Infirmation partielle 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 17 déc. 2025, n° 22/04189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 17 février 2022, N° F21/00024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 17 DECEMBRE 2025
(N°2025/ , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04189 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQS2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F21/00024
APPELANT
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Agathe BOISSAVY, avocat au barreau de MELUN, toque : M41
INTIMEES
S.A.S. [16] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Arnaud LEBIGRE, avocat au barreau de ROUEN, toque : 94
Société [12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Aymen DJEBARI, avocat au barreau de LYON, toque : 1823
S.A.S.U. [14] PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL DOMICILIE ÈS QUALITES AU DIT SIEGE
[Adresse 17]
[Localité 1]
Représentée par Me Christine ANDREANI, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-José BOU,Présidente de chambre et de la formation
M. Didier LE CORRE, Président de chambre
M. Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Stéphane THERME dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de a décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
M. [G] a été engagé par l’intermédiaire de l’entreprise de travail temporaire agence [9] pour travailler en tant qu’intérimaire auprès de l’entreprise utilisatrice [16].
Entre le 23 septembre 2013 et le 10 août 2018, M. [G] a des contrats de mission successifs en tant que ripeur, par l’intermédiaire de l’agence [8] et au profit de l’entreprise utilisatrice [16].
Du 15 août 2018 au 13 juin 2019, M. [G] a été placé en arrêt maladie. Après son arrêt de travail, il a effectué des contrats de mission en qualité de ripeur au sein de la société [16], par l’intermédiaire de l’entreprise de travail temporaire [14] jusqu’au16 septembre 2020.
Le 8 janvier 2021, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil pour demander la requalification de ses contrats de mission temporaires successifs en contrat à durée indéterminée, ainsi que diverses sommes à titre de rappels de salaires et dommages-intérêts.
La société [12] et la société [14] ont été mises en cause.
Par jugement du 17 février 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'Déboute Monsieur [Y] [G] de l’ensemble de ses demandes
Dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute les défendeurs de leur demande reconventionnelle
Condamne Monsieur [Y] [G] aux entiers dépens.'
M. [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 29 mars 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er septembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [G] demande à la cour de :
'INFIRMER le jugement du Conseil des Prud’hommes de Créteil du 15 février 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Constater que Monsieur [Y] [G] occupait entre septembre 2014 et septembre 2020 durablement un emploi en qualité de RIPEUR lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice la S.A.S [16],
Ordonner la requalification des contrats de missions temporaires de Monsieur [G] en contrat à durée indéterminée depuis le mois de septembre 2014,
Dire et juger qu’il existe un lien suffisant avec la demande additionnelle en cause d’appel de condamnation de la SAS [14] à verser des dommages et intérêts pour rupture anticipé du dernier contrat de travail,
Constater le non-respect des délais de carence entre deux contrats de missions d’intérim sur la période comprise entre avril 2013 et septembre 2020,
EN CONSEQUENCE,
Condamner la S.A.S [16] à verser à Monsieur [Y] [G] la somme de 1.581,92 euros à titre d’indemnité de requalification des contrats de missions d’intérim en contrat à durée indéterminée. (1 mois)
Condamner la S.A.S [16] à verser à Monsieur [Y] [G] la somme de 2.570,62 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Condamner la S.A.S [16] à verser à Monsieur [Y] [G] la somme de 3.163,83 euros, au titre du préavis, outre 316,38 euros de congés payés sur préavis,
Condamner la S.A.S [16] à verser à Monsieur [Y] [G] la somme de 12.655,36 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Préjudice estimé à 8 mois de salaire),
Condamner la S.A.S [16] à verser à Monsieur [Y] [G] la somme de 4.548,02 euros au titre du 13ème mois de l’année 2020, 2019, 2018.
Condamner la S.A.S [16] à verser à Monsieur [Y] [G] la somme de 500,00 euros au titre du reliquat de la prime 2020 COVID 19 – POUVOIR D’ACHAT.
Ordonner la remise des documents de fin de contrat conforme,
Condamner la SAS [14] à verser à Monsieur [Y] [G] la somme de 12.655,36 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipé du dernier contrat de travail,
Condamner la S.A.S [16] ou toute autre partie succombant à l’instance à verser à Monsieur [Y] [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de signification de la déclaration d’appel.
A titre subsidiaire
Condamner la société [12] à verser à Monsieur [Y] [G] la somme de 1.581,52 euros au titre du 13ème mois de l’année 2018.
Condamner la SAS [14] à verser à Monsieur [Y] [G] la somme de 2.966,10 euros au titre du 13ème mois de l’année 2020 et 2019.
Condamner la SAS [14] à verser à Monsieur [Y] [G] la somme de 500 euros au titre du reliquat de la prime COVID 19 – POUVOIR D’ACHAT en 2020.'
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 juillet 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [16] demande à la cour de :
'IN LIMINE LITIS
' Confirmer le Jugement du Conseil de Prud’hommes de Créteil, section Activités Diverses, en date du 17 février 2022, en ce qu’il a rejeté l’incompétence matérielle soulevée par la société [12],
A TITRE PRINCIPAL
' Confirmer le Jugement du Conseil de Prud’hommes de Créteil, section Activités Diverses, en date du 17 février 2022, en toutes ses dispositions,
' Condamner Monsieur [G] au paiement d’une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
A TITRE SUBSIDIAIRE
' Constater l’absence de signature des contrats de mission et/ou leur signature au-delà du délai de deux jours ouvrables et dire qu’ils sont réputés non écrits.
En conséquence :
' Procéder à la mise hors de cause de la société [16] et débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à son encontre,
' Condamner Monsieur [G] au paiement d’une somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
' Fixer le quantum de l’indemnité de l’indemnité de requalification à la somme de 1.079,14 euros,
' Fixer le quantum de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 2.902,22 euros, congés payés inclus,
' Fixer le quantum de l’indemnité de licenciement à la somme de 2.690,60 euros,
' Débouter Monsieur [G] de sa demande de congés payés sur préavis,
' Fixer le quantum des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 4.353,33 euros,
' Condamner la société [14] à garantir les condamnations mises à la charge de la société [16] dans la limite de 10%,
' Condamner la société [12] à garantir les condamnations mises à la charge de la société [16] dans la limite de 40%.
' Débouter Monsieur [G] du surplus de ses demandes telles que dirigées à l’endroit de la société [16].'
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 novembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [14] demande à la cour :
'A TITRE PRINCIPAL,
DE CONFIRMER le jugement rendu le 17 février 2022 par le Conseil de Prud’homme de Créteil en ce qu’il a débouté Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes ;
DE DECLARER irrecevable la demande nouvelle de Monsieur [G] en cause d’appel à l’encontre de la Société [14] au titre de la rupture anticipée de son dernier contrat de mission et l’octroi de dommages et intérêts ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DE DEBOUTER Monsieur [G] de sa demande de condamnation de la Société [14] à lui verser des dommages et intérêts au titre de la rupture anticipée de son dernier contrat de mission, cette demande n’étant pas fondée et justifiée ;
DE DEBOUTER Monsieur [G] de ses demandes, à titre subsidiaire, à l’encontre de la Société [14] au titre d’un rappel de 13ème mois ou de prime COVID 19 qui ne sont pas justifiées ;
DE DEBOUTER la Société [16] de sa demande d’appel en garantie à hauteur de 10% formée à l’encontre de la Société [14] à titre infiniment subsidiaire;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Société [14] que ce soit à titre principal ou à titre subsidiaire ;
DEBOUTER la Société [16] de ses demandes à l’encontre de la Société [14] ;
METTRE hors de cause la Société [14] ;
CONDAMNER Monsieur [G] à verser à la Société [14] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.'
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 octobre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [11] venant aux droits de la société [12] demande à la cour de :
'A TITRE PRINCIPAL ET IN LIMINE LITIS
— INFIRMER le jugement rendu entre les parties par le Conseil de Prud’hommes de CRETEIL;
— REPARER l’omission de statuer du Conseil de Prud’hommes de CRETEIL
Par conséquent,
— DECLARER le Conseil de Prud’hommes de CRETEIL matériellement incompétent pour statuer sur l’appel en garantie formé par la société [16], au profit du Tribunal de commerce de LAVAL
— RENVOYER l’examen de l’appel en garantie formé par la société [16] devant le Tribunal de commerce de LAVAL
A TITRE SUBSIDIAIRE
— JUGER que les demandes en lien avec la mise à disposition de Monsieur [G] irrecevables car prescrites,
Par conséquent,
— CONFIRMER le jugement rendu entre les parties par le Conseil de Prud’hommes de CRETEIL,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— REJETER l’ensemble des demandes de la société [16] formulées à l’encontre de la société [11] venant aux droits de la société [12],
— CONDAMNER la société [16] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la même aux dépens.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
Motifs
Sur la compétence de la juridiction
La société [11] fait valoir que le conseil de prud’hommes est incompétent pour connaître du recours en garantie de la société [16], au profit du tribunal de commerce de Laval, expliquant ne pas être liée à cette société par un contrat de travail.
La société [16] fait justement valoir que l’action étant fondée sur des manquements aux dispositions du code du travail relatives aux contrats de mission, elle relève de la compétence de la juridiction prud’homale, conformément à l’article L. 1411-1 du code du travail.
L’exception d’incompétence soulevée par la société [11] doit être rejetée. Il est ajouté au jugement, qui n’a pas statué sur celle-ci.
Sur la requalification de la relation avec la société [16]
M. [G] fait valoir plusieurs moyens à l’appui de sa demande de requalification en contrat de travail de la relation avec la société [16] : la permanence de son poste qui a pourvu un emploi permanent, l’absence de motif du recours aux contrats de mission temporaire, le non-respect du délai de carence.
La société [16] s’oppose à l’action en requalification. Elle explique que les importantes périodes d’interruption des missions s’opposent à la requalification, que les éléments produits par l’appelant ne démontrent pas la réalité de toutes les missions qu’il invoque, et souligne que les périodes d’activité depuis l’année 2014 ont pu être sur de très courtes périodes. Elle ajoute qu’à compter de 2018 le motif était le remplacement d’un salarié absent, ce dont elle justifie. A titre subsidiaire elle demande à être mise hors de cause, la rédaction et la transmission des contrats de mission relevant des entreprises de travail temporaire.
L’article L.1251-5 du code du travail dispose que :
'Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.'
L’article L.1251-6 du code du travail dispose que :
'Sous réserve des dispositions de l’article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié, en cas :
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
4° Remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d’une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel ou d’un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens d’une société d’exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;
5° Remplacement du chef d’une exploitation agricole ou d’une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d’un aide familial, d’un associé d’exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l’article L. 722-10 du même code dès lors qu’il participe effectivement à l’activité de l’exploitation agricole ou de l’entreprise.'
L’article L. 1251-40 du code du travail dispose que :
'Lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.'
M. [G] demande la requalification de son contrat de travail à compter du mois de septembre 2014 et verse aux débats de nombreux éléments.
M. [W] [R], chauffeur de bus, atteste avoir travaillé avec M. [G] de 2018 à 2020 au poste de ripeur. M. [F], chauffeur, atteste avoir travaillé avec M. [G] à la société [16], pour avoir été son chauffeur de 2009 jusqu’à son départ en 2020 suite à son problème cardiaque.
Le premier contrat de mission temporaire produit par M. [G] est du 09 septembre 2014, au motif d’un accroissement temporaire d’activité. Il indique une mission pour un poste de ripeur au profit de [15] IDF. Il a été suivi d’autres contrats :
— le 16 septembre 2014 pour accroissement temporaire d’activité,
— les 17, 22 et 23 septembre 2014 pour accroissement temporaire d’activité,
— le 27 septembre 2014 au motif du remplacement d’un salarié absent, M. [E],
— le 29 septembre 2014 pour accroissement temporaire d’activité,
— du 30 septembre au 04 octobre 2014 pour accroissement temporaire d’activité,
— le 06 octobre 2014 pour accroissement temporaire d’activité,
— le 12 novembre 2014 au motif du remplacement d’un salarié absent, M. [H], puis du 12 au 18 novembre, le 25 novembre, du 26 au 28 novembre, le 1er décembre, du 02 au 06 décembre et du 31 décembre 2014 au 1er janvier 2015 pour ce même motif.
Cette activité qui s’exerçait au profit de la société [16] résulte des éléments produits : la nature et le lieu d’activité à [Localité 13], l’attestation de M. [F], le nom de la même personne accueillant sans discontinuer M. [G] tant au sein de [15] qu’au sein de [16], notamment M. [P], l’identité des salariés remplacés qui peuvent être les mêmes successivement tant au sein de la société [15] qu’au sein de la société [16], notamment M. [I]. La société [16] ne conteste pas l’exécution de ces contrats de mission à son profit, soutenant même dans ses conclusions que le nombre de jours de mission en 2014 n’a été que de 38.
La société [16] ne fait valoir aucun moyen de prescription concernant l’action en requalification de M. [G].
Alors que les motifs de recours à ces contrats de mission sont contestés par M. [G], la société [16] ne produit aucun élément permettant de vérifier la réalité des motifs énoncés dans ces contrats, à savoir l’accroissement temporaire d’activité et les absences des salariés, ce qui suffit à entraîner la requalification de la relation contractuelle à compter du 09 septembre 2014 (Soc., 12 novembre 2020, pourvoi n° 18-18.294).
Les périodes ultérieures d’interruption des missions qui ont ensuite été confiées à M. [G] sont ainsi sans conséquence sur la relation contractuelle avec l’entreprise utilisatrice, dès lors que la requalification en contrat à durée indéterminée est déjà justifiée.
Par ailleurs, M. [G] justifie avoir exercé, au profit de la société [16], les mêmes fonctions de ripeur, dans le même cadre professionnel, pendant plusieurs années par le biais de contrats de mission conclus avec deux sociétés de travail temporaire différentes, missions pour lesquelles aucun justificatif de la réalité des motifs de recours n’est produit par la société [16] hormis le remplacement d’un salarié absent à compter du mois de janvier 2018, M. [I] [D], motif qui est indiqué sur plusieurs contrats de mission et pour lequel il est justifié de l’absence continue de ce salarié.
Les contrats de mission de M. [G] ont ainsi eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de la société [16], ce qui justifie également la requalification de la relation contractuelle.
La société [16] développe une argumentation sur les conséquences de l’absence de signature par M. [G] de contrats de mission qui sont produits à l’instance, notamment ceux des 10 février 2017 et 2 février 2018, ou qui n’ont été signés que postérieurement à la mission, le 24 août 2020 pour une mission qui se terminait le 22 août 2020, ou encore après l’expiration du délai de deux jours suivant la mise à disposition du salarié : le 16 avril 2020 pour une mission débutant le 13 avril. Cependant, la requalification de la relation en contrat de travail à durée indéterminée était déjà acquise à ces dates, de sorte que ces éléments sont sans incidence sur la demande de requalification formée par l’appelant.
La relation entre M. [G] et la société [16] doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du 09 septembre 2014, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières
La société [16] soutient qu’elle doit être mise hors de cause, au motif de l’absence de signature de certains contrats de mission, ce qui serait selon elle équivalent à une absence de contrat.
De nombreux contrats de mission qui portent la signature de M. [G] sont produits, dès le mois de septembre 2014 et tout au long de la relation de travail qui s’est poursuivie jusqu’au mois de septembre 2020. Comme il a déjà été indiqué, la relation contractuelle entre l’appelant et la société [16] est déjà requalifiée en contrat à durée indéterminée, de sorte que la société [16] doit être déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Il sera ajouté au jugement.
L’article L. 1251-41 du code du travail dispose que 'Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans le délai d’un mois suivant sa saisine.
Si le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.'
Compte tenu du taux horaire perçu lors de la dernière mission, le salaire de M. [G] pour un mois plein était de 1 581,92 euros.
La société [16] doit être condamnée au paiement de cette somme à M. [G] au titre de l’indemnité de requalification.
La fin de la relation contractuelle s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La durée du préavis étant de deux mois, la société [16] aurait perçu un montant de 3 163,83 euros au cours de celui-ci, outre celle de 316,38 euros au titre des congés payés afférents. La société [16] doit être condamnée au paiement de ces sommes.
M. [G] forme une demande de rappel de treizième mois pour les années 2018, 2019 et 2020, exposant qu’il en remplissait les conditions pour avoir été présent plus de six mois au cours de chaque année.
La société [16] conteste cette demande et expose que l’article 3.16 de la convention collective prévoit deux conditions cumulatives, six mois consécutifs d’ancienneté et la présence du collaborateur aux effectifs de l’entreprise au 31 décembre de l’année de référence, que M. [G] ne remplissait pas les conditions pour chacune de ces années, notamment pour l’année 2020 puisqu’il n’était pas présent dans les effectifs au 31 décembre 2020 et ainsi qu’il ne peut pas même percevoir ladite prime au prorata temporis. Elle ajoute qu’en tout état de cause les sociétés de travail temporaires sont seules tenues d’un éventuel rappel de salaire.
La relation de travail entre M. [G] et la société [16] étant requalifiée en contrat à durée indéterminée depuis le 09 septembre 2014 et jusqu’au 16 septembre 2020, le salarié remplissait tant les conditions de l’ancienneté de six mois consécutifs que de présence dans l’entreprise au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2019. Pour l’année 2020 M. [G] remplissait également la condition d’ancienneté de six mois consécutifs et dès lors que la fin de la relation contractuelle s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de la société [16], il remplit également la condition de présence dans les effectifs au 31 décembre 2020 lui permettant de percevoir ladite prime au prorata temporis.
En raison de la requalification en contrat à durée indéterminée, la société [16] est tenue de verser ces primes à M. [G] et doit être condamnée au paiement de la somme de 4 548,02 euros au titre du rappel de prime de treizième mois des années 2018, 2019 et 2020.
Une prime de 1 000 euros devait être versée aux salariés qui ont exercé pendant la période de la covid 19, en deux versements et M. [G] n’a perçu que la somme de 500 euros. La société [16] qui en était redevable en raison de la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée doit être condamnée au paiement de la somme de 500 euros au titre du rappel du reliquat de cette prime.
M. [G] avait une ancienneté de six années au moment de la rupture des relations contractuelles et en prenant en compte la prime de treizième mois, son salaire de référence était de 1 713,75 euros. Compte tenu de ces éléments la société [16] doit être condamnée à lui payer la somme de 2 570,62 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Pour une ancienneté de six années complètes, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail doit être comprise entre 3 et 7 mois de salaire. Compte tenu du salaire de M. [G] et des circonstances de fin de contrat, la société [16] doit être condamnée à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
En application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail la société [16] doit être condamnée à rembourser à France travail les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de six mois.
Il est ajouté au jugement.
Sur la recevabilité de la demande de rupture anticipée du dernier contrat de travail
M. [G] forme une demande de dommages-intérêts à l’égard de la société [14] sur le fondement de l’article L. 1251-26 du code du travail pour rupture anticipée du contrat de mission. Il explique que cette demande présente un lien suffisant avec celles qui étaient déjà formées.
La société [14] fait valoir que la demande est irrecevable, pour être nouvelle en appel.
En application de l’article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
Devant le conseil de prud’hommes M. [G] n’avait formulé aucune demande relative à la rupture du contrat de mission à l’encontre de la société [14], qui n’était concernée que par les demandes de rappel de prime de treizième mois et de reliquat de prime covid 19 formées à titre subsidiaire.
M. [G] formulait une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l’encontre de la société [16], qui est relative à la rupture du contrat de travail.
La demande sur le fondement de l’article L. 1251-26 du code du travail porte sur les conséquences de la rupture du dernier contrat de mission, dans la relation entre M. [G] et l’entreprise de travail temporaire, qui a été mise en cause à l’instance par la société [16]. Cette prétention est le complément des demandes qui avaient été initialement formulées par M. [G] et est ainsi recevable, la société [14] devant être déboutée de sa demande d’irrecevabilité.
M. [G] fait valoir qu’il a été mis fin à son dernier contrat de mission par la société [14] avant le terme qui y était prévu.
La société [14] expose que le contrat prévoyait une période dite de souplesse pour la date de fin de contrat, ce qui a été valablement mis en oeuvre.
Le contrat de mission du 14 septembre 2020 indique une durée prévue du 14 septembre au 19 septembre 2020 inclus, avec une souplesse du 17 septembre au 23 septembre 2020. Le motif de recours est le remplacement d’un salarié absent : M. [I] [D] en arrêt maladie.
L’article L. 1251-30 du code du travail permet de moduler le terme du contrat, dans la limite de deux jours lorsque la durée de la mission est inférieure à dix jours.
Le contrat de mission ayant une durée de six jours, il ne pouvait pas être interrompu avant le 17 septembre 2020 au soir.
Il n’est pas discuté que le dernier jour travaillé par M. [G] est le 16 septembre 2020, date qui figure sur son dernier bulletin de paie établi par la société [14].
La société [14] a ainsi commis un manquement à l’égard de M. [G] en mettant fin au contrat de mission avant le terme prévu. Par application de l’article L. 1251-26 elle doit être condamnée à payer à M. [G] la rémunération jusqu’au terme du contrat, soit 259,63 euros en prenant en compte la rémunération indiquée sur la dernière fiche de paie.
Il est ajouté au jugement.
Sur le recours de la société [16] à l’égard de la société [9] et de la société [14]
L’entreprise de travail temporaire peut engager sa responsabilité à l’égard de l’entreprise utilisatrice en cas de manquement dans l’établissement des contrats de mise à disposition (Soc, 14 février 2018 n° 16-21.940).
La société [11], qui vient aux droits de la société [12], fait valoir que la demande formée à son encontre par la société [16] est prescrite.
Le point de départ du délai de prescription de l’action en garantie formée par l’entreprise utilisatrice à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire se situe au moment où cette dernière est attraite devant le conseil de prud’hommes.
Les manquements imputés par la société [16] à l’entreprise de travail temporaire sont soumis à la prescription de deux années prévue par le premier alinéa de l’article L. 1471-1 du code du travail, s’agissant de l’exécution du contrat de travail.
Le conseil de prud’hommes de Créteil a été saisi par M. [G] le 08 janvier 2021.
La société [12] a été convoquée à une audience du conseil de prud’hommes par courrier du 16 mars 2021 adressé par le greffier sous forme recommandée avec demande d’avis de réception, envoi qui a été distribué le 17 mars 2021.
Les conclusions de la société [16] en appel en garantie à l’égard de la société [12] ont été déposées au greffe de la juridiction le 06 janvier 2022, date de l’audience, ce dont cette dernière avait connaissance dès lors qu’elle a elle-même déposé à cette date des conclusions pour demander le débouté de cette action en garantie.
Il en résulte que l’action en garantie formée par la société [16] à l’encontre de la société [12] n’était pas atteinte par la prescription.
La société [16] fait valoir que les sociétés de travail temporaire ont commis des manquements en ne respectant pas les délais de carence prévus entre deux contrats de mission.
Le délai de carence entre deux contrats de mission conclus avec un même salarié pour un poste identique est prévu aux articles L. 1251-36 à L.1251-37-1 du code du travail. Il est expressément prévu que le délai de carence ne s’applique pas dans l’hypothèse d’une nouvelle absence du salarié qui était déjà remplacé.
Les différents contrats de mission établis par la société '[10]" qui sont versés aux débats démontrent que des contrats de mission ont été conclus avec M. [G] immédiatement après le précédent contrat, aux fins de remplacement de salariés absents distincts, pour des motifs prévisibles. Ils concernaient le même poste de ripeur dans le même établissement, de sorte qu’il s’agissait d’un poste identique. Ainsi un contrat de mission a été signé le 11 janvier 2017 pour remplacer M. [X] en repos, qui a été suivi d’un contrat du 12 au 13 janvier 2017 pour remplacer M. [M] 'en CP’ ; un contrat de mission a été signé le 09 juin 2017 pour remplacer M. [J], suivi d’un contrat le 10 juin 2017 pour remplacer M. [A].
Les 'périodes de souplesse’ mentionnées aux différents contrats, qui prévoyaient également d’augmenter la durée de la mission, avaient pour conséquence que les périodes de différents contrats se chevauchaient.
En ne respectant pas les délais de carence entre les missions concernant un même poste, pour des motifs de remplacement différents, la société [9] a commis des manquements dans l’établissement des contrats de mission, engageant sa responsabilité à l’égard de l’entreprise utilisatrice.
La société [11] doit être condamnée à garantir la société [16] à hauteur de 10% des condamnations prononcées à son encontre, excepté l’indemnité de requalification.
Il est ajouté au jugement.
Les contrats de mission qui ont été établis par la société [14] ont pour objet le remplacement d’un même salarié absent : M. [I] [D], de sorte que l’obligation de respecter un délai de carence ne s’imposait pas. Un contrat isolé concerne un autre salarié absent, M. [U], pour la journée du 17 juin 2019 et il n’a été suivi d’un autre contrat que le 24 juin 2019, soit après le délai prévu par l’article L. 1251-36-1 du code du travail.
La preuve d’un manquement de la société [14] engageant sa responsabilité à l’égard de la société [16] n’est pas établie et la demande de garantie formée à son encontre doit être rejetée. Il est ajouté au jugement.
Sur la remise des documents de fin de contrat
M. [G] ne précise pas de quels documents il sollicite la remise, à l’encontre de quelle société. Il ne développe aucune argumentation à l’appui de sa demande et doit en être débouté, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sort réservé aux demandes justifie qu’il soit fait masse des dépens de première instance et d’appel qui seront supportés par la société [16] à hauteur des trois quarts, par la société [11] à hauteur de 15% et par de la société [14] à hauteur de 10%.
Les intimées conserveront la charge de leurs frais irrépétibles et la société [16] est condamnée à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est infirmé sur les dépens et confirmé sur les frais irrépétibles.
Par ces motifs,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et a débouté M. [G] de sa remise de documents de fin de contrat,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la société [14] de sa demande d’irrecevabilité de la demande formée à son encontre par M. [G] au titre de la rupture anticipée du dernier contrat de mission,
Déboute la société [12] de sa demande d’incompétence territoriale,
Déboute la société [12] de son moyen d’irrecevabilité pour prescription de l’appel en garantie par la société [16],
Requalifie la relation contractuelle entre M. [G] et la société [16] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 09 septembre 2014,
Déboute la société [16] de sa demande de mise hors de cause,
Condamne la société [16] à payer à M. [G] les sommes suivantes:
— 1 581,92 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— 3 163,83 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 316,38 euros au titre des congés payés afférents,
— 4 548,02 euros au titre du rappel de prime de treizième mois des années 2018, 2019 et 2020,
— 500 euros au titre du rappel du reliquat de la prime dite Covid 19-pouvoir d’achat,
— 2 570,62 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 10 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [11] à garantir la société [16] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 10%, excepté l’indemnité de requalification,
Déboute la société [16] de son recours en garantie contre la société [14],
Condamne la société [14] à payer à M. [G] la somme de 259,63 euros au titre de l’indemnité pour rupture anticipée de la dernière mission,
Ordonne à la société [16] de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à M. [G] , du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées,
Dit qu’il est fait masse des dépens qui seront supportés par la société [16] à hauteur des trois quarts, par la société [11] à hauteur de 15% et par la société [14] à hauteur de 10%,
Condamne la société [16] à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les intimées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
La Greffière La Présidente
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