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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 8 oct. 2025, n° 22/20878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/20878 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 30 novembre 2022, N° 2020J341 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
N° RG 22/20878 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG3B5
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 12 Décembre 2022
Date de saisine : 30 Décembre 2022
Nature de l’affaire : Appel sur une décision du juge commissaire relative à l’admission des créances
Décision attaquée : n° 2020J341 rendue par le Tribunal de commerce de MEAUX le 30 novembre 2022
Appelante et demanderesse à l’incident :
Commune DE BRAY SUR SEINE agissant en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046,
Intimées et défenderesses à l’incident :
S.A.R.L. ETRE ET CHENE, représentée par Me Jean-Gratien BLONDEL de la SELARL BLONDEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2484,
S.C.P. [B] [O] ' [J] [U] ' [K] [M] SCP [B] [O] ' [J] [U] ' [K] [M] prise en la personne de Maitre [B] [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ETRE ET CHENE (jugement de liquidation du Tribunal de commerce de Meaux du 07/12/2020), [Adresse 1], représentée par Me Jean-Gratien BLONDEL de la SELARL BLONDEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2484,
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
(n° / 2025, 3 pages)
Nous, Caroline TABOUROT, conseillère de la mise en état,
Assistée de Liselotte FENOUIL, greffière,
Par acte d’engagement du 7 février 2017, la Commune de [Localité 3] a confié à la SARL Être et [Z] la mission de maître d''uvre pour la construction d’un groupe scolaire.
Le 26 mai 2020, un ouvrier de la société sous-traitante APC2M a causé un incendie accidentel sur le chantier.
Par jugement du tribunal de commerce de Meaux du 7 décembre 2020, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la SARL Être et [Z].
Par courrier du 23 février 2021, la Commune de [Localité 3] a déclaré une créance chirographaire à hauteur de 5 643 087,04 € au titre des sommes dues par la SARL Être et [Z] en raison de l’abandon du chantier depuis l’incendie du 26 mai 2020.
La SCP [O] [U] [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Être et [Z], a indiqué le 28 mars 2022 contester cette créance en intégralité, sur demande du débiteur.
Par courrier du 28 avril 2022, le conseil de la Commune de [Localité 3] a maintenu sa demande d’admission en précisant qu’il existait un litige impliquant la SARL Être et [Z].
A l’audience du 16 novembre 2022, la Commune de [Localité 3] sollicitait du juge commissaire l’admission de sa créance à hauteur de 3 668 861,76 €. Elle indiquait en outre qu’elle comptait introduire sous peu toute procédure judiciaire utile en référé expertise du fait de l’arrêt du chantier pour cause d’incendie.
Par ordonnance du 30 novembre 2022, le juge commissaire du tribunal de commerce de Meaux a rejeté du passif de la SARL Être et [Z] la totalité de la créance de la Commune de Bray sur Seine.
Il a considéré que si la déclaration de créance de la Commune de [Localité 3] était régulière, cette dernière ne justifiait d’aucun titre, dans la mesure où le décompte de la créance avait été établi unilatéralement par le Cabinet DB Ingénierie.
Par déclaration du 12 décembre 2022, la Commune de [Localité 3] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 14.12.2023 la cour d’appel a :
infirmé l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
constaté l’existence d’une contestation sérieuse,
renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
invité la Commune de [Localité 3] à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent arrêt, à peine de forclusion,
renvoyé l’affaire à l’audience de la mise en état du 14 mars 2024 afin de vérifier si la juridiction compétente a bien été saisie,
ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
rejeté les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 23 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport de l’expert judiciaire désigné par le tribunal administratif.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 juin 2025, la commune de [Localité 3] demande au conseiller de la mise en état de :
— In limine litis :
Se DECLARER et JUGER compétent rationae materiae pour statuer sur l’incident soulevé,
— Sur l’incident aux fins de sursis à statuer sollicité :
JUGER que la Commune de Bray sur Seine, par requête en référé déposée auprès du Tribunal Administratif de Melun, a sollicité la désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en la matière et aux fins notamment de déterminer ses préjudices divers et variés liées aux circonstances du chantier litigieux portant sur la construction d’un groupe scolaire dénommé « Jehan de Brie », situé [Adresse 2], et encore les responsabilités subséquentes engagées, la société ETRE ET CHENE, telle que représentée par son mandataire liquidateur, la SCP [B] [O] [J] [U] [K] [M], s’y trouvant être requise,
JUGER que par Ordonnance du 11 juin 2024, il était fait droit à cette demande, Monsieur [V] étant désigné en cette qualité et selon mission habituelle, cette mesure ayant été étendue à une nouvelle partie par Ordonnance du 13 mars 2025,
JUGER que les opérations d’expertise judiciaire sont toujours en cours de diligences à ce jour
S’agissant là d’un événement procédural dont la survenance est indispensable à la solution du présent litige,
Subséquemment,
JUGER qu’il participe d’évidence d’une bonne administration de la justice que de maintenir le sursis à statuer prononcé dans le cadre de la présente instance par l’Ordonnance du 23 juillet 2024, et ce dans l’attente du dépôt du rapport encore à intervenir de l’expert judiciaire parallèlement désigné, PRONONCER et ORDONNER le maintien du sursis à statuer toujours dans cette attente,
Au surplus,
DONNER ACTE et JUGER que cette demande de maintien du sursis à statuer tel qu’ordonné formée par la Commune de Bray sur Seine ne saurait être interprétée comme valant de sa part renonciation à la préservation de ses intérêts et encore de ses droits à recours et revendications aux fins d’appels en garantie à l’encontre la société ETRE ET CHENE, telle que représentée par son mandataire liquidateur, la SCP [B] [O] [J] [U] [K] [M],
À titre accessoire,
RESERVER les questions liées aux frais irrépétibles et autres dépens de procédure car JUGER qu’il serait par trop prématuré que de vouloir les trancher en l’état.
Par courrier du 15 mai 2025 envoyé à la cour par RPVA, les intimés ont indiqué ne pas conclure sur incident et s’en remettre à la sagesse de la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Déférant à l’arrêt rendu le 14.12.2023 la commune de Bray Sur Seine rapporte la preuve qu’elle a déposé une requête en référé le 12.01.2024 devant le tribunal administratif de Melun, qui a été depuis enrôlée, et aux termes de laquelle elle demande l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 11 juin 2024, il était fait droit à cette demande, Monsieur [V] étant désigné en cette qualité et selon mission habituelle, cette mesure ayant été étendue à une nouvelle partie par ordonnance du 13 mars 2025.
L’expertise est toujours en cours.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
En l’espèce il apparait d’une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport de l’expert judiciaire désigné par le tribunal administratif.
Dit que les dépens suivront ceux de l’appel principal.
Ordonnance rendue par Caroline TABOUROT, conseillère de la mise en état, assistée de Yvonne TRINCA, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 8 octobre 2025
La greffière La conseillère de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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