Infirmation partielle 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 19 mars 2024, n° 22/02446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne, 13 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 19 MARS 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02446 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PNBN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 AVRIL 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
N° RG
APPELANT :
Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Mandine CORTEY LOTZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD – La BANQUE POPULAIRE DU SUD, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 5], inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PERPIGNAN sous le numéro B 554 200 808, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE ( Me LAURENS avocat présent à l’audience)
Ordonnance de clôture du 25 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller, magistrats chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
La SARL [V], immatriculée le 15 novembre 2005, dont M. [J] [V] est le gérant, exercice une activité de plomberie, sanitaire, chauffage, climatisation couverture, traitement des eaux, VRD, débroussaillage et installation de piscine.
Par acte sous seing privé en date du 7 janvier 2010, elle a ouvert dans les livres de la SA Banque Populaire du Sud (la Banque populaire du Sud) un compte professionnel n°[XXXXXXXXXX06].
Par acte sous seing privé en date du 19 avril 2012, M. [J] [V] a souscrit un acte de cautionnement solidaire auprès de la Banque populaire du Sud aux fins de garantir la société [V] à hauteur de 40'000 euros pour une durée de 10 ans.
Par jugement du 1er mars 2017, le tribunal de commerce de Carcassonne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [V] et désigné la SELARL P-H [M] en qualité de liquidateur.
La créance de la société Banque populaire du Sud a été admise au passif de la société [V] à titre chirographaire à hauteur de 57'032,65 euros et de 1'782 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 mai 2017 (avis de réception revenu non réclamé), la Banque populaire du Sud a mis en demeure M. [V] de lui régler la somme de 41'937, 23 euros (40'000 euros + 1'937,23 euros) au titre de son engagement de caution.
Par courrier du 11 avril 2019, M. [K] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [V], a adressé un certificat d’irrécouvrabilité à la Banque populaire du Sud.
Saisi par acte d’huissier du 2 octobre 2020, délivré par la Banque populaire du Sud à l’encontre de M. [V] afin de paiement, le tribunal de commerce de Carcassonne, par jugement du 13 avril 2022, a':
— condamné M. [J] [V] à verser à la société Banque Populaire du Sud, en vertu de son engagement de caution, la somme de 40'000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2017, date de la mise en demeure, et jusqu’à complet paiement,
— débouté M. [J] [V] de l’ensemble de ses demandes,
condamné M. [J] [V] à verser à la société Banque Populaire du Sud':
— une somme de 1'000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
une somme de 1'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] [V] aux entiers dépens.
Par déclaration du 5 mai 2022, M. [V] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 27 juillet 2022, il demande à la cour de :
— le recevoir en ses présentes conclusions,
— y faisant droit, reformer le jugement entrepris,
— statuant à nouveau,
— prononcer la nullité de l’assignation,
— déclarer les demandes de la banque irrecevables,
— juger
— qu’il est une caution non avertie ;
— que la banque a manqué à ses obligations au titre du devoir de mise en garde et à son obligation d’information,
— que la disproportion entre les engagements de caution souscrits par M. [V] et sa situation lors de la souscription et lors de son appel ;
— en conséquence, prononcer la nullité de son acte de cautionnement,
juger son acte de cautionnement sans effet,
— condamner la banque au paiement de la somme de 40 000 euros et ordonner la compensation des sommes dues,
— débouter la partie intimée de l’intégralité de ses demandes,
lui accorder les plus larges délais de paiement,
— condamner la partie intimée au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, il fait en substance valoir les moyens’suivants :
— Ses droits de la défense n’ayant pas été respectés, l’assignation encourt la nullité, celle-ci ne mentionnant ni date ni délai dans lequel il devait constituer un avocat.
— La déclaration de créance est irrégulière puisque la banque ne justifie ni de l’envoi ni de la bonne réception de celle-ci, elle n’est signée ni par le représentant légal de la banque ni par quelqu’un justifiant d’un pouvoir permettant cette délégation de pouvoir à la date de la déclaration, de plus, il est trop tard pour régulariser cette déclaration de créance.
— Le montant indiqué sur la lettre de certificat de créance diffère du montant mentionné dans la déclaration de créance, sans explication de la banque.
La banque ne l’a alerté ni sur les risques d’endettement ni mis en garde sur ses engagements de caution alors qu’il doit être considéré comme caution non avertie, étant plombier et âgé seulement de 27 ans lors de son engagement de caution, n’ayant aucune formation dans le domaine bancaire et des affaires, et ce, même en sa qualité de dirigeant de la société [V] et de la SCI Les Maisons Cathares.
La souscription à un compte professionnel pour sa SCI et son engagement de caution pour celle-ci ne font pas de lui une caution avertie, sachant que ceux-ci sont postérieurs à son engagement de caution litigieux.
La Banque Populaire du Sud est défaillante à rapporter la preuve de l’avoir correctement informé des risques pris avec un tel engagement de caution et ainsi elle n’a pas respecté son obligation de mise en garde, les clauses jointes à l’acte de caution n’ayant d’ailleurs pas été signées.
La banque est défaillante à rapporter la preuve de lui avoir fait remplir, le jour de sa signature de l’acte litigieux, un formulaire de renseignement complet sur sa situation financière et patrimoniale.
Le cautionnement souscrit d’un montant de 40'000 euros est disproportionné au jour de son engagement vu son revenu annuel 4 fois inférieur au montant cautionné et vu ses charges en 2012 ainsi que toujours disproportionné en 2020 lors de l’appel de sa caution, vu l’insuffisance de son patrimoine.
La banque ne peut réclamer le paiement de pénalités ou des intérêts de retard puisqu’elle ne rapporte pas la preuve d’avoir respecté son obligation d’information, ne justifiant ni de l’envoi ni de la réception des courriers versés aux débats.
Il est en droit de réclamer des délais de paiement au regard de sa situation financière, son avis d’imposition de 2020 ne faisant ressortir qu’un revenu annuel de 10'805 euros et une absence d’imposition.
La banque est infondée à réclamer des dommages et intérêts pour résistance abusive, ne motivant ni ne fondant cette demande.
Par conclusions du 8 septembre 2022, la Banque populaire du Sud demande à la cour de':
— confirmant le jugement en toutes ses dispositions,
juger régulière l’assignation délivrée le 20 novembre 2020,
la juger recevable en ses demandes ;
condamner M. [J] [V] à lui verser, en vertu de son engagement de caution, la somme de 40 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2017, date de la mise en demeure, et jusqu’à complet paiement ;
débouter M. [J] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
condamner M. [J] [V] à lui verser une somme de':
— 1'000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
— 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [J] [V] aux entiers dépens de l’instance, avec distraction.
Elle expose en substance les moyens suivants':
M. [V] ne peut prétendre qu’il n’a pas eu connaissance de la date de l’assignation alors que le procès-verbal de remise de l’acte établi par l’huissier de justice est daté du 20 novembre 2020, soit au moins 15 jours avant la date de l’audience.
L’absence de date sur l’assignation n’entraîne pas sa nullité n’ayant causé aucun grief à M. [V], ce dernier ayant constitué avocat dès le 16 décembre 2020.
Elle démontre avoir bien transmis sa déclaration de créance du 5 mai 2017 au mandataire liquidateur de la société [V] en versant aux débats le récépissé du dépôt et l’accusé de réception en date du 10 mai 2017.
M. [D] [E] avait bien le pouvoir de procéder à la déclaration de créances pour son compte en vertu d’un acte de délégation de pouvoir et de signature valable le 5 mai 2017.
La lettre de certificat de créance du 24 janvier 2018, en mentionnant la dénomination de la société et son siège social, permet d’être certain que cette créance concerne la société [V].
La lettre de certificat de créance est d’un montant différent de la déclaration de créance du 5 mai 2017 car elle reprend le montant mentionné sur celle-ci et y a ajouté une autre créance afférente au prêt débiteur d’un montant de 1'782, 61 euros.
En raison de la lettre certificat de créance du 24 janvier 2018 admettant une créance chirographaire d’un montant de 57'032,65 euros, du certificat d’irrécouvrabilité du 11 avril 2019, du compte courant entreprise de la société Salle débiteur d’un montant de 83'902,10 euros et de l’acte de caution souscrit par M. [V], elle est en droit de lui réclamer la somme de 40'000 euros outre intérêts au taux légal du 5 mai 2017, date de la mise en demeure.
M. [V], étant seul gérant de la société [V] et de ce fait, impliqué dans la gestion de sa société, étant également gérant d’une SCI pour laquelle il a ouvert un compte courant professionnel et où il s’est porté caution d’un prêt souscrit en février 2014, doit être considéré comme une caution avertie, et à ce titre, ne peut se prévoit d’un quelconque manquement de l’établissement bancaire à son devoir de mise en garde.
Même si M. [V] est reconnu comme une caution profane, il ne peut se prévaloir d’un manquement de la banque à son devoir de mise en garde puisqu’il ne rapporte pas la preuve d’un engagement inadapté, ni d’un risque d’endettement pour la société [V], que les informations de mise en garde figurent au verso de l’acte de cautionnement et qu’il a recopié la mention manuscrite obligatoire lui permettant de prendre conscience de l’importance de l’engagement souscrit.
M. [V] a bien déclaré sa situation puisqu’il a rempli le 1er février 2012, le formulaire de renseignements.
M. [V] ne rapporte pas la preuve du caractère disproportionné de son cautionnement, d’autant qu’en fonction de ses revenus déclarés sur le formulaire de renseignement et du terrain reçu en donation le 12 août 2014, ce cautionnement est bien proportionné à ses revenus.
le cautionnement étant proportionné lors de sa conclusion, elle bénéficie d’une présomption de proportionnalité au moment de l’appel de la caution.
M. [V] est défaillant à rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement au moment où il a été appelé, notamment, en ne démontrant pas que la SCI Les Maisons Cathares ne possédait plus de bien ni la valorisation de ses parts dans cette SCI.
Elle a respecté ses obligations d’information en lui adressant chaque année la lettre d’information ainsi que la lettre d’information de la défaillance du débiteur principal en date du 5 mai 2017.
Elle est en droit de réclamer des dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de M. [V] en raison de l’absence de paiement de ce dernier depuis la lettre de mise en demeure de 2017.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 25 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- sur la nullité de l’assignation introductive d’instance
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Si l’assignation, ayant saisi le tribunal de commerce, qui est un acte d’huissier, dont les mentions font foi jusqu’à inscription de faux, ne mentionne pas, sur la première page, la date de sa délivrance, cette date, à savoir le 20 novembre 2020, figure sur la dernière page, dédiée aux modalités de remise de l’acte (le «'parlant à'»).
Au surplus, l’acte mentionne la date et l’heure d’audience ( le mercredi 6 janvier 2021 à 10 heures) à laquelle M. [V] était convoqué et comporte, en deuxième page, la mention relative à la nécessité de constituer avocat en application de l’article 853 du code de procédure civile intégralement reproduit, de sorte que ce dernier était représenté par un avocat dans l’instance devant le premier juge et a pu faire valoir sa position, sa constitution d’avocat, en date du 16 décembre 2020, et ses conclusions de première instance visant, au demeurant, l’assignation en date du 20 novembre 2020.
Il en résulte que M. [V] n’établit l’existence d’aucun grief'; la demande de nullité sera donc rejetée. Le jugement sera confirmé.
2- sur la fin de non-recevoir, tirée de l’irrégularité de la déclaration de créance
Lorsque le créancier a obtenu une décision d’admission définitive de sa créance au passif du débiteur en procédure collective, celle-ci est opposable à la caution, qui ne peut opposer au créancier poursuivant, qui se prévaut d’une décision d’admission définitive, que les exceptions qui lui sont personnelles ou la fraude.
La Banque populaire du Sud justifie que ses créances ont été admises le 24 janvier 2018 au passif de la société [V] à titre chirographaire à hauteur de 57 032,65 euros et de 1 782 euros. M. [V] ne justifie pas avoir engagé le recours, qui lui est ouvert, par l’article R. 624-8 du code de commerce alors applicable et se trouve privé de pouvoir soulever les exceptions inhérentes à la dette.
Eu égard à l’autorité de chose jugée de ces admissions, la fin de non-recevoir, tirée de l’irrégularité de la déclaration de créance est irrecevable.
Le jugement sera amendé en ce qu’il a rejeté cette fin de non-recevoir.
A titre surabondant, la Banque populaire du Sud justifie que M. [D] [E], signataire de ladite déclaration de créance, dont le liquidateur judiciaire a accusé réception le 10 mai 2017 et dont les montants sont strictement identiques à ceux admis par le juge-commissaire, était titulaire d’une délégation de pouvoir pour ce faire.
3- sur la disproportion de l’engagement de caution
L’article L. 341-4 (devenu 332-1) du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2003-721 du 1er août 2003, prévoit qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le non-respect d’un tel manquement n’est pas sanctionné par la nullité de l’engagement de caution et la demande, formée à ce titre, sera rejetée.
Il appartient à la caution, qui invoque la disproportion, de fournir les éléments permettant de l’apprécier.
La proportionnalité de l’engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie et doit être appréciée à la date de la conclusion du contrat ainsi qu’à la date à laquelle elle est appelée, en tenant compte du montant de l’engagement, des biens et revenus et de l’endettement de la caution.
M. [V] s’est engagé en qualité de caution solidaire le 19 avril 2012 à hauteur de 40'000 euros de de tous les engagements de la société [V]. Il a été mis en demeure de payer par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 mai 2017 et assigné en paiement le 2 octobre 2020.
La fiche de renseignements, versée aux débats, datée du 1er février 2012, a été signée par M. [V] avec la mention manuscrite suivante : « certifié exact et sincère ».
En l’absence d’anomalies apparentes, le créancier n’a pas à vérifier l’exactitude des biens et revenus déclarés par la caution, qui est tenue d’une obligation de loyauté et de sincérité dans les informations transmises.
Cette fiche mentionne qu’il est plombier, célibataire, sans enfant à charge, qu’il n’est ni propriétaire, ni locataire, qu’il dispose de revenus à hauteur de 14'400 euros par an, d’une épargne de 10'000 euros et supporte au titre de ses charges un prêt de 3'252 euros par an. M. [V] ne justifie pas des autres charges (assurance automobile, participation logement'), dont il se prévaut, à défaut de produire la moindre pièce.
La Banque populaire du Sud établit, sans que M. [V] ne le conteste, à l’appui, notamment, de fiches hypothécaires délivrées par le service de la publicité foncière en date des 2 novembre 2020 et 6 septembre 2022, qu’il était également propriétaire depuis 2004 d’un terrain d’une valeur de 1'000 euros et titulaire de 20 parts (sur 100) dans une SCI, dénommée les jardins, elle-même propriétaire, depuis 2009, d’un immeuble d’une valeur de 7 000 euros.
Toutefois, la comparaison entre le montant de l’engagement de caution et les biens, revenus et patrimoine de M. [V] montre que celui-ci était manifestement disproportionné à la date de sa souscription.
La Banque populaire du Sud a appelé en paiement M. [V] en octobre 2020'; elle produit une seconde fiche de renseignements, datée du 24 janvier 2014, indiquant qu’il percevait 18'000 euros par an, qu’il disposait d’une épargne de 5 700 euros et supportait au titre de ses charges un prêt de 3'120 euros par an. M. [V] justifie qu’il percevait en 2019 (avis d’imposition 2020), des revenus de 12 006 euros par an et supportait un prêt personnel, souscrit en octobre 2014 (fin en octobre 2021), à hauteur de 20 000 euros (4'113,84 euros par an). Il ne justifie pas des autres charges (présence d’un enfant, loyer, EDF, eau '), dont il se prévaut, à défaut de produire la moindre pièce.
Si la fiche hypothécaire en date du 6 septembre 2022, montre que M. [V] était également titulaire de parts sociales dans une SCI, dénommée les Maisons Cathares, immatriculée le 23 mars 2012, elle-même propriétaire, depuis 2013, d’un immeuble d’une valeur de 50'000 euros et depuis 2014, d’un immeuble, d’une valeur de 160'000 euros, ceux-ci ont été vendus en avril 2015 (1'500 euros), en février 2018 (35'000 euros) ainsi qu’en juin et juillet 2019 (350'000 euros) tandis que le nombre de parts de M. [V] dans cette société n’est pas rapporté.
Il en résulte que la Banque populaire du Sud ne rapporte pas la preuve que M. [V] était revenu à meilleure fortune lorsqu’il a été appelé en paiement'; elle ne peut donc se prévaloir de cet acte de cautionnement et le jugement sera infirmé et complété quant au rejet de la demande de nullité dudit acte.
4- sur le devoir de mise en garde
Aucun élément ne permet de retenir que M. [V] était une caution avertie, sa qualité, même ancienne, de gérant d’une SARL avant d’être gérant d’une SCI n’étant pas suffisante à ce titre, à défaut de toute compétence particulière en matière d’opérations bancaires même si celle en cause ne constituait pas un montage financier complexe s’agissant d’un engagement de cautionnement omnibus.
La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
Aucun risque d’endettement pour la société [V] n’est rapporté, puisque la déclaration de créances ne mentionne aucune échéance impayée.
Toutefois, la disproportion de l’engagement de caution de M. [V] étant établie lorsque celui-ci a été souscrit, la banque a failli à son devoir de mise en garde, le préjudice consécutif s’analysant en la perte d’une chance de ne pas contracter pour ce dernier. La banque ne pouvant se prévaloir de l’acte de caution, M. [V] ne peut rapporter subir la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, puisqu’il ne peut être poursuivi en paiement ; sa demande d’indemnisation à ce titre, sera rejetée. Le jugement sera infirmé de ce chef.
La demande en paiement de la banque ne pouvant prospérer, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes de M. [V] relatives à l’obligation d’information de la caution et à l’octroi de délais de paiement.
5- sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
La banque, qui succombe, ne peut établir que son cocontractant aurait résisté abusivement et sa demande d’indemnisation au titre d’une telle résistance ne pourra prospérer.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné M. [V] à ce titre, cette demande étant également rejetée à hauteur de cour.
6- sur les autres demandes
Succombant, la Banque populaire du Sud sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de l’assignation introductive d’instance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’irrégularité de la déclaration de créance,
Rejette les demandes de M. [J] [V] tendant à la nullité de l’engagement de caution,'
Dit que la SA Banque populaire du Sud ne peut se prévaloir de l’acte de cautionnement du 19 avril 2012 disproportionné, souscrit par M. [J] [V] et rejette la demande en paiement de la SA Banque populaire du Sud,
Dit que M. [J] [V] n’est pas une caution avertie et que la SA Banque populaire du Sud a failli à son devoir de mise en garde';
Rejette toutes les demandes présentées par M. [J] [V] à ce titre,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par la SA Banque populaire du Sud';
Condamne la SA Banque populaire du Sud aux dépens d’appel,
Condamne la SA Banque populaire du Sud à payer à M. [J] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
le greffier le président
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