Confirmation 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 27 mars 2025, n° 23/00752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 9 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 27 MARS 2025 à
la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS
la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES
LD/XA
ARRÊT du : 27 MARS 2025
N° : – 25
N° RG 23/00752 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GYB5
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORLEANS en date du 09 Février 2023 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [Y] [F]
né le 18 Juin 1983 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Valérie DESANTI de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. EBTA COMPTA
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 11 JUILLET 2024
A l’audience publique du 14 Novembre 2024
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 27 MARS 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [F] a été engagé à compter du 1er septembre 2017 par la S.A.S. Ebta Compta en qualité d’assistant principal.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974.
En août 2020 M. [F], Mme [U] et la S.A.S. Ebta Compta ont constitué la S.N.C Buroloc dont M.[F] détenait 465 parts sur 1500. La société Buroloc a fait l’acquisition de locaux destinés à y installer la société Ebta Compta.
Le 16 décembre 2020, l’employeur a mis à pied à titre conservatoire M.[Y] [F], en le convoquant à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 décembre 2020.
M. [F] a été placé en arrêt de travail à compter du 16 décembre 2020.
Le 22 décembre 2020, l’employeur a de nouveau convoqué M. [F] à un entretien préalable fixé au 4 janvier 2021 en raison de l’indisponibilité de ce dernier le 24 décembre 2020.
Par lettre du 11 janvier 2021, la société Ebta Compta a notifié à M. [Y] [F] son licenciement pour faute grave en raison d’insubordination caractérisée, de manquements à son obligation de loyauté et de manquements à la probité.
Par requête du 12 avril 2021, M. [Y] [F] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins de voir reconnaître l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, ainsi que des dommages-intérêts pour un manquement à l’obligation de sécurité et un rappel de commissions.
Par jugement du 9 février 2023, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :
— Dit que le licenciement pour faute grave notifié le 11 janvier 2021 à M. [Y] [F] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
— Débouté M. [Y] [F] de ses demandes d’indemnités de licenciement.
— Dit que le licenciement pour faute grave notifié le 11 janvier 2021 à M. [Y] [F] n’a pas été prononcé dans des conditions brutales et vexatoires.
En conséquence,
— Débouté M. [Y] [F] de sa demandes indemnitaire à ce titre.
— Dit que la SAS Ebta Compta n’a pas manqué à son obligation de sécurité.
En conséquence,
— Débouté M. [Y] [F] de sa demande indemnitaire à ce titre.
— Débouté M. [Y] [F] de sa demande au titre des commissions pour apport de clientèle.
— Débouté M. [Y] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Débouté M. [Y] [F] du surplus de ses demandes.
— Débouté la SAS Ebta Compta de ses demandes reconventionnelles.
— Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Le 6 mars 2023, M. [Y] [F] a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique au greffe de la cour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 28 novembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Y] [F] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orléans le 9 Février 2023 en toutes ses dispositions à l’exception de celle relative au commissionnement pour apport de clientèle,
— Déclarer M. [F] recevable en son appel,
— Ecarter la pièce adverse n°34, à savoir l’attestation de Mme [U],
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— Dire et juger que le licenciement de M. [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Par voie de conséquence :
— Condamner la société Ebta Compta au versement d’une somme de 2.244,23 euros net au titre de l’indemnité de licenciement ;
— Condamner la société Ebta Compta au versement d’une somme de 5.654,86 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 565,49 euros au titre des congés payés afférents ;
— Condamner la société Ebta Compta au versement d’une somme de 11.309,72 euros euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société Ebta Compta au versement d’une somme de 1089,36 euros brut à titre de rappel de salaire pour mise à pied à titre conservatoire injustifiée et 108,93 au titre des congés payés afférents ;
A titre subsidiaire :
— Dire et juger que la société Ebta Compta a violé la procédure de licenciement,
— Condamner la CNCGP aux entiers dépens.
Par voie de conséquence :
— Condamner la Société Ebta Compta au versement d’une somme de 2.827,43 euros nets à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure ;
En tout état de cause :
— Condamner la société Ebta Compta au versement d’une somme de 10.000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
— Condamner la société Ebta Compta au versement d’une somme de 10.000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
— Condamner la société Ebta Compta au versement d’une somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société Ebta Compta aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 14 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Ebta Compta demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société Ebta Compta de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— Recevoir la société Ebta Compta en son appel incident,
Statuant à nouveau,
— Condamner M. [F] à payer à la société EBTA COMPTA la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
À titre subsidiaire,
— Limiter les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 2.827,43 euros, lesquels ne sauraient excéder en tous les cas 4 mois de salaire brut,
Y ajoutant,
En tout état de cause,
Sur le rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire :
— Débouter M. [F] de sa demande nouvelle au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
Subsidiairement,
— Limiter le rappel de salaire au titre de période de mise à pied conservatoire à la somme de 278,69 euros brut outre 27,87 euros brut au titre des congés payés afférents,
Sur l’irrégularité du licenciement :
— Dire et juger le licenciement régulier,
En conséquence,
— Débouter M. [F] de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier,
Sur les frais irrépétibles d’appel
— Condamner M. [Y] [F] à payer à la société Ebta Compta la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
Sur les dépens
— Condamner M. [Y] [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de relever que M.[F] demande l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, à l’exception de celle relative au commissionnement pour apport de clientèle, dont il a été débouté par les premiers juges.
La société Ebta Compta demande également la confirmation de ce chef du jugement. Cette prétention ne fait pas débat.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M.[F] de sa demande de rappel de commissions.
— Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
M.[F] affirme avoir dû répondre à une charge de travail démesurée, puisqu’en plus de ses missions d’assistant principal, il devait gérer la communication externe, participer aux réunions d’associés et développer la clientèle. Il évoque une amplitude de ses heures de travail très large ne lui permettant pas de bénéficier du temps de repos minimal de 11 heures et dépassant la limite quotidienne de 10 heures. Il affirme ne pas avoir formé une demande de rappel de salaire sur les heures supplémentaires accomplies car il « rassemble actuellement des preuves afin de reconstituer ses horaires ». Il évoque un épuisement professionnel aggravé par sa mise à pied.
La société Ebta Compta réplique que M.[F] était rémunéré sur la base de 39 heures par semaine qu’il accomplissait normalement et remarque qu’il ne forme aucune demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, demande qui serait aujourd’hui prescrite. Elle conteste que d’autres missions lui aient été confiées que celles d’assistant.
La cour constate que M.[F] ne justifie pas d’un dépassement de ses horaires. Il ne produit en effet aucun élément suffisamment précis quant aux heures qu’il prétend avoir accomplies. Il ne produit que quelques emails envoyés ou reçus tardivement dans la journée, sur une période de 15 jours précédant son dernier jour de travail, et un seul SMS dans lequel son interlocuteur s’excuse de le déranger à propos d’une précision sur une heure de rendez-vous, ce qui tend à démontrer que ce n’était pas une habitude. Ces quelques éléments sont insuffisants à établir le dépassement régulier de ses horaires dans une proportion qui aurait pu risquer d’impacter sa santé psychique, qui ne s’est d’ailleurs dégradée, au vu des pièces médicales produites, qu’à partir de sa mise à pied et de son licenciement, ce qui apparaît sans rapport avec son rythme de travail, étant précisé que le motif de son hospitalisation au CHR d'[Localité 5] une journée en juin 2020 n’est pas mentionné sur le bulletin de situation qu’il produit.
Dans ces conditions, l’existence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, exposant le salarié à un risque quelconque, en rapport avec une charge de travail excessive, n’apparaît pas établie.
Par ailleurs, la cour relève que M.[F] ne reprend pas en cause d’appel le seul argument qu’il avait soulevé en première instance, selon ce qui résulte du jugement querellé, à savoir le « défaut de mise en place du télétravail comme constitutif d’un manquement à l’obligation de santé et de sécurité ».
M.[F] sera, par voie de confirmation, débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
— Sur le licenciement
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l’employeur.
A titre liminaire, la cour entend relever que M.[F], comme l’employeur le précise lui-même, avait vocation à être associé à la société Ebta Compta et qu’il était depuis juin 2020 associé de la société propriétaire de ses nouveaux locaux. M.[F] expose qu’il été évincé non en raison de son comportement, mais dans la mesure où Mme [U], l’une des associées, ne souhaitait plus cette association.
La cour n’en doit pas moins examiner la réalité des nombreux griefs qui lui sont opposés et ce n’est que dans la mesure où ils seraient jugés inopérants que la question de la motivation possiblement différente du licenciement se poserait.
1 : La société Ebta Compta reproche d’abord à M.[F] une insubordination caractérisée par son refus délibéré et persistant d’enregistrer les temps passés par dossier, malgré une formation qu’il a suivie sur ce point et les rappels qui lui ont été adressés. Elle vise la période du 17 mars 2020 au 27 avril 2020, puis à compter du 28 juillet 2020.
M.[F] réplique que ce grief est prescrit, au regard du délai de deux mois prévu par l’article L.1332-4 du code du travail et imparti à l’employeur pour engager des poursuites disciplinaires.
La cour relève que si, aux termes de l’article susvisé, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d’un fait antérieur à 2 mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai, ce qui est le cas en l’espèce puisque l’employeur vise le défaut de saisie des temps par M.[F] « à compter du 28 juillet 2020 », ce qui par hypothèse inclut toute la période postérieure à cette date, jusqu’à la mise à pied du salarié ayant précédé le licenciement. S’agissant de la période du 17 mars au 27 avril 2020, dans la mesure où l’employeur affirme que les faits reprochés, de même nature, ont été ensuite réitérés, elle peut également être prise en considération à l’appui du licenciement.
Par ailleurs, M.[F] soutient qu’aucune consigne ou rappel à l’ordre ne lui ont été adressés, alors que des contrôles ont été établis à partir de mars 2020, et qu’il réalisait bien la saisie des temps, indiquant que « lorsque des problèmes informatiques rendaient impossible la saisie informatique des temps, (il) les saisissait sur papier », soulignant la relation de confiance qu’il avait avec les associés de la société et le fait que la période Covid rendait l’activité compliquée. Il souligne également qu’en tant que futur associé, il n’était pas soumis avec la même rigueur que les autres salariés à la saisie des temps consacrés aux dossiers.
La société Ebta Compta réplique que malgré des rappels verbaux et un rappel par courriel, M.[F] n’a pas déféré à la nécessité d’enregistrer ses temps, ajoutant que l’objet de ces saisies était de permettre de vérifier la marge réalisée sur chaque dossier et de facturer au plus juste.
La cour constate que pour justifier ce grief, la société Ebta Compta produit les justificatifs de la formation suivie par M.[F] pour le suivi des temps le 19 février 2020. Un courriel envoyé au personnel le 24 mars 2020 est produit, dans lequel l’employeur insiste sur la nécessité de tenir à jour la saisie des temps. Il résulte des « listes des charges » produits aux débats que M.[F] a bien cessé à partir du 17 mars 2020, date du premier confinement lié à l’épidémie de Covid 19, jusqu’au 28 avril 2020, de les mentionner, ce qui crédibilise l’affirmation de l’employeur selon laquelle M.[F] n’a pas répondu à sa demande émise dans cet email du 24 mars 2020. Par ailleurs, les listings ne font état d’aucune saisie après le 27 juillet 2020, jusqu’au licenciement, sans qu’aucun élément ne justifie de « problèmes informatiques » ayant perduré sur une période aussi longue.
M.[F] ne peut pas non plus invoquer son « statut particulier » puisque la saisie des temps passés n’a pas pour objet principal de contrôler le temps de travail des salariés à proprement parler, mais le temps passé sur chaque dossier, dans le but légitime de vérifier la rentabilité pour le cabinet des contrats passés avec ses clients et d’ajuster les honoraires en conséquence, de sorte qu’il apparaît utile que tous les intervenants, associés comme salariés, assure cette saisie.
L’absence de saisie des temps par M.[F] est ainsi avérée et apparaît préjudiciable à la bonne marche de l’entreprise.
Ce grief est ainsi établi.
2 : Il est reproché à M.[F] d’avoir fait visiter les nouveaux locaux de l’entreprise aux salariés et d’y avoir organisé un déjeuner, pendant le second confinement, le 25 novembre 2020, malgré un refus opposé par la présidente de la société, alors que, selon celui-ci, un tel refus n’a jamais été manifesté.
M.[F] ne conteste pas ces faits, mais indique que personne n’est entré sur le chantier et que le déjeuner a eu lieu dans les locaux de l’entreprise et affirme ne pas avoir reçu de consigne contraire de la part de la présidente.
La cour constate que M.[F] a bien organisé une telle visite et un tel déjeuner, pendant le deuxième confinement, comme l’atteste une des salarié Mme [K], qui indique que les membres du personnel présents était entrés dans « l’open-space » avant d’aller déjeuner dans les anciens locaux, alors que des consignes de présence alternée au cabinet avaient été données par l’employeur le 29 octobre 2020 dans un courriel pour « éviter que tout le monde soit là le même jour », en violation donc de ces consignes. S’il n’est pas établi qu’une opposition de la présidente a été expressément signifiée à M.[F], il n’en demeure pas moins que ce dernier a pris cette initiative, permettant le rassemblement de plusieurs salariés en pleine pandémie, ce qui aurait pu engager la responsabilité de l’employeur au titre de son obligation de sécurité.
C’est en ce sens que ce comportement apparaît fautif et que ce grief est établi.
3 : Il est reproché à M.[F] d’avoir outrepassé ses pouvoirs en se présentant auprès de tiers comme l’associé du cabinet alors qu’il ne l’était pas encore, notamment sur son profil Linkedin, et en utilisant le logo du cabinet sans l’accord des associés, notamment pour acheter un véhicule.
M.[F] invoque la prescription de l’utilisation du logo ou de toute communication antérieure au 16 octobre 2020.
Cependant, cette utilisation, de même que celle de sa qualité d’associé qui lui est reprochée, même antérieure à cette date, apparaît s’être poursuivie au-delà, le courriel transmettant le profil Linkedin produit étant daté du 28 décembre 2020. Le devis contesté est daté du 13 décembre 2020. Il apparaît donc que les faits invoqués ne sont pas prescrits.
Par ailleurs, M.[F] reconnaît la mention figurant sur le profil Linkedin, qu’il explique par le fait qu’il s’occupait de la communication externe de la société, et reconnaît également l’établissement du devis pour la voiture, auquel aucune suite n’a été donnée, mais souligne, attestations à l’appui, qu’il était le seul interlocuteur de plusieurs clients, de sorte qu’ils avaient supposé qu’il était associé de la structure. Il en était de même en interne puisqu’il participait à toutes les réunions et aux prises de décisions. Il produit plusieurs attestations de clients qui indiquent qu’ils avaient considéré qu’il « faisait partie de la direction » ou qu’il était « un élément incontournable dans les évènements commerciaux », ce rôle étant connu et approuvé par les associés.
La société Ebta Compta réplique avec raison que le fait de présenter M.[F] « comme un rouage essentiel de l’entreprise » et d’envisager l’associer, ou de le faire participer aux réunions avec les dirigeants, ne l’autorisait pas pour autant à se présenter comme tel auprès des tiers.
Ce grief est donc établi.
4 : Il reproché à M.[F] d’avoir réalisé des actes n’ayant pas fait l’objet d’une lettre de mission, en violation des règles déontologiques de la profession, ni de facturation, alors que le contrat de travail précisait que ces actes étaient soumis « à la validation par un cadre de niveau supérieur ou un membre de l’ordre » et qu’il ne devait « effectuer, en dehors des travaux qui lui sont confiés, aucun autre travail comptable rémunéré ou non, sans autorisation écrite de l’employeur ». La société Ebta Compta produit les éléments justificatifs de diligences accomplies par M.[F] au profit de diverses sociétés qui ne sont pas clientes du cabinet, ou dont la lettre de mission afférente ne prévoit pas le type d’acte réalisé, ou des prestations effectuées à titre gratuit. Elle lui reproche ainsi un manquement à son obligation de loyauté, ces actes ayant été réalisé à l’insu de la direction.
S’agissant de la société Pavé-Granite, M.[F] reconnaît avoir réalisé un projet de statut et un prévisionnel sans facturation, en raison de ce que cette société n’était pas encore immatriculée et ne l’a été qu’au 2 février 2021. Il n’en demeure pas moins, comme le souligne la société Ebta Compta, étant en cela pas contredite par M.[F], qu’aucune lettre de mission n’a été élaborée et qu’une société en formation peut être facturée.
S’agissant de la société CDM, M.[F] aurait rédigé des statuts et accompli des formalités de création et un prévisionnel sans rémunération pour le cabinet comptable. Ce dernier nie avoir réalisé ces travaux, mais un constat d’huissier démontre qu’il a été le dernier à modifier le projet de statuts.
S’agissant de la société Carrosserie des Sablons, pour laquelle le même type de prestation a été accompli par M.[F] et sans facturation, comme il le reconnaît, cela s’explique par un « geste commercial », ce qui est confirmé par un email du 12 novembre 2019 et ce qui figure sur la facture émise, sans cependant que cela apparaisse avoir été validé par la direction.
S’agissant de la réalisation de travaux d’accompagnement pour la création de la société EMF Distribution, M.[F] n’aurait pas eu le temps de régulariser le prévisionnel avant son éviction. Cependant, comme cela résulte de l’email du 27 octobre 2020, le prévisionnel était finalisé puisqu’il était adressé au banquier (BNP) avec la demande de financement, de sorte qu’il est incompréhensible que cette prestation n’ait pas été facturée.
S’agissant de l’association Rêve, des prestations ont été, selon l’employeur, accomplies alors qu’elle n’était pas cliente du cabinet. M.[F] nie les avoir réalisées alors qu’un constat d’huissier établit que ces actes figuraient au serveur de la société avec l’identité de M.[F].
S’agissant des formalités de création de la société ACJ, seuls les frais ont été facturés, et non des honoraires. M.[F] conteste être l’auteur de ces formalités alors qu’il apparaît comme le dernier utilisateur du logiciel du cabinet à être intervenu sur ce dossier.
En revanche, s’agissant de la société Checy, qui selon l’employeur n’est pas cliente du cabinet, cela peut s’expliquer par le fait que M.[F] n’a pu mener à bout ce projet de collaboration en raison de sa mise à pied de son licenciement.
S’agissant de la société Adopt Speciality et la société Santos, M.[F] a réalisé des dossiers prévisionnels qui n’apparaissent pas avoir été facturés au vu de la liste des factures émises pour ces clients. M.[F] évoque un forfait mensuel qui figure effectivement sur cette liste, de sorte que la réalisation de ces dossiers peut avoir été comprise dans ce forfait.
S’agissant enfin de M.[E], M.[F] aurait réalisé des prestations sans les facturer. Ce dernier conteste avoir réalisé ces prestations et aucune pièce convaincante n’est en effet produite à ce sujet.
Il résulte de ces éléments qu’à l’exception des trois derniers, la majorité des faits opposés à M.[F] à ce titre sont établis.
La question demeure de savoir si en pratiquant de la sorte, M.[F] a enfreint les règles mises en place par l’employeur.
M.[F] explique qu’il était usuel que des remises soient accordées ou que le prévisionnel ne soit pas facturé aux clients, et affirme avoir agi de la sorte dans l’intérêt de l’entreprise, les remises accordées étant faites pour fidéliser les clients. En sa qualité de simple assistant principal, il n’avait d’ailleurs pas à rédiger les lettres de mission qui étaient signées de Mme [P], seule associée expert-comptable habilitée, et que, comme cela résulte de l’attestation de M.[J], il ne faisait que les transmettre pour les soumettre à la signature du client. Il souligne que celle-ci était souvent absente et qu’il travaillait en autonomie.
Cependant, il ne lui est pas reproché par l’employeur de ne pas avoir établi de lettres de missions mais d’avoir parfois accompli des prestations indépendamment, sans en avoir averti sa supérieure, sans validation et sans facturation, quand bien même cela aurait été dans l’intérêt de l’entreprise.
L’employeur a légitimement pu s’alarmer de la propension de M.[F] à s’affranchir de tous les modes de contrôle de son activité, que ce soit par le biais du respect des lettres de mission, de la facturation ou de la saisie des temps, déjà évoqués, sachant qu’un certain nombre des clients visés sont absents des bases de données, comme cela résulte des résultats des recherches opérées par la société Ebta Compta (pièce 59), de sorte que sa supérieure hiérarchique ne pouvait être informée des contours exacts de son activité.
M.[F] a manifestement pris des initiatives qui dépassaient le cadre de ses fonctions, et de manière anticipée par rapport aux propositions d’association qui lui ont été faites, ce qui constitue une faute.
Ainsi, de manière globale, le grief tiré du défaut de loyauté vis-à-vis de l’employeur, est établi.
5 : il est reproché à M.[F] un manquement à la probité, en ce qu’il a conseillé à une entreprise fermée pendant 15 jours pour congés de solliciter néanmoins le fond de solidarité mis en place pendant la période Covid, ou en conseillant à un client du cabinet de recruter un comptable en interne en la personne de sa propre comptable ou encore, après sa mise à pied, de solliciter un apprenti puis une autre salariée pour tenter d’accéder avec leur code au logiciel du cabinet.
S’agissant du premier grief, le fonds de solidarité était attribué en fonction du chiffre d’affaires mensuel de l’entreprise, de sorte que les explications données par l’employeur apparaissent peu convaincantes.
S’agissant du second, le contrat de travail de Mme [V], compagne de M.[F], mentionne que cette dernière a été engagée en qualité de secrétaire par la société O’Market Frais, et non en tant que comptable. Cependant, l’attestation de Mme [U], associée de la société Ebta Compta, rapporte une conversation avec M.[F] au cours de laquelle il lui avait indiqué qu’il avait conseillé à cette société d’embaucher une comptable en interne, évoquant ensuite le contrat de travail signé avec Mme [V]. Cette personne étant intéressée par l’issue de la présente procédure en sa qualité d’associée de la société Ebta Compta, son témoignage peut légitimement être discuté. Sans qu’il apparaisse justifier d’écarter cette pièce, qui a fait l’objet d’une discussion contradictoire entre les parties, il y aura lieu en revanche d’écarter ce grief, compte tenu d’un doute existant sur l’activité réelle de Mme [V], que les échanges de courriels produits par la société Ebta Compta ne dissipent pas.
En revanche, le troisième grief est confirmé par une attestation d’un informaticien de la société prestataire de la société Ebta Compta et de Mme [R], la salariée sollicitée par M.[F], qui indique que ce dernier l’avait appelée le 16 décembre 2020, jour de sa mise à pied conservatoire, pour lui demander ses codes d’accès au serveur « car avec les codes de l’apprenti, il ne pouvait pas faire de prévisionnel ».
M.[F] affirme que sa mise à pied ne l’empêchait pas d’exécuter sa prestation de travail et que sa démarche s’expliquait par le fait que ses propres codes avaient été invalidés, ce que confirme l’informaticien, et relève que dans ce contexte de mise à l’écart brutale et injustifiée, il ne peut lui être reproché d’avoir accéder à ses fichiers « sans porter atteinte au droit de la preuve ».
Il apparaît cependant qu’il peut être reproché à M.[F] d’avoir tenté de se procurer un code confidentiel auprès d’autres salariés, même dans le contexte décrit.
C’est pourquoi ce grief peut être retenu, à l’instar de la plupart des autres griefs invoqués par l’employeur.
***
Compte tenu principalement du défaut de loyauté reproché à M.[F] et de l’ensemble des faits, la poursuite de son contrat de travail était rendu impossible, de sorte que son licenciement pour faute grave est justifié.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M.[F] de ses demandes afférentes, y compris celles au titre de la mise à pied conservatoire.
Le caractère brutal et vexatoire des circonstances dans lesquelles le licenciement a été prononcé n’est pas établi, la mise à pied conservatoire étant justifiée au regard de la gravité des fautes reprochées à M.[F], qui sont pour la majeure partie avérées.
M.[F] sera également débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts afférente.
— Sur l’indemnité pour licenciement irrégulier
La société Ebta Compta relève que M.[F] forme pour la première fois en cause d’appel une demande de dommages-intérêts en raison d’une irrégularité de la procédure de licenciement. Cette demande tend cependant aux mêmes fins que la demande afférente au licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors qu’elle conteste le licenciement et est ainsi recevable.
L’article L.1232-4 du code du travail prévoit que " lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Lorsqu’il n’y a pas d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative.
La lettre de convocation à l’entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l’adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition ".
M.[F] fait observer que la lettre de convocation à entretien préalable du 16 décembre 2020 ne mentionnait que l’adresse de la Dirrecte, et non celle de la mairie.
Il apparaît toutefois que l’entretien préalable du 24 décembre 2020 ayant été annulé, la procédure a été reprise par l’envoi d’une nouvelle convocation à entretien préalable prévu le 4 janvier 2021, laquelle précisait bien l’adresse de la mairie, avec celle de la Dirrecte.
Ainsi, lors de cet entretien, M.[F] était informé de manière complète de ses droits et il n’est justifié d’aucun préjudice.
Sa demande en paiement de dommages-intérêts formée au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement sera rejetée.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de condamner M.[F] à payer à la société Ebta Compta la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Celui-ci sera débouté de sa propre demande à ce titre et condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 9 février 2023 par le conseil de Prud’hommes d’Orléans en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M.[F] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
Condamne M.[F] à payer à la société Ebta Compta la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M.[F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamne la société Ebta Compta aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sport ·
- Expertise ·
- Arbre ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Demande ·
- Italie ·
- Procédure civile ·
- Article 700
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Disproportion ·
- Notification ·
- Appel ·
- Légalité ·
- Maintien
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Algérie ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Agence ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Travail
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Surface habitable ·
- Performance énergétique ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Logement ·
- Électricité ·
- Contrat de location ·
- Montant ·
- Locataire
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Fermages ·
- Adresses ·
- Groupement foncier agricole ·
- Désistement ·
- Résiliation du bail ·
- Dire ·
- Tribunaux paritaires ·
- Cadastre ·
- Preneur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Temps de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Personnel de conduite ·
- Temps de conduite ·
- Indemnité ·
- Convention collective ·
- Véhicule ·
- Demande ·
- Travail dissimulé
- Cessation des paiements ·
- Ès-qualités ·
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Associé ·
- Procédure de conciliation ·
- Moratoire ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Intervention volontaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Vétérinaire ·
- Veto ·
- Cliniques ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Erreur ·
- Médecin du travail ·
- Client ·
- Attestation ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contestation en matière de médecine du travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Inspecteur du travail ·
- Mission ·
- Surcharge ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Avancement ·
- Allocations familiales ·
- Médecin du travail ·
- Courriel ·
- Consignation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Signification ·
- Exécution ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.