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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 19 nov. 2024, n° 22/00280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 7 mai 2021, N° 21/00174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°2024-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/00280 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PI5S
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 MAI 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN
N° RG 21/00174
APPELANTE :
S.C.I. PACEDA
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Eric GARAVINI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Madame [I] [P]
née le 25 Novembre 1980 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre COURTY de la SCP CASSAN – COURTY, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant,
assistée de Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Pierre COURTY de la SCP CASSAN – COURTY, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant,
Ordonnance de clôture du 02 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
assistés de Mr Yves BLAN-SYLVESTRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er mai 2012, la SCI Paceda a donné en location à usage d’habitation à Mme [I] [P], moyennant un loyer mensuel de 600 euros et pour une durée de 3 ans, renouvelable tacitement, un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 3] (66).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 octobre 2019, la Mairie de [Localité 3] a mis en demeure la SCI Paceda de mettre en 'uvre toutes les dispositions nécessaires afin de remédier aux dysfonctionnements relevés.
Par courrier en date du 11 mars 2020, la Mairie de [Localité 3] a informé la SCI Paceda que les désordres avaient été résolus.
Mme [I] [P] a quitté le logement le 1er octobre 2020.
Par acte du 29 janvier 2021, Mme [I] [P] a assigné la société Paceda afin notamment de voir indemniser son préjudice de jouissance et restituer son dépôt de garantie.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 7 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection de Perpignan :
Condamne la société Paceda à payer à Mme [I] [P] les sommes suivantes :
6 000 euros à titre de dommages-intérêts,
600 euros majorés de 60 euros pour chaque période mensuelle commencée sans paiement, à compter du 2 novembre 2020, en restitution du dépôt de garantie en cause ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la défenderesse aux dépens de l’instance.
Le premier juge a relevé qu’il ressortait du rapport de la CAF du 14 janvier 2014 et du courrier de la Direction communale de l’hygiène et de la santé publique du 3 octobre 2019 que le logement était affecté de divers désordres qui ne satisfaisaient pas aux exigences de décence posées par la loi, qu’ainsi, la locataire pouvait prétendre à l’indemnisation de son préjudice de jouissance, à hauteur de la moitié du loyer pendant une durée de vingt mois, soit le temps raisonnablement nécessaire pour trouver solution à un litige de ce type.
Il a également relevé que la bailleresse devait restituer le dépôt de garantie de 600 euros, assorti d’une majoration de 10% du montant du loyer mensuel à compter du 2 novembre 2020.
Suivant assignation signifiée le 6 août 2021, la SCI Paceda a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de contester la saisie attribution intervenue et s’est vue débouter de sa demande, par jugement en date du 5 septembre 2022.
La SCI Paceda, prise en la personne de son représentant légal en exercice, a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 14 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions du 8 janvier 2024, la SCI Paceda demande à la cour de :
Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et infondées ;
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 7 mai 2021 ;
In limine litis et à titre principal
Déclarer nulle et de nul effet la signification de l’acte d’assignation par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan délivré suivant exploit d’huissier en date du 29 janvier 2021 ;
Constater par voie de conséquence que la juridiction de première instance n’a pas été valablement saisie ;
Déclarer nuls et de nuls effets l’ensemble des actes subséquents et notamment le jugement rendu par la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 7 mai 2021 ;
A titre subsidiaire
Débouter Mme [I] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre reconventionnel
Condamner Mme [I] [P] à verser à la SCI Paceda la somme de 1 800 euros correspondant au paiement des loyers dus au titre du délai de préavis de 3 mois lui incombant ;
En toutes hypothèses
Condamner Mme [I] [P] à verser à la SCI Paceda la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de toute la procédure.
La SCI Paceda soutient que l’assignation délivrée suivant exploit d’huissier en date du 29 janvier 2021 est nulle et de nul effet. Elle affirme que l’huissier ne relate aucunement les diligences entreprises afin de signifier à personne et à insuffisamment motivé cette impossibilité par la mention « destinataire absent », ce dernier s’étant contenté d’une confirmation du voisinage pour identifier le domicile. La SCI Paceda précise que l’adresse indiquée dans les procès-verbaux de signification était erronée et qu’elle n’a donc pas pu avoir connaissance de la procédure diligentée à son encontre.
A titre subsidiaire, la SCI Paceda soutient que Mme [I] [P] n’a pas subi de préjudice de jouissance. Elle précise que le formulaire CAF du 14 janvier 2014 a été rempli par la locataire elle-même et que la mise en demeure de la Mairie de [Localité 3] ne se fonde que sur les déclarations de l’intimée. En outre, la SCI Paceda affirme avoir réalisé des travaux de conformité, confirmés par une lettre de la Mairie de [Localité 3] du 11 mars 2020.
L’appelante fait valoir qu’elle est en droit de conserver le dépôt de garantie de Mme [I] [P] dès lors que l’appartement a été dégradé par cette dernière et qu’elle peut solliciter le paiement des trois mois de loyers au titre du préavis, qui n’a pas été donné par Mme [I] [P]. Elle ajoute que la locataire s’est maintenue dans le logement jusqu’au mois d’octobre 2020.
Dans ses dernières conclusions du 13 juin 2024, Mme [I] [P] demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 7 mai 2021 ;
Constater que les contestations soulevées par la SCI Paceda ont fait déjà l’objet d’une procédure devant le juge de l’exécution de Perpignan ;
Constater en conséquence l’irrecevabilité des contestations de la SCI Paceda concernant la régularité des significations effectuées et des actes subséquents ;
Débouter en toutes hypothèses la SCI Paceda de ses demandes d’irrecevabilité, comme injustes et totalement infondées ;
Condamner la SCI Paceda à payer à Mme [I] [P] la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts compte-tenu des préjudices de jouissance subis pendant la période de location ;
Condamner également la SCI Paceda à payer à Mme [I] [P] la somme de 600 euros, majorée de 60 euros pour chaque période mensuelle commencée sans paiement, à compter du 2 novembre 2020, en restitution du dépôt de garantie en cause ;
Débouter la SCI Paceda de la totalité de ses demandes, fins et conclusions ainsi que de ses demandes au titre du préavis ;
Condamner la SCI Paceda à payer à Mme [I] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner enfin la SCI Paceda aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’aux frais de signification et d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Mme [I] [P] soutient que l’assignation a été régulièrement signifiée à l’adresse du siège social mentionnée sur l’extrait Kbis de la SCI Paceda, puis au domicile personnel de son gérant. Elle précise que ces moyens ont déjà été soulevés devant le juge de l’exécution, qui a rendu un jugement définitif le 5 septembre 2022 et que la SCI Paceda ne peut donc les soulever à nouveau.
L’intimée soutient avoir subi un préjudice de jouissance du fait de l’indécence du logement fourni par la SCI, au motif qu’il ne présentait pas, selon elle, d’électricité et de carrelage. Elle ajoute que la bailleresse n’a jamais justifié des charges réclamées et n’a pas réalisé les travaux de mise en conformité. Elle précise que l’absence de carrelage dans le logement, constatée par la CAF et la Mairie de [Localité 3], a eu des conséquences sur l’état de santé d’un de ses fils et produit le certificat médical.
Mme [I] [P] sollicite la restitution de son dépôt de garantie, tenant au fait qu’un état des lieux de sortie succinct a été réalisé en son absence et ne peut donc, selon elle, permettre à la SCI Paceda de conserver la somme de 600 euros. Elle précise avoir dû libérer rapidement le logement du fait des nombreux désordres qui l’affectaient.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 2 septembre 2024.
MOTIFS
1. Sur la demande de nullité de l’acte introductif d’instance
La SCI Paceda fait soutenir la nullité de l’acte introductif d’instance au motif que l’huissier instrumentaire n’aurait pas relaté les diligences entreprises afin de signifier à personne et aurait insuffisamment motivé cette impossibilité par la mention « destinataire absent », celui-ci s’étant limité à une confirmation du voisinage pour identifier le domicile. La SCI Paceda précise que l’adresse indiquée dans les procès-verbaux de signification était erronée et qu’elle n’a donc pas pu avoir connaissance de la procédure diligentée à son encontre.
Mme [I] [P] indique en réponse que l’assignation a été régulièrement signifiée à l’adresse du siège social mentionnée sur l’extrait Kbis de la SCI Paceda, puis au domicile personnel du gérant. Elle précise que ces moyens ont déjà été soulevés devant le juge de l’exécution, qui a rendu un jugement définitif le 5 septembre 2022 et que la SCI Paceda ne peut donc les soulever à nouveau.
La cour rappelle à ce titre que pour répondre aux exigences posées par l’article 656 du code de procédure civile, lors de la signification d’une assignation, l’huissier instrumentaire ne peut se satisfaire d’une confirmation d’adresse par la mention « le voisinage » ou d’une confirmation par un « employé », qu’il doit effectuer les diligences nécessaires pour vérifier l’adresse véritable du destinataire et les indiquer précisément dans son acte.
En l’espèce, en ce qui concerne la demande faite par Mme [I] [P] relativement à l’impossibilité pour la SCI Paceda de soulever à nouveau ce moyen au motif qu’il a déjà été jugé de manière définitive dans la décision en date du 5 septembre 2022, la cour constate que le moyen soulevé concernait la nullité de l’assignation de saisie attribution en date du 6 aout 2021 et nullement la nullité de l’assignation en date du 29 Janvier 2021.
En ce qui concerne les diligences accomplies, la cour constate que l’huissier instrumentaire a seulement indiqué « confirmation du domicile par le voisinage » et « destinataire absent », et qu’il ne résulte nullement de cet acte l’accomplissement de diligences précises, comme la vérification de l’adresse aux services postaux ou auprès du greffe du tribunal de commerce.
La cour constate enfin que Mme [I] [P] ne produit pas d’extrait Kbis de la SCI Paceda, qui viendrait confirmer l’exactitude l’adresse au [Adresse 1] à [Localité 6] alors même que la SCI Paceda produit un tel document qui mentionne l’adresse du siège social « [Adresse 5] » à [Localité 6], et que c’est d’ailleurs cette même adresse qui est mentionnée dans le courrier adressé le 2 aout 2021 par le conseil de la SCI Paceda au conseil de Mme [I] [P].
Il résulte de ces constats que faute d’avoir accompli les diligences exigées par les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile et faute de les avoir mentionnées de manière claire et précise dans son acte de signification, l’huissier instrumentaire n’a pas satisfait à ses obligations en la matière, qu’en conséquence, la signification de l’acte d’assignation en date du 29 janvier 2021 est nulle et de nul effet.
L’absence de ces diligences a ainsi conduit à ce que le tribunal rende un jugement en l’absence de la SCI Paceda, qui n’a eu connaissance ni de la procédure ni de la décision rendue, ce qui lui a causé un grief puisqu’elle n’a pas pu faire valoir en première instance l’ensemble de ses moyens de défense.
La cour dira en conséquence que faute de disposer d’un acte valable, Mme [I] [P] n’a pas saisi valablement le premier juge, qu’ainsi, la décision rendue par celui-ci est nulle et de nul effet.
Il sera rappelé que lorsqu’elle annule l’acte introductif d’instance, la cour ne peut non plus statuer au vu des conclusions notifiées en appel et qu’elle ne peut, non plus, renvoyer l’affaire au juge du premier degré puisqu’il appartient aux parties de le saisir à nouveau.
En conséquence, la nullité de l’acte introductif d’instance en date du 29 janvier 2021 sera prononcée.
2. Sur les dépens et les frais non remboursables
Mme [I] [P] sera condamnée aux dépens de l’appel.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
PRONONCE la nullité de l’acte introductif d’instance en date du 29 janvier 2021 et, de manière subséquente, celle du jugement en date du 7 mai 2021 ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le premier juge ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d’appel ;
CONDAMNE Mme [I] [P] aux dépens de l’appel.
Le greffier, La présidente,
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