Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 6 mars 2025, n° 23/08393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/08393 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 19 janvier 2023, N° 22/01074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56Z
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2025
N° RG 23/08393 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WHYQ
AFFAIRE :
SAS LES ETABLISSEMENTS JEAN CHANOINE – GARAGE RENAULT
C/
[S] [P]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Janvier 2023 par le Juge de la mise en état de Chartres
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 22/01074
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Jean-christophe CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Marie pierre LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS LES ETABLISSEMENTS JEAN CHANOINE – GARAGE RENAULT
N° SIRET : 314 789 710
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-christophe CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38
APPELANTE
****************
Monsieur [S] [P]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Marie pierre LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidenteet Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Au cours de l’année 2013, M. [S] [P] a acheté un véhicule Renault Espace, pour une somme de 4 500 euros, auprès d’un garage de la société Myranes Auto.
En février 2015, des dysfonctionnements ont été constatés par M. [P]. Le véhicule a alors été confié pour réparation à la SAS Etablissements Jean Chanoine à [Localité 3] qui a procédé au changement du moteur.
Néanmoins, depuis cette réparation, le véhicule est tombé en panne, ne fonctionne plus et est remisé au garage [5] à [Localité 6] depuis le 18 mai 2015.
Par ordonnance de référé en date du 31 mai 2016, le tribunal de proximité de Dreux, saisi par M. [P], a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [R] [V].
Par une ordonnance de changement d’expert en date du 16 juin 2016, M. [U] a été désigné aux lieu et place du premier expert. Il a déposé son rapport le 4 avril 2017.
Suivant acte en date du 31 mars 2022, M. [P] a assigné la SAS Etablissements Jean Chanoine devant le tribunal judiciaire de Chartres pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices consécutifs aux travaux sur son véhicule non effectués selon lui dans les règles de l’art.
Par ordonnance du 19 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chartres a :
— déclaré le juge de la mise en état compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Etablissements Jean Chanoine,
— déclaré recevable l’action engagée par M. [P] à l’encontre de la société Etablissements Jean Chanoine,
— condamné la société Etablissements Jean Chanoine à payer à M. [P], la somme de
1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Etablissements Jean Chanoine aux dépens d’incident,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— rejeté le surplus des demandes,
— renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 30 novembre 2023 pour conclusions au fond de Me Caron.
Par acte du 19 décembre 2023, la société Etablissements Jean Chanoine a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 4 janvier 2024, de :
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle :
*a déclaré recevable l’action engagée par M. [P] à son encontre,
*l’a condamnée à payer à M. [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*l’a condamnée aux dépens d’instance,
Statuant à nouveau,
— constater que M. [P] a prescrit ses droits à son encontre,
En conséquence,
— déclarer irrecevables les demandes de M. [P] à son encontre,
— condamner M. [P] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] en tous les frais et dépens de la présente procédure.
Par dernières écritures du 21 mars 2024, M. [P] prie la cour de :
— dire et juger la société Etablissements Jean Chanoine recevable mais mal fondée en leur demande,
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la société Etablissements Jean Chanoine à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Etablissements Jean Chanoine aux entiers dépens au profit de la société Odexi avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Etablissements Jean Chanoine, le juge de la mise en état a estimé que le point de départ de la prescription devait être fixé au 4 avril 2017, date du rapport d’expertise judiciaire, par lequel M. [P] a pu avoir connaissance des désordres du véhicules acquis dans toute leur ampleur, de sorte qu’en assignant le garage le 31 mars 2022, l’action n’était pas prescrite.
La société Etablissements Jean Chanoine soutient que le point de départ de la prescription a commencé à courir en février 2015 (panne de la voiture) ou mai 2015 (remise de la voiture au garage [5] à [Localité 6]), et au plus tard le 25 juillet 2015, date du courrier adressé par le cabinet d’expertise automobile à l’assistance de protection juridique de M. [P]. elle fait valoir que le juge de la mise en état a confondu la notion de « connaissance de l’ampleur des désordres » et « connaissance des faits », cette dernière étant la seule à considérer pour calculer le point de départ de la prescription. Elle fait valoir enfin que la prescription peut être suspendue, ce qui a été le cas entre l’assignation de M. [P] aux fins d’expertise le 10 mars 2016 et la date de remise du rapport par l’expert le 4 avril 2017, soit une interruption de seulement 7 mois et 16 jours.
En réponse, M. [P] soutient que seule la date de remise du rapport d’expertise peut constituer le point de départ de la prescription, car c’est à cette date qu’il a eu connaissance que les travaux effectués par la société Etablissements Jean Chanoine n’avaient pas été faits dans les règles de l’art. A titre subsidiaire sur le fondement des articles 2239, 2241 et 2242 du code civil régissant les règles d’interruption et de suspension de la prescription, si la date de l’expertise ne devait pas être retenue, il estime que la prescription a toutefois été interrompue par son assignation en référé en date du 10 mars 2016 et jusqu’à la date de l’ordonnance de référé du tribunal d’instance de Dreux en date du 31 mai 2016, puis au regard de l’expertise ordonnée, le délai a été de nouveau suspendu jusqu’à la date de remise du rapport d’expertise, le 4 avril 2017, de sorte que la prescription ainsi interrompue et suspendue n’était pas acquise au 31 mars 2022.
Sur ce,
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (') 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
Il résulte par ailleurs des articles 2224 et 1353, alinéa 2, du code civil que les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, et que la charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir (Com. 24 janv. 2024, n° 22-10.492).
Le délai de l’action en responsabilité, qu’elle soit de nature contractuelle ou délictuelle, court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en a pas eu précédemment connaissance (1ère Civ., 11 mars 2010, pourvoi n° 09-12.710, Bull. 2010, I, n° 62 ; 2ème Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.754, Bull. 2017, II, n° 102).
En l’espèce, le véhicule est tombé en panne en février 2015 et c’est à cette occasion que la société Etablissements Jean Chanoine a procédé au changement de moteur.
La panne de février 2015 ne permet pas à elle-seule d’imputer à quiconque la responsabilité de celle-ci, dès lors qu’il est démontré et repris dans la chronologie des interventions effectuées sur le véhicule depuis son achat et rappelées par l’expert, que plusieurs garages ont opéré des réparations sur celui-ci.
Aucune pièce relative à la remise du véhicule au garage [5] de [Localité 6] n’est produite aux débats permettant de retenir le mois de mai 2015 comme point de départ du délai de prescription.
Par ailleurs, le courrier du 25 juillet 2015 produit par les parties, rédigé par le cabinet d’expertise Legroux et adressé à l’assurance de protection juridique de M. [P] énonce que " nous vous avons adressé un rapport d’information (voir copie en pièce jointe). Vous notifiez dans vos courriers que le turbocompresseur a été remplacé le 28 février 2014 et bénéficie de la garantie légale de conformité de 2 ans. Nous avons rencontré dans un autre dossier l’inspecteur technique de chez Renault, qui nous a précisé que les pièces montées en réparation n’étaient garanties contractuellement qu’un an. Votre assuré, M. [P] avait un accord de prise en charge, accordé par le service garantie pièces qu’il a refusé. Nous sommes devant une vraie difficulté car il faut repasser l’intégralité du dossier par les relations clientèle pour obtenir la prise en charge du turbocompresseur (') ".
Or ce courrier n’évoque en rien l’absence de respect des règles de l’art par la société Etablissements Jean Chanoine, mais simplement une interrogation sur les conditions de prise en charge du turbocompresseur et de son remplacement à la suite de la panne. Il ne saurait donc constituer, contrairement à ce qu’allègue la société Etablissements Jean Chanoine, un point de départ de la prescription de l’action en responsabilité du garage.
En l’espèce, la société Etablissements Jean Chanoine échoue à démontrer que M. [P] avait connaissance antérieurement aux conclusions du rapport d’expertise des faits, à savoir que la panne de son véhicule était due aux travaux effectués sur le turbocompresseur et qu’au regard « de son âge et de son potentiel consommé, le véhicule est économiquement irréparable ».
En conséquence, c’est par des motifs propres que la cour adopte que le juge de la mise en état a considéré que le point de départ du délai de prescription devait être fixé à la date de remise du rapport d’expertise, soit le 4 avril 2017, de sorte que l’action introduite le 31 mars 2022 a été introduite avant l’expiration du délai de prescription de 5 ans.
L’ordonnance déférée est donc confirmée.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
La société Etablissements Jean Chanoine succombant est condamnée à verser à M. [P] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Odexi Avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chartres du 19 octobre 2023 en toutes ses dispositions ,
Y ajoutant ,
Condamne la SAS Etablissements Jean Chanoine à verser à M. [S] [P] la somme de
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Etablissements Jean Chanoine aux dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP Odexi Avocats conformément à l’article 699 du code de procédure civile
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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