Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 4 mars 2025, n° 25/00840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Metz, 28 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00840 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPJC
N° de minute : 105/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [W] [O]
né le 19 Décembre 2005 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 28 août 2024 par le tribunal correctionnel de Metz prononçant à l’encontre de M. X se disant [W] [O] une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine principale ;
VU l’arrêté du 18 février 2025 par LE PREFET DE LA MOSELLE faisant obligation à M. X se disant [W] [O] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 25 février 2025 par LE PREFET DE LA MOSELLE à l’encontre de M. X se disant [W] [O], notifiée à l’intéressé le 26 février 2025 à 09h25 ;
VU la requête de LE PREFET DE LA MOSELLE datée du 01 mars 2025, reçue le même jour à 13h52 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [W] [O] ;
VU l’ordonnance rendue le 03 Mars 2025 à 10h34 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DE LA MOSELLE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [W] [O] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 1er mars 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [W] [O] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 03 Mars 2025 à 15h14 ;
VU les avis d’audience délivrés le 03 mars 2025 à l’intéressé, à Maître Tess BELLANGER, avocat de permanence, à [P] [R], interprète en langue arabe assermenté, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DE LA MOSELLE et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 03 mars 2025, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 04 mars 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [W] [O] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [P] [R], interprète en langue arabe assermenté, Maître Tess BELLANGER, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. X… se disant [W] [O] formé par écrit motivé le 3 mars 2025 à 15 h 14 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] rendue le 3 mars 2025 à 10 h 34 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. X… se disant [W] [O] soulève trois moyens au soutien de sa contestation de l’ordonnance de première prolongation de la mesure de rétention, à savoir :
la recevabilité des nouveaux moyens
l’irrégularité de la requête
l’absence de diligences de l’administration, de preuve de ces diligences et de l’envoi de tous les documents en sa possession.
sur la recevabilité des nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [K] [H] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet de la Moselle régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
sur l’absence de diligences de l’administration :
M. [O] remet en cause les diligences effectuées par l’administration, prétendant qu’elle aurait dû en effectuer entre la date du placement en rétention et la demande de prolongation, qu’elle n’a pas adressé aux autorités consulaires l’ensemble des documents permettant sa reconnaissance par son pays d’origine et, enfin, qu’aucune preuve n’est rapportée des diligences effectuées.
Cependant, il ressort de l’examen des pièces versées au dossier que l’administration a saisi les autorités consulaires dès le 18 février 2025, alors que M. [O] était encore incarcéré, sa levée d’écrou et son placement en rétention étant intervenus le 26 février suivant.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Ainsi, il convient de s’assurer que l’administration a effectué toutes les diligences pour réduire au maximum le temps d’un placement en rétention.
Tel est bien le cas en l’espèce dès lors que la Préfecture a anticipé sur un éventuel placement en rétention en saisissant les autorités consulaires en amont de ce placement. De surcroît, dès la saisine des autorités consulaires, elle a adressé une première série de documents permettant un premier travail de reconnaissance, s’engageant à fournir à nouveau le relevé d’empreintes ainsi que des photographies au moment de l’audition consulaire.
Dans ces conditions, l’administration a effectué toute diligence nécessaire, y compris par l’envoi des documents nécessaires à la reconnaissance de l’étranger, les preuves étant jointes au dossier.
Ce moyen n’est donc également pas fondé.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [O] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. X… se disant [W] [O] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 3 mars 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [W] [O] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 04 Mars 2025 à 15h15 présente décision, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Tess BELLANGER, conseil de M. X se disant [W] [O]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 04 Mars 2025 à 15h15
l’avocat de l’intéressé
Maître Tess BELLANGER
l’intéressé
M. X se disant [W] [O]
par visioconférence
l’interprète
[R] [P]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [W] [O]
— à Maître Tess BELLANGER
— à M. LE PREFET DE LA MOSELLE
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [W] [O] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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