Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 28 avr. 2026, n° 25/01273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 27 janvier 2025, N° 2022-05433 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 AVRIL 2026
[L]
N° RG 25/01273 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OGAE
Madame [W] [G]
c/
Etablissement INSTITUT [U]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON – MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 janvier 2025 (R.G. n°2022-05433) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 11 mars 2025,
APPELANTE :
Madame [W] [G]
née le 12 Avril 1961 à [Localité 1] (33)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1] [Adresse 2]
assistée et représentée par Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON – MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Etablissement INSTITUT [U] pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 3]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
assisté et représenté par Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me FROMENTIN
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 février 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Valérie COLLET, conseiller, et Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire. Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
Greffier lors du prononcé : Jean-Michel Hosteins
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- Mme [W] [G], née en 1961, a été engagée en qualité d’assistante médicale par l’établissement de santé public d’intérêt collectif ([1]) Institut [U], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2009, à la suite de plusieurs contrats de travail à durée déterminée ayant commencé au mois d’août 2008.
2- Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999.
3- Par courrier du 20 janvier 2022, l’Institut [U] a informé Mme [G] du refus de validation du deuxième palier de son parcours professionnel au 1er janvier 2021, au motif que certaines compétences n’avaient pas été réalisées et notamment :
— 'être capable de s’adapter au changement',
— 'savoir faire évoluer ses connaissances dans son domaine d’activité'.
4- Par courrier du 5 février 2022, Mme [G] a formé un recours contre cette décision.
5- Le 17 mars 2022, l’Institut [U] a informé Mme [G] de la validation du deuxième palier de son parcours professionnel dans l’emploi d’assistante médicale au 1er janvier 2022.
6- Par courrier en date du 12 mai 2022, Mme [G], estimant être éligible à la validation des acquis professionnels (VAP) à compter du 1er janvier 2021, a demandé à l’Institut [U] de lui accorder une rétroactivité de salaire à compter de cette date.
7- En l’absence de réponse de son employeur, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux, par requête reçue le 7 décembre 2022, afin de voir juger que la validation du deuxième palier de son parcours professionnel devait prendre effet au 1er janvier 2021.
8- Par jugement rendu le 27 janvier 2025, le conseil de prud’hommes présidé par le juge départiteur a :
— débouté Mme [G] de ses demandes,
— condamné Mme [G] aux dépens,
— débouté Mme [G] et l’Institut [U] de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
9- Par déclaration communiquée par voie électronique le 11 mars 2025, Mme [G] a relevé appel de cette décision.
10- L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
11- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 juin 2025, Mme [G] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire qu’elle doit bénéficier de la validation du deuxième palier de son parcours professionnel au 1er janvier 2021,
— condamner l’Institut [U] à lui payer les sommes suivantes :
* rappel de salaire de base du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 : 718,92 euros,
* indemnité de congés payés afférents : 71,89 euros,
* rappel de prime d’expérience du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 : 71,88 euros,
* indemnité de congés payés afférents : 7,19 euros,
* dommages et intérêts pour violation de la convention collective : 5 000 euros,
* indemnité sur le fondement de l’article 700, 1°, du code de procédure civile : 3 000 euros,
— rappeler que les créances salariales portent de plein droit intérêts au taux légal à compter de la réception par l’Institut [U] de sa convocation devant le conseil de
prud’hommes,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— débouter l’Institut [U] de ses demandes,
— condamner l’Institut [U] aux dépens.
12- Elle se fonde sur l’article 2.9.1.2 de la convention collective, sur l’avenant n°2022-07 du 7 juin 2022 et sur l’avenant n°2008-02 du 21 février 2008 pour soutenir qu’au 1er janvier 2021, elle justifiait d’une durée d’exercice de 12 ans de sorte qu’elle aurait dû bénéficier dès cette date d’une évaluation de ses compétences dans la perspective de la validation du deuxième palier de son parcours professionnel. Elle fait observer que cette évaluation n’a eu lieu qu’en novembre 2021 en violation des dispositions conventionnelles. Elle fait valoir que la validation des acquis étant intervenue dans le cadre d’un recours et non d’une nouvelle demande d’évaluation, c’est bien au 1er janvier 2021 que cette validation doit prendre effet et non un an plus tard. Elle en conclut que l’Institut [U] a fait une application inexacte du dispositif conventionnel. Elle ajoute que son refus d’utiliser la plate-forme [2] est en concordance avec son engagement syndical au nom duquel elle est déléguée syndicale et élue au comité social et économique depuis 2017. Elle considère qu’en prenant en considération son refus d’utiliser un outil de travail, son employeur a en réalité pris en compte son engagement syndical pour apprécier ses qualités professionnelles.
13- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 août 2025, l’Institut [U] demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [G] de ses demandes,
— condamner Mme [G] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
14- Il soutient qu’aux termes des dispositions conventionnelles applicables, la validation des compétences n’a pas de caractère automatique puisqu’elle est attribuée sous conditions de compétences, connaissances et d’aptitudes opérationnelles et comportementales. Il affirme que la date de validation correspond uniquement à la date où les compétences requises sont réunies et non pas à la date de présentation du dossier. Il fait valoir que Mme [G] ne remplissait pas les conditions d’une validation de son parcours 2 au 1er janvier 2021 puisqu’elle refusait à l’époque d’utiliser un des outils numériques mis en place à savoir le logiciel [2], destiné à la gestion des rendez-vous et au suivi des dossiers médicaux. Il ajoute que ce n’est qu’au début de l’année 2022 que Mme [G] a accepté de faire évoluer ses pratiques professionnelles en suivant une formation à l’utilisation du logiciel indispensable à l’exercice de ses fonctions, ce qui a permis de lui accorder une validation de son parcours à compter du 1er janvier 2022. Il indique que le conseil de prud’hommes n’a commis aucune erreur de droit ou de fait et insiste sur le fait que le refus de validation du parcours de Mme [G] n’avait aucun rapport avec son engagement syndical mais était en lien avec un critère purement objectif et vérifiable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de validation du deuxième palier du parcours professionnel de Mme [G] à compter du 1er janvier 2021
15- L’article 2.9.1.2 'Validation des compétences dans le parcours professionnel’ de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2021, prévoit que :
'Droit à l’évaluation des compétences exercées dans l’emploi occupé.
Chaque salarié bénéficie d’une évaluation des compétences acquises et exercées dans son emploi au terme de périodes définies en durée d’exercice dans cet emploi, dans le centre ou plusieurs centres.
Cette évaluation a pour objet de constater, de valider et de valoriser les compétences acquises dans l’emploi occupé et dans le cadre de fonctions spécifiques liées au centre sur la base, d’une part, du référentiel de compétences de l’emploi conformément à l’article 2.9.1.4 de la convention collective nationale des CLCC et / ou, d’autre part, de la valorisation des formations internes et / ou externes suivies et des diplômes éventuellement obtenus.
Reconnaissance de l’évolution en qualification dans l’emploi occupé.
Le parcours professionnel constitue l’outil conventionnel national d’évolution dans l’emploi qui complète et dynamise les 13 critères classants de la classification nationale. Il s’applique aux emplois de la classification nationale des CLCC.
Il reconnaît l’évolution en qualification et en compétence dans l’emploi occupé selon des paliers correspondant à des niveaux de rémunération exprimés en RMAG.
La décision de validation est du ressort de la direction et est motivée.
En cas de non-validation de ses compétences, le salarié peut introduire un recours auprès de la direction de son centre dans un délai maximum de 1 mois et se faire assister par un représentant du personnel.
Un salarié dont le parcours professionnel n’est pas validé doit bénéficier d’un plan de progrès dans un délai maximum de 12 mois, afin de pouvoir accéder dans les meilleures conditions à la validation ultérieure de son parcours. Ce plan de progrès est établi avec la participation du salarié et met en place tous les moyens d’acquisition des compétences requis pour accéder à cette validation.
La possibilité d’accéder à nouveau à l’évaluation de son parcours est ouverte sans limitation de durée.
L’évaluation du parcours professionnel est opérée par une commission locale de validation des compétences qui comporte au moins un membre extérieur aux centres représentant l’emploi ou la filière professionnelle à laquelle appartient l’emploi. La composition de la commission locale fait l’objet d’une information au comité social et économique du centre. La commission rend son avis auprès de la direction qui prend la décision de la validation.
Les représentants du personnel, les délégués et représentants syndicaux exerçant leurs fonctions représentatives dans un CLCC ainsi que les salariés des [3] exerçant un mandat syndical national ou des fonctions de représentation syndicale dans des organismes extérieurs, bénéficient, lorsque le cumul de ces fonctions représentatives atteint plus de 50 % de leur temps de travail, et dès lors qu’ils remplissent les conditions d’éligibilité à la validation du parcours professionnel de leur emploi d’appartenance, de la valorisation du [4] attachée à la validation des acquis de cet emploi dans la proportion moyenne de validation des salariés du centre.
En cas de fraction, du fait du petit nombre des représentants du personnel répondant à la définition ci-dessus, les représentants du personnel éligibles sont validés à l’arrondi supérieur sans que cette valeur puisse dépasser 50 % de cette population.
Cette disposition s’applique chaque année dans les mêmes règles.
Lorsqu’un représentant du personnel correspondant à la définition ci-dessus n’a pas bénéficié de la validation du parcours professionnel au cours de 3 années consécutives, elle lui est automatiquement accordée la quatrième année au taux correspondant à son emploi d’appartenance.
Pour les représentants du personnel correspondant à la définition ci-dessus éligibles en 2002, le centre vérifie que le taux de validation qui leur a été appliqué correspond au taux moyen global de validation du centre.'
16- L’avenant n° 2008-02 du 21 février 2008 relatif au parcours professionnel pour le personnel non médical précise, en sa 'Partie III Création d’un deuxième palier du parcours professionnel’ que :
'1.2. Dispositions communes de mise en oeuvre du deuxième palier pour les emplois visés à l’article 1.1 de la partie III du présent accord
La durée dans l’emploi pour être éligible à l’évaluation du deuxième palier du parcours est établie au 1er janvier de l’année.
Date d’application des mesures salariales liées à la validation du deuxième palier dans le parcours : 1er janvier de chaque année.
Eligibilité à l’évaluation des compétences du deuxième palier du parcours.
Ne sont éligibles à l’évaluation des compétences du deuxième palier que les salariés validés dans le premier palier du parcours dans l’emploi occupé.
En cas de validation du premier palier du parcours après plan de progrès, il est instauré une durée minimale de 5 ans pleins dans l’emploi occupé entre la validation dans le premier palier et l’éligibilité à l’évaluation dans le deuxième palier. Cette mesure peut donc conduire à relever le seuil d’éligibilité du deuxième palier à une durée supérieure à celle prévue dans l’article 1.3 ci-après :
' exemple 1 : une assistante médicale ayant validé le premier palier du parcours suite à un plan de progrès après 6 ans dans l’emploi (au lieu de 5), l’évaluation du deuxième palier interviendra comme le prévoit le présent accord après 12 années dans l’emploi (6 + 6) ;
' exemple 2 : une assistante médicale ayant validé le premier palier suite du parcours suite à un plan de progrès après 8 ans dans l’emploi (au lieu de 5), l’évaluation du deuxième palier interviendra après 13 années dans l’emploi (8 + 5).
Validation des compétences dans le parcours professionnel
L’évaluation des compétences est opérée par une commission locale de validation des compétences qui comporte au moins un membre extérieur aux centres représentant l’emploi ou la filière professionnelle à laquelle appartient l’emploi (ex. : enseignant de l’école professionnelle). La composition de la commission locale fait l’objet d’une information au comité d’entreprise.
L’évaluation des compétences est opérée sur la base du référentiel des compétences national de l’emploi occupé par le salarié bénéficiant de l’évaluation.
La validation des compétences fait l’objet d’une décision de la direction.
Un avis motivé est donné au salarié dont les compétences ne sont pas validées. Il peut introduire un recours auprès de la direction de son centre dans un délai maximum de 1 mois et se faire assister par un représentant du personnel.
Un salarié dont le parcours professionnel n’est pas validé bénéficie d’un plan de progrès afin d’accéder dans les meilleures conditions à la validation ultérieure de son parcours dans un délai maximum de 12 mois. Ce plan de progrès est établi avec la participation du salarié et met en place tous les moyens d’acquisition des compétences requis pour accéder à cette validation. La possibilité d’accéder à nouveau à l’évaluation de son parcours est ouverte sans condition de durée à l’intérieur d’un même palier.
Sont soustraites du calcul de la durée dans l’emploi pour être éligible au deuxième palier toutes les absences causant une suspension du contrat de travail supérieure à 90 jours continus, hors maternité, accidents de travail et maladies professionnelles.
1.3. Eligibilité et valorisation salariale
Dans le respect des dispositions communes visées à l’article 1.2 ci dessus, les conditions d’éligibilité et de valorisation de la validation des compétences dans le deuxième palier du parcours sont :
' à compter du premier jour de la 13e année dans l’emploi, un salarié occupant l’un des emplois ci-dessus bénéficie d’une évaluation des compétences exercées dans le ou les postes occupés au cours du premier palier de son parcours professionnel ;
' la validation des compétences est valorisée par le passage au RMAG 2 tel qu’établi dans les grilles conventionnelles nationales ci-après.'
17- Il se déduit donc de ces dispositions que si l’employeur doit évaluer les compétences au deuxième palier du salarié à compter du premier jour de la 13ème année dans l’emploi, la validation des compétences du salarié n’est nullement automatique dès lors qu’elle est subordonnée à une évaluation opérée sur la base du référentiel des compétences national de l’emploi occupé par le salarié bénéficiant de l’évaluation. En cas de refus de validation des compétences, le salarié concerné peut exercer un recours. Néanmoins, la validation des compétences du deuxième palier ne peut être attribuée qu’au 1er janvier de l’année au cours de laquelle les compétences requises sont effectivement réunies.
18- En l’espèce, il est inopérant pour Mme [G] de prétendre qu’elle devrait bénéficier de la VAP 2 à compter du 1er janvier 2021 pour sanctionner le fait que son employeur n’a présenté son dossier à la commission locale de validation des acquis professionnels qu’en novembre 2021 dès lors d’une part qu’il n’est pas contesté que l’évaluation de Mme [G] a été faite pour la période débutant le 1er janvier 2021 et d’autre part que la présentation du dossier à la commission au mois de novembre de la 13ème année d’emploi n’est pas sanctionnée par l’attribution automatique de la VAP 2.
19- Il est également vain pour Mme [G] de soutenir qu’ayant fait un recours sur une décision de refus de validation au 1er janvier 2021, l’attribution de la VAP 2 dans le cadre de son recours ne pouvait avoir lieu qu’à cette date. En effet, pour pouvoir prétendre au bénéfice de la VAP 2, Mme [G] doit justifier qu’elle remplissait les conditions de compétences, de connaissances et d’aptitudes opérationnelles et comportementales requises.
20- Il résulte des pièces du dossier, exactement analysées par le premier juge, et notamment du courrier du 15 décembre 2021 que l’Institut [U] a adressé à Mme [G], dont les termes ne sont pas contestés, que cette dernière a refusé d’utiliser la plate-forme [2] alors que cet outil de travail avait été présenté en CSE lors de la séance du 18 mai 2021, qu’aucun impact sur l’emploi d’assistante médicale n’avait été identifié, que cet outil devait améliorer la qualité de prise en charge des nouveaux patients, qu’elle ne s’est pas présentée à la formation prévue le 10 juin 2021 sur l’utilisation de cette plate-forme et que cet outil de travail n’entraînait aucune modification du contrat ou des conditions de travail. Ce refus de la part de Mme [G] d’utiliser le logiciel [2] résulte encore du référentiel de compétences rempli par l’employeur dans lequel il est indiqué pour l’essentiel que la salariée présente les connaissances, les aptitudes opérationnelles et comportementales pour obtenir la validation de son parcours professionnel du 2ème palier sauf en ce qui concerne l’utilisation du logiciel [2] pour lequel il est indiqué qu’elle ne savait pas l’utiliser, qu’elle n’avait pas su s’adapter au changement et faire évoluer ses connaissances et qu’elle refusait d’utiliser cet outil.
21- Au début de l’année 2022, Mme [G] a accepté de faire évoluer ses pratiques professionnelles et de suivre une formation à l’utilisation du logiciel [2] qu’elle a ensuite utilisé régulièrement, ce qui a justifié l’attribution de la VAP 2 à compter du 1er janvier 2022.
22- S’il est constant que Mme [G] exerçait à cette époque un mandat syndical, la salariée ne produit toutefois aucun élément laissant présumer l’existence d’une discrimination dans la décision de refus d’attribution de la VAP 2 à compter du 1er janvier 2021, et ce d’autant plus que l’employeur justifie d’une raison tout à fait objective et étrangère à toute discrimination concernant la date retenue au 1er janvier 2022, à savoir qu’en 2021, Mme [G] ne remplissait pas les conditions objectives pour obtenir la VAP 2.
23- Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a débouté Mme [G] de sa demande de validation du deuxième palier à compter du 1er janvier 2021 ainsi que toutes ses demandes salariales et indemnitaires. Il est précisé à cet égard qu’aucune violation des dispositions conventionnelles de la part de l’employeur n’est établie et qu’aucun préjudice n’est justifié.
Sur les frais du procès
24- Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a condamné Mme [G] aux dépens et débouté les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
25- Mme [G] qui succombe à hauteur d’appel doit supporter les dépens de cette instance et être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. La situation économique des parties et l’équité justifient de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par l’Institut [U].
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 27 janvier 2025 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] [G] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciairesd’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter mainforte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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