Infirmation partielle 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 17 mars 2026, n° 25/01419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 septembre 2025, N° 24/2453 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 25/01419 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWDF
ARRÊT N°
du : 17 mars 2026
KLV
Formule exécutoire le :
à :
la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 17 MARS 2026
APPELANTS
d’une ordonnance sur requête rendue le 18 septembre 2025 par le Président du tribunal judiciaire de CHÂLONS EN CHAMPAGNE (RG N°: 24/2453)
1°) Monsieur [T] [V] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître François SAMMUT de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
2°) Madame [B] [E] [Q] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître François SAMMUT de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DÉBATS
A l’audience non publique du 02 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller, a entendu les conseils des appelants en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE
Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition,
MINISTERE PUBLIC
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée,
ARRÊT
Par défaut, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * *
EXPOSE DE LA PROCEDURE
M. [T] [F] et Mme [B] [Q], son épouse, sont propriétaires d’un ensemble immobilier de 5 020 m2 situé au [Adresse 1] à [Localité 2] (51) sur lequel est implantée leur maison à usage d’habitation.
Leur propriété est située à proximité de la zone d’activité commerciale « [Adresse 2] » à [Localité 2].
A la fin de l’année 2024, la société à responsabilité limitée [Localité 3] a ouvert un établissement au [Adresse 3] à [Localité 2] exploitant sous l’enseigne « VandB » une activité de commercialisation de vins, bière, spiritueux et jus de fruits de provenances françaises et étrangères à destination des particuliers, des associations et des professionnels ainsi que d’animation et de dégustation avec licence de débit de boissons.
Cette société dispose d’un espace extérieur, situé derrière le mur de la propriété de M. et Mme [F], qu’elle utilise pour l’organisation d’évènements musicaux et festifs.
Se plaignant des nuisances sonores provenant de la société Châlons-en-Champagne VB, M. et Mme [F] ont, par requête reçue au greffe le 29 juillet 2025, saisi le président du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne d’une demande visant à l’organisation d’une mesure d’expertise acoustique sur le fondement de l’article 145 du code de code de procédure civile.
Par ordonnance du 25 août 2025, le président de cette juridiction a rejeté la requête de M. et Mme [F].
Par requête reçue au greffe le 11 septembre 2025, M. et Mme [F] ont saisi le président aux fins de rétractation ou, à défaut, d’appel de l’ordonnance précitée, conformément à l’article 952 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 septembre 2025, le président du tribunal judiciaire ce Châlons-en-Champagne a refusé de rétracter son ordonnance.
Pour statuer ainsi, le magistrat a estimé que les requérants ne démontraient pas que la société Champagne [Localité 4] serait encline à diminuer le volume des nuisances sonores pour fausser le résultat des relevés acoustiques si la mesure d’expertise était ordonnée de manière contradictoire. Il a également retenu que l’organisation d’une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile vise à conserver ou établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, et non à surprendre une partie en flagrant délit de commission de faits illicites.
M. et Mme [F] ont constitué avocat devant la cour par acte notifié par RPVA le 11 novembre 2025.
Dans leurs conclusions notifiées le 12 novembre 2025, ils demandent à la cour de :
— infirmer les ordonnances précitées,
Et statuant à nouveau,
— ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert acousticien qu’il plaira, afin d’accomplir la mission suivante,
De manière non contradictoire :
* se faire communiquer par les requérants toutes pièces justificatives utiles, notamment celles qui sont annexées à la présente requête,
* en prendre connaissance,
* se rendre sur place, à leur domicile, à [Localité 5], au [Adresse 4],
* visiter les lieux, décrire les ouvrages ou installations litigieux et y faire toutes constatations utiles sur l’existence des nuisances sonores alléguées par les requérants ;
* établir une chronologie succincte des faits, comprenant notamment la date ou période d’apparition des nuisances et leurs évolutions ;
* dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
* le cas échéant, se faire communiquer par les requérants ou même par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise en cas de difficultés, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* entendre tous sachants ;
* faire toutes mesures utiles pour apprécier le niveau des nuisances sonores alléguées et en indiquer la ou les origines ;
* indiquer si l’activité de la société Châlons-en-Champagne [Localité 4], située au [Adresse 3] à [Localité 2] (51) crée une nuisance sonore pour ses plus proches voisins, les requérants ; et dans l’affirmative, caractériser cette nuisance et ses caractéristiques : niveaux d’émergences, durées d’émergences, horaires d’émergences, etc., dans la mesure du possible en mesurant les émergences générées par les différents lieux d’activité : intérieurs et extérieurs (« arrière-boutique »), de la société Châlons-en-Champagne [Localité 4] et ses différentes catégories d’activités : concerts de musique vivante : rock, rap et hip hop, musique country & western, jazz, etc., concerts de DJ, karaokés, diffusions de musiques enregistrées, diffusions de compétitions sportives, activités sportives ou ludiques (pétanque, animations, etc.), ou simplement présence de clientèle attablée tant à l’intérieur du bâtiment qu’à l’extérieur,
* rappeler de manière précise les normes en vigueur non respectées et annexer au rapport qui sera établi les extraits concernés de ces normes,
* du tout, établir une note détaillée,
De manière contradictoire, dans l’hypothèse où ces premières investigations révèleraient des nuisances excédant les inconvénients normaux de voisinage :
* après avoir convoqué les représentants légaux de la société [Localité 3] et le ou les propriétaire(s) de l’immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 2] (51), cadastré section AH n° [Cadastre 1],
* leur donner connaissance de la note établie et des éléments de fait sur lesquels elle s’appuie,
* définir les remèdes et travaux nécessaires pour supprimer les nuisances – ou le cas échéant et si la nature de l’activité du commerce à l’enseigne VandB dicte cette solution, constater l’impossibilité de les faire disparaître,
* évaluer les préjudices de toute nature résultant des nuisances constatées, notamment le préjudice de jouissance subi, l’éventuelle dépréciation de valeur de l’immeuble appartenant aux requérants,
* plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
* faire toute constatation utile à la solution du litige,
* déposer au greffe et adresser aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission,
* laisser aux parties un délai minimum de trois semaines à compter de la diffusion et du dépôt du pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations,
* de toutes ses observations et constatations, dresser un rapport qui sera déposé au greffe et communiqué aux parties dans les 6 mois qui suivront l’avis qui lui sera donné de la consignation par les requérants de l’avance à valoir sur ses honoraires,
* rappeler que, pour l’accomplissement de cette mission, en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert aura la faculté de recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile).
* laisser provisoirement à la charge des requérants les dépens de la procédure.
Au soutien de leur appel, sur le fondement des articles 145 et 493 du code de procédure civile, ils exposent subir des nuisances sonores provenant de la société [Localité 3] qui organise de manière récurrente des soirées musicales et festives dans l’espace extérieur de son établissement. Ils indiquent que l’expertise acoustique doit être organisée de manière non-contradictoire dès lors qu’ils ont la certitude que la société Châlons-en-Champagne [Localité 4] adapterait son activité afin de diminuer le niveau des nuisances sonores si la mesure était organisée contradictoirement, ce qui ne leur permettrait pas de prouver l’intensité du trouble habituellement subi. Ils ajoutent que la motivation retenue par le premier juge n’est pas pertinente dès lors que l’objet d’une mesure d’expertise non-contradictoire consiste précisément à surprendre la partie adverse dans la commission de faits illicites. Ils précisent qu’ils ont alerté la société [Localité 3] du niveau des nuisances sonores et qu’ils ont reçu en guise de réponse une invitation par message le 15 mai 2025 à un concert de jazz organisé le lendemain.
L’affaire a été communiquée au ministère public le 9 décembre 2025.
Par soit-transmis du 2 février 2026, Mme la procureure générale près cette cour a indiqué que l’affaire n’était pas suivie.
L’affaire a été évoquée le 2 février 2025 en chambre du conseil, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 145, alinéa 1er, et 493 du code de procédure civile.
Selon le premier de ces textes, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon le second, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
En application de ces dispositions, les mesures d’instruction in futurum ne peuvent être ordonnées par voie de requête que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement, ce qui suppose que l’effet de surprise soit nécessaire à l’efficacité de la mesure. Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque la mesure in futurum est destinée à les établir, mais il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, il ressort des publications vidéos « stories » réalisées sur le réseau social « Instagram » de la société Châlons-en-Champagne [Localité 4], sous le pseudonyme « vandb-stmemmie », téléversées par les requérants, que celle-ci organise régulièrement des soirées festives à thème.
En particulier, ces fichiers mettent en évidence l’organisation de plusieurs évènements nocturnes à l’extérieur de ses locaux à l’occasion desquels elle fait intervenir des « disc-jockeys », des chanteurs de rap ou encore de hard rock. Certains de ces évènements se déroulent à proximité immédiate du mur qui sépare la propriété des requérants de l’établissement appartenant à la société Châlons-en-Champagne [Localité 4]. Ces publications révèlent un niveau sonore de très haute intensité produit au moyen d’enceintes volumineuses entreposées à l’extérieur de ses locaux.
Ces circonstances rendent vraisemblables l’existence de nuisances sonores pouvant être constitutives d’un trouble anormal de voisinage justifiant qu’il soit fait droit à la demande des requérants tendant à établir les faits qu’ils allèguent.
Compte tenu de la nature du litige potentiel, et des craintes légitimes exprimées par les requérants quant à la possibilité pour la société Châlons-en-Champagne [Localité 4] d’adapter son activité dans le but de diminuer les nuisances sonores alléguées, si la mesure d’expertise avait lieu contradictoirement, ce qui aurait pour effet d’en fausser les résultats, il est justifié de déroger au principe de la contradiction. A ce titre, si les requérants sollicitent que la mesure se déroule dans un second temps de manière contradictoire, encore aurait-il fallu que la procédure soit elle-même contradictoire. Or, les requérants ayant introduit leur demande par requête, la mesure d’instruction ne peut qu’être non-contradictoire.
En conséquence, les ordonnances déférées sont infirmées.
Les demandeurs à la mesure doivent supporter les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut ;
Infirme les ordonnances déférées ;
Statuant à nouveau ;
Fait droit à la requête de M. et Mme [F] ;
Ordonne une expertise judiciaire non contradictoire ;
Commet pour y procéder M. [C] [X] (dBS Acoustique) demeurant [Adresse 5] à [Localité 6] avec mission de :
— se faire communiquer par les requérants toutes pièces justificatives utiles, notamment celles qui sont annexées à la présente requête,
— en prendre connaissance,
— se rendre sur place, à leur domicile, au [Adresse 1] à [Localité 5] selon les modalités à définir avec les seuls requérants,
— visiter les lieux, décrire les ouvrages ou installations litigieux et y faire toutes constatations utiles sur l’existence des nuisances sonores alléguées par les requérants ;
— établir une chronologie succincte des faits, comprenant notamment la date ou période d’apparition des nuisances et leurs évolutions ;
— dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— le cas échéant, se faire communiquer par les requérants ou même par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise en cas de difficultés, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— entendre tous sachants ;
— faire toutes mesures utiles pour apprécier le niveau des nuisances sonores alléguées et en indiquer la ou les origines ;
— indiquer si l’activité de la société [Localité 3], située au [Adresse 3] à [Localité 2] (51) crée une nuisance sonore pour les requérants et dans l’affirmative, caractériser cette nuisance et ses caractéristiques : niveaux d’émergences, durées d’émergences, horaires d’émergences, etc., dans la mesure du possible en mesurant les émergences générées par les différents lieux d’activité : intérieurs et extérieurs (« arrière-boutique »), de la société Châlons-en-Champagne [Localité 4] et ses différentes catégories d’activités : concerts de musique vivante : rock, rap et hip hop, musique country & western, jazz, etc., concerts de DJ, karaokés, diffusions de musiques enregistrées, diffusions de compétitions sportives, activités sportives ou ludiques (pétanque, animations, etc.), ou simplement présence de clientèle attablée tant à l’intérieur du bâtiment qu’à l’extérieur,
— rappeler de manière précise les normes en vigueur non respectées et annexer au rapport qui sera établi les extraits concernés de ces normes,
— du tout, établir un rapport ;
Fixe la consignation à valoir sur les frais d’expertise à verser par M. [T] [F] et Mme [B] [Q] à la somme de 3 000 euros auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne dans le mois de la notification de l’arrêt sous peine de caducité de la mesure ;
Condamne M. [T] [F] et Mme [B] [Q] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente de chambre
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