Infirmation partielle 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 18 déc. 2024, n° 22/05504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 3 octobre 2022, N° F21/00652 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 18 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05504 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PTAI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 OCTOBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER -N° RG F21/00652
APPELANTE :
S.A.S. HORIBA ABX SAS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas PERROUX de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [V] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE,substiuté par Me Jérémie BITAN , avocat au barreau de MARSEILLE
Ordonnance de clôture du 30 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [P] a été initialement engagé à compter du 2 novembre 1995 par la société Horiba ABX selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’ingénieur commercial pour les Bouches-du-Rhône et la Corse et de technicien service après-vente pour la Corse.
À compter du 1er janvier 2000, Monsieur [V] [P] a exercé les fonctions de responsable régional commercial moyennant une rémunération brute annuelle fixe de 300 000 francs à laquelle s’ajoutait un montant annuel variable en fonction de la réalisation des objectifs assignés pouvant atteindre 80 000 francs pour un objectif atteint à 100 %.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 janvier 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 23 janvier 2019 et, aux termes du même courrier, l’employeur notifiait au salarié une mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 janvier 2019, l’employeur notifiait au salarié son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, la salariée a initialement saisi le conseil de prud’hommes de Marseille le 7 février 2019 aux fins de condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
' 42 234,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis selon les dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, outre 4223,49 euros au titre des congés payés afférents,
' 77 430,65 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
' 200 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
' 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et dolosif,
' 3988,85 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
' 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 21 mai 2020, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, saisie en appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 6 novembre 2020 retenant sa compétence, a infirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille, dit que le conseil de prud’hommes de Montpellier était territorialement compétent, et elle a renvoyé l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Montpellier.
Aux termes de ses dernières écritures devant le conseil de prud’hommes de Montpellier, Monsieur [V] [P] maintenait les demandes initialement formées devant le conseil de prud’hommes de Marseille, y ajoutant, la demande de condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 12 058 euros au titre du « bonus agreement ».
Par jugement du 3 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Montpellier a déclaré recevable la demande de « bonus agreement », a dit le licenciement de Monsieur [P] sans cause réelle et sérieuse et il a condamné la société Horiba Médical ABX à payer au salarié les sommes suivantes :
' 42 234,90 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 4223,49 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 77 430,65 euros bruts à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
' 134 520 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
' 5000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et dolosif,
' 3988,65 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
' 12 058 euros bruts au titre du « bonus agreement »,
' 1500 euros nets au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de la même décision le conseil de prud’hommes a condamné l’employeur à remettre au salarié des documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément à son jugement ainsi qu’à rembourser à Pôle-Emploi les indemnités de chômage versé au salarié dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
La société Horiba ABX a relevé appel du jugement du conseil de prud’hommes le 28 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 27 janvier 2023, la société Horiba ABX conclut à l’infirmation du jugement entrepris, à titre principal, à l’irrecevabilité de la demande de « bonus agreement » et au débouté du salarié de ses demandes pour rupture abusive de la relation travail. À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour déclarerait le licenciement abusif, elle sollicite que l’indemnisation du salarié au titre de la perte injustifiée de l’emploi soit ramenée à la somme de 23 739 euros bruts correspondant à trois mois de salaire. En tout état de cause, elle sollicite l’infirmation du jugement en ce que le conseil de prud’hommes a ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle-Emploi des indemnités de chômage versées au salarié équivalent à six mois d’allocations de chômage et elle réclame la condamnation du salarié à lui payer une somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 17 septembre 2024, Monsieur [V] [P] conclut à la confirmation du jugement entrepris en son principe et à la condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
' 42 234,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis selon les dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, outre 4223,49 euros au titre des congés payés afférents,
' 77 430,65 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
' 200 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
' 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et dolosif,
' 3988,85 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
' 12 058 euros au titre du « bonus agreement »,
' 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 septembre 2024.
SUR QUOI
>Sur la recevabilité de la demande de « bonus agreement »
Par application des dispositions du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 tout salarié est recevable, dans le délai de prescription de la demande, à saisir une nouvelle fois le conseil de prud’hommes pour formuler des demandes liées à un même contrat de travail avec le même employeur.
Toutefois, afin d’éviter d’obliger les parties à entamer un autre procès sur une question en rapport avec la première, et en application de l’article 70 du code de procédure civile, une demande peut être formée à titre additionnel à condition de se rattacher à la demande originaire par un lien suffisant.
Au cas d’espèce, la demande originaire trouve sa cause dans la rupture du contrat de travail tandis que la demande additionnelle trouve sa cause dans l’exécution du contrat de travail.
Quant à son objet la demande originaire vise à obtenir l’indemnisation du préjudice occasionné par un licenciement injustifié tandis que la demande additionnelle vise à obtenir un rappel de salaire portant sur la rémunération variable.
En conséquence, la demande additionnelle qui n’est à aucun moment invoquée à l’appui de la demande originaire est sans aucun rapport avec celle-ci. Elle ne se rattache donc pas aux prétentions initiales par un lien suffisant.
Aussi y a-t-il lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable la demande en paiement du « bonus agreement » et a fait droit à la demande de rappel de salaire à ce titre.
>Sur la rupture du contrat de travail
En application de l’article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il ressort de l’article L. 1235-1 du Code du travail qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l’employeur de prouver la réalité de la faute grave, c’est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu’elle empêche la poursuite du contrat de travail.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l’ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.
Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.
En l’espèce la lettre de licenciement est ainsi libellée :
«Monsieur,
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 janvier 2019 que vous avez réceptionné le 14 janvier 2019, nous vous avons notifié une mise à pied à titre conservatoire à effet immédiat et convoqué à un entretien préalable fixé le 23 janvier 2019.
Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien.
Après réflexion, nous vous informons, par les présentes, notre décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants :
Vos graves manquements dans l’animation de la politique commerciale et dans l’encadrement des équipes salariées rattachées à votre Département ont été directement à l’origine d’une insuffisance des résultats commerciaux de l’entreprise.
En effet, et d’une part, nous vous rappelons qu’en votre qualité de Directeur France, vous êtes en charge du développement de l’activité commerciale de notre société. De ce fait, vous êtes garant de l’atteinte de ses objectifs de chiffre d’affaires et de rentabilité sur l’ensemble du territoire français.
Or, force est de constater que les résultats commerciaux sont exécrables : le chiffre d’affaires de l’année 2018 va s’établir à un montant de 8.899 K€, soit à un niveau inférieur de 10% à ce qui était budgétisé.
En outre, le chiffre d’affaires de l’année 2018 est de nouveau en baisse par rapport à celui réalisé l’année 2017, lui-même étant à un niveau inférieur à celui de l’année précédente.
Bien naturellement, cette forte dégradation du chiffre d’affaires affecte également les autres indicateurs économiques tels que la marge opérationnelle qui connait en 2018 un nouvel affaissement par rapport à l’année 2017.
Nous regrettons votre incapacité à enrayer le déclin de vos résultats commerciaux : le fait est que vous n’avez pas su faire preuve de dynamisme et de rigueur afin de donner les meilleures chances à la commercialisation de nos produits.
D’autre part, nous avons pu constater une instabilité chronique des équipes commerciales placées sous votre Direction.
Le turn-over du personnel commercial est particulièrement important ce qui n’a pas manqué d’impacter l’implication et la performance des salaries de votre Département.
Ainsi, et pour exemple, nous regrettons la démission de 4 salariés ingénieurs commerciaux en 2018, pour la plupart expérimentés et attaches depuis de longues années à notre entreprise.
Votre défaillance à motiver et fédérer les salariés placés sous votre direction a concouru aux insuffisances de résultats commerciaux que déplore notre entreprise.
Au regard de l’ensemble de ces motifs, votre maintien dans l’entreprise est impossible.
Votre licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement’ »
>
Prononcé pour faute grave, le licenciement de M. [P] avait nécessairement un caractère disciplinaire. Toutefois, la lettre de licenciement qui se limite à imputer au salarié de graves manquements dans l’animation de la politique commerciale et dans l’encadrement des équipes à l’origine d’une insuffisance des résultats commerciaux de l’entreprise ne met tout au plus en évidence qu’une insuffisance professionnelle. En effet, aucun élément objectif identifiable susceptible de constituer une faute ne peut se déduire du fait qu’en dépit d’un effectif de 60 collaborateurs le chiffre d’affaires de la direction commerciale France ait chuté de 42 % et que la proportion des ventes France par rapport au chiffre d’affaires total du groupe ne représente plus que 7,8 % en 2018 alors qu’elle représentait 10 % cinq ans plus tôt. Le constat que la société Horiba ABX ne soit pas référencée auprès des trois principales centrales d’achat intervenant dans le secteur de la santé ne suffit pas davantage à caractériser une faute imputable au salarié alors que celui-ci met parallèlement en évidence la division par trois du nombre de laboratoires intervenue entre 2010 et 2016 ainsi que la concurrence de sociétés européennes mais également japonaises et chinoises ainsi que les changements intervenus tant à la présidence de la société qu’au poste de directeur marketing France. Ensuite, si la lettre de licenciement reproche à Monsieur [P] de graves manquements dans l’encadrement des équipes salariées se traduisant par 13 démissions intervenues entre 2014 et 2017, aucun des courriers de démission ne fait référence à un quelconque élément en lien avec Monsieur [P] et si l’employeur reproche au salarié de n’avoir pas su motiver ses équipes, il n’objective ce grief par aucun élément, étant observé au surplus que celui-ci ne relève pas de la qualification retenue au soutien du licenciement.
C’est pourquoi, et alors que l’insuffisance professionnelle en réalité reprochée au salarié par la lettre de licenciement ne constitue pas une faute, il convient de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave de Monsieur [P] par la société Horiba ABX.
À la date de la rupture du contrat de travail, le salarié était âgé de 57 ans et il avait une ancienneté de 23 années révolues dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés. Il bénéficiait d’un salaire mensuel brut non utilement discuté de 7913 euros. S’il justifie avoir retrouvé un emploi de commercial nettement moins bien rémunéré par contrat à durée déterminée en 2022, ce n’est qu’à compter du 26 février 2024 qu’il a été recruté par contrat à durée indéterminée en qualité d’employé moyennant une rémunération mensuelle brute de 2538 euros. La cour dispose par conséquent d’éléments suffisants pour fixer à la somme de 134 520 euros bruts le montant de l’indemnité réparant le préjudice résultant de la perte injustifiée de l’emploi.
Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire pour un montant de 3988,65 euros bruts, aux demandes d’indemnité conventionnelle de licenciement et d’indemnité conventionnelle compensatrice de préavis telles que prévues par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie pour des montants respectifs non discutés de 77 430,65 euros bruts à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, et de 42 234,90 euros bruts à titre d’indemnité conventionnelle de préavis, outre 4223,49 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le salarié, au-delà du caractère injustifié du licenciement, ne présente cependant aucun élément relatif à des circonstances vexatoires entourant la rupture et ne justifie sur ce fondement d’aucun préjudice excédentaire. Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de dommages-intérêts formée par le salarié à ce titre.
>Sur les demandes accessoires
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, et dans les cas prévus notamment à l’article L 1235-3, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance et n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. C’est donc par une juste appréciation des éléments de la cause et par une exacte application de l’article L1235-4 que le premier juge a ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Compte tenu de la solution apportée au litige, la société Horiba ABX supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer au salarié qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 3 octobre 2022 sauf en ce qu’il a fixé en net le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a déclaré recevable et fait droit à la demande de « bonus agreement » ainsi qu’à la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et dolosif ;
Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Déclare irrecevable la demande additionnelle de
« bonus agreement » ;
Condamne la société Horiba ABX à payer à Monsieur [V] [P] une somme de 134 520 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute Monsieur [V] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et dolosif ;
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Condamne la société Horiba ABX à payer à Monsieur [V] [P] une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Horiba ABX aux dépens ;
La greffière Le président
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