Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 16 oct. 2025, n° 22/01475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/01475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 17]
1ERE CHAMBRE SECTION B
MCPC/ILAF
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 22/01475 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FBQI
jugement du 03 Juin 2022
TJ hors [18], JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS
n° d’inscription au RG de première instance : 20/01962
ARRET DU 16 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
Mme [W] [S] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 22]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentée par Me Leslie PEREZ, avocat postulant au barreau du MANS et par Me Stéphanie BRILLET, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
INTIMES :
M. [N] [M]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Mme [Z] [S] épouse [M]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Représentés par Me Stéphane CORNILLE, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 2020131
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 26 Juin 2025, Mme PLAIRE COURTADE ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre
Mme PARINGAUX, conseillère
Mme GUERNALEC, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 16 octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
De l’union entre M. [H] [U] [S] et Mme [Z] [E] sont nés :
— M. [H], [P], [U] [S], né le [Date naissance 9] 1932 à [Localité 19], décédé le [Date décès 11] 1932
— Mme [Z], [G] [S] épouse [M], née le [Date naissance 3] 1935 à [Localité 25]
— M. [I] [T] [S], né le [Date naissance 13] 1937 à [Localité 24] décédé le [Date décès 10] 1993
— Mme [A] [K] [S], née le [Date naissance 5] 1939 à [Localité 24]
— M. [R] [S] né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 21] (72), décédé le [Date décès 6] 1986
— Mme [W] [V] [S] épouse [X], née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 21]
Mme [A] [S] est décédée le [Date décès 12] 2019, laissant pour seules héritières ses deux soeurs survivantes :
— Mme [Z] [S] épouse [M]
— Mme [W] [S] épouse [X]
A l’ouverture de la succession, il est apparu que Mme [A] [S] avait, de son vivant, souscrit des contrats d’assurance vie.
Par jugement en date du 3 juin 2022, le tribunal judiciaire du Mans, saisi sur assignation de Mme [S] épouse [X], a notamment :
— débouté Mme [W] [S] épouse [X] de ses demandes en reconnaissance d’un recel successoral imputable à Mme [Z] [S] épouse [M] et M. [N] [S] et portant sur les sommes perçues au titre des assurances vie ;
— condamné Mme [W] [S] épouse [X] aux dépens ;
— débouté Mme [Z] [S] épouse [M] et M. [N] [M] de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour d’appel d’Angers le 25 août 2022, Mme [W] [S] épouse [X] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a : 'débouté Mme [W] [S] épouse [X] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens'.
Mme [Z] [S] épouse [M] et M. [N] [M] ont constitué avocat le 29 septembre 2022.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le10 juin 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 27 mai 2025, Mme [W] [S] épouse [X] demande à la cour d’appel de :
— recevoir Mme [W] [S] épouse [X] en son appel et l’y déclarer bien fondée,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [S] épouse [M] et M. [N] [M] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' débouté Mme [W] [S] épouse [X] de ses demandes,
' condamné Mme [W] [S] épouse [X] aux dépens ;
Et statuant de nouveau :
— recevoir Mme [W] [S] épouse [X] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
— dire et Juger que Mme [Z] [S] épouse [M] et M. [N] [M] ont commis un recel successoral ;
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Mme [A] [S] décédée le [Date décès 12] 2019 ;
— désigner tel Notaire qu’il plaira à la cour de désigner pour y procéder,
Vu l’article 843 du Code civil,
— ordonner le rapport à la succession de Mme [A] [S] de la somme de 351 794,34 euros par M.[N] [M] et Mme [Z] [S] épouse [M], à savoir 51 194,24 euros pour Mme [Z] [S] épouse [M] et 300'600,10 euros pour Mr [N] [M] ;
Vu l’article 778 du Code civil,
— condamner M.[N] [M] à rembourser à la succession la somme de 300'600,10 euros et dire qu’il sera exclu dans la répartition de cette somme, ne’pouvant prétendre à aucune part sur celle-ci ;
— condamner Mme [Z] [S] épouse [M] à rembourser à la succession la somme de 51 194,24 euros et dire qu’elle sera exclue dans la répartition de cette somme, ne pouvant prétendre à aucune part sur celle-ci ;
— condamner solidairement Mme [Z] [S] épouse [M] et M. [N] [M] et les déclarer indignes à recevoir leur part successorale compte tenu du recel successoral, à restituer tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont ils ont eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession ;
— renvoyer les parties devant le notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation partage de la succession de Mme [A] [S] qui procédera aux calculs de l’indemnité de réduction à revenir à la succession sur le fondement de l’article 924-2 du Code civil ;
— dire et juger que les opérations de partage se dérouleront sous la surveillance d’unmagistrat du siège désigné à cet effet et qu’il lui sera référé en cas de difficulté,
A titre subsidiaire,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Mme [A] [S] décédée le [Date décès 12] 2019 ;
— désigner tel notaire qu’il plaira à la cour de désigner pour y procéder ;
Vu l’article L 132-13 du code des assurances,
— dire et juger les primes reçues par Mme [Z] [S] épouse [M] et M.'[N] [M] à hauteur de 351 794,34 euros Mme [Z] [S] épouse [M] et M. [N] [M], à savoir 51 194,24 euros pour Mme [Z] [S] épouse [M] et 300 600,10 euros pour M. [N] [M], manifestement exagérées au sens de l’article L 132- 13 du code des assurances ;
En conséquence,
Vu l’article 843 du code civil,
— ordonner le rapport à la succession de Mme [A] [S] de la somme de 351 794,34 euros par M. [N] [M] et Mme [Z] [S] épouse [M] à savoir 51 194,24 euros pour Mme [Z] [S] épouse [M] et 300'600,10 euros pour M. [N] [M], compte tenu de ce que ces sommes représentent des primes manifestement exagérées au sens de l’article L 132-13 du code des assurances ;
Vu les articles L 132-13 du code des assurances et 843 du code civil,
— condamner M. [N] [M] à rembourser à la succession la somme de 300'600,10 euros et dire qu’il sera exclu dans la répartition de cette somme, ne’pouvant prétendre à aucune part sur celle-ci ;
— condamner Mme [Z] [S] épouse [M] à rembourser à la succession la somme de 51 194,24 euros et dire qu’elle sera exclue dans la répartition de cette somme, ne pouvant prétendre à aucune part sur celle-ci ;
— renvoyer les parties devant le notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation partage de la succession de Mme [A] [S], qui procédera aux calculs de l’indemnité de réduction à revenir à la succession sur le fondement de l’article 924-2 du code civil ;
— dire et juger que les opérations de partage se dérouleront sous la surveillance d’unmagistrat du siège désigné à cet effet et qu’il lui sera référé en cas de difficulté ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [S] épouse [M] et M. [N] [M] de toutes leurs demandes ;
— condamner solidairement Mme [Z] [S] épouse [M] et M. [N] [M] à verser à Mme [W] [S] épouse [X] la somme de 20'000'euros en réparation du préjudice moral subi, lié directement au comportement des intimés ;
— condamner solidairement Mme [Z] [S] épouse [M] et M. [N] [M] à verser à Mme [W] [S] épouse [X] la somme de 4'000'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Mme [Z] [S] épouse [M] et M. [N] [M] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 23'janvier 2023, Mme [Z] [S] épouse [M] et M. [N] [M] demandent à la cour d’appel de :
— dire et juger irrecevable et pour le moins mal fondée Mme [W] [S] épouse [X] en son action ;
— confirmer le jugement entrepris rendu le 3 juin 2022 par le tribunal judiciaire du Mans ;
— recti’er l’erreur matérielle contenue dans le jugement entrepris, en précisant que M. [N] [S] était représenté par Maître Cornille Stéphane, avocat au barreau du Mans ;
Au fond,
— débouter Mme [W] [S] épouse [X] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— la condamner à payer à Mme [Z] [S] épouse [M] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner à payer à M. [N] [M] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rectification d’erreur matérielle
Aux termes des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, ''Les’erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce’que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune'; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement'.
En l’espèce, le jugement de première instance note en entête que M. [N] [M] est défaillant, alors qu’il est mentionné dans l’exposé de la procédure que 'Mme [M] et son fils [N] concluent au débouté de Mme [X] et forment une demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'.
Il convient de rectifier cette erreur en indiquant en entête du jugement que M.'[N] [M] était représenté par Maître [Y] [O].
Sur le fond
Mme [W] [S] épouse [X] soutient, au visa des articles 730-5 et 778 du code civil, que des man’uvres frauduleuses ont bien été orchestrées par les intimés en vue de se faire remettre des fonds indûment au préjudice de Mme'[A] [S], puis de ses héritiers et notamment de Mme [W] [S] épouse [X], d’abord désignée comme bénéficiaire des fonds ; que le tribunal a pu dire que M. [N] [M] n’a pas la qualité d’héritier direct, mais que Mme [Z] [S] épouse [M] a également reçu des fonds qu’elle a recelés ; que les fonds perçus et recelés par M. [N] [M] et Mme [Z] [S] épouse [M] doivent être rapportés par eux à la succession de Mme [A] [S] et que ces deux bénéficiaires doivent être exclus dans la répartition de cette somme.
Elle expose encore à titre subsidiaire, au visa des articles 132-12 et 13 du code des assurances, que le changement de bénéficiaires du contrat d’assurance sous couvert de man’uvres frauduleuses commises par M. [N] [M] et Mme'[Z] [S] épouse [M] revêt la qualification de donations indirectes, qu’il conviendra de rapporter à la succession, les primes en question étant manifestement exagérées.
Elle soutient ainsi que M. [N] [M] qui n’avait pas la qualité d’héritier s’est vu consentir avec Mme [Z] [S] épouse [M] plus de 350 000 euros alors que le bien immobilier appartenant à la défunte était estimé à 20 000 euros et qu’elle vivait avec 798 euros par mois et le fonds de solidarité ; que M. [N] [M] et Mme [Z] [S] épouse [M] ont usé d’un stratagème visant à placer tout le patrimoine financier de Mme [A] [S] en assurance-vie afin de contrevenir au principe de réserve et ainsi déshériter les héritiers réservataires ; que si les primes des assurances-vie sont en principe, non rapportables et non réductibles, elles le sont si elles sont manifestement exagérées, ce qui est bien le cas en l’espèce au regard de la situation patrimoniale de Mme [A] [S] plus que précaire et en totale incohérence avec le montant des primes perçues par les intimés, au regard de l’absence d’utilité de la souscription des trois contrats d’assurance-vie et au regard de la volonté du souscripteur, Mme [A] [S], illettrée, handicapée, n’ayant probablement jamais eu la volonté de déshériter ses s’urs au bénéfice de son neveu, avec lequel elle n’avait aucun lien particulier ; que’Mme'[Z] [M] avait procuration sur les comptes de sa soeur et a aidé à la manigance afin de faire revenir l’intégralité de l’héritage à son propre fils, via des assurances vie.
Elle soutient encore, au visa de l’article 901 du code civil, que de nombreux témoignages confirment l’état d’insanité d’esprit de Mme [A] [S], son illettrisme ; qu’elle a été manipulée ignorant la nature de ses biens ; qu’elle ne pouvait pas se déplacer seule et que ce ne peut être que Mme [Z] [S] épouse [M] qui l’a conduite à la banque pour modifier les bénéficiaires des contrats d’assurance vie.
Elle expose que Mme [A] [S] n’avait aucun contact avec M. [N] [M] ni Mme [Z] [S] ; qu’au contraire, elle-même, son mari et ses enfants avaient des liens très importants avec elle.
Mme [Z] [S] épouse [M] et M. [N] [M] soutiennent, au visa de l’article 901 du code civil, que Mme [A] [S] n’était ni sous tutelle, ni’sous curatelle et pouvait librement disposer de ses biens au profit de sa soeur et de son neveu ; que Mme [Z] [S] épouse [X] mélange des fondements juridiques et use de textes inappropriés ; qu’elle n’est pas héritier direct ni réservataire ; qu’elle affirme sans démontrer ; qu’eux-mêmes n’ont rien sollicité de la défunte.
Au titre de la demande subsidiaire, ils rappellent que les règles concernant la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers prévues aux articles 918 et suivants du code civil ne concernent que le cas où il existe des héritiers réservataires ; qu’il n’existe pas dans cette succession d’héritiers réservataires ; que les règles du rapport à succession ne s’appliquent pas aux légataires non héritiers mais ne concerne que les héritiers entre eux ; que M. [N] [M] est béné’ciaire de contrats d’assurance vie dont il ignorait l’existence ; qu’il n’est pas héritier ; qu’il n’est donc pas concerné par les règles du rapport à succession, même sur le fondement des primes manifestement exagérées qui imposerait de démontrer un recel successoral, c’est-à-dire des manoeuvres frauduleuses commises par M. [N] [M], ce qui n’est pas fait.
Ils nient l’illettrisme et l’état d’insanité d’esprit de Mme [A] [S].
Ils’rappellent qu’elle était abonnée au journal hebdomadaire [23], qu’elle lisait tous les jours ; qu’elle n’était pas illettrée ; que les contrats litigieux ont été signés entre 1994 et 1997 et qu’elle était donc âgée de 55 ans à 58 ans ; qu’elle avait toute sa tête et ne vivait pas dans la misère puisqu’elle avait acheté sa maison comptant en 1987 ; qu’elle avait peu de charges ; que l’intimée était présente et l’a aidée pour des travaux.
Elle soutient n’avoir jamais eu de procuration sur les comptes de sa soeur.
M. [N] [M] et Mme [Z] [S] épouse [M] rappellent que la succession est liquidée et qu’il n’y a donc pas lieu d’ouvrir des opérations à cette fin.
Ils rappellent que la procédure est particulièrement abusive et agressive ; que’l'appelante a bénéficié de sommes importantes au décès de leurs parents puis de leurs frères ; qu’elle a tenté de faire pression sur les intimés avant d’engager cette procédure, par des courriers menaçants et agressifs.
Sur ce,
L’article 734 du code civil dispose que : 'en l’absence de conjoint successible, les’parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suit : 1°- les enfants et leurs descendants, 2°- les pères et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers …'
Mme [A] [S] est décédée le [Date décès 12] 2019, laissant pour seules héritières ses deux soeurs survivantes Mme [Z] [S] épouse [M] et Mme'[W] [S] épouse [X].
M. [N] [M] est le fils de Mme'[Z] [S] épouse [M].
En l’état, il n’est pas héritier.
Sur l’ouverture des opérations de partage
Il convient de constater que Mme [W] [S] épouse [X], ajoutant aux demandes présentées au premier juge, sollicite désormais l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme [A] [S] décédée le [Date décès 12] 2019.
Si l’on peut considérer que les demandes s’inscrivant dans un conflit afférent au patrimoine laissé par la défunte, cette nouvelle prétention est recevable, force est de constater d’une part, que les intimés soutiennent que la succession est liquidée et, d’autre part, que les opérations de partage ne peuvent être ordonnées que lorsqu’il existe une indivision.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Cette demande ne peut qu’être écartée.
Sur le recel successoral
Il résulte des dispositions de l’article 778 du code civil que : 'Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.'
La dissimulation volontaire par l’héritier gratifié des libéralités qui lui ont été consenties est constitutive d’un recel.
Il incombe à celui qui se prévaut de l’existence d’un recel, de rapporter la preuve de ses éléments constitutifs, ce qui suppose d’établir non seulement l’élément matériel du recel ou du détournement mais également son élément intentionnel, à savoir la volonté, pour celui à qui il est reproché, de rompre l’égalité des héritiers dans le partage
En l’espèce, il appartient d’abord à Mme [W] [S] épouse [X] de rapporter la preuve de la souscription par Mme [A] [S] des contrats d’assurance vie et de l’identité de leur bénéficiaire.
Or, et alors que l’article 954 du code de procédure civile dispose que 'Les’conclusions d’appel … formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation', elle procède en affirmant que la somme de 351 794,34 euros a été versée à Mme [Z] [S] épouse [M] et M. [N] [M], son fils comme suit :
— 102 388,48 euros dont les bénéficiaires désignés sont Mme [Z] [S] épouse [M] et M. [N] [M], le fils de cette dernière,
— 157 461,68 euros et 91 944,18 euros dont le bénéficiaire désigné était M.'[N] [M].
Les conclusions ne renvoient pas aux pièces communiquées.
La lecture de ces pièces met en évidence :
— un certificat d’adhésion Garantie multi options de [20] (référence 969'316293 15/2/E10) en date du 3 novembre 1997, portant mention d’une adhésion le 28 octobre 1997, d’un versement de 51 300 francs et désignant pour bénéficiaires en cas de décès M. [N] [M], à défaut ses héritiers et à défaut mes héritiers ;
— un certificat d’adhésion [26] (référence 909 016211 22/2/B30) en date du 17 février 1995, portant mention d’une adhésion le 10 février 1995, d’un versement de 286 340 francs et désignant pour bénéficiaires en cas de décès M. [N] [M] et à défaut mes héritiers ;
— un certificat d’adhésion Poste avenir de [20] (référence 343 570053 /09/2/B30) en date du 27 juin 1994, portant mention d’une adhésion le 21 juin 1994, désignant pour bénéficiaire M. [N] [M] et à défaut ses héritiers.
Il résulte de ces pièces que le seul bénéficiaire des contrats souscrits est, comme’l'a constaté le premier juge, M. [N] [M], lequel n’est pas héritier, et non Mme [Z] [S] épouse [M] comme le soutient Mme [W] [S] épouse [X].
M. [N] [M] a été désigné dès la souscription des contrats en 1994, 1995 et 1997.
Il en résulte également que, si le versement de sommes au décès de Mme'[A] [S] n’est pas contesté par les intimés, aucune pièce ne permet d’en connaître le montant.
M. [N] [M] n’étant pas héritier, les règles du recel successoral ne lui sont pas applicables.
Le jugement sera confirmé à ce titre.
Sur les primes
L’article L 132-13 du code des assurances prévoit que : 'Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés'.
Mme [W] [S] épouse [X] développe un long raisonnement sur le montant des primes versées, l’état d’insanité de Mme [A] [S], son’illettrisme, son handicap reconnu.
Elle en déduit par affirmations péremptoires qu’il y a eu 'manipulation, manoeuvres frauduleuse de la part des bénéficiaires', ' que seule Mme [Z] [S] épouse [M] a pu conduire sa soeur à la Banque pour modifier les bénéficiaires des assurances vie', ' que la captation de ses biens par M. [N] [M] et Mme [Z] [S] épouse [M] n’était vraisemblablement pas souhaité par la défunte'.
Or, à titre liminaire, rien ne permet de dire que les bénéficiaires des contrats souscrits ont changé puisque M. [N] [M] est ainsi désigné depuis la souscription.
En outre, il résulte de l’article L 132-13 du code des assurances que les règles du rapport à succession et de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers s’appliquent en cas de primes manifestement exagérées au regard des facultés du défunt.
Encore faut il, avant d’apprécier les primes versées comme le demande l’appelante, que les règles de rapport à succession et de protection de la réserve des héritiers trouvent à s’appliquer.
Or, il n’y a pas d’héritier réservataire venant à la succession de Mme [A] [S] et M. [N] [M] qui n’est pas héritier n’est pas soumis aux règles du rapport, par application de l’article 857 du code civil.
Le jugement sera donc confirmé également à ce titre.
Sur les dommages et intérêts
Mme [W] [S] épouse [X] qui succombe en ses demandes sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts destinée à réparer le préjudice moral né du comportement des intimés.
Sur les frais et dépens
Mme [W] [S] épouse [X] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
La somme qu’il convient de mettre à la charge de l’appelante au titre des frais exposés par Mme [Z] [S] épouse [M] et M. [N] [M] sera équitablement fixée à la somme globale de 3 000 euros.
L’appelante sera déboutée de sa demande au titre de l’indemnisation de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle affectant l’entête du jugement en ce que M. [N] [M] n’est pas défaillant mais représenté par Maître Stéphane Cornille, avocat au barreau du Mans ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire du Mans du 3 juin 2022 en toutes ses dispositions contestées ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [A] [S] ;
DEBOUTE Mme [W] [S] épouse [X] de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [W] [S] épouse [X] à payer à Mme [Z] [S] épouse [M] et M. [N] [M] la somme globale de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [W] [S] épouse [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [S] épouse [X] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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