Infirmation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 21 juil. 2025, n° 24/00231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 10 juin 2024, N° 23/2346 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute : 2025/157
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 21 Juillet 2025
Chambre Civile
N° RG 24/00231 – N° Portalis DBWF-V-B7I-U7M
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juin 2024 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :23/2346)
Saisine de la cour : 24 Juillet 2024
APPELANT
S.A. BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Nicolas MILLION de la SARL NICOLAS MILLION, substitué lors des débats par Me Fabien MARIE, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [D] , [B], [J] [L]
né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4] (Chez M. [K]) – [Adresse 5]
Non comparant, ni représenté,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président, rapporteur,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
21.07.2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire : – Me MILLION ;
Expéditions : – M. [L] (LS) ;
— Copie CA ; Copie TPI
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
Greffier lors des débats et de la mise à disposition : Mme Sabrina VAKIE
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par Mme Sabrina VAKIE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 décembre 2012, la Banque de Nouvelle-Calédonie (BNC) a conclu avec M. [L] une convention de compte de dépôt, modifiée par avenant du 7 mars 2017.
Le 6 avril 2021, la BNC a accordé à M. [L] un prêt à la consommation d’un montant de 3.200.000 XPF, ayant pour objet le rachat de divers prêts.
Les conditions de ce crédit à la consommation étaient les suivantes : taux d’intérêt fixe de 4,20 % majoré de 6 % de taxes sur les opérations financières et 0,96 % d’assurance, soit un TAEG de 4,75 % hors assurance (soit 5,4120 % l’an assurance comprise), remboursable en 60 mensualités de 62.148 XPF chacune, entre le 15 mai 2021 et le 15 avril 2026.
Etaient annexés à cette convention la notice d’information précontractuelle en matière de crédit à la consommation, le formulaire justifiant du respect par la BNC de son devoir d’explication, conformément aux dispositions de l’article 311-8 du code de la consommation, ainsi que le document d’information sur le regroupement des crédits.
Ce prêt était garanti par une assurance décès, perte totale et irréversible d’autonomie, à hauteur de 100 % du capital emprunté.
Le compte de dépôt de M. [L] est devenu débiteur, sans autorisation de découvert, à compter du 2 novembre 2021, mais aucune offre de prêt n’a été formulée.
M. [L] n’ayant pas régularisé la situation, malgré plusieurs mises en demeure en janvier et février 2022, la BNC a dénoncé, par courrier du 13 décembre 2022, l’autorisation de découvert tacite, et l’a mis en demeure de payer les échéances dues avant déchéance du terme, soit les échéances comprises entre le mois de décembre 2021 et le mois de novembre 2022.
Les deux courriers recommandés émis le 13 décembre 2022 n’ont pas été retirés par M. [L].
Le 18 janvier 2023, la BNC a prononcé la déchéance du terme et en a informé son client.
M. [L] n’a pas retiré les courriers recommandés qui lui ont été envoyés.
Le 1er mars 2023, la BNC a informé M. [L] de la clôture de son compte dans le délai de 2 mois prévu par les dispositions du code monétaire et financier et par courrier du 13 juin 2023 et l’a mis en demeure de payer sous 15 jours la somme correspondant au débit de ce compte, soit 97.707 XPF.
M. [L] n’a pas réagi.
Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 15 septembre 2023, la BNC a fait appeler M. [L] devant le Tribunal de première instance de NOUMEA auquel elle a demandé de :
— DIRE que M. [B] [L] n’a pas respecté ses obligations contractuelles,
— CONDAMNER M. [B] [L] à payer à la BNC les sommes suivantes :
* 97.707 XPF au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01], majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023,
* 3.265.179 XPF, majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,45 % l’an, et cela à compter du 16 janvier 2023, date de déchéance du terme, et jusqu’à complet paiement,
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— CONDAMNER M. [L] à payer à la BNC la somme de 180.000 XPF au titre des dispositions de l’article 700 du CPCNC, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SARL Nicolas MILLION.
Le défendeur, régulièrement convoqué, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Par jugement contradictoire à signifier du 10 juin 2024, le tribunal de première instance de Nouméa a débouté la banque de Nouvelle-Calédonie de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le tribunal a notamment retenu les éléments suivants :
SUR LE PRÊT
Le contrat de prêt ne présente pas un encadré unique mais plusieurs encadrés ce qui n’est pas conforme au code de la consommation.
Aucune mention ne précise le type de contrat proposé.
Les conditions de mise à disposition des sommes empruntées ne sont pas mentionnées dans l’encadré des caractéristiques essentielles.
Il n’y a pas de rubrique des conditions d’acceptation de rétractation située en cinquième position conformément aux dispositions légales.
Les conditions dans lesquelles l’emprunteur peut résilier le contrat ne sont pas mentionnées dans la rubrique relative à l’exécution du contrat.
La banque ne verse pas aux débats de tableaux historiques de compte permettant de déterminer le total des sommes versées au titre du remboursement du crédit.
SUR LE DÉCOUVERT EN COMPTE
Le compte est ouvert au nom de [B] [L]
La requête dirigée à l’encontre de M. [D] [L] mais aucun justificatif d’identité n’a été produit.
La banque de Nouvelle-Calédonie a fait appel de cette décision et demande la cour de:
— INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 juin 2024 par le Tribunal de Première Instance de Nouméa,
— CONDAMNER en conséquence M. [L] à payer à la BNC les sommes suivantes :
*Solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] : 97.707 XPF, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023,
*Prêt à la consommation n°0157850 : 3.263.667 XPF, majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,45 % l’an à compter du 16 janvier 2023, date de déchéance du terme, et jusqu’à complet paiement
— CONDAMNER M. [L] à payer à la BNC la somme de 350.000 XPF sur le fondement de l’article 700 du CPCNC, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SARL Nicolas MILLION.
M. [L] ne comparait pas bien que régulièrement citée à domicile le 8 août 2024.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de souligner le fait que M. [L] n’ait pas comparu en première instance, et ne comparaissent pas dans la cour, laisse supposer qu’il n’a aucun moyen à faire valoir.
Il convient également de noter que M. [L] ne répond jamais à aucune convocation ou sollicitation.
En outre, pour rejeter la demande de la banque, le premier juge a sciemment omis d’ordonner la réouverture des débats ce qui n’a pas permis au demandeur de s’expliquer sur des moyens soulevés d’office.
Sur le prêt
La BNC a demandé, en application des dispositions de l’article 2.5 du contrat de prêt la condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 3.265.179 XPF, majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,45 % l’an, à compter du 16 janvier 2023 date de déchéance du terme, jusqu’à complet paiement, cette somme correspondant, pour 2.159.900 XPF, au capital restant dû la date de déchéance du terme, pour 870.072 XPF aux échéances impayées sur la période comprise entre le 15 décembre 2021 et le 16 janvier 2023 et pour 21.597 XPF aux intérêts à la date du 24 juillet 2023, outre l’indemnité de défaillance contractuelle à hauteur de 7 % de 3.051.569 XPF soit 213.610 XPF.
La BNC a sollicité également la condamnation de M. [L] à payer les intérêts au taux conventionnel de 4,45 % l’an, jusqu’à complet paiement.
Contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, les éléments versés au débat confirment les sommes payées ou non par M. [L].
Celles-ci sont rappelées dans l’état des sommes dues.
La BNC communique en effet les relevés du compte sur lequel étaient prélevées les échéances de remboursement du prêt, pour la période comprise entre le 7 octobre 2021 et le 25 juillet 2023.
Les échéances du prêt apparaissent comme étant payées, jusqu’au 17 novembre 2021.
Postérieurement, faute de provision suffisante, elles ne sont plus prélevées sur le compte de M. [L].
La somme de 870.072 XPF correspond donc bien aux échéances dues à la date de déchéance du terme, entre le 15 décembre 2021 et le 16 janvier 2023 soit 14 x 62.148 XPF.
Le capital restant dû apparait clairement sur le tableau d’amortissement, d’ailleurs signé par M. [L], à la date de la vingt-et-unième mensualité, comme étant d’un montant de 2.159.900 XPF.
Le décompte fourni n’est pas contestable.
Il convient donc de faire droit à la demande en paiement 3.029.972 XPF qui est dû en capital et échéances impayées à la date de déchéance du terme par M. [L].
A cette somme s’ajoute l’indemnité de défaillance de 7 %, égale à 7 % du capital dû, conformément aux dispositions de l’article 2.4 du contrat.
A ce titre, la BNC est fondée à réclamer une somme égale à 7 % du montant susvisé, soit 212.098 XPF.
Les articles L311-18 et R311-5 du code de la consommation tels qu’applicables en Nouvelle Calédonie disposent notamment que l’encadré des caractéristiques essentielles du contrat mentionne « le montant total dû par l’emprunteur ».
Les mentions types prévues aux articles susvisés sont les suivantes:
1/ type de crédit
2/ montant total du crédit ( = montant emprunté ) et les conditions de mise à disposition des fonds
c/ durée du crédit
d/montant nombre et périodicité des échéances
e/ le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables [….]
f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
g) Tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d’un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l’utilisation d’un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ; (…)
Contrairement à ce qu’a soutenu le premier juge, le contrat conclu par les parties contient un document de nature contractuelle, dénommé « informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs », signé par M. [L], qui contient un encadré dans lequel figurant l’ensemble des mentions prévues à l’article R. 311-5 du code de la consommation, notamment tenant aux conditions de mise à disposition des sommes empruntées et au type de contrat proposé.
Il y figure bien une rubrique relative aux conditions d’acceptation et de rétractation du prêt, rubrique qui, en application des dispositions de l’article R. 311-5, 5°, doit figurer dans le contrat, mais pas dans l’encadré mentionné à l’article L. 311-18.
Le contrat rappelle encore un droit de rétractation de 14 jours calendaires et une possibilité de remboursement anticipé à tout moment, total ou partiel, du crédit.
De façon plus générale, le contrat clair, précis, et parfaitement compréhensible apparaît conforme aux dispositions du code de la consommation.
Il n’y a pas lieu de déchoir la BNC de son droit aux intérêts contractuels le contrat étend conforme aux dispositions légales.
Sur le découvert en compte
Il apparaît que l’identité complète du débiteur est [L] [D] [B] [J].
Les contrats conclus par l’intéressé mentionnent son second prénom [B], mais il s’agit bien de la même personne que celle mentionnée sur sa pièce d’identité, la date de naissance et l’adresse étant les mêmes.
En outre, il convient de relever qu’une signification de requête d’appel du 8 août 2024 a bien été délivrée à sa mère, Mme [K], qui n’a pas contesté l’identité de l’intimé.
C’est donc à tort que le tribunal a considéré qu’il existait un doute sur l’identité du défendeur.
M. [L] a laissé fonctionner son compte de manière débitrice, sans autorisation de la part de la BNC.
La prolongation de ce découvert a entrainé une autorisation de découvert tacite, qui a été valablement dénoncée par la BNC par courrier du 13 décembre 2022, le compte étant ensuite clôturé par la BNC, au terme d’un courrier recommandé du 1er mars 2023 à effet au 6 mai 2023, soit 2 mois après première présentation du courrier recommandé de clôture du compte.
La BNC n’a pas adressé à M. [L] d’offre de prêt passé le délai de 3 mois de découvert, ne respectant ainsi pas les dispositions de l’article L. 311-47 du code de la consommation telles qu’applicables en Nouvelle-Calédonie.
La BNC encourt donc la sanction de déchéance du droit aux intérêts et aux frais.
Il apparait que ces frais s’élèvent à la somme de 25.747 XPF.
Il sera donc fait droit à la demande de la BNC à hauteur de 97.707 XPF – 25.747 XPF = 71.960 XPF.
Il y a lieu de souligner que le mémoire ampliatif d’appel de la BNC contient une contradiction entre ses motifs et son dispositif en ce que les premiers admettent qu’il n’est dû qu’une somme de 71'960 Fr. CFP, alors que le deuxième sollicite le paiement de la somme de 97'707 Fr. CFP.
Sur les dépens article 700 du code de procédure civile
M. [L] succombe et sera donc condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la BNC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire
— INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 juin 2024 par le Tribunal de Première Instance de Nouméa,
— CONDAMNE M. [L] [D] [B] [J] à payer à la banque de Nouvelle-Calédonie les sommes suivantes :
*71.960 XPF au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01]
*3.263.667 XPF avec intérêts au taux conventionnel de 4,45 % l’an à compter du 16 janvier 2023 au titre du prêt à la consommation n°0157850
— CONDAMNE M.[L] [D] [B] [J] aux dépens de première instance et d’appel
— DÉBOUTE la banque de Nouvelle-Calédonie de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président.
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