Infirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 4 juin 2026, n° 25/00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 31 mars 2025, N° 22/3418 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 127/2026
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 4 juin 2026
Chambre civile
N° RG 25/00094 – N° Portalis DBWF-V-B7J-VVD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 mars 2025 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 22/3418)
Saisine de la cour : 7 avril 2025
APPELANT
CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NOUVELLE-CALEDONIE, représentée par son directeur en exercice,
Siège social : [Adresse 1][Adresse 2]
Représentée par Me Valérie LUCAS de la SELARL D’AVOCATS LUCAS MARCHAIS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
M. [X] [M]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2025/001203 du 03/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représenté par Me Thérèse PELLETIER de la SELARL T. PELLETIER CONSULTANTS, avocat au barreau de NOUMEA
Mme [I] [N]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2025/001788 du 05/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représentée par Me Cédric BULL, avocat au barreau de NOUMEA
04/06/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me LUCAS Valérie
Expéditions – Me PELLETIER Thérèse et Me Cédric BULL
— Dossiers CA et TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 4 mai 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Conseiller, président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— réputé contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Selon acte sous seing privé en date du 31 juillet 2017, la Caisse de crédit agricole mutuel de Nouvelle-Calédonie a consenti à M. [M] un prêt de 2.195.000 FCFP, remboursable en 84 mensualités de 32.435 FCFP du 15 septembre 2017 au 15 août 2024, destiné à financer l’acquisition d’un tracteur Kubota.
Dans ce même acte, Mme [N] s’est portée caution solidaire de M. [M] à hauteur de la somme de 2.195.000 FCFP en capital, augmentée des intérêts, frais et accessoires.
Par lettre datée du 6 novembre 2018, signifiée le 5 décembre 2018 à M. [M], la Caisse de crédit agricole mutuel de Nouvelle-Calédonie a mis M. [M] en demeure de régler une somme de 184.751 FCFP au titre des échéances impayées, en lui spécifiant qu’à défaut de règlement dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre, il encourait la déchéance du terme.
Par lettre datée du 16 novembre 2020, signifiée le 24 novembre suivant à M. [M], la Caisse de crédit agricole mutuel de Nouvelle-Calédonie a mis M. [M] en demeure de régler une somme de 1.028.944 FCFP.
Selon requête introductive d’instance déposée le 26 décembre 2022, la Caisse de crédit agricole mutuel de Nouvelle-Calédonie a attrait M. [M] et Mme [N] devant le tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir le paiement d’une somme de 3.090.664 FCFP au titre de leurs engagements respectifs.
Selon jugement contradictoire en date du 31 mars 2025, le tribunal de première instance de Nouméa, constatant ne pas être en mesure de calculer les sommes restant dues, a :
— débouté la Caisse de crédit agricole mutuel de Nouvelle-Calédonie de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la Caisse de crédit agricole mutuel de Nouvelle-Calédonie aux dépens.
Selon requête déposée le 7 avril 2025, la Caisse de crédit agricole mutuel de Nouvelle-Calédonie a interjeté appel de cette décision en intimant M. [M] et Mme [N].
Selon mémoire ampliatif transmis le 4 juillet 2025, la Caisse de crédit agricole mutuel de Nouvelle-Calédonie demande à la cour de :
— condamner M. [M] en qualité de débiteur principal et Mme [N] en sa qualité de caution solidaire au paiement de la somme de 3.665.344 FCFP décomposée comme suit :
capital impayé : 1.915.579 FCFP
intérêts impayés : 210. 841 FCFP
assurance impayée : 15.669 FCFP
autres frais, commissions et intérêts de retard impayés : 1.523.255 FCFP ;
— juger que tout paiement, s’il n’est pas intégral, s’imputera en priorité sur les intérêts ;
— rappeler que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, taux majoré de 5 points deux mois après la signification de l’arrêt ;
— condamner M. [M] et Mme [N], au visa de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 350.000 FCFP au titre des frais de première instance et celle de 200.000 FCFP en cause d’appel, outre les entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la selarl d’avocats Lucas [Localité 4], en ce compris l’ensemble des frais de remises par voie d’huissier de diverses lettres et actes.
Ni M. [M], ni Mme [N] n’ont déposé de conclusions quoique des conseils leur aient été désignés au titre de l’aide judiciaire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2026.
SUR CE, LA COUR,
1) L’article 6 du contrat de prêt dispose :
« Le capital prêté ainsi que tous intérêts et accessoires, deviendront immédiatement et de plein droit exigibles, par anticipation, à la volonté du prêteur, dans les cas suivants, outre ceux prévus par la Loi :
(…)
c/ A défaut de paiement de l’une des échéances de l’amortissement du capital et des intérêts, et quinze jours après une simple lettre de moise en demeure de payer demeurée infructueuse, et sans que le prêteur ait à remplir aucune autre formalité judiciaire. »
La Caisse de crédit agricole mutuel justifie avoir, selon lettre signifiée le 5 décembre 2018, mis en demeure M. [M] de régler une somme de 184.751 FCFP au titre des « cinq » échéances de juin à octobre 2018, en lui rappelant qu’à défaut de règlement dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre, la déchéance du terme interviendrait.
M. [M] n’ayant pas régularisé sa situation dans le délai imparti, l’organisme prêteur a pu prononcer la déchéance du terme à la date du 18 décembre 2020.
2) En cause d’appel, l’organisme prêteur a versé le tableau d’amortissement dont l’absence avait été déplorée par le premier juge.
En l’état des éléments produits, la créance de la caisse à l’égard de M. [M] s’établissait comme suit au 30 juin 2025 :
capital impayé : 1.915.579 FCFP
intérêts impayés : 210.841 FCFP
assurance impayée : 15.669 FCFP
clause pénale : 212.642 FCFP
intérêts de retard : 970.300 FCFP
accessoires : 118.000 FCFP
total : 3.443.031 FCFP.
La Caisse de crédit agricole mutuel est fondée à obtenir de M. [M] le paiement de cette somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt.
3) En sa qualité de caution solidaire, Mme [N] répond de cette dette.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris :
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [M] et Mme [N] à payer à la Caisse de crédit agricole mutuel, en quittances ou deniers, la somme de 3.443.031 FCFP avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Déboute la Caisse de crédit agricole mutuel de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] et Mme [N] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président.
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