Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 5 déc. 2024, n° 23/04973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04973 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 26 septembre 2023, N° 19/02528 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 05/12/2024
****
N° de MINUTE : 24/368
N° RG 23/04973 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VF5S
Jugement (N° 19/02528) rendu le 26 Septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTS
Monsieur [D] [V]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [N] [H]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Me Isabelle de Lylle, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [R] [X]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Dominique Vanbatten, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué,
Compagnie d’assurance BPCE, prise en la personne de ses représentants légaux domicilié audit siège
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Léa Maenhaut, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
SA Assurances du Crédit Mutuel prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Dominique Vanbatten, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué,
DÉBATS à l’audience publique du 09 octobre 2024 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 septembre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 27 février 2018, M. [X] a perdu le contrôle de son véhicule, assuré auprès de la SA Assurances de crédit mutuel IARD (ACM IARD), et a percuté la propriété de Mme [N] [H] et M. [D] [V], que ces derniers ont assuré auprès de la BPCE Assurances (la BCPE).
Un constat amiable a été établi, puis une expertise a été diligentée par les compagnies d’assurance.
Les experts ont chiffré le montant des travaux de remise en état à la somme de
8 276,40 euros, valeur à neuf.
Le 15 octobre 2018, la BPCE a réglé à M. [V] la somme de 4 668,47 euros, correspondant à l’indemnité immédiate, déduction faite de la franchise contractuelle de 130 euros.
La BPCE a exercé son recours au nom et pour le compte M. [V] et Mme [H] auprès des ACM IARD, pour la somme de 7 683,49 euros correspondant au chiffrage des experts après déduction de la vétusté des biens immobiliers.
Le 26 décembre 2018, les ACM IARD ont adressé à la BPCE un protocole d’accord pour un montant de 7 683,49 euros, qui a été retourné signé et daté du 17 juin 2019.
Le 22 mars 2019, la BPCE a réglé aux époux [V] un complément d’indemnisation à hauteur de 3 607,93 euros.
Contestant avoir signé le procès-verbal de transaction du 17 juin 2019, M. [V] et Mme [H] ont, par acte du 14 novembre 2019, fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire de Dunkerque, afin de voir déclarer nul ce procès-verbal et d’obtenir réparation de leurs préjudices.
Par acte en date du 30 décembre 2021, les ACM IARD ont fait assigner la BPCE afin de lui voir ordonner sous astreinte à titre principal de préciser les conditions dans lesquelles le procès-verbal de transaction du 17 juin 2019 avait été régularisé, et de justifier du sort définitif du règlement de la somme de 7 683,49 euros au bénéfice de M. [V].
Les deux instances ont fait l’objet d’une jonction.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement en date du 26 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :
1 – reçu la société ACM IARD en son intervention volontaire ;
2 – déclaré recevables M. [V] et Mme [H] en leur action ;
3- déclaré nul le procès-verbal de transaction signé le 17 juin 2019 ;
4 – débouté M. [V] et Mme [H] de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et du préjudice moral ;
5- débouté la société BPCE de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
6 – condamné M. [V] et Mme [H] aux dépens ;
7 – dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 10 novembre 2023, M. [V] et Mme [H] ont formé appel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non contestées, en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 4 et 6 ci-dessus.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2024, M. [V] et Mme [H], appelants, demandent à la cour, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de :
— infirmer partiellement le jugement critiqué en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et du préjudice moral et les a condamnés aux dépens ;
— les dire recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— constater que l’accident survenu le 27 février 2018 est la conséquence d’une faute délictuelle de M. [X] ;
— dire que la responsabilité délictuelle de M. [X] est engagée ;
— condamner M. [X] solidairement avec son assureur, la SA ACM IARD, à leur verser les sommes suivantes :
* 24 172,80 euros au titre de leur préjudice matériel ;
*5 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— condamner M. [X] solidairement avec son assureur, la SA ACM IARD, à leur verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [X] et son assureur la SA ACM IARD, aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Isabelle de Lylle ;
— confirmer le jugement déféré pour le surplus ;
— débouter les parties adverses de leurs demandes plus amples ou contraires.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
— la responsabilité de M. [X] est engagée, il a pris un rond-point trop rapidement et a percuté leur propriété ;
— le préjudice causé doit être intégralement réparé, et un devis réalisé par la société Jardins Peters établit que le coût total des travaux s’élève à 24 172,80 euros. Le tribunal ne précise pas les raisons pour lesquelles il conviendrait de retenir l’évaluation faite dans le cadre des expertises amiables plutôt que l’évaluation faite par un professionnel, or il ne peut fonder sa décision exclusivement sur un rapport établi par l’expert d’une partie, même si ce rapport a été établi à la suite d’une expertise contradictoire ;
— ils ont également subi un préjudice moral, étant parents d’un jeune enfant, et vivant dans la peur de la survenue d’un nouvel accident. Ils sont également privés de l’usage de leur jardin et de leur barbecue, et doivent supporter le vis-à-vis en raison de la destruction de la clôture, et surveiller leur chien qui risque de se sauver. Ils ont également dû subir les procédures, les expertises et les travaux.
4.2. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 4 juin 2024, M. [R] [X] et la SA Assurances du crédit mutuel – ACM IARD, intimés, demandent à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté par M. [V] et Mme [H] recevable mais mal fondé ;
— confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;
— débouter en tout état de cause M. [V] et Mme [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— les condamner aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 euros au bénéfice de la société ACM IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs demandes, ils font valoir que :
— ils n’ont jamais contesté le droit à indemnisation de M. [V] et Mme [H], conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi du 5 juillet 1985 ;
— les dommages ont été constatés et évalués contradictoirement par les deux experts missionnés par les assureurs de chacune des parties, sur site et en présence de M. [V] et Mme [H], qui n’ont par la suite fourni aucune autre expertise ni sollicité une expertise judiciaire. Le devis de 24 172 euros présenté par M [V] lors de l’expertise a été refusé par les deux experts qui ont indiqué que les prix étaient « hors marché » ;
— le préjudice moral allégué n’est établi ni dans son principe, ni dans son quantum, pas plus que le trouble de jouissance allégué au titre de la privation partielle du jardin, puisqu’un grillage provisoire aurait pu être posé.
4.3 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 mars 2024, la SA BPCE Assurances, intimée, demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
— condamner in solidum M. [V] et Mme [H] à lui régler la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner M. [V] et Mme [H] aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que :
— elle a réglé à ses assurés la somme totale de 8 276,40 euros correspondant à l’évaluation faite par les experts des travaux de reprise, valeur à neuf sans déduction de franchise ni de découvert de garantie. En dépit de leur contestation, M. [V] et Mme [H] ne lui ont pas remboursé cette somme, ni fait appel à un expert comme ils y avaient été invités. Les experts avaient écarté le devis Jardins Peters d’un montant de 24 172,80 euros au motif qu’il était manifestement surévalué tant parce que les travaux visés ne correspondaient pas à l’étendue des dommages constatés que parce que les prix excédaient de plus de 40% ceux du marché ;
— les consorts [V]-[H] ne formulent aucune demande à son encontre.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation du sinistre
Le droit à indemnisation de M. [V] et Mme [H] sur le fondement des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation n’est pas contesté, s’agissant d’un accident de la circulation dans lequel est directement impliqué le véhicule terrestre à moteur conduit par M. [X] leur ayant occasionné des dommages.
Le principe est celui de la réparation intégrale des préjudices sans pertes ni profits.
Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile qu’hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
La force probante d’une telle expertise est subordonnée à la circonstance qu’elle soit corroborée par d’autres éléments de preuve, y compris une autre expertise amiable.
En l’espèce, le rapport de la société Polyexpert, mandatée par les ACM IARD, dresse la liste des dommages constatés, concernant la clôture rigide munie d’un brise-vue, la terrasse en bois, les végétaux, la pergola en tôle polycarbonate 16 mm, l’abri bois et le barbecue en pierre, en y joignant des photographies.
Il évalue le montant total des travaux de remise en état valeur à neuf à la somme de 8 276,40 euros, en les détaillant précisément :
— réparation de la terrasse, compris remise en teinte de l’ensemble : 1 100 euros
— réfection de l’abri bois : 748 euros
— remplacement partiel de grillage rigide, compris brise vue : 1 358,50
— remplacement d’une poutre bois de la pergola : 352 euros
— réparation d’un chevron aluminium de la pergola, toutes sujétions d’étaiement : 528 euros
— remplacement partiel de plaques polycarbonates de la véranda, compris étanchéités périphériques : 1 864,50 euros
— réfection d’un barbecue en pierre : 1 144 euros
— remplacement de divers végétaux et ré-engazonnement sur une bande de 16 m2 : 686,40 euros
— démolitions et déblais : 495 euros.
Le rapport de la société Cunningham Lindsey, mandatée par la BPCE, relève les mêmes dommages affectant la clôture grillagée, l’abri bois, le barbecue, la pergola, la terrasse en bois et les végétaux, et les chiffre de la même manière.
Ces rapports ont été dressés après une réunion d’expertise contradictoire qui s’est tenue le 30 avril 2018.
Le rapport Polyexpert précise qu’un devis de réclamation s’élevant à 24 172 euros a été présenté par M. [V], qui a été refusé au regard des prix hors de marché.
La société Cunningham Lindsey produit une « fiche anomalie» dressée dans les suites de son rapport d’expertise, faisant état d’une réclamation manifestement exagérée au motif d’une étendue des dommages supérieure à 40% des dommages constatés et d’un prix unitaire au moins 40 % supérieur au marché.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les rapports respectivement établis par la société Polyexpert et par la société Cunningham Lindsay, se corroborent mutuellement. Dans ces conditions, il convient de leur reconnaître une entière force probante.
M. [V] et Mme [H] contestent l’évaluation de leurs dommages retenue par les deux experts, en produisant le même devis de la société Jardin Peters daté du 4 mars 2018 d’un montant de 24 172 euros.
Ce devis ayant pour objet la « réfection de divers matériaux suite à l’accident du 27/02/2018 » liste les réparations comme suit :
« 1- Réfection de 40 m de clôture (démontage de la clôture existante ' remontage de la nouvelle clôture (') 191€ x 40 = 7 640 € HT
2- démontage et remontage abri à bois 680 € HT
3 – démontage et remontage d’une surface de terrasse de 21m2 124 €/m2 x 21 m2 = 2 604 € HT
4 – démontage et remontage couverture de la terrasse principale 286 €/m2 x 21 m2 = 5 8890 € HT
5 – démontage et remontage barbecue 1 520 € HT
6- remplacement de divers végétaux : 380 € HT
7 ' réfection de +/- 120 m2 gazon : 1 440 €HT ».
M. [V] et Mme [H] ne procèdent à aucune analyse critique des conclusions expertales, se contentant de produire le devis déjà soumis aux experts qui tous deux avaient estimé son montant exagéré, et d’affirmer que son montant « correspond parfaitement et nécessairement au prix du marché » puisqu’il est établi par « une entreprise professionnelle en la matière ».
Ils n’avancent aucune explication quant à son montant de plus du double de celui retenu par les experts, et ne fournissent aucun autre élément de nature à remettre en cause l’évaluation effectuée par les experts.
Au vu des deux rapports d’expertises et des photographies versés aux débats, la cour est en mesure d’évaluer le préjudice matériel subi par M. [V] et Mme [H] à la somme de 8276,40 euros.
C’est donc à bon droit que le tribunal a évalué ce préjudice à un tel montant, en retenant le chiffrage établi par les experts.
Il ressort de pièces versées aux débats que la BPCE a réglé à M. [V] le 15 octobre 2018 la somme de 4.668,47 euros au titre de l’indemnité immédiate, puis le 22 mars 2019 un complément d’indemnisation à hauteur de 3 607,93 euros.
Il en résulte que M [V] et Mme [H] ont perçu une somme totale de
8 276,40 euros correspondant à la totalité de l’évaluation faite par les experts des travaux de reprise, valeur à neuf, sans déduction de franchise ni découvert de garantie.
Le préjudice matériel de M [V] et Mme [H] a ainsi été intégralement réparé.
Par conséquent, le jugement les ayant déboutés de leur demande de condamnation de M. [X] et de son assureur à leur payer la somme de 24 172,80 euros au titre de leur préjudice matériel, sera confirmé de ce chef.
S’agissant de leur préjudice moral, M. [V] et Mme [H] produisent en cause d’appel des attestations de leurs proches qui témoignent de la gêne occasionnée par le bris de la clôture, en dépit de l’installation d’un grillage provisoire. Il est ainsi relevé le risque de fugue de leur chien nécessitant une surveillance accrue. Mme [L], voisine du couple, témoigne ainsi du fait que l’animal s’échappait et poursuivait la factrice circulant en scooter, occasionnant un risque d’accident. M. [V] et Mme [H] n’ont par ailleurs pas pu jouir pendant plusieurs mois, et notamment pendant l’été 2018, de la totalité de la surface de la terrasse, ni de leur barbecue.
Le préjudice moral de M. [V] et Mme [H] en lien de causalité direct avec l’implication du véhicule conduit par M. [X] est ainsi établi.
En conséquence, le jugement critiqué sera infirmé sur en ce qu’il a débouté M. [V] et Mme [H] de leur demande de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral.
M. [R] [X] sera condamné in solidum avec son assureur ACM IARD à leur payer la somme de 800 euros en réparation de ce préjudice.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit :
d’une part, à infirmer le jugement critiqué sur ses dispositions relatives aux dépens;
d’autre part, à condamner in solidum M. [R] [X] et la SA ACM IARD, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel, à payer à M. [V] et Mme [H], ensemble, la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés en appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
enfin, à débouter la SA Assurances du crédit mutuel ACM IARD de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la SA BPCE Assurances de sa demandes formée au titre des frais irrépétibles d’appel.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la cour autorise Maître Isabelle de Lylle à recouvrer directement contre les personnes condamnées les dépens de première instance et d’appel dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 26 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Dunkerque en ce qu’il a débouté M. [D] [V] et Mme [N] [H] de leur demande de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel ;
L’infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Prononçant à nouveau sur ces chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne in solidum M. [R] [X] et la SA Assurances du crédit mutuel IARD à payer à M. [D] [V] et Mme [N] [H] la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
Condamne in solidum M. [R] [X] et la SA Assurances du crédit mutuel IARD aux dépens de première instance et d’appel ;
Autorise Maître Isabelle de Lylle à recouvrer directement contre M. [R] [X] et la SA Assurances du crédit mutuel IARD les dépens de première instance et d’appel dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne in solidum M. [R] [X] et la SA Assurances du crédit mutuel IARD à payer à M. [D] [V] et Mme [N] [H] la somme de 2 500 euros à au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés en appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA ACM IARD et la SA BPCE Assurances de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Guillaume SALOMON
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