Confirmation 9 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 9 oct. 2024, n° 24/07703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07703 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P5ZZ
Nom du ressortissant :
[U] [O]
[O]
C/
COMMANDANT DE POLICE, CHEF DU SPAF
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE EN DATE DU 09 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Maintien en Zone d’attente
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L. 342-1, L.342-12, L. 743-11 et L. 743-21, du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En présence du ministère public,
En audience publique du 09 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANTE :
Mme [U] [O]
née le 10 Avril 1991 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement maintenue en Zone d’attente ' Aeroport de [Localité 3]
Comparante assistée de Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [I] [B], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste CESEDA ayant préalablement prêté serment à l’audience,
ET
INTIME :
M. LE COMMISSAIRE DIVISIONNAIRE DE POLICE – CHEF DU SPAF
AEROPORT DE [Localité 3]
Non comparant représenté par Maître Léa DAUBIGNEY avocat au barreau de l’AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 09 Octobre 2024 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 octobre 2024, Mme [U] [O] a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français et d’une décision de maintien en zone d’attente notifiée à 12 heures 55.
Suivant requête du 6 octobre 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 15 heures 31, M. le commissaire de police de la SPAFA de Lyon a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation du maintien en zone d’attente pendant une durée maximale de 8 jours.
Le conseil d'[U] [O] a soulevé devant le juge des libertés et de la détention différents moyens tendant à la remise en liberté, tenant à l’irrecevabilité de la requête en prolongation, à la consultation irrégulière du fichier FPR, à un défaut de base légale de la décision de maintien en zone d’attente et au mal fondé de la requête.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 octobre 2024 à 15 heures 05, a ordonné la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente.
Le conseil d'[U] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 7 octobre 2024 à 19 heures 29 en faisant valoir :
— la nullité de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention pour défaut de motivation sur le moyen qui lui était soulevé et fondé sur la consultation irrégulière du FPR,
— l’irrecevabilité de la requête en prolongation du maintien en zone d’attente,
— l’irrégularité de la consultation du FPR,
— le défaut de base légale de la décision de maintien en zone d’attente et le mal fondé de la requête en prolongation.
Il a demandé l’annulation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et à tout le moins son infirmation, le rejet de la requête en prolongation et la mise en liberté de Mme [U] [O].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 octobre 2024 à 10 heures 30.
Mme [U] [O] a comparu et a été assistée d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de Mme [U] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
M. le commissaire de police de la SPAFA de [Localité 2], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Mme [U] [O] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel du conseil de Mme [U] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles R. 342-10 et R. 342-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur la nullité invoquée de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention
Attendu que le conseil de Mme [U] [O] soutient au visa des articles 455 et 458 du Code de procédure civile la nullité de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention à raison d’un défaut de motivation sur le moyen tiré d’une consultation irrégulière du fichier FPR ;
Attendu que le conseil de la préfecture a relevé avec pertinence que le premier juge avait expressément visé ce moyen dans sa motivation et y avait répondu en indiquant qu’il était incompétent pour statuer sur la régularité des décisions d’admission et de placement en zone d’attente et que «le moyen qui critique les conditions dans lesquelles l’administration a pris sa décision de placement en zone d’attente est donc irrecevable» ;
Qu’aucune carence de motivation n’est ainsi caractérisée et la décision entreprise n’encourt pas la nullité invoquée ;
Sur la recevabilité de la requête
Attendu que le conseil de Mme [U] [O] soutient au visa de l’article R. 342-2 du CESEDA l’irrecevabilité de la requête en prolongation du maintien en zone d’attente à raison de l’absence de fourniture à l’appui de la requête d’un certificat médical attestant de la compatibilité de son état de santé avec le maintien en zone d’attente qu’il dit avoir été dressé par le médecin lors du transport de l’intéressée à l’hôpital et qu’il qualifie de pièce utile ;
Qu’il a été précisé lors de l’audience par le conseil de Mme [U] [O] que cette dernière a bien été avisée des droits qu’elle pouvait exercer et qu’elle a bien été mise à même de les exercer, notamment concernant l’accès au médecin ;
Attendu qu’il est vainement cherché dans le dossier et en particulier dans la requête en prolongation dont la recevabilité est contestée, une référence expresse à l’existence d’un tel certificat médical ; que les recherches dans le dossier communiqué sont tout aussi vaines pour identifier qu’un tel certificat médical ait été délivré par le médecin hospitalier aux policiers lors de son examen réalisé le 3 octobre 2024, le procès-verbal dressé le 4 octobre 2024 à 8 heures 35 mentionnant pour sa part «Remise d’un diagnostic médical à l’intéressé par le médecin de permanence» ;
Que les pièces de la procédure comportent d’ailleurs un document émanant du service d’accueil des urgences comportant des observations médicales du Dr [C] qui n’abordent nullement la question de la compatibilité de son état de santé avec le maintien en zone d’attente ;
Que le premier juge était fondé à rejeter cette fin de non recevoir en l’absence même d’une existence supposée d’un tel document médical ;
Sur l’irrégularité de la consultation du fichier FPR
Attendu que le conseil de Mme [U] [O] soutient que suite à un échange entre la police et la préfecture de la Drôme il a été décidé du placement en zone d’attente et qu’il est évoqué une fiche FPR sans qu’aucun élément ne permette de savoir quand et par qui la consultation de ce fichier a été faite ;
Attendu que le premier juge a répondu, certes par une motivation synthétique, mais à bon droit, que le juge judiciaire ne disposait d’aucun pouvoir pour procéder au contrôle des conditions d’intervention et de notification des décisions prises par l’autorité administrative laquelle relève de la seule compétence des juridictions administratives, s’agissant du contrôle de la légalité de la décision de refus d’entrée ;
Attendu que sa décision est confirmée en ce qu’elle a retenu ce défaut de pouvoir pour effectuer un tel contrôle ;
Sur le défaut de base légale du maintien en zone d’attente
Attendu que le conseil de Mme [U] [O] soutient que cette dernière n’a jamais eu connaissance de la décision de retrait de son titre de séjour qui a été prise le 12 août 2024 et qui ne lui a pas été régulièrement notifiée par le préfet de la Drôme alors qu’elle avait avisé la préfecture de son changement d’adresse ; qu’il affirme que c’est sans base légale que son maintien en zone d’attente a été décidé ;
Attendu que seul le tribunal administratif est exclusivement compétent pour statuer sur la question de la régularité de la notification d’une décision portant retrait de titre de séjour comme sur la légalité de la décision de maintien en zone d’attente et ce moyen a été à bon droit déclaré irrecevable par le juge des libertés et de la détention ;
Sur la prolongation du maintien en zone d’attente
Attendu qu’aux termes de l’article L. 342-1 du CESEDA «le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.» ;
Attendu que le conseil de Mme [U] [O] soutient dans ses observations communes avec celles venant au soutien du moyen irrecevable fondé sur le défaut de base légale de la décision de maintien en zone d’attente, que le juge judiciaire dispose d’un large pouvoir d’appréciation concernant sa prolongation exceptionnelle ;
Attendu que cette appréciation est insusceptible de porter sur les conditions dans lesquelles et les motifs pour lesquels le maintien en zone d’attente a été décidé et ne peut conduire à revenir d’une quelconque manière sur la décision administrative de refus d’entrée sur le territoire français ;
Attendu qu’en l’espèce, Mme [U] [O] fait état de son suivi en France pour sa grossesse en cours mais ne tente pas d’affirmer et même d’établir que son maintien en zone d’attente soit susceptible d’être considéré comme disproportionné par rapport à l’objectif qu’il protège ; que la saisine actuellement en cours du tribunal administratif dans le cadre d’un référé liberté est sans conteste de nature à garantir son accès au juge concernant la proportionnalité des décisions l’ayant conduite à faire l’objet d’un refus d’entrée en France ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention est dès lors approuvé en ce qu’il a fait droit à la requête en prolongation exceptionnelle du maintien en zone d’attente ;
Attendu qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par Mme [U] [O],
Rejetons la demande d’annulation de l’ordonnance entreprise,
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
La greffière Le conseiller délégué
Zouhairia AHAMADI Pierre BARDOUX
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