Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 27 mai 2025, n° 20/03893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/03893 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 18 novembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 20/03893 – N° Portalis DBV2-V-B7E-ITVH
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 27 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LOUVIERS du 18 Novembre 2020
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. MON VETO IDF OUEST
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud ROUSSEL de la SELARL ARNAUD ROUSSEL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [W] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre JALET, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 23 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 23 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 27 Mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
Mme [W] [R] a été engagée par la société Pinot-Pitard le 1er mars 2014 en qualité d’auxiliaire vétérinaire à temps partiel et son contrat a été transféré le 2 novembre 2016 à la société Mon véto IDF Ouest, reprise par les docteurs [X], [P] et [Z].
A la suite d’un arrêt de travail ayant pris fin le 21 août 2018, elle a bénéficié d’un mi-temps thérapeutique à compter du 1er septembre 2018 à hauteur de 56,29 heures par mois, puis par la suite, cet horaire a été régulièrement reconduit entre les parties.
Convoquée le 7 juin 2019 à un entretien préalable à licenciement fixé le 17 juin, puis reporté le 27 juin, elle a été licenciée le 17 juillet 2019 dans les termes suivants :
'(…) Vous êtes employée en qualité d’auxiliaire vétérinaire qualifiée échelon 4, coefficient 110.
Votre classification implique que vous effectuiez les tâches suivantes :
— accueil et réception de la clientèle ;
— secrétariat ;
— aide à la gestion et à la comptabilité ;
— vente de produits vétérinaires sans prescription ;
— hygiène et maintenance des locaux ;
— hygiène, sécurité et aide à la contention ;
— assistance technique du praticien ;
— aide à la consultation, aux soins, aux examens, à la radiologie et à la chirurgie ;
— préparation du matériel médical et chirurgical.
Vous avez malheureusement été placée en arrêt maladie du 30 décembre 2017 au 31 août 2018.
Vous avez repris le travail à compter du 1er septembre 2018 en mi-temps thérapeutique. Vous êtes ainsi passée d’une durée de travail hebdomadaire de 26 heures à une durée de travail hebdomadaire de 13 heures.
Le 5 novembre 2018, nous avons dû vous adresser un premier avertissement à la suite du signalement par le Dr [I] de plusieurs difficultés rencontrées avec vous :
— une absence injustifiée du 26 octobre 2018,
— des omissions et des erreurs dans les prises de rendez-vous traduisant une incapacité à discerner les besoins des clients de manière autonome, en dépit de votre classification et de votre expérience.
Vous avez contesté cet avertissement et nous avons organisé en conséquence un entretien le 22 novembre 2018 avec vous-même, le Dr [I], Mme [X], DRH de la structure, et le médecin du travail.
Vous nous avez fait part de votre sentiment d’être mise à l’écart depuis votre retour d’arrêt maladie, du fait de ne plus assister le vétérinaire en salle de chirurgie.
Il vous a été expliqué les raisons de vous confier prioritairement les tâches administratives et d’accueil du fait de vos restrictions médicales, et non pas pour vous sanctionner d’une quelconque façon.
Le médecin du travail lors de notre réunion du 22 novembre 2018, a confirmé qu’il valait mieux éviter de vous demander de réaliser certaines tâches impliquant le port de charges lourdes ou la contention d’animaux parfois imposants.
La situation a encore été évoquée le 30 novembre 2018 en présence des vétérinaires et des auxiliaires vétérinaires. Il a été rappelé la nécessité de communiquer au sein du cabinet sans agressivité, que ce soit à l’égard des collègues ou à l’égard des clients, lorsque des remarques purement objectives peuvent être formulées sur le travail de chacun, pour la bonne marche du cabinet.
Vous n’avez cependant pas tenu compte de ces observations.
Nous avons été obligés de vous adresser un second avertissement le 29 avril 2019 afin d’attirer une nouvelle fois votre attention sur vos erreurs et votre manque d’autonomie, qui dérangent le travail des vétérinaires et le bon fonctionnement de la clinique.
A la suite de cet avertissement, vous avez été placée en arrêt maladie du 10 mai au 31 mai 2019.
Depuis votre reprise du travail, nous avons constaté de nouvelles erreurs de votre part et un comportement inadapté à l’égard de notre clientèle.
M. et Mme [O], fidèles clients de la clinique, sont venus acheter un sachet de croquettes le 4 juin 2019 et souhaitaient bénéficier d’un avoir. Vous n’avez pas décompté l’avoir et avez fait une erreur dans la facturation. Devant l’incompréhension de la cliente, vous avez adopté un ton très sec à son endroit, ce qui a obligé votre collègue à intervenir pour calmer la situation et vous expliquer la marche à suivre. Ce problème de facturation vous a monopolisé pendant une trentaine de minutes et a nécessité l’intervention d’un membre de la clinique, gênant ainsi le travail de l’équipe.
L’après-midi, vous avez purement et simplement oublié que vous étiez en train de servir une cliente à l’accueil et avez commencé à déballer une commande dans la remise, avant de vous rendre compte de votre oubli.
Encore, Mme [L], cliente de la clinique, est venue signaler à une de vos collègues qu’elle vous avait croisée en faisant ses courses et que vous vous étiez répandue en plaintes au sujet de votre travail et des relations avec vos collègues. Celle-ci nous a manifesté sa gêne et son mécontentement à l’égard de votre attitude qu’elle a jugée suffisamment inconvenante pour nous le faire savoir. Vous avez également de ce fait, contrevenu à votre obligation contractuelle de discrétion et de loyauté à notre égard.
Ainsi, votre négligence et la réitération de vos erreurs dans l’exécution des tâches qui vous sont dévolues, la persistance de votre attitude inadaptée malgré les deux avertissements précédemment adressés par nos soins, nous amènent à rompre votre contrat de travail pour cause réelle et sérieuse.
En effet, il ne nous est plus possible de subir davantage votre comportement qui nuit au bon fonctionnement de la clinique. Vos collègues n’arrivent pas à avoir un comportement nature en votre présence car vous ne supportez aucune remarque sur votre travail, et dans le même temps ils sont obligés de vous seconder en permanence car vous ne savez pas faire preuve d’autonomie dans l’exécution de vos tâches, malgré votre expérience et votre qualification.
Par ailleurs, votre comportement agressif et inadapté nuit à l’image de notre clinique auprès de notre clientèle.(…)'.
Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers le 4 décembre 2019 en contestation de la rupture, ainsi qu’en paiement d’indemnités.
Par jugement du 18 novembre 2020, le conseil de prud’hommes a dit le licenciement de Mme [R] sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société Mon véto IDF Ouest à lui payer les sommes de 7 920 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens et a débouté la société Mon véto IDF Ouest de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Mon véto IDF Ouest a interjeté appel de cette décision le 1er décembre 2020.
Par décision du 14 décembre 2022, à la suite du courrier du conseil de Mme [R] informant la cour de son décès, il a été ordonné l’interruption de l’instance.
Néanmoins, malgré les demandes formulées tant par la cour que par la partie adverse pour qu’il soit communiqué l’avis de décès, celui-ci ne l’a jamais été et l’affaire a donc été réinscrite le 20 février 2025.
Par conclusions du 26 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Mon véto IDF Ouest demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, à titre principal, de débouter Mme [R] de l’intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire, lui octroyer une indemnité n’excédant pas trois mois de salaire, soit 3 960 euros et en tout état de cause, la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions remises le 21 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [R] demande à la cour de confirmer le jugement et, y ajoutant, de condamner la société Mon véto IDF Ouest à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Pour considérer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [R] reprend la motivation du conseil de prud’hommes, à savoir la suppression de son poste après son licenciement, une absence de fiche de poste suffisamment précise permettant de s’assurer de la mise en oeuvre des restrictions prévues par le médecin du travail, une ambiance délétère conduisant à la mettre à l’écart, l’absence de faits objectifs étayant les griefs, l’absence de prise en compte de sa situation médicale pour lui reprocher un retard injustifié et enfin des doléances auprès d’un tiers se limitant à faire part de sa souffrance au travail en raison d’une ambiance toxique.
Elle fait par ailleurs valoir que les attestations des vétérinaires [T] et [F] s’apparentent à des attestations émanant de l’employeur, étant d’ailleurs relevé qu’il n’est produit aucune pièce permettant de connaître leur participation et leur position au sein de la société et qu’en tout état de cause, il s’agit d’allégations subjectives sans description d’aucun fait précis et circonstancié.
De même, elle estime que l’attestation de sa collègue est la retranscription de jugements de valeur, sans que son employeur, dans un contexte de mi-temps thérapeutique, n’ait mis en oeuvre de formations et a au contraire organisé une réunion collective qui ne pouvait qu’aggraver son malaise pour la mettre directement en accusation.
En réponse, la société Mon véto IDF Ouest rappelle que Mme [R] occupait les fonctions d’auxiliaire vétérinaire qualifiée et disposait en conséquence d’un certificat de qualification professionnelle qui rend incompréhensible les erreurs et manquements répétés dans l’exécution de tâches simples, sans qu’elle n’ait jamais allégué avoir un problème d’adaptation aux nouvelles technologies, étant par ailleurs relevé que les préconisations du médecin du travail ont été respectées en limitant la durée de son temps de travail et en la cantonnant à des tâches administratives et d’accueil.
Aussi, et alors que ces erreurs répétées ont eu un impact sur l’ambiance au sein de la clinique mais aussi sur l’image renvoyée à la clientèle, qu’elles se sont en outre accompagnées d’un dénigrement de ses collègues et de son employeur lors d’une rencontre à l’extérieur, elle considère que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
Avant d’examiner les pièces produites par la société Mon véto IDF Ouest à l’appui du licenciement, il convient d’expliciter le contexte et d’évoquer notamment la réunion s’étant tenue à la suite du premier avertissement adressé le 5 novembre 2018.
Ainsi, il apparaît qu’à la suite de celui-ci, Mme [R] a contacté le médecin du travail afin de faire part de son mal-être depuis sa reprise, évoquant sa mise à l’écart de la part de l’ensemble des salariés après son absence pour maladie du 30 décembre 2017 au 31 août 2018, aussi, une réunion avec Mme [R], le Dr [I], vétérinaire, la directrice des ressources humaines, Mme [X], et le médecin du travail a été organisée.
A cette occasion, s’il était mis en avant le fait que Mme [R] pouvait être à l’origine du comportement de ses collègues par une expression parfois agressive et une absence de remise en question, il était également mentionné que le Dr [I] n’avait pour sa part peut être pas mis les formes pour exprimer ses souhaits et il était convenu d’organiser une réunion avec l’ensemble des ASV et une majorité des vétérinaires afin de faire comprendre à chacun la nécessité de communiquer entre eux de manière cordiale et courtoise pour le bien vivre ensemble. Il était également prévu une rotation des tâches pour éviter que certaines n’aient que les tâches intéressantes et inversement et enfin, un protocole répertoriant les cas les plus fréquents d’urgence rurale devait être mis à disposition des ASV, et tout particulièrement de Mme [R], qui avait pu avouer avoir des lacunes avec les clients ruraux.
Pour autant, et alors que l’objet de la réunion devant être organisée avec les salariés était d’améliorer les relations entre tous, il ne peut qu’être relevé que la forme même de cette réunion, pourtant préconisée par le médecin du travail, a pu être vécue douloureusement par Mme [R] compte tenu de son caractère collectif et des griefs qui ont alors pu lui être tout particulièrement adressés.
Ainsi, il était expressément écrit dans le compte-rendu que Mme [R] avait un comportement qui expliquait cette mise à l’écart dans la mesure où elle acceptait mal les remarques, se fermant directement ou devenant agressive, qu’elle donnait le sentiment d’éviter certaines tâches comme l’accueil, ce qui avait le don d’énerver l’ensemble des autres salariés et qu’enfin, elle demandait systématiquement aux vétérinaires des conseils et/ou de l’aide quand elle était au téléphone alors qu’ils ne pouvaient l’épauler en permanence.
Aussi, et bien qu’il en ressorte également que chacun avait le souhait qu’elle retrouve toutes les qualités qu’elle présentait avant août 2017, à savoir agréable, dynamique et autonome et qu’il fallait qu’elle reprenne confiance en elle sans prendre de manière personnelle les remarques adressées, qu’elle en avait les capacités et qu’il fallait qu’elle surmonte ses doutes et ses appréhensions, il apparaît manifestement que la tenue de cette réunion a, à tout le moins, été maladroite, sachant que ce compte-rendu se termine en concluant que Mme [R] semble avoir pris conscience qu’il fallait réagir car, dans le cas contraire, il allait être compliqué de poursuivre la relation contractuelle.
Dès lors, quand bien même le comportement de Mme [R] n’était pas exempt de reproches, il convient d’ores et déjà d’écarter un des trois griefs exposé dans la lettre de licenciement, à savoir, le fait qu’elle ait évoqué, en dehors de son lieu et de ses horaires de travail, auprès d’une cliente, sa situation difficile au sein de la clinique, sachant que celle-ci ne témoigne pas des propos relatés, ce qui ne permet pas de s’assurer de leur caractère excessif, et que les attestations produites à ce sujet sont particulièrement vagues.
S’agissant des autres griefs, à l’appui du licenciement, la société Mon véto IDF Ouest produit les deux avertissements dont a été l’objet Mme [R] ainsi que les attestations de deux vétérinaires et d’une collègue ASV qui font état d’un manque d’autonomie dans les tâches accomplies, d’erreurs récurrentes, d’une incapacité à prioriser les tâches et enfin d’une lenteur d’exécution, étant précisé que M. [F], vétérinaire, a exposé dans une seconde attestation qu’il avait quitté la clinique mais qu’il confirmait la véracité des propos relatés dans sa première attestation.
Ainsi, Mme [T] et M. [F], vétérinaires, évoquent des erreurs fréquentes dans la partie commandes, une erreur sur le collage d’étiquettes alors même qu’elle avait eu le client au téléphone, un manque d’autonomie se traduisant par des appels aux vétérinaires afin de placer un simple rendez-vous ou pour donner des conseils aux clients du comptoir rural, une lenteur pour servir au comptoir ou pour assurer la prise de rendez-vous ou encore un manque de priorisation des tâches, ainsi de ranger une commande alors que des clients attendent à l’accueil.
Si un certain nombre de faits évoqués, notamment par M. [F], concernent les avertissements préalables dont a été l’objet Mme [R], ainsi, la plainte du Gaec André quant à la longueur des prises de rendez-vous, une remise en banque erronée le 26 avril, ou encore le fait d’appeler un vétérinaire pour lui signaler une visite, il est néanmoins fait état de deux faits postérieurs au 29 avril, date du deuxième avertissement, ainsi, le fait d’avoir le 22 juin 2019 envoyé'[S]' sur une visite en rural chez un mauvais client car Mme [R] n’avait pas bien compris le nom sans chercher à en savoir plus et le fait d’avoir rencontré des difficultés dans la gestion des factures avec M. et Mme [O] le 4 juin 2019, M. [F] expliquant que Mme [R] s’étant emmêlé les pinceaux, plus personne ne comprenait et elle commençait à s’énerver et élever la voix.
En ce qui concerne l’attestation de Mme [B], ASV, celle-ci relate l’incident du 4 juin avec M. et Mme [O], expliquant que lorsque Mme [R] a fait l’avoir en raison d’une erreur de facturation, M. [O] n’a pas compris ses explications et qu’elle s’est alors montrée un peu sèche, que comprenant que la situation allait s’envenimer, elle-même est intervenue et lui a dit de se calmer, qu’elle lui a alors expliqué que dans ce cas, plutôt que de faire un avoir, il aurait mieux valu annuler toute la facture et la refaire correctement, précisant que cet incident a duré environ 1/2 heure. Elle ajoute que dans l’après-midi, Mme [R] a commencé à s’occuper d’une cliente puis est partie dans le garage vider les caisses de la commande, oubliant la cliente.
Elle conteste par ailleurs toute mise à l’écart, expliquant au contraire l’avoir intégrée au groupe whatsapp leur permettant d’échanger sur le travail depuis le 28 mai, sachant que ses arrêts répétitifs faisaient qu’il était difficile de la réintégrer car il fallait se réorganiser à chaque fois, ce qui était épuisant. De plus, elle explique qu’ils étaient sur la réserve et qu’ils ne pouvaient avoir un comportement naturel dans la mesure où elle rapportait à la direction leur faits et gestes, soit disant désagréables, se disant persécutée et mise à l’écart.
A cet égard, elle estime qu’il n’en était rien mais qu’elle était lente dans toutes ses activités, qu’elle manquait de concentration, qu’elle avait beaucoup de mal à s’adapter à de nouvelles situations et ne savait pas rester calme dans des situations tendues, si bien qu’il y avait un manque de confiance dans ce qu’elle disait et faisait, sachant que les vétérinaires agissaient avec elle comme avec les autres ASV mais que, elles, lorsqu’on leur disait quelque chose, elles agissaient en conséquence.
Alors que l’attestation de Mme [B] répond aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile et rappelle en conséquence les sanctions encourues en cas de fausse attestation, il peut être retenu que Mme [R] a, le 4 juin, commis une erreur de facturation, répondu de manière un peu sèche à un client et oublié une cliente alors qu’elle était en train de la servir.
S’il est exact, qu’en soi, ces deux incidents sont relativement anodins, ils s’inscrivent cependant dans un contexte d’erreurs à répétition similaires, encore confirmées par l’envoi d’un vétérinaire à une mauvaise adresse le 22 juin, pour lesquelles l’employeur a commencé par envoyer un premier avertissement, puis un deuxième avertissement, sans que, manifestement, cela ne permette une amélioration de la situation et dès lors, il apparaît que le licenciement est justifié, cette récurrence d’erreurs ne pouvant permettre un fonctionnement normal de la clinique.
Il convient donc d’infirmer le jugement, de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de débouter Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner Mme [R] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance. L’équité commande néanmoins de débouter les deux parties de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société Mon véto IDF Ouest de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme [W] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne Mme [W] [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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