Infirmation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 13 oct. 2025, n° 23/00382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 23/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 6 novembre 2023, N° 22/1504 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/248
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 13 octobre 2025
Chambre Civile
N° RG 23/00382 – N° Portalis DBWF-V-B7H-UL4
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Novembre 2023 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :22/1504)
Saisine de la cour : 30 Novembre 2023
APPELANT
M. [I] [H]
né le 08 Novembre 1973 à ,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Marie-katell KAIGRE, avocat au barreau de NOUMEA
Non comparant, ni représenté
INTIMÉ
[3], Siège social : [Adresse 1]
Représenté par Me Laure CHATAIN de la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
M. Luc BRIAND, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
13/10/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me KAIGRE ;
Expéditions – Me CHATAIN ;
— Copie CA ; Copie TPI
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 7 juillet 2025 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 7 août 2025 puis au 8 septembre 2025 puis au 13 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
M. [G] [H] est infirmier diplômé d’Etat exerçant son activité depuis le 11/10/2011 au titre du conventionnement [3].
Par lettre datée du 17 novembre 2020 , la [3] l’informait d’un signalement des gérants de la pension "[4] " relatif à l’exercice de son activité au sein de la structure et du constat de certaines anomalies présentées et reconnues lors d’un débat contradictoire le 3 novembre 2020 (signature de certaines feuilles de soin à la place des patients en l’absence des gérants de la pension, durée des soins de nursing déclarée entre 1h15 et 1h30 en dépit de la nomenclature qui la fixerait à 30 minutes la séance, facturation de soins de nursing non réalisés et facturés).
Le 13 janvier 2021, M. [H] a communiqué à la [3] ses observations à l’encontre des griefs relevés le 17 novembre 2020.
Selon courrier en date du 10 février 2021, la [3] notifiait à M. [H] qu’il demeurait redevable d’un indu de 4.449.585 F CFP pour la période du 1er octobre 2017 au 31 octobre 2020 selon le tableau qui lui avait été adressé.
Par lettre datée du 15 février 2021, le conseil de M. [H] faisait part des observations de son client qui contestait les reproches, affirmait avoir bien visité ses patients et sollicitait l’annulation de l’indu.
Le 9 avril 2021, M. [H] était destinataire d’une mise en demeure N° 2021-01 d’avoir à régler la somme de 4.449.585 F CFP au titre de versements injusti’és (facturation d’actes non réalises et de soins remboursés à tort).
Le 12 avril 2021, le conseil de M. [H] exerçait un recours amiable devant la commission de recours gracieux et amiable qui rejetait sa demande selon décision du 20 avril 2021.
La [3] lui notifiait une contrainte N° 08-IRE-21 d’un montant de 4.449.585 F CFP à la suite de la mise en demeure demeurée infructueuse pour la période du 1er octobre 2017 au 30 novembre 2020.
Selon requête du 31 mai 2021, M. [H] saisissait le tribunal du travail d’une opposition à contrainte, lequel par décision du 31/05/2022 se déclarait incompétent au profit du tribunal de première instance.
Le 14/06/2021, M. [I] [H] déposait alors, une requête devant le tribunal de première instance. Il sollicitait :
1/ A titre principal,
— RAPPELER que M. [H] démontre avoir réalisé 15 AlS3 par journée travaillée et que ce nombre d’actes journaliers ne contrevient pas à l’impératif de qualité des soins ;
— DIRE et JUGER que la contrainte en répétition de l’indu est infondée ;
— CONSTATER que la [3] reconnaît que M. [H] a bien réalisé des soins quotidiens auprès des assurés bénéficiaires mais qu’elle n’en conteste que la durée et qu’elle en reconnaît la qualité ;
— DIRE et JUGER que la [3] n’apporte pas de preuve sérieuse et suffisante que M. [H] n’aurait pas respecté la nomenclature des soins applicables en Nouvelle-Calédonie ;
— DEBOUTER la [3] de ses demandes ;
— ANNULER la contrainte n°08-lRE-21 faisant suite à la mise en demeure n°-2021-01 du 09/04/2021 d’un montant de 4 449 585 F CFP au motif d’actes non réalisés ;
A titre subsidiaire,
— DIRE et JUGER que la demande de répétition de l’indu ne peut concerner que des actes réalisés par M. [H] et que les actes réalisés par sa remplaçante n’ont jamais été sujets à critiques ;
— ORDONNER la production d’un décompte actualisé précisait les dates des soins considérer comme fictifs pour permettre une discussion sur les actes concernés par la contrainte ;
A titre infiniment subsidiaire, accorder un étalement de la dette par des versements de 50.000 F CFP par mois ;
En tout état de cause, condamner la [3] à lui régler la somme de 400 000 FCFP au titre de l’article 700 du CPC.
Au terme de ses écritures, la [3] sollicitait la validation de la contrainte. Elle répliquait pour l’essentiel :
— que, contrairement à ce que soutient M. [I] [H] , le contrôle n’est pas seulement fondé sur le témoignage de Mme [B] mais sur un entretien avec les directrices de l’établissement et l’étude des dossiers médicaux et administratifs des patients qui permettent d’établir que la facturation du nombre d’AlS 3 de l’infirmier était incohérente avec ses temps de présence à la maison de retraite alors que ses déclarations lors de l’entretien contradictoire du 3 novembre 2020 étaient concordantes avec les déclarations des gérantes de la maison de retraite notamment sur sa durée de présence à la pension (1 H -1 H30) excluant la possibilité de réaliser les six AlS3 facturés le matin et le fait qu’il ne réalisait pas systématiquement de visites le soir ;
— qu’effectivement, tant la doctrine que les syndicats de la profession considèrent qu’un acte A183 doit durer 30 minutes au moins de sorte que certains soins AIS3 facturés par l’intéressé étaient nécessairement fictifs ;
— que le requérant n’a émis aucune observation particulière concernant son état de santé lorsqu’il a comparu devant la commission conventionnelle paritaire des infirmiers en date du 4 novembre et qu’il a alors reconnu avoir facturé pendant deux ans des actes de dextro et d’insuline chez une patiente deux fois par jour sans aucune prescription médicale ;
— qu’elle-même a fait preuve d’une certaine souplesse puisque le calcul de l’indu a été réalisé sur le temps indiqué par l’opposant et non celui indiqué par les gérantes de la maison de retraite et qu’elle n’a retenu que deux actes fictifs sur les 6 facturés ;
— que si le grief tiré de la signature des feuilles de soins par le requérant est sans incidence sur le montant des indus réclamés, il reste que le comportement de celui-ci est critiquable, les gérantes de la maison de retraite contestant avoir accordé une délégation dans le cadre d’un accord né d’une confiance mutuelle ;
— que le document produit par le requérant concernant les remplacements non signés est douteux et incohérent de sorte qu’il lui appartient de produire tous les avis de remplacement, les contrats prévus par le dispositif conventionnel ainsi que les états de reversement des honoraires aux remplaçants pour la période litigieuse pour obtenir une modification du montant de l’indu.
Par jugement du 06/11/2023, le tribunal de première instance de Nouméa a déclaré irrecevable M. [I] [H] en son opposition. Pour se déterminer ainsi, le 1er juge a considéré qu’il n’était pas en état de statuer faute de production du titre et de sa signification.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête du 30/11/2023, M. [I] [H] a fait appel de la décision rendue et demande à la Cour dans son mémoire ampliatif du 01/02/2024 et ses dernières écritures du 02/10/2024 d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— le déclarer recevable en son appel,
— ordonner à la Caisse de produire la contrainte et l’acte de signification,
— annuler la contrainte pour irrégularités de forme au vu de l’absence de notification valable de la mise en demeure, de la non justification de la qualité de signataire et du caractère insuffisant et imprécis de l’information sur les sommes réclamées
Sur le fond : A titre principal, rappeler que M. [I] [H] démontre avoir réalisé 15 AIS3 par journée travaillée et que ce nombre d’acte ne contrevient pas à l’impératif de qualité des soins
— Dire et juger que la contrainte en répétition de l’indu est infondée ;
— Dire que la [3] n’apporte pas de preuves sérieuses des manquements reprochés (non respect de la nomenclature NGAP) ;
— Annuler la contrainte.
Il soutient principalement que la décision de recouvrement de la [3] ne saurait être justifiée sur l’unique dénonciation datée du 26 octobre 2020 de la directrice de la pension de retraite '[4]", Mme [B], invoquant des faits imprécis (actes non réalisés ou de faible durée) que la caisse n’a pas constatés alors que la qualité de ses soins n’a jamais été remise en cause et qu’en tout état de cause, il a respecté la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) en réalisant des soins sollicités par le médecin traitant, que la [3] ne saurait ultérieurement déqualifier ses soins au sein de la NGAP en raison de leur durée inférieure à 30 minutes (durée globale maximale), la notion d’acte devant s’appréhender sur un aspect qualitatif relevant de la compétence exclusive de l’infirmier (article R 4311-3 du code de la Sandre) et que selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, la notion de durée doit être appréciée par journée de travail (maximum 34 AlS3 journaliers) et non selon la durée des actes individuellement réalisés (Cass civ 2eme 12 mars 2015 N°14-14646 et Cass crim 25 novembre 2020 N°18-85.947) ;
— qu’il résultait d’un usage au sein de la maison de retraite que M. [H] signe et tamponne les feuilles de soins à la place des gérants qui lui avaient donné leur accord ;
— qu’il n’a sollicité que le règlement des actes qu’il a réalisés ;
— que la [3] ne peut se fonder sur une seule dénonciation pour solliciter le remboursement de l’intégralité des actes réalisés pendant les trois années précédentes alors que lors du contrôle du 03 novembre 2020, il était dans un état anxio-dépressif (burn out) constaté par son médecin.
ll conclut que la décision de recouvrement de la [3] ne repose sur aucun élément sérieux ce qui justifie son annulation.
A titre subsidiaire, il fait valoir que la période du redressement porte sur la totalité des soins réalisés pour les pensionnaires de la maison [4] de 2017 à 2020 alors qu’il se faisait remplacer souvent pendant cette période de sorte qu’il s’estime fondé à solliciter la régularisation du montant du redressement a’n que celui-ci , ne comprenne pas les actes réalisés par ses remplaçantes, avec au préalable la production par la [3] d’un décompte actualisé des soins pour permettre aux parties de le discuter.
Par écritures en réponse, la [3] conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. [I] [H] à lui payer la somme de 150 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle reprend les moyens et arguments développés en 1ère instance en insistant sur la durée de la séance de soins qui est d’une demi-heure minimum et sur le sérieux de son enquête qui a recoupé plusieurs éléments pour établir l’indu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de production de la contrainte
M. [I] [H] ayant lui-même produit le titre, sa demande dirigée contre la [3] est sans objet.
Sur les irrégularités de forme
A titre liminaire, la demande de M. [I] [H] en nullité de la contrainte pour irrégularités de forme se fonde sur le code de la sécurité sociale métropolitain qui n’est pas applicable en NC.
Sur le territoire calédonien, le contentieux du contrôle des professionnels de santé quant à leur facturation et à la procédure de recouvrement des indus relèvent des dispositions des articles Lp 25 à Lp -29 de la loi de pays n°2001-016 du 11/01/2002 relative à la SS en NC.
L’article Lp. 22-5 dispose notamment que :
1º) des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles Lp. 71 à Lp. 74 de la présente loi du pays,
2º) des frais de transports mentionnés à l’article Lp. 69 de la présente loi du pays.
3°) des prestations mentionnées à l’article 14, 17, 19 et 27 de la loi du pays modifiée n° 2009-2 du 7 janvier 2009 portant création d’un régime d’aides en faveur des personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie. Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’actes non effectués, de prestations ou produits non délivrés, de médicaments, d’analyses, d’actes ou de prestations facturés au titre d’une prise en charge dans le cadre de la longue maladie alors qu’ils ne se rapportent pas à des soins prévus par un des protocoles visés par l’article Lp. 79 de la présente loi du pays.
L’action en recouvrement se prescrit par trois ans à compter de la date de paiement de la somme indue sauf cas de man’uvre frauduleuse ou de fausse déclaration. Pour son recouvrement, l’indu est assimilé à une cotisation de sécurité sociale et est recouvré selon les règles et garanties prévues à l’article Lp. 17 de la présente loi du pays.>>
L’article Lp. 17 de la présente loi édicte que Les cotisations et pénalités sont recouvrées selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues par les textes en vigueur. >>
Le Décret n°57-246 du 24 février 1957 relatif au recouvrement des sommes dues par les employeurs aux caisses de compensation des prestations familiales installées dans les Territoires d’Outre-Mer, promulgué par arrêté n°1014 du 17 juin 1957 (JONC du 01.07.1957, p.345) dans son applicabilité actuelle a codifié la procédure de contrainte ainsi qu’il suit :
Article 6. Si la mise en demeure prévue à l’article 1er bis reste sans effet, le Directeur de la [3] peut exercer l’action civile en délivrant une contrainte. Elle peut être établie si la lettre recommandée contenant la mise en demeure n’a pas été retirée auprès du Service des Postes sous délai de 15 jours, et si l’intéressé n’a pas réglé ses cotisations entre-temps.>>
Article 1er bis. Toute action ou poursuite effectuée en application des articles 1er, 2 ou 6 est obligatoirement précédée d’une mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, du directeur de la caisse de compensation des prestations familiales invitant l’employeur à régulariser sa situation dans un délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les trois années qui précèdent la date de son envoi. (…)
Cette contrainte est signifiée au débiteur par voie d’agent administratif spécialement commis à cet effet. Elle peut valablement être adressée par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est exécutée dans les mêmes conditions qu’un jugement. Elle confère notamment l’hypothèque judiciaire.
L’exécution de la contrainte peut être interrompue par opposition motivée, formée par le débiteur, par inscription au secrétariat du tribunal du travail ou par lettre recommandée adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification prévue au deuxième alinéa du présent article. >>
Les articles 7 à 12 sont relatifs au recours judiciaires.
Au visa de ces dispositions, les irrégularités soulevées relatives à la mise en demeure ne sont pas fondées. La cour relève au demeurant que la lettre de mise en demeure renvoie à la notification du 10/02/2021 qui contenait en annexe un tableau récapitulatif qui détaillait le nombre d’actes litigieux, les sommes et les périodes retenues, objets du redressement. La délivrance de la contrainte a été précédée d’une l’enquête avec entretien contradictoire suffisant pour permettre à M. [H] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et des périodes de facturations indues, objets de la contrainte.
La [3] démontre que la contrainte a été valablement signée par M. [R] [S], délégataire du directeur de la Caisse, M. [D] [P], selon délégation donnée le 14/11/2018 par la note de service. La comparaison, entre la signature scannée de M. [S] et la signature apposée sur la carte d’identité de l’intéressé lesquelles sont ressemblantes, permet d’identifier l’auteur de la contrainte.
Aucune irrégularité formelle ne justifie l’annulation de la contrainte.
Sur le fond
M. [I] [H] conteste les éléments retenus par la [3] en soutenant que ces éléments proviennent du seul témoignage de Mme [B]. Il soutient avoir strictement respecté les règles de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels dite en abrégé NGAP et subsidiairement, sollicite de décompter les périodes de remplacement.
1. Sur le respect de la NGAP
Il est reproché à la M. [I] [H] d’avoir facturé des actes non réalisés que la [3] qualifie de fictifs. Se fondant sur l’entretien contradictoire de l’infirmier en date du 02/11/2020, la Caisse relève que ce dernier :
— a facturé 6 AIS3 à 4 personnes le matin pour lequel il a reconnu consacrer entre 1h15 et 1h30 de temps ;
— n’a pas systématiquement réalisé les soins lors de ses visites alors qu’il les a facturés ;
— a facturé pendant 2 ans des actes dextro et d’insuline à 1 patiente sans prescription durant la période.
M. [I] [H] s’en défend en soutenant que la NGPA n’impose pas que l’acte de soins soit réalisé en 30 minutes minimum mais qu’il s’agit d’un maximum, que le nombre et la durée du soin doivent être appréciés en considération de son activité globale de la journée et non au titre de chaque patient et qu’il doit être tenu compte de l’aspect qualitatif des actes pour les retenir comme non réalisés.
La [3] répond que la durée d’un soin AIS3 doit être de 30 minutes minimum pour chaque patient pour ouvrir droit à la prise en charge par l’assurance maladie.
L’AIS3 est défini par la nomenclature générale des actes professionnels de NC comme une séance de soins infirmiers par séance d’une demi-heure, à raison de 4 au maximum par 24 h comme comprenant :
— l’ensemble des actions de soins liés aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie, visant à protéger maintenir, restaurer ou compenser les capacités d’autonomie de la personne et que la cotation forfaitaire par séance AIS3 inclut : L’ensemble des actes relevant de la compétence infirmier réalisés au cours de la séance, la tenue du dossier de soins et la fiche de liaison individuelle.
La [3] retient que M. [I] [H] qui avait 4 patientes à voir le matin dont 2 exigeaient des soins complexes a facturé 6 AIS 3 soit 2X1AIS3 (soit 1 soin simple par patiente) et 2X2AIS3 (2 soins complexes par patiente). Considérant que M. [H] a reconnu lors de son audition qu’il restait le matin entre 1h15 et 1h30, ce qui correspondait au signalement des 3 responsables de la maison de retraite et aux vérifications des dossiers médicaux et adminsitratifs des pensionnaires, la Caisse en a déduit que M. [I] [H] ne pouvait réaliser en 1h30, les 3 heures de soins facturés (soit 6 AIS X1/2 heure). Elle a considéré que sur les 6 actes, 2 étaient nécessairement fictifs.
Le signalement de la directrice de la pension Mme [T] [B] reprochait également à M. [I] [H] d’avoir facturé des prestations non réalisées. Elle confirmait dans son courriel : >. M. [I] [H] a reconnu qu’il ne procédait pas systématiquement au change de certaines patientes l’après-midi mais il estime qu’il est faux de prétendre que la visite ne peut être facturée que lorsqu’elle dure 30 m ou lorsqu’elle donne lieu systématiquement à une toilette. Il considère que les missions confiées aux infirmiers sont plus larges et le travail effectué en lien avec le patient de façon quotidienne constitue le critère permettant de qualifier la prestation de soins AIS 3 en prenant en compte la notion de rôle propre ; qu’en effet il lui appartient en tant qu’infirmier d’identifier les risques et d’assurer le confort et la sécurité de la personne et de son environnement et comprenant son information et celle de son entourage ; qu’à cet égard, la caisse n’a pas remis en cause la qualité de soin apportée à ses patients.
Il ressort de la jurisprudence évoquée tant par la [3] que par M. [I] [H] que la Cour de Cassation pour sanctionner un dépassement d’actes a pris en compte l’amplitude de journée et pour calculer celle-ci a décompté le nombre d’AIS réalisés en prenant nécessairement en compte la durée de chaque acte en se référant à la durée de la séance (une demi-heure) telle que définie par la NGAP La 2ème chambre civile ( 17/12/2015 n°14-29007) a jugé : la durée de la séance s’impose à l’auxiliaire médical >>. La chambre criminelle ajoute : celle-ci doit de dérouler pendant 30 mm au moins pour être prises en charge par les CPAM (25/11/2020 n°18.85947).
Certes, la Cour de Cassation dans ces deux espèces s’est référée à la séance, non pour déterminer sur le principe la durée de celle-ci, mais pour calculer l’amplitude de la journée dans l’une, (chambre civile) et pour sanctionner l’abus de facturation dans l’autre (chambre criminelle) en jugeant qu’une séance de 30 minutes dépassée de 5 minutes ne saurait donner lieu, sauf abus, à deux facturations d’AIS. Pour autant, si la durée de la séance d’une demi-heure ne constitue ni un maximum ni un minimum, elle doit comprendre les soins infirmiers basiques réalisés selon la qualité attendue d’un infirmier D.E.
En considérant que M. [I] [H] n’avait pas respecté la NGAP en ne réalisant pas la totalité des soins facturés et qu’au moins certains soins étaient fictifs, la [3] a justifié du principe d’un indu.
2. Sur le montant de l’indu.
La [3] a décompté des actes fictifs depuis 2017 comme suit :
— 15 MD et 239 AIS pour 2017
— 60 MD et 964 AIS pour 2018
— 60 MD et 861 AIS pour 2019
— 51 MD et 939 AIS pour 2020
pour un total de 4 449 585 Fcfp.
Ce décompte repose uniquement sur les dires de M. [I] [H] qui a reconnu lors de son entretien, qu’il réalisait ses soins du matin généralement, durant un temps compris entre 1 heure et quart et 1 heure et demi. En extrapolant cette durée, la [3] a jugé que M. [I] [H] avait fictivement réalisé des actes sur une période de 4 ans et quasiment à chaque visite.
Néanmoins, il ne ressort d’aucun élément, ni de l’audition de l’intéressé, ni des entretiens avec les responsables de la maison de retraite ni de la notification de la poursuite que la pratique dénoncée remontait à l’année 2017 et qu’elle était systématique. Certes, M. [I] [H] n’a pas porté la contestation sur ce point mais pour valider une contrainte, la juridiction doit disposer de tous les éléments justifiant l’incrimination ou sanction et de simples présomptions ne valent pas preuve. En l’espèce, la cour ne peut se contenter d’une affirmation générale pour en déduire une pratique constante, généralisée et suivie pendant 4 ans. Aucune question n’a été posée à M. [I] [H] pour savoir si le temps reconnu (1h15 à 1 h 30 minutes) était le temps habituel qu’il passait à la maison de retraite et depuis combien d’année.
Par ailleurs, le montant des actes AIS et MD n’est pas indiqué, l’indu réclamé l’étant pour la totalité des actes et pour toute la période considérée. En l’absence d’indices plus factuels et de preuves formelles, l’imprécision des éléments d’enquête ne permet pas de considérer que les actes facturés par la [3] étaient fictifs et qu’ils justifiaient un indû de 4 449 585 Fcfp. Extrapoler à partir d’un fait unique, toute une série de manquements ne peut être admis. En conséquence, il n’y a pas lieu de valider la contrainte et la Caisse sera déboutée de la demande de ce chef.
Sur l’article 700
En équité, les parties seront déboutées de ce chef.
Sur les dépens
M. [I] [H], étant à l’origine du signalement et ayant reconnu certains manquements, supportera les dépens des procédures d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme la décision en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau :
— Reçoit M. [I] [H] en son opposition à contrainte,
— Déclare la contrainte N ° 08-IRE-21 régulière en la forme,
La dit non fondée au fond,
— Rejette la demande en validité de la contrainte et déboute la [3] de toutes ses demandes ;
— Déboute M. [I] [H] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne M. [I] [H] aux dépens des procédures d’appel et de première instance.
Le greffier, Le président.
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