Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 26 juin 2025, n° 23/03174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 9 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/501
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 26 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/03174 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IENQ
Décision déférée à la Cour : 09 Août 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [Y] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabrina MAHDOUD, avocat au barreau de MULHOUSE, dispensée de comparution
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3113 du 12/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMEE :
[12]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête formée le 25 juillet 2023, Mme [Y] [L] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de contester la décision rendue le 27 janvier 2023 par la [9] ([6]) de la [Adresse 10] ([11]) de la [7] lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés au motif d’un taux d’incapacité inférieur à 50'%.
Cette décision faisait suite au recours administratif préalable de Mme [Y] [L] du 27 décembre 2022 à l’encontre de la décision de la [6] du 27 octobre 2022, ayant rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés déposée le 20 mai 2022.
Par ordonnance du 9 août 2023, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a déclaré la requête formée le 25 Juillet 2023 manifestement irrecevable.
Vu l’appel de l’ordonnance interjeté par Mme [Y] [L] par lettre recommandée adressée le 30 août 2023 au greffe de la cour';
Vu les conclusions du 13 décembre 2023, par lesquelles Mme [Y] [L], dispensée de comparaître à l’audience, demande à la cour de':
''déclarer l’appel recevable et bien fondé,
''infirmer l’ordonnance d’irrecevabilité manifeste rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 9 août 2023,
''statuant à nouveau, constater que l’état de Mme [Y] [L] est constitutif d’un cas de force majeure ayant empêché la prescription de courir,
''en conséquence, juger comme non acquise la prescription de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale,
''constater que la prescription est suspendue,
''débouter la [11] de toutes ses demandes et condamner la [11] aux dépens d’appel';
Vu les conclusions du 4 avril 2024 par lesquelles la [13], dispensée de comparaître à l’audience, demande à la cour de confirmer l’ordonnance du 9 août 2023, et de rejeter le surplus des demandes de Mme [Y] [L]';
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions';
MOTIFS
L’ordonnance rendue le 9 août 2023 a été notifiée par le greffe du tribunal judiciaire de Mulhouse par lettre recommandée remise le 16 août 2023 à Mme [Y] [L], avec l’indication que la voie de recours ouverte était l’appel dans le délai d’un mois de la réception du courrier de notification.
L’appel, interjeté le 30 août 2023, dans les forme et délai légaux sera déclaré recevable.
Sur le fond':
Les articles 1441-4 du code de procédure civile et R142-1-A, II, du code de la sécurité sociale énoncent que le contentieux de la sécurité sociale est soumis aux dispositions du code de procédure civile, sous réserve de l’application des dispositions spécifiques prévues par le code de la sécurité sociale.
L’article R142-10-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Selon l’article R142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, «'S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée, ou en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande'».
Mme [Y] [L] reconnaît qu’elle disposait d’un délai de recours de deux mois à compter de la décision qu’elle conteste, rendue le 27 janvier 2023, sur recours administratif préalable, par la [9] ([6]) de la [Adresse 10] ([11]) de la [7], et qu’elle a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse au-delà de ce délai, par requête du 25 juillet 2023.
A l’appui de son appel de l’ordonnance d’irrecevabilité manifeste, elle fait valoir qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité de saisir le tribunal judiciaire par l’effet de la force majeure, ayant été empêchée d’agir par suite de la dégradation de son état de santé dès le mois de janvier 2023 qui s’est poursuivie pendant plus de deux mois. Elle se réfère à l’article 2234 du code civil et invoque la suspension de la prescription.
Or la prescription extinctive se définit (cf article 2219 du code civil) comme un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
Le délai en cause n’est pas un délai de prescription mais un délai de forclusion, s’agissant d’un délai de recours dont l’écoulement éteint le délai d’action fixé par la loi.
L’article R142-10-1 du code de la sécurité sociale énonce notamment que':
«'Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
La forclusion tirée de l’expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance.''».
Seule la demande en justice interrompt le délai de forclusion (cf. article 2241 du code civil).
Pour autant, tout requérant doit pouvoir invoquer un cas de force majeure pour obtenir un relevé de forclusion.
En l’espèce, Mme [L] ne sollicite pas de relevé de forclusion.
En tout cas, Mme [L] ne peut utilement invoquer la dégradation de son état de santé dont elle n’établit pas qu’elle constituait un obstacle invincible / irrésistible la mettant dans l’impossibilité absolue de saisir le juge dans les délais impartis.
Du tout il se déduit que la requête de Mme [Y] [L] a à bon droit été déclarée irrecevable.
L’ordonnance rendue est confirmée et Mme [L], partie perdante, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE l’appel interjeté recevable';
CONFIRME l’ordonnance rendue le 9 août 2023 par la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse déclarant la requête formée par Mme [Y] [L] le 25 Juillet 2023 manifestement irrecevable';
CONDAMNE Mme [Y] [L] aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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