Confirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 27 nov. 2024, n° 22/02085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, 4 mai 2022, N° 20/01288 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
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Texte intégral
27/11/2024
ARRÊT N° 372 /24
N° RG 22/02085
N° Portalis DBVI-V-B7G-O2IA
SL/MP
Décision déférée du 04 Mai 2022
TJ de FOIX 20/01288
MARFAING
[B] [W]
C/
S.A. SAFER OCCITANIE
S.C.I. ENZO
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 27/11/2024
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [B] [W]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représenté par Me François LARRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A. SAFER OCCITANIE
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.I. ENZO
[Adresse 36]
[Localité 12]
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 10 juin 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 6 mars 2020, la société civile immobilière (Sci) Enzo a promis de vendre à M. [B] [W], sous diverses conditions suspensives, le bien suivant :
— immeuble article 1 : diverses parcelles et tènements immobiliers situés sur la commune de [Localité 41], lieudit [Adresse 37] d’une superficie totale de 1 ha 92 a 15 ca,
— immeuble article 2 : diverses parcelles et tènements immobiliers situés sur la commune de [Localité 43], lieudit [Adresse 42], d’une superficie totale de 3 ha 76 a 75 ca,
— immeuble article 3 : des parcelles situées sur la commune de [Localité 35], lieudits [Adresse 38] et [Adresse 39], d’une superficie totale de 38 a 10 ca,
soit au total 6 ha 07 a 00 ca, pour un prix de 25.000 euros.
La promesse de vente a été notifiée à la Société anonyme (Sa) Safer Occitanie par maître [F] [D], notaire à [Localité 40], chargé de rédiger l’acte authentique de vente.
La Safer Occitanie a signifié au notaire par acte d’huissier du 22 juillet 2020 qu’elle entendait exercer son droit de préemption sur le fonds agricole situé :
— à [Localité 35] d’une superficie totale de 38 a 10 ca ;
— à [Localité 41] d’une superficie totale de 1 ha 92 a 15 ca ;
— à [Localité 43], d’une superficie de 3 ha 48 a 65 ca ;
soit au total : 5 ha 78 a 90 ca ; au prix total de 25.000 euros.
Elle en a informé M. [W], par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 23 juillet 2020.
Par acte du 23 novembre 2020, régulièrement publié au service de la publicité foncière, M. [B] [W] a fait assigner la Sa Safer Occitanie et la Sci Enzo devant le tribunal judiciaire de Foix, afin de voir prononcer la nullité de la préemption et des actes subséquents, la nullité de tout acte de vente pouvant être passé entre la Sci Enzo et la Safer Occitanie sur les parcelles en cause, la nullité de tout appel à candidature, l’expulsion des lieux de la Safer Occitanie et de tout occupant de son chef, sous astreinte.
Par un jugement du 4 mai 2022, le tribunal judiciaire de Foix a :
Rejetant toutes conclusions contraires,
débouté M. [B] [W] de l’ensemble de ses demandes,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [B] [W] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a rappelé que la Safer doit, à peine de nullité, motiver sa décision de préemption en fonction du respect de l’un des objectifs déterminés par application des dispositions des articles L 143-2 et L 143-3 du code rural et de la pêche maritime.
Il a relevé que le droit de préemption était motivé par le fait que l’intervention de la Safer permettrait de consolider les exploitations agricoles voisines, tout en conciliant les enjeux agricoles et environnementaux avec la mise en place d’un cahier des charges environnemental, préservant ainsi la vocation desdites parcelles.
Il a souligné que le Conservatoire d’espaces naturels avait identifié un site de nidification du hibou grand-duc dont la présence est relevée dans la vallée du Salat, notamment sur la commune de [Localité 35], et qu’elle est incluse dans la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type 2 'Massif de l'[Localité 34]' et dans les domaines vitaux de l’aigle royal, du gypaète barbu, du milan royal, du vautour fauve et du percnoptère d’Egypte inventoriés dans le cadre des travaux relatifs aux plans nationaux d’action correspondant à ces espèces.
Il a retenu que la rétrocession à un agriculteur voisin intéressé qui se porterait candidat permettrait de sécuriser le maintien de l’intérêt écologique du site tout en consolidant le foncier des exploitations voisines, le propre projet environnemental exprimé par M. [W] ne pouvant faire échec au droit de préemption de la Safer.
Il a retenu que les conditions d’affichage ainsi que les conditions de superficie étaient remplies, et que les parcelles étaient bien à vocation agricole.
— :-:-:-
Par déclaration du 2 juin 2022, M. [W] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a :
débouté de l’ensemble de ses demandes,
condamné aux dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 juin 2022, M. [B] [W], appelant, demande à la cour de :
annuler la préemption exercée par la Sa Safer Occitanie selon l’acte d’huissier de justice (maître [C]) du 22 juillet 2020 et des actes subséquents, dont notamment tout appel à candidature, toute décision de rétrocession et tout acte authentique de vente,
En conséquence,
annuler l’acte de vente qui pourrait être conclu entre la Sci Enzo et la Sa Safer Occitanie portant sur les parcelles cédées à M. [B] [W], ainsi que tous les actes qui en découleraient,
annuler tout appel à candidature et celle subséquente de toute décision de rétrocession portant sur tout ou partie des parcelles cédées à M. [B] [W],
enjoindre à la Sa Safer Occitanie et tous occupants de son chef et à tout rétrocessionnaire et tous occupants de leur chef de libérer les parcelle objet de la décision de préemption du 22 juillet 2020 dans un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
condamner la Sa Safer Occitanie au paiement de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés par maître François Larrieu, avocat au barreau de Toulouse, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 août 2022, la Sa Safer Occitanie, intimée, demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
condamner M. [W] à régler à la Sa Safer Occitanie la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [W] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de maître Nicolas Dalmayrac, avocat.
La Sci Enzo, intimée, ayant régulièrement reçu signification de la déclaration d’appel suivant acte d’huissier du 28 août 2022, par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience du 10 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la forme :
L’article L 143-1 du code rural et de la pêche maritime instaure au profit des Safer un droit de préemption, notamment en cas d’aliénation à titre onéreux biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains nus à vocation agricole.
L’article L 143-2 du même code dispose que l’exercice du droit de préemption a pour objet, dans le cadre des objectifs définis à l’article L. 1 :
1° L’installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs ;
2° La consolidation d’exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l’article L. 331-2 ;
3° La préservation de l’équilibre des exploitations lorsqu’il est compromis par l’emprise de travaux d’intérêt public ;
4° La sauvegarde du caractère familial de l’exploitation ;
5° La lutte contre la spéculation foncière ;
6° La conservation d’exploitations viables existantes lorsqu’elle est compromise par la cession séparée des terres et de bâtiments d’habitation ou d’exploitation ;
7° La mise en valeur et la protection de la forêt ainsi que l’amélioration des structures sylvicoles dans le cadre des conventions passées avec l’Etat ;
8° La protection de l’environnement, principalement par la mise en 'uvre de pratiques agricoles adaptées, dans le cadre de stratégies définies par l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou approuvées par ces personnes publiques en application du présent code ou du code de l’environnement ;
9° Dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme, la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains.
L’article L 143-3 du même code dispose : 'A peine de nullité, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l’un ou à plusieurs des objectifs ci-dessus définis, et la porter à la connaissance des intéressés. Elle doit également motiver et publier la décision de rétrocession et annoncer préalablement à toute rétrocession son intention de mettre en vente les fonds acquis par préemption ou à l’amiable.'
L’article R 143-6 du même code dispose que la décision de préemption précise en quoi la préemption répond à l’un ou à plusieurs des objectifs prévus par les dispositions de l’article L. 143-2. Cette décision ainsi motivée est notifiée également à l’acquéreur évincé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification faite au notaire.
En l’espèce, lorsqu’elle a notifié l’exercice de son droit de préemption, la Safer Occitanie a indiqué au notaire que les objectifs qu’elle poursuivait étaient les suivants :
— article L 143-2 code rural et de la pêche maritime 2° : La consolidation d’exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l’article L. 331-2 ;
— article L 143-2 code rural et de la pêche maritime 8° : La protection de l’environnement, principalement par la mise en 'uvre de pratiques agricoles adaptées, dans le cadre de stratégies définies par l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou approuvées par ces personnes publiques en application du présent code ou du code de l’environnement.
Elle a motivé sa décision par le fait que les parcelles en vente sont situées sur les communes de [Localité 41], [Localité 43] et [Localité 35], pour lesquelles la présence d’un enjeu environnemental a été identifié par le Conservatoire des espaces naturels (ANA-CEN Ariège) relatif à un site de nidification du hibou Grand-Duc ; que par ailleurs, les parcelles concernées par la vente sont intégrées au sein d’un zonage ZNIEFF de type 2 (massif de l'[Localité 34]) ; que de plus, un exploitant de la commune qui souhaite consolider son exploitation s’est déjà manifesté auprès de la Safer Occitanie ; que l’intervention de la Safer Occitanie permettrait de consolider les exploitations agricoles voisines, tout en conciliant les enjeux agricoles et environnementaux avec la mise en place d’un cahier des charges environnemental, préservant ainsi la vocation desdites parcelles.
Elle a précisé toutefois que la décision d’attribution définitive ne sera prise qu’après étude des autres candidatures éventuelles, que la publicité légale à réaliser pourrait révéler.
La décision de préemption est donc motivée en droit et en fait par référence aux objectifs de l’article L 143-2 du code rural et de la pêche maritime, et contient des données concrètes permettant de vérifier la réalité de l’objectif poursuivi.
Elle est par conséquent régulière en la forme.
Sur le fond :
Sur le fait que les parcelles sont soumises au droit de préemption de la Safer :
L’article L 143-1 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime dispose :
'Il est institué au profit des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural un droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains nus à vocation agricole, sous réserve du I de l’article L. 143-7.
Sont considérés comme à vocation agricole, pour l’application du présent article, les terrains situés soit dans une zone agricole protégée créée en application de l’article L. 112-2 du présent code, soit à l’intérieur d’un périmètre délimité en application de l’article L. 113-16 du code de l’urbanisme, soit dans une zone agricole ou une zone naturelle et forestière délimitée par un document d’urbanisme.
En l’absence d’un document d’urbanisme, sont également regardés comme terrains à vocation agricole les terrains situés dans les secteurs ou parties non encore urbanisés des communes, à l’exclusion des bois et forêts.'
En vertu de l’alinéa 3 de l’article L 143-1, les terrains qui ne supportent que des friches, des ruines ou des installations temporaires, occupations ou équipements qui ne sont pas de nature à compromettre définitivement leur vocation agricole sont également assimilés par la loi à des terrains nus soumis au droit de préemption de la Safer.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les biens immobiliers en cause ne sont pas à usage agricole, que les terrains ne sont pas situés dans une zone agricole protégée créée en application de l’article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime, ni ne sont dans un périmètre délimité en application de l’article L. 113-16 du code de l’urbanisme.
La Safer fait valoir que pour certains, il s’agit de terrains à vocation agricole, en ce qu’ils se situent en zone agricole ou en zone naturelle et forestière délimitée par un document d’urbanisme.
Effectivement, les parcelles situées commune de [Localité 35] sont cadastrées section A n° [Cadastre 30] et [Cadastre 31] et sont en zone A du PLU, c’est-à-dire en zone agricole.
Les parcelles situées commune de [Localité 43] sont cadastrées :
— section B n° [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17] et sont en zone A du PLU, c’est-à-dire en zone agricole ;
— section B n° [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 2], [Cadastre 21] et sont en zone N du PLU c’est-à-dire en zone naturelle ;
— section B n° [Cadastre 4], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 22] et sont en zone A du PLU c’est-à-dire en zone agricole ;
— section B n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et sont en zone N du PLU c’est-à-dire en zone naturelle.
La Safer fait valoir que pour d’autres, il s’agit de terrains à vocation agricole, en ce qu’en l’absence d’un document d’urbanisme, ils sont situés dans les secteurs ou parties non encore urbanisés des communes, à l’exclusion des bois et forêts.
La commune de [Localité 41] ne fait pas l’objet d’un PLU de sorte qu’en l’absence d’un document d’urbanisme, il s’agit de rechercher si les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 1], [Cadastre 5], [Cadastre 11], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], et [Cadastre 27] situées sur cette commune sont dans des secteurs ou parties non encore urbanisées de la commune, à l’exclusion des bois et forêts.
En l’espèce, les cartes produites en pages 9 et 10 des conclusions de la Safer Occitanie montrent que ces parcelles ne se situent pas dans la zone urbanisée de la commune. D’après le cadastre, elles sont en nature de sol, terre, taillis, pré, lande ou carrière. Il n’est pas soutenu qu’elles soient en nature de bois.
Peu importe que selon les données du site Géoportail fournies par M. [W], ces parcelles n’aient pas fait l’objet de déclarations au titre de la politique agricole commune. Ceci n’empêche pas qu’elles soient à vocation agricole.
Peu importe que la nature de ces parcelles soit hétérogène : sol, terre, pré, carrière, lande, taillis, ou peupleraie.
Se pose uniquement la question de la nature de bois de la parcelle cadastrée commune de [Localité 43] lieu-dit [Adresse 42] section B n°[Cadastre 4] subdivision A.
Selon l’article L 143-4 du code rural et de la pêche maritime : Ne peuvent faire l’objet d’un droit de préemption :
6° Les acquisitions de parcelles classées en nature de bois et forêts au cadastre, sauf :
a) Si ces dernières sont mises en vente avec d’autres parcelles non boisées dépendant de la même exploitation agricole, l’acquéreur ayant toutefois la faculté de conserver les parcelles boisées si le prix de celles-ci a fait l’objet d’une mention expresse dans la notification faite à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ou dans le cahier des charges de l’adjudication ;
b) S’il s’agit soit de semis ou plantations sur les parcelles de faible étendue dont la commission communale d’aménagement foncier a décidé la destruction en application de l’article L. 123-7, soit de semis ou plantations effectués en violation des dispositions de l’article L. 126-1 ;
c) Si elles ont fait l’objet d’une autorisation de défrichement ou si elles sont dispensées d’une déclaration de défrichement en application du 1° de l’article L. 342-1 du code forestier ;
d) Si elles sont situées dans un périmètre d’aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière prévu aux articles L. 123-18 à L. 123-22.
Ainsi, le principe est que les parcelles boisées ne peuvent pas faire l’objet d’un droit de préemption, mais il y a des exceptions, notamment si elles sont mises en vente avec d’autres parcelles non boisées dépendant de la même exploitation agricole.
La mise en vente de biens mixtes comprenant des parcelles classées en nature de bois au cadastre et d’autres parcelles non boisées dépendant de la même exploitation entre dans le champ d’application du droit de préemption. Ce droit joue quelle que soit l’importance respectives des surfaces agricoles et de celles qui sont classées au cadastre en nature de bois.
En l’espèce, M. [W] fait valoir que la parcelle cadastrée commune de [Localité 43] lieu-dit [Adresse 42] section B n°[Cadastre 4] est classée en nature de bois et forêts au cadastre. Cette parcelle d’une superficie de 56 a 20 ca est notée 'taillis’ dans la promesse de vente. Elle fait l’objet de la décision de préemption pour une surface de 28 a 10 ca. Ainsi, seule la moitié de cette parcelle a fait l’objet de la décision de préemption (subdivision A ainsi qu’il ressort de la décision de préemption). Dans cette décision de préemption, cette subdivision A est notée comme étant en nature de 'bois taillis'.
Cette parcelle cadastrée commune de [Localité 43] lieu-dit [Adresse 42] section B n°[Cadastre 4] subdivision A de 28 a 10 ca, en nature de bois, étant incluse dans l’ensemble du bien mis en vente, incluant des parcelles à vocation agricole, la mise en vente de cet ensemble des parcelles entrait dans le champ d’application du droit de préemption de la Safer Occitanie.
Sur la validité de la décision de préemption au regard des objectifs poursuivis :
Sur l’objectif de consolidation d’une exploitation agricole voisine :
L’article L 143-2 2° concerne la consolidation d’exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l’article L. 331-2.
C’est le premier objectif invoqué par la Safer.
La Safer indique qu’un exploitant de la commune qui souhaite consolider son exploitation s’est déjà manifesté auprès d’elle. Elle ajoute qu’il faut attendre les autres candidatures éventuelles.
L’exploitant qui s’est manifesté auprès de la Safer doit être identifiable, pour permettre le contrôle de la décision de préemption. Or, il est mentionné 'un exploitant de la commune’ ; la commune en question n’est pas précisée, alors que les parcelles se trouvent sur trois communes. Aussi, l’exploitant qui souhaite consolider son exploitation n’est pas identifiable.
Cet objectif ne peut être retenu, en raison de cette imprécision, comme support de la décision de préemption.
Sur l’objectif de protection de l’environnement :
C’est le second objectif invoqué par la Safer.
L’article L 143-2 8° prévoit la protection de l’environnement, principalement par la mise en 'uvre de pratiques agricoles adaptées, dans le cadre de stratégies définies par l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou approuvées par ces personnes publiques en application du présent code ou du code de l’environnement.
En l’espèce, il ressort de l’avis de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Occitanie du 15 juillet 2020 les éléments suivants :
'Suite à l’examen des bases de données de la DREAL, il s’avère que cette propriété est concernée par d’importants enjeux environnementaux car incluse :
— dans la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique ZNIEFF de type 2 n° 730006544 'Massif de l'[Localité 34]' ;
— dans les domaines vitaux de l’aigle royal, du gypaète barbu, du milan royal, du vautour fauve et du percnoptère d’Egypte inventoriés dans le cadre des travaux relatifs aux plans nationaux d’action correspondants à ces espèces.
En outre, cette propriété inclut ;
— un site de nidification du grand duc d’Europe ;
— des forêts alluviales répertoriées dans le cadre de l’inventaire des zones humides réalisé par le parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises et intégrées dans la sous-trame 'milieux humides’ du schéma régional de cohérence écologique ;
— diverses mares pouvant abriter des espèces patrimoniales d’amphibiens, reptiles ;
— des zones de présence de diverses espèces de chiroptères.
Compte tenu de ces éléments, la DREAL émet un avis favorable à la préemption de cette propriété, sous réserve de la rédaction, par la Safer, d’un cahier des charges prévu par l’article R 412-1 du code rural, pour la prise en compte des enjeux et objectifs cités ci-dessus lors de la rétrocession de cette parcelle.
Le texte de ce cahier des charges devra faire l’objet d’une validation préalable par les services de l’Etat (DRAAF et DREAL).
Il devra notamment mentionner que :
— des inventaires complémentaires de la faune et de la flore devront être réalisés préalablement à tous travaux. Le but est notamment de mettre en évidence la présence ou absence d’espèces animales ou végétales protégées ;
— les différentes zones humides (mares, forêts alluviales) présentes sur le site devront être préservées ;
— un plan de gestion des parcelles devra être rédigé, en collaboration avec le conservatoire d’espaces naturels d’Ariège, dans l’objectif de préserver les différentes espèces patrimoniales présentes sur le site.
Enfin, si cette parcelle devait être mise à disposition d’un exploitant agricole, il conviendra de s’assurer par la rédaction d’un bail environnemental, que les pratiques agricoles prévues soient compatibles avec les enjeux inventoriés (respect du cahier des charges de l’agriculture biologique, pâturage extensif, fauche tardive).'
Dans son avis du 16 juillet 2020, le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) Occitanie ne s’oppose pas au projet d’acquisition par préemption. Il dit que la promesse de vente sera assortie d’un cahier des charges environnemental 'Safer’ prenant en compte les enjeux cités dans l’avis de la DREAL Occitanie et validé par les services de l’Etat compétents.
Il résulte de l’article L 143-2 8° dans sa version applicable en l’espèce que, si la mise en oeuvre de pratiques agricoles adaptées constitue le moyen privilégié pour atteindre l’objectif environnemental poursuivi par l’exercice du droit de préemption, ce texte ne rend pas impératif l’usage de ce moyen. Le texte n’exige pas non plus que la Safer produise une indication concrète constitutive du descriptif d’un projet environnemental spécifique au stade de la préemption.
Vu les éléments développés dans les avis de la DREAL et de la DRAAF, les parcelles en cause sont concernées par d’importants enjeux environnementaux, aussi la description des caractéristiques des biens préemptés est en concordance avec l’objectif de protection de l’environnement.
Au stade de la rétrocession des parcelles, la Safer mettra en place un cahier des charges environnemental et un bail environnemental, pour garantir l’objectif de protection de l’environnement conformément à la stratégie définie par les personnes publiques en application du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’environnement.
Dès lors, en vue de cet objectif de protection de l’environnement, la décision de préemption de la Safer Occitanie est justifiée.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La décision dont appel sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel, avec application au profit de Me Nicolas Dalmayrac, avocat qui le demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera condamné à payer à la Safer Occitanie la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
Il sera débouté de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Foix du 4 mai 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [W] aux dépens d’appel, avec application au profit de Me Nicolas Dalmayrac, avocat qui le demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le condamne à payer à la Safer Occitanie la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
Le déboute de sa demande sur le même fondement.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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