Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 29 janv. 2026, n° 22/01521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 14 décembre 2021, N° 2019j01462 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société anonyme, La société LYONNAISE DE BANQUE |
Texte intégral
N° RG 22/01521 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OESO
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 14 décembre 2021
RG : 2019j01462
ch n°
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
C/
[B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 29 Janvier 2026
APPELANTE :
La société LYONNAISE DE BANQUE,
société anonyme au capital de 260.840.262 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 954.507.976, poursuite et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège.
Sis [Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 781
INTIME :
Monsieur [G] [B],
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 9] (38),
retraité, de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, avocat postulant et Me Muriel GASTON, avocate au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant.
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 23 septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 22 Janvier 2026 prorogé au 29 Janvier 2026; les avocats en ayant été avertis.
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société SIFRRAP Requalification, présidée par la société Groupe SVB ayant pour gérant M. [G] [B], a souscrit auprès de la SA Lyonnaise de Banque, par acte sous seing privé du 8 janvier 2016, un prêt de 425 000 euros, ayant pour objet de financer le rachat des comptes courants d’associés de la société Groupe SVB, remboursable en 72 mensualités de 6 306,33 euros incluant les intérêts au taux de 2,2 %.
Par acte sous seing privé du même jour, la banque a obtenu que M. [G] [B] se porte caution solidaire des engagements de l’emprunteur, dans la limite de 102 000 euros et pour une durée indéterminée.
Le 1er novembre 2018, la société SIFRRAP Requalification a établi un billet à ordre d’un montant de 91 000 euros, à échéance du 30 novembre 2018, avalisé par M. [B], dans le cadre d’un crédit de trésorerie consenti par la Lyonnaise de Banque.
Par jugement du 14 novembre 2018, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SIFRRAP Requalification, convertie le 15 janvier 2019 en liquidation judiciaire.
La banque a déclaré sa créance au passif de la procédure collective le 16 janvier 2019 pour les montants de 310 234,18 euros au titre du solde du prêt de 425 000 euros et de 91 727,34 euros au titre du crédit de trésorerie par escompte de billet à ordre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2019, la Lyonnaise de Banque a mis la caution en demeure de satisfaire à ses engagements de caution et d’avaliste.
Par acte d’huissier du 27 août 2019, la société Lyonnaise de banque a fait assigner M. [B] devant le tribunal de commerce de Lyon afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 62 046,83 euros avec intérêts au taux de 5,2 % au titre de son engagement de caution, la somme de 91 280,48 euros avec intérêts au taux de 2,5 % au titre de l’aval du billet à ordre, et une indemnité de procédure de 2 500 euros.
Par jugement contradictoire du 14 décembre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
— jugé que M. [B] s’est engagé à titre de caution, confirmé par la mention manuscrite à hauteur de 102 000 euros conformément à l’article 5-1 du contrat de prêt,
— condamné M. [B] à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 62 046,83 euros, outre intérêts de 5,2 % à compter du 20 février 2019,
— jugé que le billet à ordre signé par M. [B] est conforme à l’article L.512-1 du code de commerce,
— débouté la société Lyonnaise de banque de sa demande de condamnation de M. [B] pour la somme de 91 280,48 euros, outre intérêts au taux de 2,5 % à compter du 26 février 2019, en sa qualité d’avaliste du billet à ordre,
— rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de ce jugement,
— condamné M. [B] à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] aux entiers dépens de l’instance.
'
Par déclaration reçue au greffe le 22 février 2022, la société Lyonnaise de banque a interjeté appel de ce jugement, limité aux chefs de la décision expressément critiqués ayant :
— débouté la société Lyonnaise de banque de sa demande de condamnation de M. [B] au paiement de la somme de 91 280,48 euros, outre intérêts au taux de 2,5% à compter du 26 février 2019, en sa qualité d’avaliste du billet à ordre,
— rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties.
Au terme de ses conclusions n°4 notifiées le 9 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l’appelante demande à la cour, au visa des articles 2288 du code civil et L.512-3, L.512-4, L.512-6, L.511-12, L.511-44 et L.511-45 du code de commerce, de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
' débouté la société Lyonnaise de banque de sa demande de voir condamner M. [B] pour la somme de 91 280,48 euros, outre intérêts au taux de 2,5% à compter du 26 février 2019, en sa qualité d’avaliste du billet à ordre,
' rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
En conséquence, au titre de l’aval du billet à ordre,
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 91 280,48 euros, outre intérêts au taux de 2,5 % à compter du 26 février 2019,
Pour le surplus :
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, au titre de l’engagement de caution de M. [B],
— le condamner à lui payer la somme de 56 857,56 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2019,
— rejeter l’argumentation et les demandes de M. [B],
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Au terme de conclusions récapitulatives notifiées le 31 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [B] demande à la cour de :
I- réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' jugé que M. [B] s’est engagé à titre de caution, confirmé par la mention manuscrite à hauteur de 102 000 euros conformément à l’article 5-1 du contrat de prêt,
' condamné M. [B] à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 62 046,83 euros, outre intérêts de 5,2% à compter du 20 février 2019,
' condamné M. [B] à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [B] aux entiers dépens de l’instance.
Statuant à nouveau,
— prononcer la nullité de l’engagement de caution donné le 8 janvier 2016,
retenant pour ce faire que la mention manuscrite exigée comme condition de validité du cautionnement ne reprend pas l’étendue réelle de l’engagement de caution limitée à 20 % de l’encours du crédit, et qu’en rédigeant la mention manuscrite, en respectant l’acte établi par la banque, M. [B] a commis une erreur portant sur la substance même du cautionnement, à savoir son montant,
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions de l’article 2292 du code civil,
— débouter la société Lyonnaise de banque de sa demande dirigée à son encontre,
aucun cautionnement limité à hauteur de 20 % de l’encours n’ayant été donné, remettant ainsi en cause le déblocage même des fonds issus du contrat de prêt garanti, de telle sorte que le cautionnement donné est l’accessoire d’un contrat spécifique qui n’a pu être exécuté,
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les articles 1104, 1231-4 et 1344-1, 2290, 2292 ancien du code civil,
Vu l’article 2302 du nouveau code civil,
Vu l’article L.313-22 du code monétaire et financier,
Vu les articles L.343-5, L.343-6, L.333-1 et L.333-2 du code de la consommation,
— juger qu’il ne saurait être tenu de régler plus que la somme de 48 382,96 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer adressée le 26 février 2019, compte tenu du défaut d’information annuelle de la caution et du défaut d’avertissement au moment du premier impayé,
II- confirmer le jugement en ce qu’il a :
' débouté la société Lyonnaise de banque de sa demande de le voir condamner pour la somme de 91 280,48 euros, outre intérêts au taux de 2,5% à compter du 26 février 2019, en sa qualité d’avaliste du billet à ordre,
Et pour ce faire :
Vu les articles 1240, 1103 et 1104, 1347, 1190 et suivants du code civil,
— juger que le tribunal de commerce de Lyon a parfaitement respecté le principe du contradictoire,
— condamner la société Lyonnaise de banque à lui payer la somme de 91 280,48 euros outre intérêts au taux de 2,5% à compter du 26 février 2019 en raison des fautes qu’elle a commises et qui ont causé un préjudice en corrélation à M. [B],
— ordonner la compensation entre les sommes réciproquement dues,
A titre subsidiaire, réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
Statuant à nouveau,
Vu les articles L.512-1 et L.512-2 du code de commerce,
Vu l’article L.331-2 nouveau du code de la consommation,
— débouter la société Lyonnaise de banque de sa demande au titre de l’aval du billet à ordre,
car à défaut de mentionner celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait, le billet financier litigieux ne vaut pas comme billet à ordre, et par voie de conséquence, M. [B] ne saurait être tenu comme avaliste dudit billet, ni en qualité de caution en l’absence d’un engagement valablement donné,
III- en tout état de cause :
— condamner la société Lyonnaise de banque à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 septembre 2025, les débats étant fixés au 19 novembre 2025.
SUR CE
Sur la demande en paiement formée par la Lyonnaise de banque au titre de l’aval du billet à ordre du 1er novembre 2018
Au soutien de son appel, la banque reproche au tribunal d’avoir rejeté sa demande en paiement au motif qu’elle avait commis une faute lors de la signature du billet à ordre, soulevant ainsi un moyen de droit sans solliciter les observations des parties, en violation du principe de la contradiction.
Elle fait valoir que M. [B] a signé le billet à ordre en qualité d’avaliste et que la société SIFRRAP Requalification n’a pas payé à l’échéance, ce qui la rend fondée à solliciter la condamnation de l’avaliste au paiement de la somme de 91 000 euros.
Elle fait grief aux premiers juges de ne pas avoir caractérisé le dol qu’ils ont retenu en soulignant que l’utilisation de billets à ordre par la société SIFRRAP Requalification remontait à octobre 2017, bien avant le redressement judiciaire de la société, qu’elle ne pouvait pas prévoir, et que, d’octobre 2017 à novembre 2018, la société SIFRRAP Requalification avait émis 15 billets à ordre.
Elle rappelle qu’elle n’avait pas à s’immiscer dans la gestion des comptes de ses clients et relève que M. [B] ne démontre pas qu’elle a méconnu ce principe, en ajoutant, qu’en sa qualité de caution avertie, étant dirigeant de l’entreprise, l’intimé n’est pas fondé à lui reprocher d’avoir accordé ou maintenu le concours accordé à son entreprise.
Elle relève enfin que l’historique des écritures du compte démontre que les 91 000 euros ont financé l’activité de l’entreprise en 2018 et n’ont pas servi à apurer un découvert en compte antérieur.
En réponse au moyen de défense de l’intimé, tiré du non respect des dispositions de l’article L.512-1 I du code de commerce, la Lyonnaise de banque fait valoir que le billet à ordre identifie clairement le bénéficiaire par la mention 'LB’ ( Lyonnaise de Banque) et par son adresse ( agence de [Localité 8] ) et estime que M. [B] ne pouvait ignorer l’identité du bénéficiaire du billet à ordre compte tenu de ses relations avec elle, et notamment du crédit de trésorerie par escompte de billets qu’elle lui avait consenti.
Sur l’octroi d’un billet à ordre excédant le crédit de trésorerie, l’appelante soutient que, si le crédit de trésorerie consenti devait être dégressif et, qu’à la date de création du billet à ordre litigieux, seul un crédit de 10 000 euros pouvait être autorisé, les deux parties ont implicitement dérogé à la dégressivité prévue en janvier 2018 puisque M. [B] a lui-même rempli et signé le billet du 1er novembre 2018 d’un montant de 91 000 euros et qu’elle a pour sa part accepté de consentir le concours sollicité.
Sur les remises effectuées entre le 1er et 8 novembre 2018, qui selon l’intimé auraient dû solder le crédit de trésorerie, elle affirme que les remises ont été créditées par M. [B] sur le compte n°[XXXXXXXXXX06], qui était un compte d’affectation spéciale pour recevoir les fonds correspondant aux créances cédées au Crédit Mutuel Factoring, et qu’elles n’avaient donc pas vocation à s’imputer sur la dette résultant du crédit de trésorerie, en précisant que, lorsqu’elle a reçu les virements sur ce compte, elle ne pouvait pas les détourner pour les inscrire au crédit d’un autre compte en vertu du principe de non immixion de la banque dans la gestion des comptes de ses clients.
A titre subsidiaire, l’appelante soutient que le décompte de l’intimé est erroné, seules les remises portées au crédit du compte à compter du 30 novembre 2018, date d’échéance du billet à ordre, pouvant être affectées prioritairement au remboursement de celui-ci.
Le tribunal a rejeté la demande en paiement formée par la banque au titre du billet à ordre signé par M. [B] au motif que la demanderesse avait fait signer ce billet dans le seul but de garantir le solde débiteur du compte courant de la société SIFRRAP Requalification, par pure convenance personnelle, ayant orchestré cette manoeuvre alors qu’elle était parfaitement au courant de la situation préoccupante de la société.
En application de l’article 1231-1 du code civil, la faute dolosive de la banque, à supposer qu’elle fût caractérisée, ne pouvait ouvrir droit qu’à des dommages-intérêts au profit de M. [B] et non au rejet de la demande en paiement formée à son encontre, étant observé que le tribunal n’a pas annulé le billet à ordre avalisé, pour dol, ce qui ne lui était d’ailleurs pas demandé.
Si M. [B] prétend que la banque a commis plusieurs fautes, tant au moment du traitement du billet à ordre le 1er novembre 2018 que pendant la durée du financement, qui lui ont causé un préjudice équivalent au montant de son engagement, la cour n’est toutefois pas saisie de la demande de dommages-intérêts qu’il présente au titre de la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la banque de sa demande en paiement, le rejet de la demande en paiement n’équivalant pas à l’octroi de dommages-intérêts au profit du défendeur.
A titre subsidiaire, l’intimé prétend que le billet à ordre ne satisfait pas aux exigences formelles prévues par l’article L. 512-1 I du code de commerce et qu’il ne vaut donc plus comme billet à ordre.
Il fait valoir qu’il mentionne 'LB’ comme bénéficiaire, initiales qui ne correspondent à aucune dénomination sociale, enseigne ou sigle, et qu’il se réfère ainsi à une personne inexistante.
Il rappelle que l’émission d’un billet à ordre est soumise à un formalisme strict permettant de se fier à sa seule apparence et il estime que cette seule apparence ne permet pas, en l’espèce, de rattacher le bénéficiaire à la Lyonnaise de banque.
Il en déduit que, le billet n’identifiant pas clairement « celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait » au sens de l’article L.512-1 du code de commerce, il ne peut être tenu comme avaliste.
L’article L.512-1 du code de commerce énonce que « I. – Le billet à ordre contient :
1° La clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2° La promesse pure et simple de payer une somme déterminée ;
3° L’indication de l’échéance ;
4° Celle du lieu où le paiement doit s’effectuer ;
5° Le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait ;
6° L’indication de la date et du lieu où le billet est souscrit ;
7° La signature de celui qui émet le titre dénommé souscripteur.
II. – Le billet à ordre dont l’échéance n’est pas indiquée est considéré comme payable à vue.
III.- À défaut d’indication spéciale le lieu de création du titre est réputé être le lieu de paiement et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur.
IV. – Le billet à ordre n’indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur. »
Or, le billet à ordre litigieux mentionne comme bénéficiaire « LB Chassieu [Adresse 5] », intitulé qui, contrairement à ce qu’affirme l’intimé, permet parfaitement d’identifier la société Lyonnaise de Banque comme étant le bénéficiaire de l’ordre de paiement, dès lors qu’il s’agissait de l’adresse de son agence bancaire, mentionnée sur le contrat de crédit consenti à la société SIFRRAP Requalification le 8 janvier 2016, représentée par son dirigeant M. [B], mais également sur les relevés de compte de la société et la lettre d’information annuelle adressée à la caution, et sur l’ensemble des billets à ordre émis par la société SIFRRAP Requalification que l’intimé a avalisés les 31 octobre 2017 et 15 novembre 2017, et entre le 15 janvier 2018 et le 31 octobre 2018, étant observé que, pour ces billets à ordre émis en 2018, la désignation du bénéficiaire était la même que celle figurant sur le billet litigieux.
C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu que le billet à ordre signé le 1er novembre 2018 par M. [B] est conforme aux exigences formelles de l’article L.512-1 du code de commerce.
L’intimé prétend que diverses remises ont été effectuées sur les deux comptes de la société SIFRRAP Requalification, à compter du 1er novembre 2018, qui auraient du être affectées au remboursement du billet à ordre et solder le crédit de trésorerie accordé par le tirage de ce billet, mais qui n’ont pas été comptabilisées à ce titre.
Or, ainsi que l’a relevé la banque, les remises invoquées par M. [B] n’ont pas été créditées par celui-ci sur le compte courant de la société SIFRRAP Requalification mais sur le compte n°[XXXXXXXXXX06] qui était un compte d’affectation spéciale, destiné aux créances cédées au Crédit Mutuel Factoring, et elles ne sont donc pas venues en déduction de l’escompte.
L’avaliste ne justifiant pas avoir honoré son obligation au paiement de la somme de 91 000 euros au bénéfice de la banque à la date d’échéance du 30 novembre 2018, il sera condamné au paiement de cette somme majorée des intérêts au taux d’escompte, soit la somme de 91 280,48 euros, avec intérêts au taux de 2,5 % à compter du 26 février 2019, date de la mise en demeure de payer, infirmant sur ce point le jugement entrepris.
Sur la demande en paiement formée au titre de l’engagement de caution de M. [B]
Sur la validité et l’étendue du cautionnement
M. [B], appelant incident, excipe en premier lieu de la nullité de son engagement de caution, au visa des articles 1132 et 1133 du code civil, ayant commis une erreur sur un élément essentiel de son engagement, à savoir son montant.
Il fait valoir que le contrat de prêt prévoyait, aux termes des exigences imposées par BPI France, un cautionnement limité à 20 % de l’encours du crédit, soit 85 000 euros, et que l’acte de cautionnement qu’il a signé mentionne un montant de 102 000 euros sans spécifier cette limite.
Il considère ainsi que l’acte de cautionnement l’a induit en erreur sur l’étendue réelle de son engagement, qui est un élément essentiel de celui-ci.
Il relève que la société Lyonnaise de Banque a reconnu cette erreur en réduisant sa demande initiale en paiement qui portait sur une somme de 102 000 euros à la somme de 62 046,83 euros mais affirme que cette réduction ne peut purger le vice affectant à l’origine l’engagement.
A titre subsidiaire, M. [B] prétend que les garanties requises par BPI France n’ayant pas été prises, le contrat de prêt signé le 8 janvier 2016 n’a pas pu prendre effet ni être exécuté, et que son engagement de caution qui en est l’accessoire ne peut pas recevoir exécution.
Il précise que si les fonds ont été mis à disposition de sa société, à hauteur de 425 000 euros, cette mise à disposition ne peut pas résulter du contrat de prêt du 8 janvier 2016 mais d’un autre contrat, éventuellement verbal, non garanti par son engagement de caution.
A titre infiniment subsidiaire, il soutient que son engagement ne peut en tout état de cause excéder 20% de l’encours du crédit, tel que stipulé dans le contrat de prêt aux articles 5.2 et dans la notification BPI France du 20 novembre 2015.
Il fait valoir que l’encours s’élevant à 310 234,18 euros, frais et intérêts inclus selon la déclaration de créance de la banque du 13 mars 2019, la créance de la banque ne saurait excéder 62 046,84 euros, sous réserve de la déchéance des intérêts et pénalités.
La société Lyonnaise de Banque conclut à la validité de l’engagement de caution au motif que M. [B] n’a pas commis d’erreur dès lors que l’acte de cautionnement stipule clairement un engagement dans la limite de 102 000 euros et qu’il a lui-même confirmé ce montant par la mention manuscrite qu’il a apposée.
Elle indique que la correction opérée dans ses écritures ultérieures ne signifie pas qu’elle reconnaît que l’engagement de caution induisait la caution en erreur et ajoute que les garanties ont bien été prises et souscrites, la BPI France ayant notifié son accord et le nantissement ayant été inscrit, en soulignant que le contrat de prêt a reçu exécution.
Sur le montant de sa créance, elle prétend que le montant de 102 000 euros correspond exactement aux termes de la contre-garantie BPI France; 20% du capital (425 000 × 20% = 85 000 euros) plus 20% d’accessoires (85 000 × 20% = 17 000 euros), soit 102 000 euros au total, et que la créance garantie s’élève à 310 234,18 euros au titre du prêt principal, soit un montant de cautionnement limité à 62 046,83 euros.
Aux termes de la mention manuscrite qu’il a apposée sur le contrat de cautionnement solidaire par une personne physique à la garantie d’un crédit, le 8 janvier 2016, M. [B] s’est porté « caution de SIFRRAP Requalification dans la limite de la somme de 102 000 euros ( cent deux mille euros), concernant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 96 mois,».
L’acte de prêt qu’il a par ailleurs signé en qualité de représentant de l’emprunteur prévoyait expressément que le montant garanti par son cautionnement était de 102 000 euros, incluant principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard.
L’article 5.2 de cet acte ne peut avoir induit la caution en erreur sur l’étendue de son engagement puisqu’il se rapporte à la garantie de BPI France Financement et non au cautionnement de M. [B].
En outre, il est justifié par l’intimé lui-même que la BPI France Financement a accordé sa garantie ( pièce 1 de M. [B].)
C’est donc à bon droit que le tribunal a débouté M. [B] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son engagement de caution et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur le montant de la créance de la banque
A titre subsidiaire, M. [B] conclut à la déchéance du droit aux intérêts de la banque en application des articles L.313-22 du code monétaire et financier et 2302 du code civil, faisant valoir que la banque ne lui a pas adressé l’information annuelle prévue par ces dispositions légales.
Il conclut également à la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement de l’article L.333-1 du code de la consommation, la banque ne l’ayant pas informé de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement, survenu en l’espèce en février 2018.
Il fait valoir que l’appelante ne parvient pas à apporter la preuve de l’envoi des courriers contenant ces informations, la seule production d’une copie des courriers ne suffisant pas à démontrer qu’elle a rempli son obligation d’information à l’égard de la caution, pas plus que les constats d’huissier produits qui ne font que constater l’existence de lots de courriers à expédier.
Il affirme, qu’en application de ces déchéances, la créance finale de la banque ne saurait excéder 48 382,96 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 février 2019.
La société Lyonnaise de Banque prétend avoir respecté son obligation d’information annuelle en indiquant produire les lettres d’information et les constats d’huissier attestant de leur envoi, la jurisprudence admettant que les constats d’huissier attestant globalement des envois annuels constituent une preuve suffisante.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour viendrait à prononcer la déchéance du droit aux intérêts, elle évalue sa créance à l’égard de la caution à la somme de 56 857,56 euros, correspondant au montant du capital restant dû au 10 février 2018 dont elle a déduit les intérêts payés par la société emprunteur avant la déchéance du terme.
Elle affirme que les déductions opérées par M. [B] au titre de la clause pénale et des intérêts d’échéances impayées ne sont pas justifiées car ils ne figurent pas dans le capital restant dû et ils ne doivent pas être déduits deux fois.
L’admission de la créance au passif du débiteur principal en procédure collective est opposable à la caution, en ce qui concerne l’existence et le montant de la créance, mais n’interdit pas à la caution d’invoquer l’exception personnelle tirée du non respect par la banque de son obligation d’information à son égard.
Selon l’article L.333-2 du code de la consommation, devenu l’article 2302 du code civil, applicable aux cautionnements souscrits antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts, et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.»
Selon l’article L.341-1 du code de la consommation devenu l’article 2303 du code civil, applicable aux cautionnement souscrits antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, « Le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.»
La preuve de la délivrance de l’information annuelle prévue par l’article 2302 du code civil incombe au créancier professionnel et peut être rapportée par tous moyens, notamment par une lettre simple, mais il appartient à celui-ci de justifier de la réalité de l’envoi de ladite lettre, la seule production de la copie d’une lettre ne suffisant pas à justifier de son envoi.
Enfin, le devoir d’information annuelle due à la caution, personne physique, ne prend fin que lorsque s’éteint la dette garantie par le cautionnement [ Civ 2ème 30 avril 2025 n°22-22.033 ].
La société Lyonnaise de Banque produit, pour justifier l’envoi des lettres d’information adressées à la caution qu’elle verse aux débats, datées des 17 février 2017, 19 février 2018 et 18 février 2019, trois procès-verbaux de constat d’huissier de justice établis les 28 février 2017, 8 mars 2018 et 7 mars 2019, ayant contrôlé la réalité des expéditions des avis à caution des 18 février 2017, 19 février 2018 et 18 février 2019, effectuées par envoi groupé par lots.
Il ne ressort toutefois pas de ces procès-verbaux que le nom de [G] [B] figurait parmi les plis contrôlés de manière aléatoire par l’huissier de justice et ces éléments ne prouvent donc pas de manière suffisante la réalité des envois de l’information à la caution et, partant, le respect par la banque de son obligation d’information annuelle.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque à compter du 31 mars 2017.
La créance de la société appelante s’élève ainsi à la somme de 289 513,36 euros due au 10 février 2018, date de la dernière échéance réglée, dont doivent être déduits les intérêts payés par l’emprunteur depuis le 31 mars 2017, soit la somme de 5 885,86 euros, dont 20 % seulement sont à la charge de la caution, soit 56 725,50 euros, que M. [B] sera condamné à verser à la banque, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2019, infirmant également sur ce point le jugement déféré.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’intimé qui succombe principalement en ses prétentions sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Il est en revanche équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais de procédure qu’elles ont exposés à hauteur d’appel, non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Lyon en ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qu’il a débouté la société Lyonnaise de banque de sa demande de condamnation de M. [B] pour la somme de 91 280,48 euros, outre intérêts au taux de 2,5 % à compter du 26 février 2019, en sa qualité d’avaliste du billet à ordre, et en ce qu’il a condamné M. [B] à payer à la Lyonnaise de banque la somme de 62 046,83 euros, outre intérêts au taux de 5,2 % à compter du 20 février 2019, au titre de son engagement de caution,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [G] [B] à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de
91 280,48 euros, avec intérêts au taux de 2,5 % à compter du 26 février 2019, au titre de l’aval du billet à ordre signé le 1er novembre 2018,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la banque à compter du 31 mars 2017,
Condamne M. [G] [B] à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de
56 725,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2019,
Condamne M. [B] aux dépens de la procédure d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Le Greffier, La Présidente,
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