Infirmation 25 octobre 2024
Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 25 oct. 2024, n° 21/17069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 9 novembre 2021, N° F20/00227 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 25 OCTOBRE 2024
N° 2024/ 379
Rôle N° RG 21/17069 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPW3
SAS GROUPE CAYON
C/
[D] [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 25Octobre 2024
à :
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Me Axel POULAIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 09 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F20/00227.
APPELANTE
SAS GROUPE CAYON Prise en la personne de son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité audit siège social sis [Adresse 9] – [Localité 3]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Emilie ESCAT de la SELARL EQUIPAGE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIME
Monsieur [D] [N], demeurant Chez Monsieur et Madame [P], [Adresse 2] – [Localité 1]
représenté par Me Axel POULAIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
M. [D] [N] a été embauché par la société Fattex suivant contrat à durée indéterminée à temps plein du 1er août 2003 en qualité de Chauffeur Poids Lourd longue Distance, qualification Ouvrier, coefficient 138 M de la Convention Collective des Transports et affecté contractuellement chez le client de l’employeur la société Gazechim sise à [Localité 4] (13). La société Fatton National est venue aux droits de la société Fattex. Un avenant au contrat de travail à effet au 1er mai 2017 a modifié en conséquence le contrat de travail initial.
Le 1er septembre 2017 la société Fatton National a cédé à la société Groupe Cayon exerçant une activité de transport routier de marchandises et employant environ 630 salariés en France, une branche d’activité de transport public de marchandises en France et à l’étranger, avec transfert du contrat de travail du salarié.
Au mois de janvier 2019 la société Groupe Cayon a perdu le marché Gazechim [Localité 4] au profit de la société Berto.
Le salarié ayant refusé la modification de son contrat de travail et tout reclassement, la société Groupe Cayon l’a convoqué à un entretien préalable à son licenciement en date du 9 juillet 2019 et a notifié un licenciement pour motif économique le 30 juillet 2019. Le 1er août 2019, le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. Le contrat de travail a été rompu le 9 août 2019, date d’expiration du délai de réflexion.
Invoquant l’application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail au transfert du marché entre la société Groupe Cayon et la société Berto et leur intention de le duper, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues le 11 juin 2020 de demandes formées à l’encontre de la société Groupe Cayon en indemnisation de ses préjudices et rappel de salaire.
Par jugement en date du 9 novembre 2021 le conseil a condamné la société Groupe Cayon au payement des sommes suivantes:
— 6.397,51euros à titre de complément d’indemnité de licenciement,
— 8.855,86 euros à titre d’ indemnité de préavis,
— 885,58 euros à titre d’incidence congés payés sur indemnité précitée,
— 12.21 1,54 euros à titre de rappel de salaire Garantie annuelle de rémunération,
— 1.221,15 euros à titre d’incidence congés payés sur rappel précité,
— 3.235,70 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires en raison du GAR,
— 323,57 euros à titre d’incidence congés payés sur rappel heures supplémentaires,
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 59. 777 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais de procédure,
La société Groupe Cayon a relevé appel le 6 décembre 2021, remis au greffe et notifié ses dernières conclusions le 14 juin 2024;
M. [N] a remis au greffe et notifié ses dernières conclusions le 21 février 2024;
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées.
Motifs:
Sur la violation du principe du contradictoire:
Dès lors qu’en cause d’appel l’ensemble des moyens de droit évoqués sont soumis à la discussion des parties, le moyen d’une violation du principe du contradictoire devant le premier juge conduisant nécessairement à la réformation du jugement est rejeté.
Sur le transfert d’une entité économique autonome :
Les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail d’ordre public s’imposent aux parties, toute clause contraire étant inefficace et ce n’est que lorsque les conditions de l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, que la convention collective peut prévoir l’application de dispositions plus favorables au salarié.
Les entreprises cessionnaire et cédante peuvent également prévoir une application volontaire de ces dispositions entraînant le transfert des contrats de travail, par une convention entre elles et l’accord exprès du salarié pour la reprise de son contrat de travail par l’entreprise cessionnaire à défaut duquel le salarié demeure dans l’entreprise cédante.
Il résulte de l’article L.1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, que l’entité économique autonome dont le transfert entraîne la poursuite de plein droit avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés qui y sont affectés s’entend d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre.
Le salarié soutient l’application de ces dispositions à l’opération de reprise du marché de transport Gazechim pour le trafic Lavera dans le cadre d’un appel d’offres remporté par la société Berto le 19 avril 2019, entraînant le transfert automatique de son contrat de travail, la société appelante faisant valoir que la reprise du seul trafic Gazechim Lavera à [Localité 5] auquel était affecté le salarié ne peut constituer une entité économique autonome.
Selon les productions les Groupe Cayon , Berto, Gazechim ont échangé entre elles sur les modalités à convenir à la suite de l’attribution de l’appel d’offres à la société Berto:
— un courrier recommandé de la société Groupe Cayon à la société Gazechim du 11 janvier 2019 l’informant que, dans la mesure où elle n’a pas été retenue sur l’appel d’offres des 3 véhicules départ usine de Lavera, elle mettra un terme à ses prestations sur la ligne dans un délai de trois mois conformément au contrat-type de sous-traitance soit le 11 avril 2019;
— un échange de courriels ( 24 janvier, 25 janvier , 15 février 2019) entre la société Berto et la société Groupe Cayon (version intégrale) sur les conducteurs titulaires et/ou encore présents sur ces trafics ( coordonnées, conditions de rémunération ); les deux véhicules et la proposition de prix de cession;
— un courriel de la société Gazechim à la société Groupe Cayon du 18 mars 2019, sollicitant son autorisation pour que les conducteurs Berto puissent tourner avec les conducteurs Cayon dans le cadre d’une formation, et proposant la date du 19 avril pour la cession officielle des véhicules à Lavera avec état des lieux.
Il résulte de ces échanges, que la société Groupe Cayon n’a pas été retenue sur l’appel d’offre des trois véhicules, qu’elle cède deux camions ( un véhicule 3t et un véhicule 10t) à la société attributaire et lui communique les coordonnées des conducteurs qui sont titulaires et/ou encore présents sur ces trafics, à savoir trois salariés, M. [N], M. [L] et M. [C].
Le courriel de la société Gazechim du 18 mars 2019 confirme le terme des prestations, l’acquisition de deux véhicules de l’appelante et le recrutement de salariés. Cet écrit démontre que c’est l’auteur de l’appel d’offres qui décide des modalités de mise en oeuvre de la reprise du marché et non les sociétés Groupe Cayon ( sortante) et Berto ( entrante).
Les éléments tenant au personnel ( trois conducteurs) et aux véhicules relatés dans les échanges, postérieurs au résultat de l’appel d’offre contiennent des questions posées par la société Berto à la société Groupe Cayon sur les éléments de rémunération des conducteurs, le prix des camions, lequel n’est pas dissimulé contrairement à ce que fait écrire le salarié dans ses conclusions, mais clairement mentionné, en sorte qu’il n’est aucunement établi par ces échanges une entente entre les sociétés Groupe Cayon et Berto au préjudice du salarié . La question du prix des véhicules fixé par l’appelante, que l’intimé considère comme anormalement élevé et évocateur d’une fraude, alors que la société Groupe Cayon a perdu le marché , le chiffre d’affaires en résultant et doit faire face aux frais afférents, en particulier le prêt finançant les véhicules qui sont affectés à ce marché, ce qui n’est pas contredit, n’est pas en lui-même susceptible de constituer un élément illicite.
Il ne peut en conséquence être déduit des éléments qui précèdent que les sociétés Groupe Cayon et Berto « se sont comportées comme cédant et repreneur », et "se sont entendues sur un partage du marché de transports dans le dessein d’exclure les salariés affectés au site de [Localité 4] [Localité 5] refusant la modification de leurs conditions de travail, savoir leur salaire et leur ancienneté« et que »la reprise du marché de transports Gazechim constitue, de l’aveu même de la société Groupe Cayon, un transfert d’une entité économique autonome qui poursuit un objectif propre, conserve son identité et dont l’activité a été cédée à un successeur, la société Berto", alors qu’aucun aveu de la sorte n’est rapporté, et qu’aucun élément objectif ne démontre la réunion des conditions nécessaires à l’existence d’une entité économique autonome.
Il n’est pas davantage démontré le lien entre les contrats [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 8] dont le sort est ignoré et le lien avec la situation objet de la présente instance.
Sur le moyen tiré de la comparaison avec le transfert d’activité opéré en 2017 entre la société Fatton et la société Groupe Cayon, et la cession de deux actifs entre la société Fatton National et la société Groupe Cayon en 2019 :
L’acte de cession d’une branche d’activité en 2017 désigne les éléments d’actif de la branche d’activité liée à l’exploitation d’une activité générale de transports publics de marchandises en France et à l’étranger ( annexe1) cédés, en l’espèce,
'1er : la relation contractuelle avec les clients suivants ( suit l’énoncé de huit clients), contrats écrits (annexe 2)
2: et les 'lignes de transport régulières’ suivantes dont l’exploitation est faite au profit de la société Transports P. Fatton SA ( RCS 956 508 469) ( suit l’énoncé des lignes)
et comprenant:
1) l’activité de transport public de marchandises exploitée:
a) au profit des clients dont les contrats sont cédés aux termes des présentes (…)
b) sur les lignes y incluant toutes les commandes (…)
2) l’ensemble des documents professionnels existant, y compris informatiques (…) Et notamment ceux relatifs… aux pièces produites, aux matériels d’exploitation (…)
3) l’ensemble des archives, renseignements, dossiers se rapportant à l’activité transmise,
4) les contrats de travail des salariés attachés à cette activité et dont la liste est arrêtée au 30 juin 2017 ( annexe 3)
5) et plus généralement tous autres éléments, matériel ou installations nécessaires à l’exploitation des éléments de la branche cédée.
Par ailleurs le cessionnaire entend poursuivre à son profit les contrats de location et de crédit- bail ayant pour objet du matériel de transport et dont la liste à jour au 30 juin 2017 figure en annexe 4.'
La liste des salariés transférés a été produite.
Il s’évince de l’acte de cession visant expressément l’ensemble des actifs et moyens cédés et transférés, que la cession réalisée est celle d’une entité économique autonome laquelle s’entend d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre.
Si le transfert d’activité entre la société Fatton National et la société Groupe Cayon en 2017 s’est réalisé selon les conditions d’existence et de transfert d’une entité économique autonome, dont l’effet est la continuation des contrats de travail , la comparaison avec la perte de marché consécutive à la perte de l’appel d’offres remporté par la société Berto, hors le champ d’application du transfert légal, limitée à la cession deux éléments d’actif ( camions ) dans le cadre de l’appel d’offres considéré, non pertinente, est écartée.
Il résulte de ces constats l’absence de démonstration de l’existence et du transfert d’une entité économique autonome entre la société Groupe Cayon et la société Berto en janvier 2019 , partant l’absence de transfert du contrat de travail du salarié.
Les pièces ci-dessus discutées, les courriels versés postérieurs à la décision sur l’appel d’offre, ne font pas la preuve, incombant au salarié d’une intention de dissimuler et d’une fraude au transfert légal.
Les moyens sont rejetés.
Sur le licenciement pour motif économique:
Selon l’article L. 1222-6, lorsque l’employeur envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre de notification informe le salarié qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l’entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment:
(…)A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité (…).
Le courrier de licenciement remis en mains propres au salarié le 30 juillet 2019 fixant les limites du litige est rédigé en ces termes:
'Nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour motif économique.
Nous vous rappelons brièvement les motifs à l’origine de cette mesure, que nous vous avons détaillés lors de notre entretien et dans le courrier que nous vous avons remis à cette occasion.
Vous êtes employé par notre société en qualité de conducteur routier.
Vous étiez affecté au trafic GAZECHIM. Or, notre société a perdu le contrat GAZECHIM, au profit de l’un de ses concurrents, à effet du 19 avril 2019.
Cette perte de marché ne donnait pas lieu à application des dispositions de l’article L.1224- 1 du code du travail, faute de transfert d’une entité économique autonome conservant son identité, de sorte que le nouveau prestataire de la société GAZECHIM n’était pas tenu de vous prendre à son service.
Nous avons donc recherché une solution de reclassement sur un autre trafic.
Votre contrat de travail ne contenant pas de clause de mobilité géographique, et les postes de reclassement disponibles ne se situant pas dans la même zone géographique que celle où vous accomplissiez votre travail jusqu’à présent, nous vous avons proposé une modification de votre contrat de travail, conformément aux dispositions de l’article L1222- 6 du code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mai 2019, que vous avez retirée le 29 mai 2019.
Vous n’avez pas donné une suite favorable à ce courrier dans le délai d’un mois qui vous était imparti pour nous faire réponse.
Par conséquent, nous sommes dans l’impossibilité de vous occuper, aussi bien sur le trafic auquel vous étiez affecté et qui nous a échappé, que sur un autre poste.
Il n’est évidemment pas économiquement possible de maintenir votre contrat de travail dans ces conditions, la nécessaire sauvegarde de la compétitivité de notre société nous empêchant de continuer à rémunérer un salarié inoccupé.
Nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement pour motif économique, consécutif à la suppression de votre poste et à l’impossibilité de vous reclasser (…)'.
— sur l’information donnée au salarié du motif économique du licenciement:
Il résulte des articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail que la rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l’employeur doit en énoncer le motif économique dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu’il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation.
Il est en l’espèce justifié par l’employeur que celui-ci a remis au salarié en mains propres le 19 juillet 2019 lors de l’entretien préalable au licenciement, avant l’adhésion le 1er août 2019 au contrat de sécurisation professionnelle, un courrier que le salarié a émargé, énonçant le motif économique du licenciement. Le moyen est rejeté.
— sur le motif économique du licenciement:
L’appelante n’énonçant pas de motif tenant à des difficultés économiques résultant de la perte du marché, le moyen est rejeté.
Le lieu de travail du salarié était contractuellement fixé chez le client Gazechim à [Localité 4]. La perte du marché résultant de la perte de l’appel d’offres a entraîné la perte de l’emploi occupé par le salarié sur le site Gazechim.
Dès lors que la société avait perdu le marché Gazechim, que le salarié refusait par courrier du 12 juin 2019 la modification de son contrat de travail lui permettant de rejoindre l’un des 12 postes situés à l’extérieur du site de Gazechim proposés par courrier du 28 mai 2019, la société se trouvait dans l’impossibilité de lui procurer du travail.
Le défaut de fourniture de travail constituant un manquement fautif de l’employeur à l’égard du salarié et la perte du marché faisant peser sur l’entreprise des charges financières, rémunération et cotisations, dépourvues de contrepartie, la société était tenue de se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité comme celle-ci le soutient à bon droit. La perte du marché Gazechim constitue un élément justifiant le recours au licenciement pour motif économique.
En conséquence, le moyen tiré de l’absence d’éléments comptables est dès lors rejeté.
S’agissant des critères d’ordre, conformément à l’article L. 1233-5 les règles relatives à l’ordre des licenciements ne s’appliquent que si l’employeur doit opérer un choix parmi les salariés à licencier dans le cadre d’un licenciement collectif pour motif économique.
Or en l’espèce l’intimé se trouvant être le seul salarié concerné par le licenciement pour motif économique, et avoir refusé de regagner des postes proposés par l’entreprise, le moyen est rejeté.
Le caractère économique du licenciement est établi.
— Sur l’absence de formation et d’adaptation:
En application de l’article L. 1233-4 dans ses dispositions en vigueur à la date du licenciement, 'le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Le salarié se bornant au rappel du texte de loi de la jurisprudence sans énoncer le moindre fait susceptible d’établir un manquement de l’employeur en lien avec la perte de l’emploi dans les circonstances précitées, alors que l’employeur justifie de la délivrance des cartes de qualification de conducteur et certificat de formation de conducteur établissant le respect de l’obligation de formation initiale et continue, cette dernière au moyen d’un stage de formation obligatoire tous les cinq ans, carte valable jusqu’au mois de mars 2022, en l’absence desquelles il n’aurait pu exercer son activité, et ce conformément aux arrêtés et décret pris en application de la directive n° 2003/59/CE du Parlement Européen du 15 juillet 2003, le moyen est rejeté.
— sur l’obligation de reclassement:
Outre le premier alinéa de l’article précédemment visé, les alinéas suivant énoncent que, pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. À défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises'.
L’employeur doit rechercher et proposer aux salariés les postes disponibles avant tout licenciement économique.
Le licenciement économique d’un salarié ne peut intervenir, en cas de suppression d’emploi, que si le reclassement de l’intéressé dans l’entreprise n’est pas possible.
Ne manque pas à son obligation de reclassement, l’employeur qui fait une proposition de poste refusée par le salarié pour des considérations personnelles et justifie de l’absence de poste en rapport avec les compétences de celui-ci dans le périmètre géographique de reclassement souhaité par le salarié.
L’intimé fait grief de l’absence de proposition précise, concrète et personnalisée.
Par courrier du 12 juin 2019 en réponse à une lettre de l’employeur du 28 mai 2019 faisant au salarié salarié 12 propositions d’affectation ( caractéristiques du poste et rémunération) M. [N] a fait connaître à l’employeur son refus de la modification de son contrat de travail et son refus des propositions de reclassement sur des emplois éloignés de son domicile familial.
L’appelante a recherché par courriers adressés le 1er juillet 2019 aux entreprises de son groupe les possibilités de reclassement du salarié en énonçant les caractéristiques de l’emploi recherché, la catégorie et le niveau dans la classification, et justifie des réponses négatives.
En l’absence de postes disponibles hors le site Gazechim à [Localité 4] et du refus du salarié tenant à des considérations personnelles et familiales, l’employeur n’était pas tenu de faire au salarié de proposition précise, concrète et personnalisée autres que celles déjà offertes et refusées.
Il convient en conséquence de dire que l’appelante a exécuté loyalement son obligation de reclassement.
Le jugement est infirmé du chef du licenciement sans cause réelle et sérieuse et le salarié est débouté des demandes indemnitaires afférentes.
Sur l’indemnité de licenciement:
Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
L’appelante conteste le montant du salaire de référence fixé par le conseil à 4 427,93 euros brut.
La formule la plus avantageuse pour le salarié étant celle des trois derniers mois, calculée après déduction des frais de déplacement, le salaire de référence pris en compte s’élève à 3835,89 euros brut.
L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
soit : 3835,89x1/4x10= 9589,50 euros
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans;
soit 1278,63x1/3x6=7671,78euros
+3835,89x1/3x2/12= 213,10 euros
+3835,89x1/3x8/365=28,02 euros
= 17'502,40 euros -13806,52 (Versée au solde de tout compte)= 3'695,88 euros.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a accueilli la demande à hauteur de 6 397,51 euros.
Le salarié ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 1er août 2019, il s’ensuit l’infirmation de la condamnation de l’employeur à payer une indemnité compensatrice de préavis et l’incidence congés payés sur préavis.
Sur la demande de rappel de salaire GAR:
La rémunération versée au salarié conducteur routier de marchandises est soumise à la Garantie Annuelle de Rémunération (GAR) et de la classification fixées par la convention collective nationale des transports routiers et auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et ses accords étendus (Accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers – annexe I articles 12 et 13).
'Article 12 ' Rémunération effective
Aucun ouvrier des transports ayant une aptitude et une activité normales, âgé de plus de 18 ans, ne peut percevoir, quel que soit le mode de rémunération en vigueur dans l’entreprise, une rémunération effective inférieure à la rémunération globale garantie correspondant à son emploi, à son ancienneté dans l’entreprise et à la durée du travail effectif pendant la période considérée.
La rémunération effective du personnel roulant « marchandises » et « déménagements » ne peut être inférieure à la rémunération de l’intégralité des temps pris en compte pour la détermination des temps de travail effectifs, le cas échéant, enregistrés par les appareils de contrôle.
Pour l’application des dispositions des paragraphes ci-dessus, la rémunération à prendre en considération comprend l’ensemble des éléments de rémunération assujettis aux cotisations sociales et auxquels le salarié a droit du fait de son activité professionnelle pendant le mois considéré, quelles que soient la date et les modalités de leur paiement.
Ne sont pas comprises dans la rémunération effective au sens du présent article :
— les sommes versées en application de l’article 6 (§ 4) du décret du 26 janvier 1983 relatives aux dépassements d’amplitude et de l’article 17 de la présente convention relatif à l’indemnisation de l’amplitude ;
— les gratifications ayant un caractère bénévole et exceptionnel ;
— les indemnités ayant le caractère d’un remboursement de frais.'
'Article 13 : Rémunération globale garantie
a) Dispositions générales
La rémunération globale garantie visée au premier paragraphe de l’article 12 ci-dessus est égale aux sommes fixées en francs par les tableaux joints à la présente convention collective nationale annexe et augmentée, le cas échéant :
— du montant conventionnel des indemnités complémentaires fixé en application de l’article 7 ter (§ a et b, Jours fériés travaillés), de l’article 7 quater (Dimanches travaillés), de l’article 22 (Grande remise) et de l’article 24 bis (Travail de nuit) ;
— des majorations conventionnelles fixées en application du présent article (§ 2, Ancienneté, et§ 4, Conducteurs mécaniciens, livreurs ou conducteurs encaisseurs) et de l’article 21 (2°, Langues étrangères).
Les tableaux joints à la présente convention collective nationale annexe fixant les rémunérations globales garanties pour une durée de travail de 39 heures par semaine et de 169 heures par mois ou pour une durée équivalente :
— d’une part, pour chaque groupe d’activités (transports routiers de marchandises et activités auxiliaires du transport, transports routiers de voyageurs, déménagements) ;
— d’autre part, pour chaque groupe d’emplois, par référence aux nomenclatures hiérarchiques des emplois ouvriers ;
— et enfin pour chaque tranche d’ancienneté.
L’ancienneté est comptée à partir de la date de formation du contrat de travail. Elle donne lieu aux majorations suivantes :
— 2 % après 2 années de présence dans l’entreprise ;
— 4 % après 5 années de présence dans l’entreprise ;
— 6 % après 10 années de présence dans l’entreprise ;
— 8 % après 15 années de présence dans l’entreprise.
Pour les ouvriers titulaires du certificat d’aptitude professionnelle de conducteur routier et classés dans les groupes 4, 5 et 6, l’ancienneté à prendre en considération est l’ancienneté effective dans l’entreprise majorée de 2 années.
La rémunération globale garantie est calculée mensuellement.
b) Conducteur mécanicien
Lorsqu’il est demandé à un ouvrier répondant à la définition de conducteur de véhicules poids lourds (groupes 4, 5 et 6) de posséder les connaissances mécaniques suffisantes pour lui permettre soit de se dépanner lui-même, si on lui en donne les moyens, soit de signaler à l’entreprise la cause de la panne en cas de rupture de pièces ou d’organes, les sommes fixées en francs par les tableaux joints à la présente convention sont majorées de 3 %.
c) Livreur ou conducteur encaisseur
Lorsqu’un ouvrier assure, outre la livraison (groupe 3) ou la conduite d’un véhicule (groupes 3, 4, 5 et 6), les encaissements sur présentation de factures ou autres documents, les sommes fixées en francs par les tableaux joints à la présente convention sont majorées de 3 %.
d) Dispositions spécifiques au transport routier de voyageurs
L’ancienneté dans l’entreprise est comptée à partir de la date de formation du contrat de travail. Elle donne lieu aux majorations suivantes :
— 2 % du taux horaire conventionnel après 1 année ;
— 6 % du taux horaire conventionnel après 5 années ;
— 8 % du taux horaire conventionnel après 10 années ;
— 10 % du taux horaire conventionnel après 15 années ;
— 14 % du taux horaire conventionnel après 20 années ;
— 17 % du taux horaire conventionnel après 25 années ;
— 20 % du taux horaire conventionnel après 30 années.'
Il résulte de la lecture de l’article 12 que la rémunération à prendre en considération comprend l’ensemble des éléments de rémunération assujettis aux cotisations sociales et auxquels le salarié a droit du fait de son activité professionnelle pendant le mois considéré, quelles que soient la date et les modalités de leur paiement, en sorte que le calcul auquel procède l’intimé sur la base du salaire horaire en excluant l’ensemble des autres éléments de rémunération assujettis aux cotisations sociales telles des primes de qualité, des primes exceptionnelles, les heures de nuit, les heures d’équivalence, et qui sont versées en contrepartie de l’activité professionnelle, ne correspond pas aux modalités prévues pour la détermination de la rémunération effective.
Il résulte de la lecture de l’article 13 que l’ancienneté à prendre en compte pour le salarié entrant dans la catégorie de personnel roulant 'marchandise’ n’est pas celle prévue au 'd) Dispositions spécifiques au transport routier de voyageurs’ mais l’ancienneté prévue au 'a) Dispositions générales.'
L’intimé minorant systématiquement le montant de la rémunération effective qu’il a perçue en contrepartie de son activité et majorant le montant de la rémunération entrant dans le calcul de la garantie annuelle de rémunération en appliquant des taux de coefficients d’ancienneté spécifiques au transport routier de voyageurs, auxquels a inexactement fait droit le conseil, présente de mauvaise foi à la cour des calculs erronés, cette situation privant ces calculs de crédibilité et conduisant à les écarter.
L’employeur produit au contraire un tableau récapitulant les éléments à prendre en considération en application des dispositions précitées, dont il résulte l’absence d’inobservation desdites dispositions.
En conséquence des constats précédents, la cour en déduit que l’intimé ne fait pas la preuve du bien fondé de sa demande de rappel de salaires, comprenant l’incidence sur les heures supplémentaires affectées des irrégularités précitées (rappel sur heures supplémentaires en raison du GAR).
Le jugement est infirmé et la demande de rappel de salaire est rejetée.
Sur l’exécution fautive du contrat de travail:
Le salarié fonde sa demande sur les dispositions des articles 1104 du code civil , L.1222-1 du code du travail aux termes desquels le contrat de travail est exécuté de bonne foi, et L. 6321-1 du code du travail selon lequel l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Ainsi que discuté ci-avant, l’employeur a justifié avoir respecté son obligation d’adaptation du salarié à son poste de travail. Il est renvoyé au conclusif de cette discussion rejetant le moyen.
L’intimé soutient également :
— s’être chargé de l’organisation totale de la logistique de ses tournées auprès de la société Gazechim, sans rémunération complémentaire et bien que cette tâche était extérieure à ses fonctions,
— avoir appris que des propositions étaient faites sur son poste à d’autres salariés du Groupe Cayon malgré la perte de marché,
— que ses employeurs successifs dont la société Groupe Cayon, l’ont maintenu à la même affectation chez Gazechim, ne l’ont fait bénéficier d’aucune formation valorisante.
S’agissant de l’organisation totale de la logistique par le chauffeur routier pendant toutes les années d’exercice professionnel, la société appelante le conteste. Le salarié verse une pièce 24 intitulée 'liste de tournée', qui est extraite de données informatiques de la société Gazechim ainsi qu’une attestation rédigée par M. [G], cette dernière mentionnant que les chauffeurs avaient 'pour fonction d’organiser et de programmer les tournées Gazechim’ et n’avoir reçu aucun dédommagement. Cette attestation imprécise en ce qu’elle ne permet pas d’établir que le salarié est l’auteur de la liste d’une part, et qu’il a, de manière habituelle comme il le soutient, élaboré ses tournées. Ces éléments ne sont pas suffisants à établir la réalité du manquement allégué. Le salarié ne fait davantage pas la preuve du préjudice qui en aurait découlé ni d’un lien de causalité, ainsi que soutenu par l’employeur. Le moyen est rejeté.
S’agissant de la formation professionnelle continue, l’intimé, qui a bénéficié d’une formation adaptée à la fonction exercée ainsi qu’il a été vu précédemment, ne justifie d’aucune demande de formation auprès de ses employeurs successifs, n’excipe d’aucun élément précis sur un défaut d’adaptation à son poste, n’a jamais évoqué vouloir évoluer dans ses fonctions en changeant de lieu d’exercice professionnel, ne pouvant en présence d’une contractualisation du lieu de travail dont il a refusé la modification prétendre à un manquement de l’employeur à son obligation d’adaptation à son poste de travail. La recherche d’une formation qualifiée de 'valorisante', sans autres précisions, n’est pas suffisante à justifier un manquement de ce chef .
Les propositions d’emploi faites par la société Berto, qui ne succédait pas à l’employeur dans les termes des articles L.1224-1 et L.1224-2 du code du travail ainsi que précédemment discuté, ne sont pas susceptibles de constituer un manquement imputable à l’appelante.
En l’absence de démonstration que la formation du salarié n’était pas adaptée au poste occupé, d’un manquement objectif de l’employeur, d’un préjudice et d’un lien de causalité, la demande indemnitaire est rejetée et le jugement est infirmé.
Sur la demande de remboursement des sommes versées en application de l’exécution provisoire:
L’obligation de rembourser résultant de plein droit de la réformation de la décision de première instance ayant alloué des sommes d’argent il n’y a lieu d’ordonner le remboursement des sommes revêtues de l’exécution provisoire, cette obligation devenant exécutoire dès la signification du présent arrêt.
Le salarié qui succombe dans la plupart de ses prétentions supportera les dépens d’appel.
Par ces motifs:
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau, et ajoutant,
Dit que la Société Groupe Cayon n’a pas méconnu les dispositions édictées par l’article L. 1224-1 du code du travail;
Dit que le licenciement est prononcé pour une cause réelle et sérieuse;
Déboute M. [D] [N] de l’ensemble des demandes formées au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Déboute M. [D] [N] de l’ensemble des demandes formées au titre du rappel de salaire GAR;
Déboute M. [D] [N] de l’ensemble des demandes indemnitaires formées au titre de l’obligation d’adaptation et de formation, de l’exécution fautive du contrat de travail;
Fixe le salaire moyen de référence à 3835,89 euros brut;
Fixe le montant de l’indemnité légale de licenciement à la somme de 3'695,88 euros;
Déboute M. [D] [N] de la demande formée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et l’incidence congés payés;
Déboute M. [D] [N] de la demande formée au titre de la remise de documents rectifiés;
Déboute M. [D] [N] de l’ensemble de ses demandes;
Condamne M. [D] [N] aux dépens d’appel et à payer à la société Groupe Cayon la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce des machines à coudre du 1er juillet 1973. Etendue par arrêté du 19 mars 1974 JONC 10 avril 1974.
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers - annexe I
- Accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise ; nomenclature et définition des emplois - annexe III
- Directive 2003/59/CE du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs
- Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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