Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 2 juin 2026, n° 24/03602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
02/06/2026
ARRÊT N°2026/177
N° RG 24/03602 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QST4
VS CG
Décision déférée du 08 Octobre 2024
Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
( 24/00979)
Madame [A]
[H] [J] [Q]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
— Me Sabrina PAILLIER
— Me Elisabeth LAJARTHE
— 1 ccc au service AJ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [H] [J] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sabrina PAILLIER, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-31555-2025-2160 du 24/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMEE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 907 et 914-5 du Code de procédure civile, l’affaire a été fixée le 07 Avril 2026, en audience de dépôt, les avocats ne s’y étant pas opposés, et le délibéré étant prévue au 02 juin 2026.
La Cour, étant composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier : A. CAVAN
Greffier : A. CAVAN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure :
Par acte du 4 février 2022, la Caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées (ci-après la Caisse d’épargne) a consenti à Mme [H] [Q] un prêt personnel d’un montant de 30 000 euros au taux de 4,82 % remboursable en 120 mensualités d’un montant de 326,66 euros chacune.
A compter d’octobre 2022, Mme [Q] a cessé de rembourser les échéances du prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mai 2023, la Caisse d’épargne a mis en demeure Mme [Q] d’avoir à lui régler, sous huitaine, la somme de 2 469,53 euros au titre des échéances impayées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 décembre 2023, la Caisse d’épargne a mis en demeure Mme [Q] d’avoir à lui régler, sous quinzaine, la somme de 2 613,28 euros au titre des échéances échues impayées arrêtées au 24 mai 2023, en lui précisant qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée et que l’intégralité des sommes restant dues deviendrait exigible.
Cette mise en demeure étant restée vaine, la déchéance du terme a été prononcée et le contrat de prêt résilié.
Par acte du 16 janvier 2024, la Caisse d’épargne a assigné Mme [Q] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de la voir condamner au paiement de la somme principale de 31 985,62 euros avec intérêts au taux contractuel.
Par jugement du 8 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du contrat conclu le 04 février 2022 entre la SA Caisse d’Epargne et de prévoyance Midi-Pyrénées et Mme [H] [Q]
— condamné Mme [H] [Q] à payer à la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées la somme de 27 963,12 euros (somme arrêtée au 07 décembre 2023)
— dit que cette somme ne produira aucun intérêt, que ce soit au taux légal ou contractuel – rejeté la demande de report des échéances de paiement de Mme [H] [Q]
— rejeté la demande en échelonnement du paiement de la dette de Mme [H] [Q]
— condamné Mme [H] [Q] aux entiers dépens de l’instance
— débouté la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision était de droit
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration d’appel du 31 octobre 2024, Mme [Q] a relevé appel du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées la somme de 27 963,12 euros (somme arrêtée au 07 décembre 2023) ; rejeté sa demande de report des échéances de paiement ; rejeté sa demande en échelonnement du paiement de sa dette et l’a condamné aux entiers dépens de l’instance.
Par soit-transmis notifié aux avocats des parties le 27 mars 2026, le magistrat chargé de la mise en état a proposé de procéder par audience de dépôt sans plaidoirie pour des dossiers en attente de fixation et a invité les parties à déposer leur dossier au plus tard le 7 avril 2026 14h05 en précisant la composition de la cour et en annonçant le délibéré à la date du 2 juin 2026.
La clôture est intervenue le 30 mars 2026.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions d’appelante notifiées par RPVA le 28 janvier 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation de Mme [H] [Q] demandant, au visa de l’article 1343-5 du code civil de :
— Juger l’appel recevable
— Reformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Condamné Madame [Q] au paiement de la somme de (non précisé)
— Rejeté la demande de report des échéances de Madame [Q]
— Rejeté la demande en échelonnement de paiement de la dette de Madame [Q]
Par conséquent,
A titre principal,
— Juger que la dette de Madame [Q] sera reportée pendant une durée de 24 mois avec un intérêt à taux réduit,
A titre subsidiaire,
— Accorder à Madame [Q] les plus larges délais de paiement,
— Juger qu’elle règlera le montant de la somme due à la Caisse d’épargne à raison de 50€ par mois pendant 23 mois, le solde à la 24ème et dernière échéance avec suspension des intérêts, les paiements s’imputant en priorité sur le capital,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Vu les conclusions d’intimé notifiées par RPVA le 24 avril 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation de la Caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées demandant, au visa des articles L312-9 du code de la consommation et 1343-5 du code civil de :
— Confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse le 8 octobre 2024,
— Débouter Madame [H] [Q] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Madame [H] [Q] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [H] [Q] à payer les entiers dépens d’appel.
Motifs de la décision :
En cause d’appel, [H] [Q] ne conteste pas le montant de sa dette, soit 27.963,12 euros, tel que le tribunal l’a retenu, et se borne à solliciter un report ou un échelonnement du paiement de sa dette, ce que le tribunal a rejeté.
En vertu de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Mme [Q] sollicite à titre principal, un report de sa dette pendant une durée de 24 mois avec un taux d’intérêt à taux réduit et à titre subsidiaire un échelonnement du paiement de sa dette à raison de 50 euros par mois pendant 23 mois et le solde à la dernière échéance avec suspension des intérêts et imputation en priorité sur le capital.
Mme [Q] soutient être dans l’incapacité totale de faire face au paiement de la somme réclamée par la Caisse d’épargne en raison de sa situation financière et personnelle. Elle explique avoir un enfant à charge et être sans emploi et ne percevoir que des indemnités mensuelles de chômage à hauteur 750 euros. Elle poursuit en indiquant avoir cumulé un certain nombre de dettes auprès des services fiscaux, des banques et de son bailleur.
La Caisse d’épargne répond que Mme [Q] ne fournit aucun document justifiant de sa situation financière actuelle et rappelle qu’elle a déjà bénéficié de longs délais de paiement. Enfin, elle avance que rien n’indique que la situation financière de Mme [Q] ait vocation à changer au terme du délai de 24 mois.
En l’espèce, Mme [Q] verse aux débats (pièces 2, 3, 4 et 5) :
— des attestations de paiement d’indemnités journalières pour les périodes 2022 et 2023
— une attestation de paiement de la CAF pour le mois de janvier 2024
— l’avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022
— des justificatifs de ses charges courantes pour l’année 2024 : assurances, échéancier d’électricité et loyer
— bordereau de situation des dettes fiscales
— mise en demeure de la Banque Boursorama
— éléments relatifs à son fils [Z] [Y]
A l’examen des seules pièces produites, la cour constate que la situation financière que Madame [Q] décrit est très précaire puisqu’elle ne justifie que d’indemnités chômage journalières très faibles. Elle ne dispose d’aucun bien immobilier ou mobilier pour répondre de sa dette.
Ses ressources ne lui permettent ni de couvrir des échéances mensuelles équivalentes de remboursement du prêt de 1.165 euros (= 27 963,12 /24) sur deux ans, ni d’assumer la dernière échéance du 24ème mois, après avoir versé 50 euros par mois sur les 23 premiers mois comme elle le suggère, soit 26.813,12 euros (= 27 963,12 ' 1150).
De surcroît, elle ne produit aucun élément actualisé postérieurement à 2024 permettant à la cour d’apprécier sa situation réelle au jour où elle statue.
Par conséquent et eu égard aux délais de procédure déjà réalisés, elle sera déboutée de sa demande de délai de paiement sur deux ans quelle que soit la forme d’échelonnement des paiements envisagée.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
— Les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement dont appel ayant été confirmé dans son intégralité, la cour confirme également la condamnation de Mme [Q] aux dépens de première instance.
Succombant en appel, Mme [Q] sera condamnée aux dépens d’appel.
Eu égard à la situation des parties et aux circonstances du litige, la Caisse d’épargne sera déboutée de sa demande de condamnation de Mme [Q] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Par ces motifs :
La cour statuant dans la limite de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe
— confirme la décision déférée en toutes ses dispositions
Y ajoutant
— condamne Mme [H] [Q] aux dépens d’appel :
— déboute la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Midi-Pyrénées de sa demande de condamnation de Mme [H] [Q] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC
Le greffier La présidente
.
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