Irrecevabilité 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 2 sept. 2025, n° 25/00635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[S]
[K]
C/
[E]
[F]
EDR/SB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DEUX SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00635 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JIWS
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION D'[Localité 9] DU SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [B] [S]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Virginie CANU-RENAHY de la SELAS CANU-RENAHY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [D] [K]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Virginie CANU-RENAHY de la SELAS CANU-RENAHY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTS
ET
Madame [U] [E] épouse [F]
née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 10] (SRI LANKA)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non assignés et ni constitués
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 02 septembre 2025, l’affaire est venue devant Mme Emilie DES ROBERT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt a été prononcé sur le siège.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière et en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, attachée de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 02 septembre 2025 , l’arrêt a été prononcé sur le siège et par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, Greffière.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de bail à effet du 25 juillet 2022, Mme [B] [S] et M. [D] [K] sont devenus locataires de Mme [U] [F] et M. [G] [F].
Par un jugement du 26 février 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire, accordé aux locataires des délais de paiement et suspendu pendant leur cours les effets de la clause résolutoire.
Les délais prévus n’ayant pas été honorés, un commandement de quitter les lieux a été délivré par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024 à effet au plus tard le 28 mai 2024.
Par exploit du 3 mai 2024 délivré à Mme [U] [F] et M. [G] [F], Mme [B] [S] et M. [D] [K] ont sollicité la nullité du commandement de quitter les lieux qui leur a été délivré, la suspension de la procédure d’expulsion en cours et leur condamnation à leur payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement rendu le 6 décembre 2024, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
Débouté Mme [B] [S] et M. [D] [K] de leur demande de nullité du commandement de quitter les lieux du 28 mars 2024 à effet au plus tard le 28 mai 2024,
Débouté Mme [B] [S] et M. [D] [K] de leur demande de suspension de l’exécution de la procédure d’expulsion,
Débouté Mme [B] [S] et M. [D] [K] de leur demande de délai d’un an afin de quitter les lieux,
Débouté Mme [B] [S] et M. [D] [K] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [B] [S] et M. [D] [K] à payer à Mme [U] [F] et M. [G] [F] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [B] [S] et M. [D] [K] aux dépens,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 3 janvier 2025, Mme [B] [S] et M. [D] [K] ont relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
Les appelants n’ont pas signifié de conclusions.
Les intimés n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
En application des dispositions de l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel, ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents.
Par courrier du greffe en date du 13 août 2025, il a été rappelé au conseil des appelants que le timbre fiscal devait être régularisé au plus tard avant l’ouverture de l’audience, sous peine d’une décision d’irrecevabilité de l’appel rendue sur le siège.
En conséquence, faute pour Mme [B] [S] et M. [D] [K] d’avoir honoré le timbre fiscal, leur appel ne peut qu’être déclaré irrecevable.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’issue du litige justifie de condamner Mme [B] [S] et M. [D] [K] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel formé par Mme [B] [S] et M. [D] [K] faute d’acquittement de la contribution à l’aide juridique ;
Condamne Mme [B] [S] et M. [D] [K] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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