] a entendu éluder une partie des taxes qu’elle aurait dû payer, ce comportement dolosif s’étant manifesté jusqu’à et y compris pendant l’enquête des douanes, celle-ci, malgré des demandes répétées, n’ayant pas transmis les documents qu’elle avait pourtant reçu sur lesquels devaient se fonder l’évaluation des droits de douane.
Ce comportement qui a consisté pour bénéficier d’une réduction des droits de douane par une minoration des montants du prix des marchandises importées, a ensuite conduit à une dissimulation de la connaissance des montants exacts et des documents le démontrant.
Ces manoeuvres ne peuvent en aucun cas être imputées à la SA GEODIS WILSON POLYNESIE, pas plus qu’elles ne permettent de caractériser une faute dans l’exécution du mandat que [J] [K] lui avait confiée en sa qualité de commissionnaire en douanes, les manoeuvres dolosives mises en évidence par les douanes démontrant au contraire un défaut d’information et de fournitures des documents par [J] [K] à la SA GEODIS WILSON POLYNESIE, et non l’inverse, pour permettre à cette dernière d’effectuer une déclaration en son nom conforme à la réalité des valeurs des marchandises importées.
Il en résulte par conséquent que la SA GEODIS WILSON POLYNESIE, qui est exempte de tout comportement fautif propre ou engageant sa responsabilité, est en revanche en droit de réclamer à [J] [K] les sommes acquittées pour son compte et dont, quoique tenue solidairement de les payer, elle peut demander répétition à sa mandante.
L’ensemble des moyens de [J] [K] doivent par conséquent être écartés.
Il convient dès lors, le premier juge ayant fait un exact calcul de la somme due de 963 275 F CFP correspondant aux droits et taxes éludés et payés aux douanes, de confirmer la décision condamnant [J] [K] à la rembourser à la SA avec intérêts au taux légal.
Conformément à l’article 1154 du code civil, c’est également à bon droit que le tribunal a appliqué l’anatocisme prévu par ces dispositions.
Le jugement sera confirmée.
Sur les frais et dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent de confirmer la décision du tribunal qui a condamné [J] [K] à lui payer la somme de 150 000 F CFP, de condamner [J] [K] à lui payer 250 000 F CFP au titre des frais d’appel non compris dans les dépens et de débouter [J] [K] de ses demandes au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de [J] [K] et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d’appel seront supportés par [J] [K] qui succombe conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement n° RG20/00057 – N° Portalis DB36-W-B7E-CQUL en date du 17 février 2023 du tribunal civil de première instance de Papeete,
Y ajoutant,
Condamne [J] [K] à payer à la SA GEODIS WILSON POLYNESIE la somme de 250 000 F CFP (deux cent cinquante mille francs pacifique) au titre de ses frais d’appel non compris dans les dépens,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne [J] [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Olivier GUILLOUX.
Prononcé à [Localité 3], le 13 mars 2025.
La greffière, Le président,
Signé : I. SOUCHÉ Signé : K. SEKKAKI
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