Infirmation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. com., 8 juin 2026, n° 26/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 26/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa, 5 février 2026, N° 2025/02393 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 29/2026
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 08 Juin 2026
Chambre commerciale
N° RG 26/00020 – N° Portalis DBWF-V-B7K-WTL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Février 2026 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG n° :2025/02393)
Saisine de la cour : 12 Février 2026
APPELANT
S.A.R.L. SOVITRANS, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Philippe GANDELIN de la SELARL PHILIPPE GANDELIN, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Société [I] HUMANIS INTERNATIONAL AGIRC-ARRCO,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Fabien MARIE de la SARL FABIEN MARIE, avocat au barreau de NOUMEA
AUTRE INTERVENANT
S.E.L.A.R.L. NORMA (anciennement dénommée SELARL [K] [J]) en qualité de mandataire judiciaire selon jugement du TMC du 05 février 2026, qui a seule qualité à agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers,
Siège social : [Adresse 3]
MINISTERE PUBLIC
08/06/2026 : – Copie revêtue de la formule exécutoire : – Me GANDELIN et Me [Localité 1]
— Expéditions : – SELARL NORMA
: – Dossiers CA et TMC
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Mai 2026, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO , greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SARL SOVITRANS est une société familiale qui exerce une activité de remorquage, assistance et services maritimes, transport maritime, transport terrestre de marchandises de nature, et ce depuis le 1er juin 2007.
Elle est gérée par deux cogérants et emploie deux salariés.
Elle adhère au groupe [I] HUMANIS INTERNATIONAL AGIRC ARCCO afin de faire bénéficier les membres de son personnel d’un régime de retraite obligatoire.
Des cotisations sont restées impayées.
Par jugement du 11 avril 2025, le tribunal mixte de commerce Nouméa a condamné la SARL SOVITRANS à payer à [I] HUMANIS INTERNATIONAL AGIRC ARCCO la somme de 636'540 Fr. CFP au titre des cotisations dues pour les années 2021, 2022, et 2023.
Une saisie arrêt a été pratiquée ; sans succès.
Par acte du 11 décembre 2025, [I] HUMANIS INTERNATIONAL AGIRC ARCCO a fait citer la SARL SOVITRANS devant le Tribunal Mixte de Commerce de Nouméa auquel elle a demandé d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire pour obtenir le paiement d’une somme de 1'396'547 Fr. CFP.
Par jugement réputé contradictoire du 5 février 2026, le Tribunal Mixte de Commerce de Nouméa a constaté l’état de cessation de paiement de la SARL SOVITRANS, ouvert une procédure de redressement à son profit, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 5 août 2024, désigné [L] [O] en qualité de juge commissaire titulaire et [F] [T] en qualité de juge commissaire suppléant, désigné la SELARL NORMA en qualité de mandataire judiciaire.
La SARL SOVITRANS a fait appel de cette décision le 24 février 2026.
Le premier président de la cour d’appel a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
La SELARL NORMA a été mise en cause et, par courrier du 16 avril 2026, ce a fait savoir que le passif non vérifié s’élevait à la somme de 101'850 Fr. CFP et que les frais de justice élevaient à la somme de 383'478 Fr. CFP.
Par jugement du 23 avril 2026, le tribunal mixte de commerce a notamment mis fin à la procédure de redressement judiciaire ouverte le 5 février 2026.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a constaté que la société SOVITRANS était à jour du paiement de ses cotisations et qu’il n’existait pas de dette certaine, liquide, et exigible aujourd’hui jugement d’ouverture de redressement judiciaire de sorte que l’ouverture d’une procédure collective n’était pas justifiée.
A l’audience du 28 mai 2026, la SARL SOVITRANS demande à la cour de:
— dire que [I] HUMANIS INTERNATIONAL AGIRC ARCCO ne justifie d’aucune créance exigible au 5 février 2026 et ne démontre pas l’existence de la cessation des paiements;
— dire que [I] HUMANIS INTERNATIONAL AGIRC ARCCO n’avait ni qualité ni droit à agir pour demander la mise en redressement judiciaire de la société SOVITRANS;
— déclarer irrecevables les demandes de [I] HUMANIS INTERNATIONAL AGIRC ARCCO;
— infirmer le jugement du 5 février 2026;
— condamner [I] HUMANIS INTERNATIONAL AGIRC ARCCO au paiement de la somme de 1 million de francs CFP à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée;
— condamner [I] HUMANIS INTERNATIONAL AGIRC ARCCO aux dépens comprenant notamment les frais de justice s’élevant à 383'478 Fr. CFP et au paiement de la somme de 350'000 Fr. CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait notamment valoir les moyens et arguments suivants :
— Elle n’a pas pu faire face au paiement des cotisations dues à [I] HUMANIS INTERNATIONAL AGIRC ARCCO en raison de problèmes de trésorerie ;
— L’intégralité des sommes dues a été réglée le 10 décembre 2025, veille de la signification de l’assignation pour l’audience du 5 février 2026, et ce au moyen de deux chèques qui ont été débités le 12 décembre 2025 ;
— le 22 décembre 2025,[I] HUMANIS INTERNATIONAL AGIRC ARCCO a reconnu qu’elle était à jour du règlement de ses cotisations ;
— [I] HUMANIS INTERNATIONAL AGIRC ARCCO lui a indiqué qu’il n’était pas nécessaire qu’elle assiste à l’audience du 5 février 2026 ;
— [I] HUMANIS INTERNATIONAL AGIRC ARCCO s’était engagé à se désister de son action, ce qu’elle a fait tardivement en fin d’audience après la clôture des débats
— un jugement de liquidation a été prononcé à tort;
— l’entreprise n’était pas en état de cessation des paiements.
À l’audience devant la cour, [I] HUMANIS INTERNATIONAL AGIRC ARCCO indique que deux chèques ont effectivement été reçus avant l’audience du tribunal du 5 février 2026 ; que des instructions de désistement n’ont pas été données en temps utile à son avocat qui n’est intervenu qu’en fin d’audience alors que la décision de liquidation judiciaire était déjà rendue.
Elle souligne qu’elle disposait bien d’une créance contre la société SOVITRANS qui n’avait pas réglé ses cotisations et qu’il appartenait au débiteur de se présenter à l’audience devant le tribunal, ce il a négligé de faire.
Par courrier du 26 mai 2026, la SELARL NORMA a fait savoir qu’elle n’était pas opposée à la réformation du jugement du 5 février 2026 mais souligne que l’ouverture d’une procédure collective n’est due qu’à la carence répétée, à la négligence, voire à la mauvaise foi de la société SOVITRANS.
MOTIFS
Les causes de la créance de [I] HUMANIS INTERNATIONAL AGIRC ARCCO ont été réglé et il apparaît que la société SOVITRANS ne se trouve pas en état de cessation des paiements.
Le jugement du 5 février 2026 doit donc être infirmé.
Au demeurant, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a déjà mis fin à la procédure collective.
Il ne peut être contesté que [I] HUMANIS INTERNATIONAL AGIRC ARCCO avait bien intérêt et qualité à agir en tant que détenteur d’une créance contre la société SOVITRANS.
Au jour de la délivrance de l’assignation, il est constant que [I] HUMANIS INTERNATIONAL AGIRC ARCCO disposait d’une créance certaine, liquide, et exigible résultant d’un jugement (réputé contradictoire) du 11 avril 2025 non contesté par le débiteur qui en a par la suite réglé les causes) et que cette créance n’était pas éteinte puisque les chèques émis par le débiteur n’ont été encaissés que le 12 décembre 2025.
L’assignation afin d’obtenir l’ouverture d’une procédure collective délivrée par [I] HUMANIS INTERNATIONAL AGIRC ARCCO était justifiée dans la mesure où des voies d’exécution (saisie-arrêt) engagée au préalable étaient restées infructueuses.
Il y a lieu de souligner que le créancier demandeur à une procédure collective n’a pas prouver la cessation des paiements de son débiteur, appréciation que seul le tribunal peut porter, mais seulement qu’il n’a pu obtenir paiement de son du par un autre biais.
Il appartenait à la société SOVITRANS de comparaître à l’audience à laquelle elle avait été dûment convoquée, ce qu’elle a négligé de faire.
Il apparaît que ce genre de négligence constitue une habitude pour elle puisque le jugement du 11 avril 2025 était déjà réputé contradictoire.
Il ne peut être considéré que le créancier a commis des fautes en utilisant les moyens de droit à sa disposition pour recouvrer son dû.
Au contraire, il apparaît que c’est la carence répétée de la société SOVITRANS depuis 2021 qui a forcé le créancier à agir et ce n’est qu’après avoir reçu l’assignation en liquidation judiciaire de la société a enfin consenti à honorer une dette reconnue.
Les demandes de dommages-intérêts seront donc rejetées.
La société SOVITRANS succombe partiellement et sera donc condamnée aux dépens d’appel.
Pour le même motif, il n’y a pas lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare l’action de [I] HUMANIS INTERNATIONAL AGIRC ARCCO Recevable
Infirme le jugement du tribunal mixte de commerce du 5 février 2026 en toutes ses dispositions.
Constate que la société SOVITRANS a réglé les sommes dues à [I] HUMANIS INTERNATIONAL AGIRC ARCCO
Dit que la société SOVITRANS n’est pas en état de cessation des paiements
Dit qu’il n’y a pas lieu ouverture d’une procédure collective au profit de la société SOVITRANS
Dit que [I] HUMANIS INTERNATIONAL AGIRC ARCCO n’a commis aucune faute
Déboute la société SOVITRANS de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société SOVITRANS aux dépens d’appel
Le greffier, Le président.
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