Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 3, 29 novembre 2024, n° 23/00816
CPH Lille 11 mai 2023
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CA Douai
Confirmation 29 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Travestissement des relevés du chronotachygraphe

    La cour a estimé que le salarié n'a pas fourni de preuves suffisantes pour démontrer que les temps de coupure étaient en réalité des temps de travail effectif, et a confirmé le jugement des premiers juges.

  • Rejeté
    Intégration des temps de coupure dans les temps de travail effectif

    La cour a rejeté cette demande, soulignant que le salarié n'a pas dépassé le contingent annuel d'heures supplémentaires et que sa demande reposait sur une intégration non fondée des temps de coupure.

  • Rejeté
    Violation des obligations déclaratives de l'employeur

    La cour a constaté que toutes les rémunérations avaient été assujetties aux cotisations sociales et qu'il n'y avait pas de preuve de dissimulation, rendant la demande infondée.

  • Rejeté
    Manquement de l'employeur à ses obligations

    La cour a jugé que l'employeur n'avait commis aucun manquement à ses obligations, rendant la demande de dommages et intérêts infondée.

  • Accepté
    Indemnité de procédure

    La cour a jugé qu'il n'était pas inéquitable de condamner le salarié à payer une indemnité de procédure au titre des frais engagés par l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. b salle 3, 29 nov. 2024, n° 23/00816
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/00816
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lille, 11 mai 2023, N° 21/00353
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 avril 2025
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