Irrecevabilité 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 19 mars 2025, n° 23/02160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Flers, 6 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 23/02160 – N° Portalis DBVC-V-B7H-HI3H
Affaire :
Madame [O] [T]
représentée et assistée de Me Jean-michel ARIN, avocat au barreau d’ARGENTAN – N° du dossier E[Immatriculation 1]
Monsieur [Z] [T]
représenté et assisté de Me [P], avocat au barreau d’ARGENTAN – N° du dossier E[Immatriculation 1]
C/
S.A.R.L. NORMANDIE PISCINES prise en la personne de sa gérante, Madame [C] [Y], demeurant en cette qualité audit siège
Représentée et assistée de Me [H], avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 220221
Le DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, M. C. DELAUBIER, conseillère,chargée de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d’Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière,
Suivant déclaration en date du 14 septembre 2023, Mme [O] [T] née [K] et M. [Z] [T] ont relevé appel à l’égard de la société Normandie Piscines d’un jugement rendu le 6 juin 2023 par le tribunal de proximité de Flers en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les demandes indemnitaires qu’ils ont formées sur le fondement de l’article 1792 du code civil à l’encontre de la société Normandie Piscines ;
— déclaré recevable la demande de la société Normandie Piscines au titre de la libération de la retenue de garantie ;
— enjoint à M. et Mme [T] de demander dès à présent à leur maître d’oeuvre, la société Eve Architecte, de libérer au profit de la société Normandie Piscines, la garantie de 1450 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2016 ;
— condamné M. et Mme [T] à payer à la société Normandie Piscines la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Les appelants ont fait signifier leur déclaration d’appel à l’intimée n’ayant pas constitué avocat par acte d’huissier du 16 avril 2024 après avoir reçu l’avis du greffe d’avoir à y procéder le 28 mars 2024 en application de l’article 902 du code de procédure civile.
Ils ont déposé leurs conclusions au greffe le 13 décembre 2023 et les ont fait signifier à l’intimée, comme pour leur déclaration d’appel, par acte du 16 avril 2024.
La société Normandie Piscines a constitué avocat le 25 avril 2024 et a notifié des conclusions d’intimée et d’appel incident pour la première fois le 15 juillet 2024.
Par conclusions d’incident du 3 juillet 2024, la société Normandie Piscines a saisi le conseiller de la mise en état, lui demandant, au visa des articles 35, 39, 122, 696, 699, 700, 908 et 914 du code de procédure civile, R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, de :
— juger irrecevable l’appel de M. et Mme [T], les demandes ayant donné lieu au jugement entrepris étant inférieures au taux du ressort de 5000 euros ;
— juger caduc l’appel de M. et Mme [T], leurs conclusions d’appel ne lui ayant pas été signifiées dans le mois suivant leur dépôt au greffe de la cour ;
— condamner M. et Mme [T] au paiement d’une indemnité de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens de l’instance d’appel en ce compris le timbre fiscal de 225 euros, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Hervé Chereul, avocat, qui en fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société Normandie Piscines fait valoir qu’au regard du montant total des demandes formées par M. et Mme [T] devant le premier juge, soit 4378,10 euros, inférieur au taux du dernier ressort de 5000 euros, et de ses demandes reconventionnelles lesquelles ne dépassaient pas davantage le dit taux, M. et Mme [T] doivent être jugés irrecevables en leur appel.
En outre, elle relève que les époux [T], qui avaient déposé leurs conclusions d’appel au greffe le 13 décembre 2023, ne lui ont pas signifié les dites conclusions dans le mois de ce dépôt, soit avant la date du 13 janvier prorogé au 15 janvier 2024, alors qu’elle-même n’avait pas constitué avocat.
Elle déduit de cette signification intervenue au-delà du délai d’un mois que l’appel de M. et Mme [T] est caduc.
Par conclusions d’incident notifiées le 10 septembre 2024, M. et Mme [T] demandent au conseiller de la mise en état au visa des articles 35, 39, 122, 696, 699, 700, 908, 911 et 914 du code de procédure civile, de :
— juger recevable et bien fondé leur appel ;
— juger n’y avoir lieu à caducité de l’appel, la signification à partie ayant été effectuée dans le délai d’un mois de l’avis de la cour ;
— condamner la société Normandie Piscines à leur verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Normandie Piscines aux entiers dépens de première instance et d’appel en ceux compris les frais d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile et dire que Me Jean-Michel Arin bénéficiera des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir que l’une des demandes présentées par la société Normandie Piscines devant le premier juge tendait à leur condamnation sous astreinte à l’exécution d’une obligation de faire, laquelle constituait une demande indéterminée en application de l’article R221-3 du code de l’organisation judiciaire et rendant par suite la décision à intervenir susceptible d’appel et leur appel recevable.
Par ailleurs, ils soulignent que la signification de leur déclaration d’appel à la société Normandie Piscines est intervenue le 16 avril 2024 soit dans le délai d’un mois de l’avis adressé par la cour le 28 mars 2024 de sorte que la caducité de leur appel n’est pas davantage encourue.
Sur ce,
Il résulte de l’article 914 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, applicable au présent litige, que le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, seul compétent en particulier pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel et prononcer la caducité de l’appel.
— Sur l’irrecevabilité de l’appel principal :
Aux termes de l’article L 212-8 du code de l’organisation judiciaire en vigueur depuis le 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées 'tribunaux de proximité', dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret.
Aux termes de l’article D212-19-1 du code de l’organisation judiciaire, 'les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code.'
La chambre de proximité de Flers dépendant du tribunal judiciaire d’Argentan connaît en vertu du tableau IV-II susvisé notamment des 'actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, en matière civile'.
Aux termes de l’article R 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, 'lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.'
Selon l’article 35 alinéa 2 du code de procédure civile, 'lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément.
Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.'
L’article 39 du même code énonce que 'sous réserve des dispositions de l’article 35, le jugement n’est pas susceptible d’appel lorsque aucune des demandes incidentes n’est supérieure au taux du dernier ressort.
Si l’une d’elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale.'
L’article 40 précise néanmoins que 'le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel'.
Toute demande tendant à la condamnation à l’exécution de faire constitue par elle-même une demande indéterminée.
En l’espèce, il résulte du jugement rendu par la chambre de proximité de Flers du tribunal judiciaire d’Argentan que M. et Mme [T] demandaient principalement aux termes de leurs dernières écritures reprises oralement, de :
— condamner la société Normandie Piscines à leur verser les sommes suivantes :
* 2000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
* 2000 euros au titre de leur préjudice moral ;
* 378,10 euros au titre de leur préjudice lié à la fuite d’eau ;
* 2419,61 euros au titre des frais d’expertise judiciaire ;
— juger irrecevable comme prescrite la demande en paiement de la retenue de garantie d’un montant de 1450 euros ;
— débouter la société Normandie Piscines de sa demande de condamnation d’une somme de 390 euros.
La société Normandie Piscines demandait pour sa part, aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement, de :
— juger irrecevable l’action de M. et Mme [T] dépourvus du droit d’agir faute d’ouvrage, l’action étant en tout état de cause prescrite ;
— les débouter de l’intégralité de leurs demandes ;
Statuant sur ses demandes reconventionnelles :
— enjoindre à M. et Mme [T] de demander à leur maître d’oeuvre, la société Eve Architecte, de libérer à son profit la garantie de 1450 euros sous astreinte journalière de 50 euros à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2016 ;
— se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— condamner les mêmes à lui régler la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1971 ;
— condamner M. et Mme [T] à lui payer la somme de 390 euros représentant le coût des projecteurs supplémentaires posés.
Il s’en suit qu’en application des articles 39 et 40 précités, la demande reconventionnelle de la société Normandie Piscines aux fins d’enjoindre sous astreinte aux époux [T] de demander au maître d’oeuvre la libération à son profit de la garantie étant indéterminée, l’appel du jugement formé par les époux [T] est recevable ce, même si le montant total de leurs demandes demeurait inférieur au taux du dernier ressort.
En conséquence, la demande de la société Normandie Piscines aux fins de voir juger irrecevable l’appel de M. et Mme [T], sera rejetée.
— Sur la caducité de l’acte d’appel :
L’article 902 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, applicable au présent litige, dispose que, 'en cas de retour au greffe de la lettre simple de notification de la déclaration d’appel adressée à l’intimé ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans le délai d’un mois à compter de l’envoi de cette lettre, le greffier en avise le conseil de l’appelant afin qu’il procède par voie de signification de la déclaration d’appel, signification qui doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, être effectuée dans le mois de cet avis.'
Par ailleurs, l’article 908 du même code dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, applicable au présent litige impartit à l’appelant un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe, ce à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office.
En application de l’article 911 dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, sous la même sanction, les conclusions doivent être signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai prévu à cet article aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l’espèce, M. et Mme [T] ont fait signifier par huissier leur déclaration d’appel le 16 avril 2024 à la société Normandie Piscines qui n’avait pas constitué avocat, soit dans le mois de l’avis d’avoir à procéder par voie de signification à son égard qui leur avait été adressé par le greffe le 28 mars 2024.
La société Normandie Piscines a constitué avocat le 25 avril 2024.
Par ailleurs, M. et Mme [T] ont déposé leurs conclusions d’appelants déterminant l’objet du litige avant l’expiration au 14 décembre 2023 du délai de trois mois courant à compter de la déclaration d’appel du 14 septembre 2023 imparti par l’article 908 du code de procédure civile. Toutefois, ils ne les ont pas fait signifier par huissier à la société Normandie Piscines, intimée n’ayant pas constitué avocat, dans le délai supplémentaire d’un mois prévu par l’article 911 et arrivé à expiration le 15 janvier 2024, la signification des conclusions d’appel étant intervenue le 16 avril 2024.
Or, la date de l’envoi par le greffe à l’appelant de l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel aux intimés n’ayant pas constitué avocat est sans incidence sur le point de départ du délai dans lequel doivent être signifiées les conclusions d’appel.
Il en résulte qu’en application des articles 908 et 911 précités, les appelants encourent la sanction de caducité de leur déclaration d’appel.
La caducité de l’acte d’appel régularisé par M. et Mme [T] entraîne l’extinction de l’instance d’appel rendant irrecevable l’appel incident de l’intimée, et dessaisissement de la cour.
Par suite, les dépens de l’instance d’appel resteront à la charge de M. et Mme [T].
Il est justifié de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Normandie Piscines et de condamner M. et Mme [T] à lui payer la somme de 1000 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré,
Rejetons la demande de la société Normandie Piscines aux fins de voir juger irrecevable l’appel de M. [Z] [T] et Mme [O] [T] née [K] ;
Déclarons caduc l’acte d’appel régularisé par M. [Z] [T] et Mme [O] [T] née [K] le 14 septembre 2023 ;
Disons que la caducité de l’acte d’appel de M. [Z] [T] et Mme [O] [T] née [K] entraîne l’extinction de l’instance d’appel et dessaisissement de la cour ;
Condamnons M. [Z] [T] et Mme [O] [T] née [K] à payer à la société Normandie Piscines la somme de 1000 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamnons M. [Z] [T] et Mme [O] [T] née [K] aux dépens de la procédure d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me Hervé Chereul, avocat, qui en a fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure
civile ;
Rejetons toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE
M. COLLET
LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
M. C. DELAUBIER
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