Confirmation 16 juin 2022
Cassation 17 janvier 2024
Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 27 mai 2025, n° 24/00645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 17 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 27 MAI 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 18 février 2025
N° de rôle : N° RG 24/00645 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYOA
Sur saisine aprés décision
de la Cour de Cassation
en date du 17 janvier 2024
Code affaire : 80C
Demande d’indemnités ou de salaires
AUTEUR DE LA DECLARATION DE SAISINE ET APPELANT
Monsieur [X] [E], demeurant [Adresse 12] / SUISSE
représenté par Me Martin LOISELET, avocat au barreau de DIJON
AUTRE PARTIE
S.A.S. GVA BYMYCAR BOURGOGNE sise [Adresse 13]
représentée par Me Cyrille GUENIOT, avocat au barreau de NANCY substituée par Me Anny MORLOT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 18 Février 2025 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : M. Christophe ESTEVE, Président de chambre et Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties
GREFFIERE : Madame MERSON GREDLER
en présence de Mme [C] [P], Greffière stagiaire
lors du délibéré :
M. Christophe ESTEVE, Président de chambre et Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, ont rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à M. François ARNAUD, Président de chambre.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 15 Avril 2025 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l’arrêt a été prorogé au 6 mai 2025 puis au 13 mai 2025 , au 20 mai 2025 et au 27 mai 2025.
**************
Statuant sur la déclaration de saisine, sur renvoi après cassation, formée le 26 avril 2024 par M. [X] [E], à l’encontre de la société par actions simplifiée unipersonnelle GVA Bymycar Bourgogne,
Vu le jugement rendu le 12 octobre 2020 par le conseil de prud’hommes de Dijon, qui a':
— dit que les motifs invoqués par M. [X] [E] à l’appui de sa prise d’acte de rupture du contrat de travail ne sont pas constitutifs de manquements suffisamment graves de l’employeur,
— débouté M. [X] [E] de sa demande de requalification de la prise d’acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [X] [E] de l’ensemble de ses demandes et prétentions relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit et jugé que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. [X] [E] produit les effets d’une démission,
— condamné en conséquence M. [X] [E] à verser à la société GV Bymycar la somme de 35'883 euros à titre d’indemnité pour non-respect du préavis,
— débouté M. [X] [E] et la société GV Bymycar de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens,
Vu l’arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d’appel de Dijon (RG N° 20/00367), qui a':
— dit que les conclusions notifiées le 6 avril 2022 pour les intérêts de la société GV Bymycar Bourgogne sont recevables,
— écarté des débats les pièces n° 42 et 43 communiquées par la société GV Bymycar Bourgogne le 6 avril 2022,
— confirmé le jugement du 12 octobre 2020,
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] aux dépens d’appel,
Vu l’arrêt rendu le 17 janvier 2024 (n° 22-21.466) par la chambre sociale de la Cour de cassation, qui a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Besançon,
Vu les dernières conclusions transmises le 20 janvier 2025 par M. [X] [E], appelant, qui demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
— dit que les motifs invoqués par M. [X] [E] à l’appui de sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail ne sont pas constitutifs de manquements suffisamment graves
— débouté M. [X] [E] de sa demande de requalification de la prise d’acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [X] [E] de l’ensemble de ses demandes et prétentions relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que la prise d’acte de rupture de son contrat de travail produit les effets d’une démission,
— condamné M. [X] [E] à verser à la société GV Bymycar la somme de 35.883 euros à titre d’indemnité pour non-respect du préavis,
— débouté M. [E] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [E] de sa demande de condamnation de la société GV Bymycar Bourgogne au titre des dépens de première instance,
— débouté M. [E] de ses autres demandes,
— confirmer, pour le surplus, le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
— dire qu’elle n’est pas valablement saisie des conclusions et pièces communiquées par la société GVA Bymycar Bourgogne le 8 janvier 2025,
— dire que la société GVA Bymycar Bourgogne est réputée s’en tenir aux moyens, prétentions et pièces soumises à la cour d’appel de Dijon dans ses conclusions notifiées le 12 avril 2021,
— constater la gravité des manquements commis par la société GVA Bymycar Bourgogne,
— constater que ces manquements ont rendu impossible la poursuite du contrat de travail de M. [E],
— dire, en conséquence, que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. [E] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société GVA Bymycar à lui régler les sommes suivantes':
— 75'953,64 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 35'883 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 3'588,30 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
— 21'645,16 euros à titre de rappels de salaire,
— 2'164,52 euros au titre des congés payés afférents «'à l’indemnité compensatrice de préavis'»,
— 193 525,72 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 75'000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 8'000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de percevoir son capital de fin de carrière,
— 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner à la société GVA Bymycar Bourgogne de remettre à M. [E] ses documents de fin de contrat rectifiés': attestation de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle emploi (France Travail),
— débouter la société GVA Bymycar Bourgogne de l’intégralité de ses demandes,
— dire que la société GVA Bymycar Bourgogne supportera les entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises à la cour d’appel de Dijon le 12 avril 2021 par la société GV Bymycar Bourgogne, intimée, qui forme un appel incident et demande à la cour de':
à titre principal
— confirmer le jugement en ce qu’il a':
— jugé que les motifs invoqués par M. [X] [E] à l’appui de sa prise d’acte de rupture du contrat de travail ne sont pas constitutifs de manquements suffisamment graves de l’employeur,
— débouté M. [X] [E] de sa demande de requalification de la prise d’acte de rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [X] [E] de l’ensemble de ses demandes et prétentions relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [X] [E] produit les effets d’une démission,
— condamné en conséquence M. [X] [E] à verser à la société GVA Bymycar la somme de 35'883 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du préavis,
— juger que la société GVA Bymycar Bourgogne n’a commis aucun manquement à l’égard de M. [X] [E] de nature à rendre impossible la poursuite de son contrat de travail,
— juger que les motifs évoqués par M. [X] [E] à l’appui de sa prise d’acte de rupture du contrat de travail ne sont pas constitutifs de manquements suffisamment graves de l’employeur,
par conséquent,
— juger que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. [X] [E] est injustifiée,
— débouter M. [X] [E] de sa demande de requalification de la prise d’acte de rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— juger que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. [X] [E] doit produire les effets d’une démission,
— débouter M. [X] [E] de l’ensemble de ses demandes et prétentions relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [X] [E] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [X] [E] à verser à la société GVA Bymycar Bourgogne la somme de 35'883 euros à titre d’indemnité pour non-respect du préavis,
à titre incident
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société GVA Bymycar Bourgogne de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et laissé aux parties la charge des dépens,
statuant à nouveau,
— condamner M. [X] [E] à verser à la société GVA Bymycar Bourgogne la somme de 4.500 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] [E] aux entiers frais et dépens de l’instance,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 janvier 2025,
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] a été embauché à compter du 4 janvier 1999 par la société Grand Garage Diderot sous contrat à durée indéterminée en qualité de vendeur. Aux termes d’un avenant du 15 mars 1999, il lui a été confié la fonction de conseiller financement.
Par avenant à son contrat de travail du 16 février 2007, M. [E] a été nommé responsable de site Audi, sis à [Localité 5], concomitamment avec les fonctions de responsable financement, classement cadre II A.
Par un nouvel avenant du 31 octobre 2007, il a été nommé «'finance manager'» et directeur de site adjoint à [Localité 5] à compter du 27 novembre 2007.
Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er janvier 2014, M. [E] a été embauché par la société GA Bymycar [Localité 6], avec reprise de son ancienneté au 4 janvier 1999, en qualité de responsable financement et directeur adjoint, statut cadre, échelon III A, le salarié exerçant ses fonctions au sein des locaux de la société situés [Adresse 1] à [Localité 5].
Selon avenant au contrat de travail du 2 janvier 2016, M. [E] s’est vu confier à compter du 1er janvier 2016 les fonctions de directeur du site GA [Localité 6] et responsable du financement des marques Audi et Volkswagen sur la plaque Bourgogne, composée de cinq concessions situées à [Localité 8], [Localité 4], [Localité 3] et [Localité 2] pour Volkswagen, et à [Localité 5] pour Audi, dans laquelle il travaillait, avec le statut de cadre dirigeant, niveau IV A.
Un nouvel avenant à effet du 1er janvier 2017 a porté sa rémunération brute de base à 7.500 euros, à laquelle «'pourra s’ajouter une part variable dont le montant dépendra des critères quantitatifs et qualitatifs et des objectifs fixés. Ces éléments sont définis pour l’année en cours à la conclusion de l’avenant, par annexe spécifique jointe au présent avenant. Ces critères quantitatifs et qualitatifs pourront évoluer en fonction des orientations commerciales de la société et des préconisations des concédants (politique commerciale de la marque, nouveaux produits, etc.) et seront définis dans le cadre d’un pay plan annuel. L’évolution de ces critères, les objectifs à réaliser et le potentiel de par variable sera soumis au salarié pour accord. A défaut d’accord, les critères, les objectifs annuels et le potentiel de part variable lui seront communiqués par sa hiérarchie dans le cadre de son pouvoir de direction et lui seront opposables.'».
Pour l’année 2017, l’annexe jointe à cet avenant prévoyait, selon les objectifs atteints, l’attribution mensuelle d’une prime sur objectif «'RAIS'» (résultats avant impôts) et d’une prime sur objectif financement.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des services de l’automobile.
Du 13 mars au 24 avril 2019, M. [E] a été placé en arrêt de travail, puis de nouveau à compter du 29 mai 2019 jusqu’au 12 octobre 2019 pour anxio dépression sévère.
Par lettre du 5 octobre 2019, M. [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
C’est dans ces conditions que le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon le 10 octobre 2019 de la procédure qui a donné lieu le 12 octobre 2020 au jugement entrepris, puis le 16 juin 2022 à l’arrêt de la cour d’appel de Dijon, lequel a été cassé et annulé en toutes ses dispositions par arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 17 janvier 2024, pour les motifs suivants':
«'Vu les articles R. 1461-1 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, et 906 du code de procédure civile,
Selon le premier de ces textes,en appel en matière prud’homale, à défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2 du code du travail, les parties sont tenues de constituer avocat.
En application du second, les conclusions sont notifiées par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie'; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués.
Il en résulte qu’un avocat n’a le pouvoir de représenter une partie et conclure en son nom devant la cour d’appel en matière prud’homale que s’il s’est préalablement constitué.
Pour dire recevables les conclusions notifiées le 6 avril 2022 pour les intérêts de la société, l’arrêt retient qu’en cas d’appel, en matière prud’homale, les article 5 et 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ne sont pas applicables de sorte que les parties peuvent être représentées par tout avocat, si elles ne font pas le choix d’un défenseur syndical. Il ajoute qu’il importe peu que la notification des conclusions et pièces litigieuses ait été faite par un avocat plaidant ou postulant dès lors que l’avocat a reçu mandat de représenter la partie concernée. Il en déduit que la cour d’appel était valablement saisie par les conclusions du 6 avril 2022 et que la notification critiquée ne constituait pas une irrégularité de fond.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.'».
MOTIFS
1- Sur les conclusions de l’intimée':
Selon les alinéas 3 à 6 de l’article 1037-1 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l’article 911 et les délais sont augmentés conformément à l’article 911-2.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
Au cas présent, la déclaration de saisine a été formée par M. [E] le 26 avril 2024, l’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été délivré le 16 mai 2024 et la déclaration de saisine a été signifiée le 22 mai 2024.
La société GV Bymycar Bourgogne s’est constituée le 10 juin 2024.
M. [E] a remis au greffe et notifié ses premières conclusions le 5 juillet 2024, étant rappelé qu’il est domicilié à l’étranger, en Suisse.
La société GV Bymycar Bourgogne n’a transmis les siennes que le 8 janvier 2025, au-delà du délai de deux mois imparti qui expirait le 5 septembre 2024 au soir.
En application des dispositions susvisées, elle est dès lors réputée s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
Ainsi qu’il ressort de l’arrêt susvisé rendu le 17 janvier 2024 par la Cour de cassation, les dernières conclusions de l’intimée, avant clôture, transmises le 6 avril 2022 à la cour d’appel de Dijon et notifiées le même jour à l’appelant sont irrecevables dès lors qu’elles n’émanent pas de son avocat constitué, qui seul avait le pouvoir de la représenter et conclure en son nom devant la cour d’appel.
La cour de renvoi est tenue dans ces conditions se reporter aux précédentes conclusions de la société GV Bymycar Bourgogne devant la cour d’appel de Dijon, régulièrement remises au greffe et notifiées le 12 avril 2021 par son avocat constitué, comme en justifie M. [E].
Conformément aux demandes de l’appelant, il convient en conséquence de dire':
— que la cour n’est pas valablement saisie des conclusions et pièces communiquées par la société GVA Bymycar Bourgogne le 8 janvier 2025,
— que la société GVA Bymycar Bourgogne est réputée s’en tenir aux moyens, prétentions et pièces soumis à la cour d’appel de Dijon dans ses conclusions régulièrement notifiées le 12 avril 2021.
2- Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail':
Le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail si son employeur commet des manquements à ses obligations. La prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié entraîne la cessation immédiate de son contrat et la rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits le justifiaient, soit d’une démission dans le cas contraire.
La rupture n’est justifiée qu’en cas de manquements de l’employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat.
Le salarié doit rapporter la preuve des manquements de l’employeur dont il se prévaut, mais le juge doit examiner l’ensemble des griefs invoqués par le salarié sans se limiter aux seuls griefs mentionnés dans la lettre de prise d’acte, laquelle ne fixe pas les limites du litige.
Au cas présent, le salarié reproche à l’employeur':
— une exécution déloyale du contrat de travail
— le non-respect de la clause de rémunération variable
— la modification unilatérale de son contrat de travail.
2-1- Sur l’exécution déloyale du contrat de travail':
2-1-1- Sur l’existence de pratiques malhonnêtes
M. [E] affirme que M. [Y], manager régional et directeur général délégué de la société holding du groupe, Bymycar Automotive, a adopté, au détriment de la société, des pratiques illégales, qu’il a demandé à M. [E] de ne pas révéler, notamment':
— l’achat, l’utilisation et la revente d’un véhicule de type Audi R8,
— l’absence de certificat d’immatriculation et d’assurance de l’Audi R8,
— des agissements entachant le livre de police d’irrégularités,
— l’achat d’une calandre au détriment de la concession,
— le règlement de procès-verbaux par la société sans dénonciation des conducteurs auteurs de certaines infractions,
— des factures impayées au nom de M. [Y].
La société GVA Bymycar Bourgogne fait valoir que les faits relatés par M. [E] sont soit erronés, soit mensongers.
Ces pratiques auxquelles M. [E] consacre les pages 7 à 25 de ses conclusions sont, pour l’essentiel, en rapport avec l’achat, l’utilisation et la revente du véhicule Audi R8, acquis le 18 novembre 2017 auprès d’un particulier, M. [O], au prix de 90.000 euros.
Le salarié établit que le véhicule a été vendu le 24 janvier 2019 à M. [Y] au prix de 60.000 euros, très inférieur au prix du marché. La cour n’entre pas dans le détail de l’argumentation des parties pour déterminer si lors de l’achat du 18 novembre 2017 la concession avait réalisé ou non un transfert de marge mais elle relève que le véhicule considéré a été immatriculé pour la première fois le 20 novembre 2012 et qu’il était en stock à la concession depuis un an lorsque M. [Y] a décidé de le racheter à la fin du mois de novembre 2018. La facture d’achat au nom de M. [Y] ne sera en définitive éditée que le 24 janvier 2019.
Le salarié établit également que M. [Y] a cherché à dissimuler cet achat aux commissaires aux comptes. En effet, aux termes de son message téléphonique du 6 février 2019, celui-ci demande d’abord à M. [E] de s’isoler puis d’aller voir les commissaires aux comptes, en lui expliquant que ces derniers ont vu la facture. Le même jour est édité un avoir au profit de M. [Y] du montant de la facture du 24 janvier 2019. Le véhicule est de nouveau facturé à M. [Y] le 19 février 2019. Celui-ci la règle le 26 mars 2019. Puis le véhicule est vendu directement par la concession le 17 juillet 2019 à un client, M. [W], au prix de 69.900 euros, le bon de commande datant du 28 juin 2019.
L’employeur transmet par ailleurs une offre d’assurance du véhicule Audi R8 soumise le 26 novembre 2018 à M. [Y] par la société Allianz, qui ne prouve pas que M. [Y] a effectivement contracté une assurance pour ce véhicule. Les photographies du véhicule et de sa carte verte prises le 24 juin 2019 établissent qu’il était assuré par le garage jusqu’au 31 décembre 2018.
En outre, M. [Y] n’a pas réglé sa carte grise, qui n’a dès lors pas été établie. Son nom ne figure pas sur le certificat d’immatriculation relatif à la vente du véhicule à M. [W].
Sur ce point, l’employeur produit deux témoignages':
— celui de Mme [R], secrétaire commerciale, qui atteste ne pas avoir établi la carte grise de la R8 immatriculée [Immatriculation 7] car le contrôle technique était dépassé et mon chef des ventes M. [U] me l’a demandé car nous revendions le véhicule à un tiers';
— celui de M. [U], chef des ventes, qui atteste avoir demandé à sa secrétaire Mme [R] de ne pas établir la carte grise de l’Audi R8 immatriculée [Immatriculation 7] au nom d'[I] [Y] car cette voiture a été reprise en dépôt vente et a été revendue à un tiers de sorte qu’il n’a pas jugé nécessaire d’effectuer la carte grise pour rien.
Il reste que la décision de revendre le véhicule a été prise par M. [Y] bien plus tard.
S’agissant de la calandre, il n’est pas établi que sa refacturation à la concession de [Localité 10] soit restée sans suite.
S’agissant des contraventions, le salarié produit plusieurs avis de contravention relatifs à des excès de vitesse commis les 30 décembre 2016, 19 mai 2017, 20 septembre 2018, 9 octobre 2018 et 23 juillet 2019, ainsi qu’à des infractions au stationnement les 19 avril et 2 juillet 2019 et des documents afférents à l’infraction de non-transmission de l’identité et de l’adresse du conducteur par le responsable légal de la personne morale détenant le véhicule (ordonnance pénale du 22 octobre 2018 et avis de contravention du 15 décembre 2018).
Les faits ayant persisté dans le temps, aucune prescription ne peut utilement être opposée par l’employeur.
Celui-ci justifie en revanche que le paiement des contraventions par la société procède d’une pratique ancienne, admise par la direction.
Ainsi, Mme [R] atteste en sa qualité de responsable comptable de la société GVA Bymycar Bourgogne être en charge du suivi des amendes pour l’ensemble des établissements et notamment celui de [Localité 5] où exerçait M. [E]. Elle précise que son service traite environ 150 amendes par an et que l’application de la procédure de dénonciation du conducteur fautif n’est pas toujours réalisable car il est parfois impossible de retrouver la personne qui conduisait compte tenu de l’importance du parc automobile géré ou parce qu’il est commercialement délicat de dénoncer un client qui a commis une infraction en réalisant un essai du véhicule.
Il reste que même en dehors de ces cas la procédure de dénonciation n’était volontairement pas respectée par M. [Y] dès lors qu’il répond le 7 juin 2017 à Mme [L] du service comptabilité clients': «'oui c’est bien moi, réglez mais sans dénoncer'!'».
S’agissant des autres factures impayées de M. [Y], le salarié communique des factures établies le 10 janvier 2018 au nom de M. [Y] pour un porte-code, une tente, un parasol et une chaise longue, qui font l’objet d’un avoir le même jour, ainsi qu’une autre facture d’avoir au nom de M. [Y] du 31 décembre 2018 suite à l’annulation d’une facture du 27 octobre 2016.
Selon un courriel adressé le 4 mars 2020 par Mme [J] à M. [Y], le matériel «'expo combi'» a servi lors d’opérations commerciales à [Localité 2], [Localité 3] et [Localité 8] en mai, juin et septembre 2018'; celui de [Localité 3] a ensuite été offert au restaurant [9] et un salarié a émis le souhait d’acheter celui d'[Localité 8] pour son usage personnel.
Au vu de la chronologie, ces explications n’emportent pas la conviction de la cour, la facture et l’avoir au nom de M. [Y] relatif au matériel d’exposition datant du 10 janvier 2018.
Considérant les développements qui précèdent, M. [E] établit pour l’essentiel l’existence des pratiques malhonnêtes qu’il dénonce et des arrangements dont a bénéficié M. [Y], mais il manque à rapporter la preuve que les faits ainsi reprochés à son employeur ont eu une incidence quelconque sur l’exécution de son contrat de travail. Il ne justifie pas davantage qu’ils ont effectivement eu une incidence sur le montant de sa rémunération variable.
Dans ces conditions, les faits ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail et justifier la prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail.
2-1-2- Sur la stigmatisation et la mise à l’écart de M. [E]
M. [E] affirme que':
— il a été violemment et injustement critiqué par plusieurs responsables de la société en septembre et décembre 2018,
— il a été exclu de l’envoi de courriels importants entre février et septembre 2019,
— il a été destinataire d’injonctions contradictoires de la part de ses supérieurs hiérarchiques, ce qu’il l’a conduit à une situation intenable,
— pendant son arrêt de travail du 13 mars au 24 avril 2019, il a été ouvertement critiqué en raison de son état de santé par M. [Y] et la société a décidé d’embaucher un salarié directeur de la plaque Bourgogne pour Volkswagen et Audi,
— à son retour, il lui a été ordonné de déplacer ses congés payés pour l’organisation des ventes privées, alors qu’il est cadre-dirigeant et de démissionner sous peine de voir sa rémunération variable supprimée, ce qui a été mis à exécution à la fin du mois de mai,
— il a été privé d’une montre de valeur, attribuée à tous les autres directeurs de site, en octobre 2019, laquelle a été offerte à M. [V], chef des ventes,
— le 5 septembre 2019, il est exclu des organigrammes officiels,
— le 6 septembre 2019, lesdits organigrammes font l’objet d’une présentation officielle à Audi France,
— le 7 septembre 2019, un courriel de M. [V], ancien chef des ventes devenu manager du site Audi de [Localité 5], demande à un salarié du groupe Volkswagen d’exclure M. [E] des échanges,
— le 26 septembre 2019, Mme [E], épouse de l’appelant, qui fait alors de manière concomitante l’objet d’un processus d’exclusion de la part de la société, est victime d’agressions verbales de la part de M. [Y].
La société GVA Bymycar Bourgogne fait valoir que':
— il ne ressort pas des termes des SMS produits au dossier la moindre violence verbale à l’attention de M. [E],
— M. [E] ne fait état que d’un mail du 7 février 2019 qui ne lui aurait pas été adressé'; il ne ressort de cette circonstance anodine et ponctuelle aucune volonté d’écarter M. [E],
— concernant la négociation des objectifs avec Audi France, il n’y a aucune injonction contradictoire de la part de ses supérieurs hiérarchiques de nature à constituer une faute,
— concernant l’arrêt de travail du 13 mars 2019, M. [E] ressort de son contexte l’échange de SMS avec M. [Y] le même jour,
— l’embauche de M. [N] a été réalisée pendant l’arrêt de travail de M. [E]'; l’intéressé devait à l’origine prendre ses responsabilités uniquement sur les établissements Volkswagen et il a été prévu qu’il intervienne sur l’établissement Audi afin de pallier l’absence de M. [E],
— il est faux et non démontré que M. [Y] aurait critiqué M. [E] quant à son arrêt de travail et mis en doute son état de santé,
— les montres ont été offertes aux directeurs du groupe au terme de la convention qui s’est tenue du 3 au 6 octobre 2019, à laquelle M. [E] était convié et n’a pas souhaité se rendre, soit après l’envoi du courrier de prise d’acte de M. [E] le 5 octobre.
Le salarié n’établit pas qu’il a été violemment critiqué le 20 septembre 2018 par M. [Y] et le 20 décembre 2018 par M. [A], directeur général de la société. Les échanges de SMS avec M. [Y] qu’il produit tendent à établir qu’il s’est senti à ces deux occasions critiqués et remis en cause par ses supérieurs mais sont insuffisants à justifier de la violence des critiques qui lui ont été faites.
Aucun manquement de l’employeur n’est donc caractérisé à ce titre.
Durant la période à laquelle il occupait son poste, le salarié ne fait état que d’un seul courriel qu’il n’aurait pas reçu le 7 février 2019, ce qui n’est pas significatif par rapport à l’ensemble des courriels reçus chaque semaine.
Durant la période de son arrêt de travail qui a débuté le 29 mai 2019, M. [E] n’est pas fondé à reprocher à son employeur de l’avoir tenu à l’écart de certains courriels. En effet, soumis à une obligation de sécurité, l’employeur est tenu de préserver la santé du salarié en arrêt de travail et de s’abstenir de le rendre destinataire de messages professionnels, alors que son contrat de travail est suspendu.
S’agissant des injonctions contradictoires, le fait qu’au cours de la réunion du 14 février 2019 le directeur d’Audi France ait refusé d’aborder le sujet des objectifs ne suffit pas à caractériser une volonté de placer le salarié dans une situation délicate vis-à-vis de ses supérieurs hiérarchiques ou de l’isoler.
Le salarié n’établit pas le lien entre son premier arrêt maladie et ses conditions de travail, le seul certificat médical rédigé le 29 mai 2019 par son médecin traitant, le docteur [F], étant à cet égard très insuffisant.
M. [E] n’établit pas davantage que pendant son arrêt de travail du 13 mars au 24 avril 2019 il ait été ouvertement critiqué en raison de son état de santé par M. [Y]. Le SMS du 13 mars par lequel ce dernier lui répond': «'Bonjour [X], Soigne toi mais tu fais vraiment fausse route'! Je m’entretiendrai avec [K] si elle le souhaite. Cordialement.'» n’a pas la portée que lui prête M. [E], son supérieur hiérarchique réagissant manifestement à la phrase suivante du salarié': «'Je pense que mon moral est bon cependant un ensemble de contrariété subie ces derniers temps on fait que mon état de santé général donne des signes de faiblesse ([K] t’expliquera)'».
M. [E] ne rapporte pas non plus la preuve des altercations avec M. [Y] qui seraient survenues le 25 avril 2019, jour de sa reprise du travail, et le 21 mai 2019.
Il justifie uniquement que le 25 avril son supérieur lui a demandé de renoncer à ses congés pour être présent aux ventes privées dont M. [E] avait validé la date en début d’année, le ton vif de M. [Y] lors de leur échange de SMS à ce sujet ne suffisant pas pour retenir un manquement fautif de l’employeur.
S’agissant de l’embauche de M. [N], l’employeur répond qu’il s’agissait uniquement de remplacer M. [S] qui a quitté l’entreprise, que M. [N] devait à l’origine prendre ses responsabilités sur les établissements de la marque Volkswagen mais qu’il a été prévu qu’il intervienne aussi sur l’établissement Audi pour pallier l’absence de M. [E].
A cet égard, il ressort des propres pièces du salarié que M. [S] a quitté l’entreprise le 14 mai 2019 et que M. [N] y est arrivé le 17 juin 2019.
M. [N], qui atteste en faveur de M. [E], ne confirme pas qu’il a été embauché pour le remplacer, son attestation étant essentiellement consacrée à deux altercations ayant opposé les 20 et 26 septembre 2019 Mme [K] [E] à, respectivement, une partie de l’équipe commerciale qualité et marketing d’Audi et à M. [Y].
L’employeur justifie en outre que M. [N] a définitivement quitté les effectifs de la société le 9 octobre 2019.
Par ailleurs, la rémunération variable du salarié, sur laquelle la cour reviendra ci-après, a effectivement été supprimée fin mai 2019, mais il ressort des productions des parties que les objectifs n’avaient pas été atteints.
S’agissant de la montre qui n’a pas été reçue en cadeau, il n’est pas contesté qu’une montre de valeur a été attribuée aux directeurs du groupe lors d’une convention qui s’est tenue à [Localité 11] du 3 au 6 octobre 2019. M. [E] n’était pas présent dès lors qu’il était toujours placé à cette période en arrêt maladie et il n’a donc pas reçu de montre. En outre, il a pris acte le 5 octobre de la rupture de son contrat de travail, ce qui a pour effet de rompre immédiatement celui-ci, et l’employeur fait valoir que les montres ont été remises en fin de convention. Quoi qu’il en soit, M. [E] n’assistait pas à la convention qui a pris fin le 6 octobre et le lendemain l’employeur a reçu la lettre de prise d’acte du salarié.
Dans ces conditions, l’absence de remise de la montre à M. [E] après la convention de Malte ne peut être imputée à faute à l’employeur.
Il ressort de ces éléments que la stigmatisation et la mise à l’écart du salarié ne sont pas caractérisées.
2-2- Sur la violation de la clause de rémunération variable':
2-2-1- Sur la fixation des objectifs
M. [E] fait valoir qu’à compter du 1er janvier 2018, la société n’a plus soumis de «'pay plan'» annuel à son accord'; la société a continué à fixer unilatéralement des objectifs dont l’atteinte était en principe rémunérée selon les modalités prévues par le pay plan de 2017 et n’a pas redéfini annuellement les règles de fixation de la rémunération.
La société GVA Bymycar Bourgogne affirme avoir soumis à M. [E] le pay plan pour l’année 2018 et l’année 2019, que l’intéressé a parfaitement donné son accord audit pay plan et qu’en tout état de cause, la fixation des objectifs relève du pouvoir de direction de l’employeur.
Le salarié soutient aussi que les objectifs fixés pour 2018 et 2019 étaient inatteignables, ce que conteste l’employeur.
L’employeur ne justifie pas avoir soumis à M. [E] un nouveau pay plan pour l’année 2018 puis pour l’année 2019.
Mais il ressort des productions des parties que les objectifs fixés par l’employeur en 2018 et 2019 ont été rémunérés selon les modalités prévues par le pay plan de 2017, sans que le salarié élève la moindre contestation.
L’employeur justifie qu’au cours de l’année 2018, M. [E] a transmis chaque mois au service paie les primes dues en fonction des critères retenus dans le pay plan de 2017 (prime sur objectif «'RAIS'» (résultats avant impôts) et prime sur objectif financement).
Il n’est pas démontré que les objectifs fixés en 2018 et 2019 n’étaient pas atteignables, étant précisé que l’employeur ne saurait sérieusement soutenir que le salarié les fixait lui-même, les deux seules pièces fragmentaires produites par la société (n° 20 et 41) n’ayant à cet égard aucune valeur probante dès lors qu’elles font uniquement référence au budget 2019 et au plan de progrès.
En 2018, année pourtant difficile, l’objectif de résultat était de 981 KE et le salarié a atteint 999 KE en dépit de la baisse du chiffre d’affaires, quand bien même, à deux reprises (en juillet et en novembre), il n’a pas atteint les objectifs mensuels.
Les primes ont néanmoins été versées sur ces deux mois également et de fait, M. [E] a perçu sur l’année un montant de primes de 48.500 euros, montant qui s’élevait à 48.000 euros en 2017.
En 2019, l’objectif est fixé à 1 073 KE nonobstant un chiffre d’affaires fixé à la baisse (35.563 KE), mais la cour ne dispose pas des éléments comptables et financiers sur l’année entière.
L’employeur a souhaité développer son partenariat avec la société Cetelem qui rémunère davantage que ses concurrents mais pratique des taux élevés, sans que le caractère usuraire de ces taux soit établi.
Les objectifs n’ont pas été atteints en mars, avril et mai 2019, mais les primes afférentes au mois de mars ont néanmoins été réglées avec le salaire d’avril.
2-2-2- Sur les décisions injustifiées et pratiques malhonnêtes pour l’atteinte des objectifs
M. [E] reproche à la société d’avoir indirectement diminué la probabilité d’atteinte les objectifs fixés en le privant d’une partie du chiffre d’affaires qui aurait dû être pris en compte, en particulier par':
— la vente à perte de l’Audi R8,
— l’abandon d’un projet de carrosserie, qui avait entraîné une hausse d’objectifs de 153.000 euros,
— la perte de chance de percevoir des commissions importantes par Cetelem au titre de l’atteinte des objectifs «'Financement'»,
— l’absence injustifiée de versement d’une commission Viaxel en 2018.
La société GVA Bymycar Bourgogne fait valoir qu’au vu des éléments apportés, aucune décision injustifiée ou pratique malhonnête de la part de la société n’a pu impacter les objectifs de M. [E].
Il a été retenu ci-avant qu’il n’était pas établi que la vente en dessous du prix du marché de l’Audi R8 ait impacté la rémunération variable du salarié.
Par ailleurs, il n’est pas prouvé que le projet de carrosserie a été abandonné et en ce qui concerne la convention Viaxel, la société GVA Bymycar Bourgogne justifie qu’elle a été signée le 18 février 2019, soit après l’arrêt des comptes le 7 février, de sorte qu’elle ne pouvait être prise en compte qu’au titre de l’exercice suivant.
2-2-3- Sur l’interruption du versement de la rémunération variable
M. [E] fait valoir que la société a cessé de lui verser sa rémunération variable à compter du mois de mai 2019, alors qu’il en avait systématiquement bénéficié depuis 2018, que les objectifs aient été atteints ou non.
De plus, M. [Y] l’avait préalablement menacé de l’interruption du versement tout en lui demandant de démissionner'; cette décision a donc été utilisée comme moyen de pression.
Il considère par conséquent qu’il ne pouvait pas être privé des primes versées jusqu’alors pendant 16 mois, que les objectifs aient été atteints ou non, puisque ce versement caractérise un usage dont la société ne peut pas se délier sans respecter la procédure de dénonciation ad hoc.
La société GVA Bymycar Bourgogne fait valoir que M. [E] s’est effectivement attribué des primes à hauteur de 14.000 euros alors qu’il n’avait pas rempli les objectifs correspondants au titre de 2019.
De plus, elle affirme que le salarié n’a subi aucun préjudice ni aucune perte de quelque niveau que ce soit, puisque pendant sa maladie, le variable a été intégré à ses IJSS et son maintien de salaire, ce qui lui a permis de bénéficier d’une somme supérieure à celle à laquelle il pouvait prétendre s’il avait travaillé et atteint ses objectifs à 100%.
Le salarié n’établit pas que M. [Y] l’avait préalablement menacé de l’interruption du versement de ses primes tout en lui demandant de démissionner, de sorte que l’arrêt du versement des primes en mai 2019 ne peut s’analyser comme un moyen de pression.
La cessation du versement des primes à compter du mois de mai 2019 ne peut être imputée à faute à l’employeur dans la mesure où les objectifs du mois d’avril (donnant lieu à règlement le mois suivant) n’ont pas été atteints (316.000 euros au lieu de 346.900 euros), étant précisé qu’il en est de même des objectifs du mois de mai (355.000 euros au lieu de 393.200 euros), selon le tableau communiqué par le salarié en pièce n° 53.
Contrairement à l’argumentaire du salarié sur ce point, le fait que sur la période antérieure l’employeur ait octroyé les primes même quand les objectifs n’étaient pas atteints n’est pas suffisant pour fonder l’usage dont il se prévaut et en tout état de cause il n’est pas démontré que les critères constitutifs de l’usage sont remplis.
A compter de l’arrêt de travail du 29 mai 2019, la rémunération variable de M. [E] a été intégrée à ses indemnités journalières et aux indemnités «'IRP AUTO'». Il ressort du comparatif effectué par le service paie entre le salaire moyen net du salarié et les sommes qu’il a perçues pendant son arrêt maladie au titre du maintien du salaire que sur cette dernière période il a perçu un total de 51.419,90 euros nets, alors que la moyenne de ses salaires moyens nets (moyenne établie à partir des salaires nets perçus au cours des 12 derniers mois précédant l’arrêt de travail) se serait élevée à 48.171,16 euros (pièce n° 40).
2-3- Sur la modification unilatérale du contrat de travail':
M. [E] fait valoir que la société a pris la décision, pendant son arrêt de travail, de le remplacer définitivement par M. [N], directeur de l’ensemble de la plaque Bourgogne, soit pour les marques Audi et Volkswagen, et a demandé à M. [V], ancien chef des ventes, de devenir manager de site pour la concession Audi.
De plus, il affirme que le 5 septembre 2019, il a été communiqué à M. [N] les «'organigrammes Audi à jour'», dans lesquels M. [E] n’apparaît plus, au bénéfice de MM. [N] et [V]'; cette organisation a fait l’objet d’une présentation officielle à Audi France le jour suivant à [Localité 5].
Il soutient dès lors que la société n’a pas respecté le principe selon lequel le salarié doit réintégrer son poste à l’issue de son arrêt de travail et qu’elle a en conséquence modifié unilatéralement son contrat de travail puisqu’il avait perdu son poste.
M. [E] ajoute que les manquements de l’employeur faisant l’objet de ses développements précédents ont également eu pour objet de l’éloigner de la sphère dirigeante, ce qui caractérise également une modification unilatérale de son contrat de travail.
La société GVA Bymycar Bourgogne affirme que eu égard aux responsabilités du salarié, il n’était pas possible de laisser son poste vacant mais qu’à aucun moment il n’a pu être décidé pendant l’arrêt de travail de M. [E] de le remplacer à son poste de travail.
De plus, elle soutient que les organigrammes fournis par le salarié ne correspondent pas aux organigrammes officiels de la société signés et affichés.
Ainsi qu’il a été dit, par l’embauche de M. [N], l’employeur a entendu uniquement remplacer M. [S] qui a quitté l’entreprise.
A cet égard, il ressort des propres pièces du salarié que M. [S] a quitté l’entreprise le 14 mai 2019 et que M. [N] y est arrivé le 17 juin 2019.
L’employeur explique que M. [N] devait à l’origine prendre ses responsabilités sur les établissements de la marque Volkswagen mais qu’il a été prévu qu’il intervienne aussi sur l’établissement Audi pour pallier l’absence de M. [E], dont le poste ne pouvait rester inoccupé dans l’intervalle.
M. [N], qui atteste en faveur de M. [E], ne confirme pas qu’il a été embauché pour le remplacer, son attestation étant essentiellement consacrée à deux altercations ayant opposé les 20 et 26 septembre 2019 Mme [K] [E], respectivement, à une partie de l’équipe commerciale qualité et marketing d’Audi et à M. [Y].
L’employeur justifie en outre que M. [N] a définitivement quitté les effectifs de la société le 9 octobre 2019.
Quant aux organigrammes du 4 septembre 2019 communiqués par le salarié, ils ne font effectivement plus apparaître M. [E] en qualité de directeur de site, juste au-dessous de M. [Y], directeur général délégué. Y figurent, sous M. [Y], M. [N], directeur de plaque, puis M. [V], manager de site.
Mais ce seul fait ne suffit pas à caractériser la volonté de l’employeur de modifier unilatéralement le contrat de travail du salarié, alors qu’au début du mois de septembre celui-ci était absent depuis plus de trois mois et que l’entreprise devait nécessairement, le temps de cette absence, adapter son organisation et ses outils de fonctionnement.
Ces organigrammes, non signés, ne correspondent d’ailleurs pas aux organigrammes officiels de la société, ainsi qu’en atteste Mme [M], responsable qualité sécurité environnement, qui en sa qualité de garante du système documentaire de la société indique que les organigrammes officiels sont mis à jour une fois par an, signés par les directeurs de site et affichés dans les lieux prédéfinis.
L’employeur produit ainsi l’organigramme signé le 13 mars 2019 sur lequel figure M. [E], ainsi qu’un organigramme non signé datant du 28 octobre 2019, sur lequel M. [V] figure en qualité de manager de site à la place de M. [E]. Selon le courriel adressé par Mme [M] le 5 mars 2020 à M. [D], le document du 13 mars 2019 est le dernier organigramme validé par la direction du site et le second document est un organigramme qu’elle a mis à jour avant la venue des commissaires aux comptes. Elle précise qu’elle mettra à jour et fera valider les organigrammes 2020 dans les prochains jours en vue de l’audit ISO du 8 avril prochain. Contrairement à l’argumentation du salarié, elle ne dit pas que le second document non signé est officiel.
Il en résulte que l’organigramme officiel est élaboré et signé une fois par an et que dans l’intervalle, pour des raisons pratiques de fonctionnement, il est élaboré des organigrammes intermédiaires.
Considérant ces éléments, la cour retient à l’instar des premiers juges qu’il n’est pas démontré que l’employeur ait eu la volonté de remplacer définitivement M. [E] et de l’exclure de l’entreprise. Et le salarié ne peut présumer de l’impossibilité de réintégrer son poste et de la modification unilatérale de son contrat qui serait liée à la perte prétendue de son emploi, alors qu’il a choisi de mettre fin à son contrat de travail en prenant acte le 5 octobre 2019 de sa rupture.
*
Il s’ensuit que même considérés dans leur ensemble, les manquements reprochés par le salarié à l’employeur, pour ceux dont la cour a retenu l’existence, ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes de Dijon a retenu que la prise d’acte de la rupture de son contrat par M. [E] produisait les effets d’une démission et qu’il a débouté celui-ci de l’ensemble de ses demandes indemnitaires associées à la rupture du contrat, de sa demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat, de sa demande en paiement d’un rappel de salaires et de sa demande en dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de percevoir son capital fin de carrière.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Par voie de conséquence, M. [X] [E] sera débouté de sa demande tendant à voir ordonner à la société GVA Bymycar Bourgogne de lui remettre ses documents de fin de contrat rectifiés': certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle emploi (France Travail).
3- Sur l’indemnité compensatrice du préavis de démission':
Lorsque la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission, le salarié est redevable de l’indemnité compensatrice de préavis résultant de l’application de l’article L. 1237-1 du code du travail.
Toutefois, aucune indemnité compensatrice de préavis ne peut être mise à la charge du salarié s’étant trouvé, du fait de sa maladie, dans l’incapacité d’effectuer le préavis (Soc. 15 janvier 2014, n° 11-21.907'; Soc. 24 novembre 2021, n° 20-13.502'; Soc. 1er mars 2023, n° 21-22.744).
Or, au cas présent, M. [E] était en arrêt maladie ininterrompu depuis le 29 mai 2019 lorsqu’il a pris acte, le 5 octobre 2019, de la rupture de son contrat de travail, le dernier avis d’arrêt de travail communiqué, établi le 29 août 2019, prolongeant l’arrêt du salarié jusqu’au 12 octobre 2019.
Dans ces conditions, aucune indemnité compensatrice de préavis ne pouvait être mise à sa charge, peu important qu’il ait signé le 17 octobre 2019 un nouveau contrat de travail en Suisse.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement de ce chef et statuant à nouveau, de débouter la société GVA Bymycar Bourgogne de sa demande en paiement de la somme de 35.883 euros au titre de l’indemnité de préavis non effectué.
4- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles mais infirmée en ce qu’elle a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance.
Il n’y a pas davantage lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Partie perdante, M. [E] supportera les entiers dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée, en application des articles 639 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit que la cour n’est pas valablement saisie des conclusions et pièces communiquées par la société GVA Bymycar Bourgogne le 8 janvier 2025';
Dit que la société GVA Bymycar Bourgogne est réputée s’en tenir aux moyens, prétentions et pièces soumis à la cour d’appel de Dijon dans ses conclusions régulièrement notifiées le 12 avril 2021';
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné M. [X] [E] à verser à la société GV Bymycar la somme de 35.883 euros à titre d’indemnité pour non-respect du préavis et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens';
L’infirme de ces seuls chefs';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement,
Déboute M. [X] [E] de sa demande tendant à voir ordonner à la société GVA Bymycar Bourgogne de lui remettre ses documents de fin de contrat rectifiés': certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle emploi (France Travail)';
Déboute la société GVA Bymycar Bourgogne de sa demande en paiement de la somme de 35.883 euros au titre de l’indemnité de préavis non effectué';
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel';
Condamne M. [X] [E] aux entiers dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt mai deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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