Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 24/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nouméa, 3 décembre 2020, N° 19/00115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/60
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 18 décembre 2025
Chambre sociale
N° RG 24/00014 – N° Portalis DBWF-V-B7I-UXH
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 03 Décembre 2020 par la Cour d’Appel de NOUMEA (RG n° : 19/00115)
Saisine de la cour : 12 Avril 2024
APPELANT
LA SELARL [9],
Siège social : [Adresse 1]
Représenté par Me Sophie BRIANT de la SELARL SOPHIE BRIANT, avocat au barreau de NOUMEA
Substituée lors des débats par Me Jacques BERTONE avocat du même barreau et de la même étude
INTIMÉS
M. [W] [J]
né le 15 Novembre 1974 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Martin CALMET de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
Substitué lors des débats par Me Philippe OLIVIER avocat du même barreau
Organisme [5],
Siège social : [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
18/12/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me CALMET ;
Expéditions – Me [Localité 4] ; Me [9] ;
— M. [J] et [5] (LR/AR) ;
— Copie CA ; Copie TT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Août 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Cécile MORILLON, Présidente de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Cécile MORILLON.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 novembre 2025 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 18 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Mme Cécile MORILLON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
M. [W] [J] a été embauché par la SARL [11] ([11]), en qualité de monteur câbleur aux termes de deux contrats de travail à durée déterminée :
— contrat à effet au 4 mars 2013 et expirant le 4 avril 2013,
— avenant N°1 en date du 2 avril 2013 à effet au 4 avril 2013 expirant le 4 juin 2013.
Il a été victime d’un accident du travail le 7 mars 2013. Il chutait du haut d’un poteau télégraphique de plus de 7 mètres, la longe en cuir, qui le maintenait au poteau, ayant cédé au niveau de la boucle d’ancrage de la ceinture. Il était grièvement blessé à la suite de l’accident, victime d’une tétraplégie et placé en arrêt de travail jusqu’au 30 avril 2015.
Selon requête enregistrée le 5 mars 2014, M. [W] [J] a fait convoquer devant le tribunal du travail de Nouméa la SARL [11] et la [5] aux fins de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de la part de l’employeur à l’origine de l’accident du travail.
Par jugement du 27 juillet 2015 du tribunal mixte de commerce de Nouméa, la SARL [11] était placée en liquidation judiciaire, la SELARL [9] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement en date du 19 juillet 2016, le tribunal du travail de Nouméa reconnaissait que M. [W] [J] avait été victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de la SARL [11], son employeur, et ordonnait la majoration de la rente au maximum. Par ailleurs, il déclarait que M. [W] [J] était fondé à réclamer l’indemnisation de son préjudice personnel de droit commun devant le tribunal du travail et que la garantie de la société d’assurances [7] était limitée au remboursement de la cotisation complémentaire que la [5] était fondée à réclamer à l’employeur. Il sursoyait à statuer sur la fixation du préjudice de M. [W] [J] jusqu’au résultat de l’expertise médicale qui serait ordonnée après consolidation de l’état de santé de la victime.
Par jugement du 4 avril 2017, le tribunal du travail ordonnait une expertise médicale confiée à M. [F], médecin expert, et fixait la créance à l’égard de la liquidation judiciaire de la SARL [11] représentée par la SELARL [9] à la somme de 8 000 000 FCFP, à titre de la provision à valoir sur le préjudice de M. [W] [J].
Dans un rapport transmis au tribunal du travail le 18 décembre 2017, les conclusions du Dr [F] étaient les suivantes :
— consolidation acquise le 19 mai 2015
— gêne temporaire totale (GTT) : 541 jours
— gêne temporaire partielle (GTP) : en classe IV pendant 244 jours
— arrêt de travail : 785 jours
— atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique (AlPP) : 75 %
— incidence professionnelle : reconnue
— souffrances endurées : 5/7
— préjudice esthétique : 4/7
— préjudice d’agrément : temporaire et définitif reconnu
— préjudice sexuel reconnu
— nécessité d’une tierce personne
— frais médicaux futurs et d’aménagement de l’appartement.
L’expert ajoutait que l’état de M. [W] [J] était susceptible d’aggravation, sans qu’il fût possible de fixer le degré de probabilité de cette aggravation et que dans cette éventualité, un nouvel examen devrait être proposé.
Selon requête enregistrée le 2 janvier 2018, M. [W] [J] a sollicité la liquidation de son préjudice, sur la base du rapport d’expertise du Dr [F].
Selon jugement du 27 novembre 2018, le tribunal du travail ordonnait un complément d’expertise confiée au Dr [F], fixait à la somme de 4.763.099 F CFP le montant du capital constitutif de la majoration de rente et la cotisation supplémentaire trimestrielle due par l’employeur à 210 294 F CFP payable sur 22 trimestres et un trimestre à 136 631 F CFP, disait que la société d’assurances [7] devra garantir la SELARL [9], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [11], à hauteur de cette somme, tel que contractuellement prévu et sursoyait à statuer sur les demandes d’indemnisation du préjudice jusqu’au dépôt du rapport de l’expert.
L’expert judiciaire a déposé son rapport complémentaire le 7 mai 2019.
Par jugement en date du 29 octobre 2019, le tribunal du travail a':
— constaté que la défenderesse n’avait pas versé la provision de 8 000 000 F CFP suite au jugement en date du 4 avril 2017,
— fixé la créance de M. [W] [J] au passif de la SARL [11] comme suit :
* 26 396 584 F CFP au titre de son préjudice extra patrimonial,
* 75 443 236 F CFP au titre du préjudice patrimonial non pris en charge par la [5], outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
— fixé la créance de la [5] au passif de la SARL [11] comme suit :
46 135 557 F CFP, outre la somme de 6 150 254 F CFP augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande en date du 29 mars 2019,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 50% des sommes allouées à titre de dommages-intérêts à M. [W] [J],
— dit que la société d’assurances [7] devra garantir exclusivement le paiement des cotisations complémentaires dues à la [5] en raison de la faute inexcusable reconnue dans l’accident du travail de M. [W] [J],
— constaté que M. [W] [J] se réserve de saisir à nouveau le juge du fond en vue de l’indemnisation de son préjudice lié à l’aggravation de son état de santé et faire usage de tous recours, y compris en vue d’une nouvelle expertise judiciaire en aggravation, aux fins d’indemnisation,
— constaté que le capital constitutif de la rente évalué en mai 2015 s’élève à la somme de 23 815 509 F CFP et réservé les débours ultérieurs de la Caisse et les droits de la [5] concernant les arrérages de rente à venir,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la SELARL [9] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [11] à verser à M. [W] [J] la somme de 350 000 F CFP au titre des frais irrépétibles,
— dit n’y avoir lieu à dépens.
PROCÉDURE D’APPEL
Par acte déposé au greffe le 13 novembre 2019, la SELARL [9], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [11], a déclaré faire appel du jugement déféré.
Par voie de mémoire ampliatif d’appel déposé le 13 février 2020, suivi de conclusions récapitulatives déposées le 4 septembre 2020, elle demandait à la cour de':
I. Sur les demandes indemnitaires de M. [J]
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la créance de M. [J] au passif de la SARL [11] comme suit :
75.443.236 F CFP au titre du préjudice patrimonial
26.896.584 F CFP au titre du préjudice extra-patrimonial ;
statuant à nouveau,
— prendre acte des propositions indemnitaires de la SELARL [9], ès qualités :
frais d’adaptation du logement : 4.000.000 F.CFP
frais d’adaptation du véhicule : 5.100.000 F.CFP
déficit fonctionnel temporaire : 1.833.954 F.CFP
souffrances endurées : 2.387.634 F.CFP
préjudice esthétique : 954.654 F.CFP
préjudice sexuel : 6.000.000 F.CFP
préjudice d’établissement : 2.000.000 F.CFP ;
— dire et juger ces montants satisfactoires ;
— débouter M. [J] de sa demande indemnitaire formée au titre des frais d’assistance à tierce personne post-consolidation ;
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
II. Sur les demandes de la [5]
Sur le défaut de la déclaration des créances invoquées par la [5] au passif de la procédure collective ;
— constater que la [5] n’a pas procédé à la déclaration des créances qu’elle invoque à l’encontre de la société [11] au passif de la procédure collective ;
— dire et juger que ces créances sont forcloses ;
— dire et juger que ces créances sont inopposables à la SARL [11] ;
— déclarer irrecevable l’intégralité des demandes formées par la [5] ;
Sur l’absence de recours subrogatoire de la [5] à l’égard de l’employeur
— dire et juger que le droit de recourir de la [5] se limite, en cas de faute inexcusable de l’employeur, à la récupération de la majoration de la rente, qui correspond en l’espèce à la somme, au 28 février 2019, de 6.150.254 F.CFP ;
— constater que la [5] ne dispose d’aucune action subrogatoire à l’égard de l’employeur, à l’exception de la récupération de la majoration de la rente ;
— infirmer le jugement entrepris en ce que la somme de 46.135.557 F CFP a été fixée au passif de la SARL [11] ;
— débouter la [5] de sa demande visant à ce que la somme de 46.135.557 F.CFP soit fixée au passif de la SARL [11] ;
Sur la garantie de la société d’assurance [7]
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la société d’assurances [7] devra garantir le paiement des cotisations complémentaires dues à la [5] en raison de la faute inexcusable reconnue dans l’accident du travail de M. [J] ;
— condamner solidairement M. [J] et la [5] à payer à la SELARL [9], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [11], la somme de 600.000 F.CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Selon conclusions transmises le 9 avril 2020, M. [J] sollicitait la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et sollicitait la condamnation de la SELARL [9], ès qualités, au paiement de la somme de 350.000 F.CFP au titre des frais irrépétibles d’appel.
Par voie de mémoire en défense déposé le 5 mars 2020, la société d’assurances [7] demandait à la cour de':
— confirmer le jugement déféré dans l’ensemble de ses dispositions';
— condamner la SELARL [9] à lui verser la somme de 300.000 F.CFP sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conclusions en réponse déposées le 14 août 2020, la [5] demandait à la cour d’appel de confirmer le jugement déféré dans l’ensemble de ses dispositions.
Par arrêt du 3 décembre 2020, la cour d’appel de NOUMEA a :
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a :
— constaté que M. [J] se réservait le droit de saisir à nouveau le juge du fond en vue de l’indemnisation de son préjudice lié à l’aggravation de son état de santé et faire usage de tous recours, y compris en vue d’une nouvelle expertise judiciaire en aggravation, aux fins d’indemnisation,
— condamné la SELARL [9], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [11], à verser à M. [J] la somme de 350.000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles,
— dit que la société d’assurances [7] devrait garantir exclusivement le paiement des cotisations complémentaires dues à la [5] en raison de la faute inexcusable reconnue dans l’accident du travail de M. [J] ;
— infirmé pour le surplus le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— fixé la créance de M. [J] au passif de la SARL [11], au titre de son préjudice corporel, à la somme de 94.839.824 F CFP ;
— rejeté la demande de la [5] en remboursement de ses débours dirigée contre la SELARL [9], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [11] ;
— condamné la SELARL [9], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [11], à verser à M. [J] la somme complémentaire de 300.000 F.CFP au titre des frais irrépétibles ;
— rejeté les demandes formulées par les autres parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SELARL [9], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [11], aux dépens de première instance et d’appel.
Saisie sur pourvoi de la SELARL [9], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [11], la cour de cassation, par arrêt du 1er février 2024, a cassé et annulé l’arrêt de la présente cour mais seulement en ce qu’il a fixé la créance de M. [W] [J] au passif de la société, au titre de son préjudice corporel, à la somme de 94 839 824 F CFP, a mis hors de cause la société d’assurances [7] et renvoyé les parties devant la présente cour autrement composée.
Pour accueillir le moyen soulevé par la SELARL [9], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [11], et cassé l’arrêt de la cour de NOUMEA, la cour de cassation relève que le besoin d’assistance par tierce personne après consolidation est indemnisé dans les conditions prévues par la délibération n° 2 du 26 décembre 1958, prise en application du décret du 24 février 1957, de sorte que ce préjudice est couvert, même de manière restrictive, par les indemnités majorées accordées en vertu du décret précité. Elle précise que le pourvoi n’étant accueilli qu’en ce que l’arrêt fixe au passif de la société [11] le montant de la créance de la victime, au titre de son préjudice corporel et ne formulant aucune critique contre le chef du dispositif qui a dit que l’assureur devrait garantir exclusivement le paiement des cotisations complémentaires dues à la [5] en raison de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur qui est définitif, il y a lieu de mettre hors de cause la compagnie d’assurances [7].
Par déclaration du 12 avril 2024, la SELARL [9], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [11], a saisi la cour d’appel de renvoi, aux fins de voir :
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la créance de M. [W] [J] au passif de la société comme suit :
' 75'443'236 F CFP au titre du préjudice patrimonial,
' 26'396'584 F CFP au titre du préjudice extra patrimonial,
statuant à nouveau,
— prendre acte de ses propositions indemnitaires au profit de M. [W] [J] à hauteur de :
' frais d’adaptation du logement de 4 000 000 de F CFP,
' frais d’adaptation du véhicule de 5'100'000 F CFP,
' déficit fonctionnel temporaire de 1'833'954 F CFP,
' pretium doloris de 2'387'634 F CFP,
' préjudice esthétique de 954'654 F CFP,
' préjudice sexuel : 6 000 000 F CFP,
' préjudices d’établissement : 2 000 000 F CFP,
— juger ces montants satisfactoires,
— débouter M. [W] [J] de sa demande indemnitaire formée au titre des frais d’assistance à tierce personne post consolidation,
' confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
' condamner M. [W] [J] à payer la somme de 600'000 F CFP au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Elle a repris oralement ces conclusions à l’audience.
Par conclusions remises au greffe de la cour par RPVA le 23 septembre 2024, reprises oralement à l’audience, M. [W] [J] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal du travail en date du 29 octobre 2019 sauf s’agissant de l’indemnisation du recours à une tierce personne post consolidation, en ce qu’il a : – déclaré recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [W] [J],
— entériné le rapport d’expertise du docteur [G] [F] en date du 4 décembre 2017 ainsi que le complément d’expertise en date du 3 mai 2019,
— fixé l’indemnisation de Monsieur [W] [J] comme suit :
* Sur les préjudices patrimoniaux :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles : [5],
Frais divers : [5],
Perte de gains professionnels actuels : [5],
Préjudices patrimoniaux permanents :
Frais d’adaptation du logement : 14.000.000 CFP,
Frais d’adaptation du véhicule : 5.100.000 CFP,
Préjudice professionnel : [5],
* Sur les préjudices extra patrimoniaux :
Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire : 1.833.954 CFP,
GTE de 541 jours : 1.370.400 CFP,
GTP de 244 jours : 463.554 CFP,
Pretium doloris : 4.176.610 CFP,
Préjudices extra patrimoniaux permanents :
Préjudice esthétique : 2.386.634 CFP,
Préjudice sexuel : 6.000.000 CFP,
Préjudice d’établissement : 12.000.000 CFP,
— constaté que la SARL [11] est en liquidation judiciaire selon jugement du
tribunal mixte de commerce de Nouméa du 27 juillet 2015,
— pris acte que la SELARL [9] intervient es qualités de mandataire liquidateur de la société la SARL [11],
— constaté que la provision de 8.000.000 CFP n’a jamais été versée ;
— donné acte à Monsieur [W] [J] qu’il se réserve la possibilité de saisir de nouveau le juge du fond en vue de l’indemnisation de son préjudice lié à l’aggravation de son état de santé et faire usage de tous recours, y compris en
vue d’une nouvelle expertise judiciaire en aggravation, aux fins d’indemnisation,
— condamné la SELARL [9], agissant es qualités de mandataire liquidateur de la société la SARL [11] au paiement de la somme de 350.000 CFP au titre des frais irrépétibles de première instance.
Statuant à nouveau :
— dire et juger que Monsieur [W] [J] ne formule aucune demande au titre de l’indemnisation de l’assistance tierce personne post consolidation,
— fixer la créance de Monsieur [W] [J] au passif de la SARL [11] comme suit :
— Préjudice patrimonial : 19.100.000 CFP
— Préjudice extrapatrimonial : 26.396.584 CFP
— condamner la SELARL [9], agissant es qualités de mandataire liquidateur de la SARL [11] au paiement de la somme de 500.000 CFP au titre des frais irrépétibles d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réparation des préjudices de M. [J] :
Sur l’indemnisation de l’assistance tierce personne post-consolidation
Il résulte de l’article 34 du décret n° 57-245 du 24 février 1957, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-533 QPC du 14 avril 2016, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail peut demander réparation, auprès de l’employeur, de l’ensemble des dommages non couverts par les indemnités majorées accordées en vertu des dispositions du décret susmentionné, conformément aux règles de droit commun de l’indemnisation des dommages. L’assistance par tierce personne étant couverte par la rente allouée et majorée en application des articles 27 et 34 du décret n 57-245 du 24 février 1957 et 20 de la délibération n°2 de l’assemblée territoriale du 26 décembre 1958, aucune indemnisation à ce titre ne peut être mise à la charge de l’employeur en cas de reconnaissance de sa faute inexcusable.
C’est la raison pour laquelle M. [W] [J] n’a pas maintenu ses demandes à ce titre dans le dernier état de ses conclusions. Il convient de lui en donner acte et le jugement sera réformé en ce sens. Aucune indemnité ne sera donc accordée à M. [W] [J] au titre de la tierce personne.
Sur les préjudices restant en litige
I – Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les frais de logement adapté
Dans son arrêt du 3 décembre 2020, la cour d’appel a rappelé que :
Ce poste recouvre les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec ce handicap ; il concerne le remboursement des frais que doit exposer la victime à la suite de sa consolidation, dans la mesure où les frais d’adaptation du logement exposés, à titre temporaire, sont déjà susceptibles d’être indemnisés au titre du poste de préjudice 'Frais divers'.
Cette indemnisation intervient sur la base de factures, de devis ou même des conclusions du rapport de l’expert sur la consistance et le montant des travaux nécessaires à la victime pour vivre dans son logement.
Le principe de l’acquisition du logement doit être retenu, selon la jurisprudence. Il convient donc de déterminer la part du coût d’acquisition du logement en relation de causalité avec l’accident sachant qu’en l’absence d’accident, la victime aurait néanmoins exposé des frais pour se loger.
La Cour de cassation rappelle que ce préjudice doit être évalué dans sa globalité. Elle précise que « lorsque le logement locatif précédemment occupé par la victime n’est pas approprié à sa situation médicale, et notamment à l’usage nécessaire du fauteuil roulant, l’indemnisation des frais de logement adapté comprend l’acquisition du terrain, les honoraires de l’agent immobilier et le coût de la construction, lesdits aménagements étant impossibles à réaliser en secteur locatif compte tenu du caractère intrinsèquement provisoire d’une location. »
ll faut que la décision de déménager du fait de l’inadaptation au handicap du logement pris à bail soit la conséquence du fait dommageable (2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 08-11.127 ; 2e Civ., 3 novembre 2011, pourvoi n °10-26997).
En l’espèce, il résulte du rapport de l’expert que l’appartement loué par M. [J] après l’accident, afin d’être indépendant et de ne plus être hébergé chez ses parents qui l’avaient reçu jusque-là n’était pas adapté à son handicap, et notamment à l’usage obligatoire du fauteuil roulant et que cet handicap a rendu nécessaire des aménagements incompatibles avec le caractère provisoire d’une location. Il n’est pas sérieusement contestable que les conséquences dommageables de l’accident contraignent la victime à acquérir une maison comportant des aménagements motivés par les séquelles physiques et que les frais d’acquisition et d’aménagement de la maison sont en relation directe avec l’accident et doivent être pris en charge en totalité par l’employeur indépendamment de l’économie réalisée par le non-paiement d’un loyer et de la réalisation d’un placement immobilier conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (2e Civ., 5 février 2015, pourvoi n° 14-16015).
Selon le rapport d’expertise du 7 mai 2019 du docteur [F] et le bilan de Mme [Z], ergothérapeute, il est donc préconisé les aménagements et aides suivants pour M. [J], qui souffre notamment d’une paraplégie niveau T5 et une limitation de l’épaule gauche en élévation latérale.
Le tribunal a retenu un nouveau logement de type F3 suffisamment spacieux pour accueillir le lit médicalisé, permettre des rotations de fauteuil et l’utilisation d’un petit local de rangement de matériel médical, une chambre pour lui et une chambre pour les visiteurs familiaux, dont son fils mineur, comprenant une surface habitable de 87m² avec une cuisine aménagée, une terrasse de 15 m² lui permettant un accès sécurisé à l’extérieur et un carport nécessaire pour que M. [J] réalise son transfert de la voiture au fauteuil dans le meilleur confort possible en étant lui et son matériel coûteux protégé des intempéries.
Le tribunal a entériné les propositions de l’expert et de l’ergothérapeute qui ont estimé à la somme de 14.000.000 F.CFP le montant des frais d’aménagement de l’appartement de type F3, soit la somme de 4.000.000 FCFP au titre des frais d’agrandissement du logement et la somme de 10.000.000 F.CPF au titre du coût lié au remplacement des équipements. (…)
La Cour note que M. [J] ne réclame pas l’indemnisation nécessaire pour acquérir un nouveau logement mais uniquement les frais d’aménagement de ce logement. La Cour souligne que, contrairement à ce qui est soutenu, le chiffrage a été effectué sur la base d’un appartement de type F3 et non de type F4. Effectivement en l’état de l’agrandissement des superficies des pièces du F3, le sapiteur précise que cela correspond à la superficie habituelle d’un F4.
Il est effectivement légitime en l’état de la situation de handicap de M.[J] qu’il puisse bénéficier d’un logement plus spacieux que celui qu’il occupait avant l’accident de type F2 en particulier avec une chambre, une salle de bains et une cuisine plus spacieuses que la normale en l’état des déplacements avec le fauteuil roulant. L’adjonction d’une
terrasse en Nouvelle-Calédonie ne peut être considérée comme une dépense somptuaire.
Sur le chiffrage des aménagements effectués par le sapiteur ergothérapeute, la Cour relève effectivement qu’il n’a pas été effectué sur la base de devis établis par des professionnels du bâtiment. Mais le surcoût d’achat de l’appartement ou de la maison a été effectué sur la base d’une tarification de l’entreprise [3], soit une somme de 4.000.000 F CFP qui n’est pas sérieusement contestée.
S’agissant du surcoût lié au remplacement des équipements, le sapiteur a estimé son montant à 10.500.000 F.CFP, selon la ventilation suivante':
— menuiseries intérieures extérieures': 1.000.000 F.CFP
— motorisation des volets/grille extérieure : 400.000 F.CFP
— domotique alarme téléassistance climatisation': 1.400.000 F.CFP
— salle de bain': 1.300.000 F.CFP
— cuisine aménagée': 2.300.000 F.CFP
— cheminements extérieurs': 2.000.000 F.CFP
— carport pour le véhicule : 2.000.000 F.CFP.
(…)
Cependant, la cour souligne que le chiffrage effectué paraît raisonnable et a été effectué par une professionnelle.
Il sera en conséquence entériné par la cour.'
La cour de cassation pourtant saisie d’un moyen tendant à obtenir la réformation de l’arrêt du 3 décembre 2020 sur ce point, a validé la démonstration de la cour dans sa précédente décision, telle que reprise ci-avant. Aucun nouvel argument n’est présenté de nature à modifier l’appréciation qui a déjà été faite de ce chef de préjudice. Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a fixé à 14 000 000 F CFP les frais d’aménagement du logement.
Sur les frais de véhicule adapté
Ce poste recouvre les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un véhicule aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent. Il convient d’inclure dans ce poste de préjudice le ou les surcoûts liés au renouvellement du véhicule et à son entretien.
L’ergothérapeute a chiffré le coût d’aménagement du véhicule à la somme de 1.300.000 F.CFP à 1.500.000 F.CFP, outre un coût de maintenance annuelle compris entre 15.000 et 20.000 F.CFP.
Le tribunal a entériné ce rapport et procédé à la capitalisation de l’entretien sur une période de 30 ans jusqu’à l’âge de 75 ans en allouant une somme de 5.100.000 F.CFP.
La SELARL [9] propose devant la Cour de chiffrer ce poste de préjudice à 5 100 000 F CFP.
M. [J] sollicite la confirmation du jugement.
La Cour confirmera sur ce point le jugement déféré en l’absence de contestations.
II- Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice n’est pas contesté par l’appelante.
La Cour entérinera la décision du tribunal sur ce point.
Souffrances endurées temporaires
Ce poste indemnise toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation.
L’expert les a évaluées à 5 sur 7.
Le tribunal a alloué la somme de 4.176.000 F CFP.
M. [J] sollicite l’octroi de la somme de 4.176.610 F CFP.
La SELARL [9] propose le versement de la somme de 2.387.634 F CFP.
Il convient de rappeler que M. [W] [J] a subi les dommages suivants :
— fracture complexe cervico-dorsale ayant nécessité une délicate intervention chirurgicale,
— une hospitalisation de 541 jours,
— une rééducation pendant plusieurs mois de la paraplégie flasque par fractures rachidiennes.
La Cour considère que le tribunal du travail a fait une correcte appréciation des faits de l’espèce en allouant la somme de 4.176.000 F CFP sur la base de l’évaluation de l’expert qui n’est pas sérieusement contestée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
L’expert a retenu un taux de 4/7.
Le tribunal a alloué la somme de 2.386.630 F CFP
M. [J] sollicite l’octroi de la somme de 2.386.634 F CFP.
La selarl [9] propose la somme de 954.654 F CFP.
Ce préjudice est constitué, selon l’expert, du fait non des cicatrices habituellement masquées par les vêtements mais surtout de la paraplégie flasque qui impose la mise en fauteuil manuel et qui entraîne une modification du profil social et des modalités de présentations de M. [W] [J]. La cour constate néanmoins, que l’expert a noté lors de l’examen la présence d’une cicatrice dorsal sur 25 cm de long, cicatrice présentant une partie supérieure élargie mesurant 1,5 cm. La victime est également porteuse d’un cathéter urinaire relié à une poche à urine qui constitue également un préjudice esthétique, même si ces éléments ne sont visibles que lorsque M. [W] [J] se présente dénudé. Ces préjudices purement esthétiques doivent également être indemnisés même s’ils ne sont visibles que lorsque M. [W] [J] est dévêtu ou torse nu.
Il n’est pas douteux que les séquelles de l’accident ont eu un impact majeur sur l’apparence physique de M. [W] [J] qui désormais doit se présenter en fauteuil roulant, dans tous les actes de la vie civile, à l’occasion de ses relations sociales ou de ses loisirs.
La Cour considère que le tribunal du travail a fait une correcte appréciation des faits de l’espèce en allouant la somme de 2.386.630 F CFP sur la base de l’évaluation de l’expert qui n’est pas sérieusement contestée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Préjudice sexuel
L’appelante n’a pas contesté ce chef de préjudice ni la somme allouée par le tribunal.
M. [J] sollicite la confirmation du jugement.
La réalité de ce préjudice a été relevée par l’expert et n’est pas contestée.
La Cour confirmera le jugement déféré en allouant une somme de 6.000.000 F CFP.
Sur le préjudice d’établissement
Ce poste doit être apprécié in concreto. Il tend à indemniser la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale 'normale’ ou d’instaurer une relation sentimentale durable, avec une majoration du risque de rupture du lien existant en raison de la gravité du handicap permanent dont reste atteint la victime après sa consolidation.
Le tribunal a considéré que ce chef de préjudice était établi et a alloué à M. [W] [J] la somme de 12.000.000 F CFP.
La SELARL [9] conclut à l’infirmation du jugement. Elle souligne que ce chef de préjudice doit s’apprécier de manière restrictive et doit se distinguer à la fois du préjudice sexuel et du déficit fonctionnel permanent. Elle ajoute que M. [J] est divorcé et n’a pas la garde de son enfant de sept ans.
Elle estime que la somme allouée par le tribunal est manifestement excessive au regard de l’âge de M. [J], de son parcours de vie antérieur et de la jurisprudence habituelle des tribunaux.
Elle propose le versement de la somme de 2.000.000 FCFP.
M. [J] sollicite la confirmation du jugement.
La cour considère que la réalité du préjudice d’établissement n’est pas sérieusement contestable au regard de l’importance des séquelles de M. [W] [J] qui auront nécessairement un impact majeur sur la construction ou le maintien des liens familiaux qu’il avait commencé à nouer notamment avec son fils mineur. S’agissant de l’évaluation de ce chef de préjudice, il importe effectivement de prendre en considération le fait que M. [J] était au jour de l’accident âgé de 41 ans, qu’il est divorcé et père de deux enfants. S’il est exact qu’il avait suffisamment avancé dans sa vie d’adulte pour avoir créé une vie affective et familiale, il n’en demeure pas moins qu’il était divorcé et pouvait espérer refaire sa vie, au regard de son jeune âge. Or, il ne peut être contesté que les séquelles subies obèrent durablement tout nouveau projet de vie de famille avec un risque non négligeable de rupture du lien affectif avec son enfant mineur qui réside à [Localité 8] avec sa mère, au regard de ses difficultés de déplacement.
En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef et une somme de 5.000.000 FCFP sera allouée à la victime de ce chef.
III- Etat récapitulatif
En l’état de la fixation des postes ci-avant réalisée, la réparation des préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux de M. [J] peut être résumée comme suit, en l’absence de recours de la [5].
Préjudices patrimoniaux permanents
— frais de logement adapté': 14.000.000 F CFP
— frais de véhicule adapté': 5.100.000 F CFP
Total 19.100.000 F CFP
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire 1.833.954 F CFP
— Souffrances endurées temporaires 4.176.000 F CFP
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Préjudice esthétique permanent': 2.386.634 F CFP
— Préjudice sexuel': 6.000.000 F CFP
— préjudice d’établissement 5.000.000 F CFP
Total 19.396.588 F CFP
Total général 38.496.588 F CFP.
Aucune provision n’ayant été perçue par M. [J], sa créance sera fixée au passif de la SARL [11] à la somme de 38.496.588 F CFP.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser supporter à M. [J] les frais irrépétibles engagés à l’occasion de la procédure devant la Cour d’appel.
La SARL [11] lui versera une somme de 300.000 F CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter à la SELARL [9], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [11], les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la procédure.
Sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens
La SARL [11], prise en la personne de la SELARL [9] succombante pour l’essentiel, supportera les dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dans la limite de l’appel et du renvoi après cassation,
Donne acte à M. [W] [J] qu’il ne maintient pas sa demande d’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne post-consolidation ;
Infirme le jugement déféré sur l’indemnisation de la tierce personne et sur le préjudice d’établissement,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit n’y avoir lieu à indemnisation au titre de la tierce personne,
Fixe le préjudice d’établissement de M. [W] [J] à la somme de 5 000 000 F CFP ;
Confirme le jugement pour le surplus en ce qu’il a fixé les préjudices de M. [W] [J] de la manière suivante :
PREJUDICES PATRIMONIAUX :
préjudice patrimoniaux permanents :
— frais d’aménagement du logement : 14 000 000 F CFP
— frais de véhicule adapté : 5 100 000 F CFP
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :
préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire : 1 833 954 F CFP
— souffrances endurées temporaires : 4 176 000 F CFP
préjudices extra-patrimoniaux permanents
— préjudice esthétique permanent : 2 386 630 F CFP
— préjudice sexuel : 6 000 000 F CFP,
Fixe la créance de M. [W] [J] au passif de la SARL [11] à la somme de 19 100 F CFP au titre des préjudices patrimoniaux et à la somme de 19 396 584 F CFP au titre des préjudices extra-patrimoniaux,
Confirme le jugement déféré sur la charge des dépens et le remboursement des frais irrépétibles,
Y ajoutant,
Condamne la SELARL [9] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [11] à payer à M. [W] [J] la somme de 300 000 F CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SELARL [9] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [11] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Condamne la SELARL [9] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [11] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président.
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