Infirmation partielle 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 10 févr. 2026, n° 23/01552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/01552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – CIVILE
ERSA/SJ
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/01552 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FGYY
ordonnance du 14 septembre 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS
n° d’inscription au RG de première instance
ARRET DU 10 FEVRIER 2026
APPELANTE :
S.A. BPCE FACTOR
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Benoît JOUSSE de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocat postulant au barreau du MANS – N° du dossier 2021422 et par Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON, avocat plaidant au barreau de Paris
INTIME :
Monsieur [J] [V]
né le 22 mai 1969 au [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Céline MOREAU, substituant Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 22A00602
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 octobre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 10 février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [V] (ci-après l’entrepreneur) a exercé à compter du 2 octobre 2003 une activité de chauffeur forestier sous le statut d’entrepreneur individuel.
Suivant jugement du tribunal de commerce du Mans du 23 mai 2017, l’entrepreneur a été placé en redressement judiciaire et un plan de redressement a été adopté le 17 mai 2018. Il a ensuite été placé en liquidation judiciaire par décision du 8 octobre 2019, laquelle a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement rendu le 9 juin 2020.
Le 11 juin 2020, l’entrepreneur a été radié du registre du commerce.
La SA BPCE Factor (ci-après, la société), a fait assigner l’entrepreneur, par acte d’huissier en date du 1er décembre 2021, devant le tribunal judiciaire du Mans aux fins de le voir condamné au paiement de factures pour un montant de 19 122,73 euros.
Par conclusions d’incident en date du 20 décembre 2022, l’entrepreneur a soulevé devant le juge de la mise en état l’irrecevabilité de l’action en paiement formée par la société à son encontre du fait, d’une part, de la prescription et, d’autre part, de l’inopposabilité de la créance de la société en l’absence de déclaration de celle-ci à la procédure de liquidation judiciaire.
Suivant ordonnance rendue le 14 septembre 2023, le juge a :
— déclaré l’action irrecevable,
— rejeté la demande de paiement des factures présentées par la société,
— condamné la société à payer à l’entrepreneur une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société aux dépens.
Le juge a considéré l’action irrecevable dès lors que la société n’établissait pas avoir respecté les conditions de reprise des poursuites individuelles et plus particulièrement avoir été autorisée à reprendre les poursuites individuelles.
Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 2 octobre 2023, la société a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, intimant l’entrepreneur.
L’ordonnance de clôture, prévue initialement pour être rendue le 30 avril 2025, a été reportée au 17 septembre 2025, conformément aux avis de clôture et de fixation adressés par le greffe aux parties les 1er octobre 2024 et 20 février 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 13 octobre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses uniques écritures reçues le 15 décembre 2023, la société demande à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 2224 du code civil et L. 622-25-1, L. 643-11 du code de commerce, de :
— réformer l’ordonnance du juge de la mise en état, en ce qu’elle a':
— déclaré irrecevable son action,
— rejeté sa demande de paiement des factures,
En conséquence,
— constater que sa déclaration de créance en date du 1er juin 2017 a interrompu le délai de prescription de son action contre l’entrepreneur,
— juger son action recevable,
— débouter l’entrepreneur de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— condamner l’entrepreneur à hauteur de 19 122,73 euros en raison de la position débitrice des comptes d’affacturage, outre les frais et intérêts contractuels prévus par le contrat d’affacturage, avec capitalisation et jusqu’à parfait paiement,
— condamner l’entrepreneur à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’entrepreneur au paiement de tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier mis à la charge du créancier par l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 ainsi que tous les frais des mesures conservatoires engagées.
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 3 janvier 2024, l’entrepreneur demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’il a :
— déclaré l’action irrecevable,
— rejeté la demande de paiement des factures présentées par la société,
— condamné la société à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société aux dépens,
— dire et juger la société irrecevable et mal fondée en son appel,
— la débouter de ses demandes fins et conclusions,
— condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur le défaut de qualité à agir
Moyens des parties
L’appelante considère être en droit de reprendre son action en recouvrement des créances, en application de l’article L. 643-11, IV du code de commerce, dès lors que l’entrepreneur a commis une fraude par son comportement déloyal en remettant des créances non certaines, liquides et exigibles, fraude qui peut être retenue quand bien même elle n’a pas déposé de plainte pénale. L’appelante précise que de nombreuses déclarations de litiges ont été effectuées à la suite des difficultés rencontrées pour recouvrer les créances caractérisant le comportement déloyal de l’entrepreneur de sorte qu’elle a retrouvé son droit de poursuite à l’encontre de celui-ci. Elle ajoute qu’elle a déclaré sa créance d’un montant de 18 781,26 euros au passif de l’entrepreneur lors de l’ouverture de la liquidation judiciaire. Elle reproche au juge de la mise en état de ne pas avoir examiné l’existence de la fraude.
L’intimé soutient que la société n’a pas recouvré l’exercice de son droit de poursuite à son encontre puisqu’elle n’a pas sollicité du tribunal lors de la clôture de la liquidation l’autorisation de reprendre son action individuelle. L’intimé ajoute que la question de la fraude relève du juge du fond.
Sur ce, la cour
L’article 122 du code de procédure civile indique que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
L’article L. 643-11 du code de commerce dans sa version applicable au présent litige dispose :
'I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur.[…]
IV. – En outre, en cas de fraude à l’égard d’un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l’encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions'.
Il résulte de cet article que tout créancier qui, invoquant une fraude commise à son égard, souhaite reprendre ses actions individuelles contre son débiteur après clôture de la liquidation judiciaire de celui-ci pour insuffisance d’actif, doit y être autorisé par le tribunal de la procédure collective si celui-ci n’a pas donné cette autorisation lors de la clôture (Cass. Com, 5 février 2020, n°18-22.569).
En l’espèce, la demande de paiement de facture par l’entreprise d’affacturage consiste en une reprise de l’action individuelle de cette dernière à l’encontre du débiteur après la clôture de la liquidation judiciaire pour fraude de ce dernier.
Or, si la société justifie avoir déclaré sa créance à la procédure collective, elle ne soutient ni ne justifie avoir sollicité du tribunal de commerce l’autorisation de reprise des poursuites individuelles du fait de la fraude. Il n’appartient pas à la présente juridiction de se prononcer sur une telle fraude, laquelle n’est à apprécier que par le tribunal en charge de la procédure collective saisi d’une demande de reprise des poursuites individuelles.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’action de l’entreprise d’affacturage en paiement, celle-ci n’ayant pas qualité à agir.
L’action de l’entreprise d’affacturage étant irrecevable, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de cette dernière. L’ordonnance du 14 septembre 2023 sera, en conséquence, infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de paiement des factures.
II- Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’ordonnance déférée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’appelante qui succombe en son appel devra supporter les dépens. Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’entrepreneur les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d’appel. L’appelante sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de paiement des factures présentées par la SA BPCE Factor ;
Confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la SA BCPE Factor aux dépens d’appel ;
Condamne la SA BPCE Factor à régler à M. [J] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA BCPE Factor de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée
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