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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 27 mars 2025, n° 23/16519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 2 octobre 2023, N° 23/81387 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
N° RG 23/16519 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CILJG
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 09 Octobre 2023
Date de saisine : 24 Octobre 2023
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Décision attaquée : n° 23/81387 rendue par le Juge de l’exécution de [Localité 1] le 02 Octobre 2023
Appelante :
S.A.S. FLAT LEASE GROUP, représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 – N° du dossier 20230609
Intimé :
Monsieur [T] [E]
ORDONNANCE DE RADIATION
(Article 905 du code de procédure civile – CIRCUIT COURT.)
(n° , 1 page)
Nous, Catherine LEFORT, conseiller délégué,
Assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,
Vu les articles 377, 381 à 383, 905 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance constatant l’interruption de l’instance en date du 23 janvier 2025,
Attendu que les parties n’ont pas accompli les diligences dans le délai,
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la radiation de l’affaire ;
Rappelons que le réenrôlement sera subordonné à l’accord préalable du président sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Ordonnance rendue par Catherine LEFORT , conseiller délégué assistée de Aurélie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 27 Mars 2025
Le greffier Le conseiller délégué
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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