Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 30 janv. 2025, n° 24/02165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 8 avril 2024, N° 23/01278 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 30 JANVIER 2025
N° RG 24/02165 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYFQ
[W] [Z]
[X] [Z]
[L] [Z]
c/
[Y] [M]
[F] [A] épouse [M]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 avril 2024 par le Juge de l’exécution d’ANGOULÊME (RG : 23/01278) suivant déclaration d’appel du 02 mai 2024
APPELANTS :
[W] [Z]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 14]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 12]
[X] [Z]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 12]
[L] [Z]
née le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
Représentés par Me Benoît GAGNADOUR, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉS :
[Y] [M]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 11] (ROYAUME-UNI)
de nationalité Britannique
demeurant [Adresse 13]
[F] [A] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 9] (ROYAUME-UNI)
de nationalité Britannique, demeurant [Adresse 13]
Représentés par Me Bernard COTRIAN de la SELARL TAILLEFER-CONSEIL, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement du tribunal judiciaire d’Angoulème du 11 mars 2021, Monsieur [W] [Z], M. [X] [Z], Madame [L] [Z] (les consorts [Z] ci après) et la Selarl Hirou, ès qualités de liquidateur de Mme [J], veuve [Z], ont été condamnés à réaliser des travaux sous astreinte chez M. [Y] [M] et Mme [F] [A] épouse [M] (époux [M] ci après).
Considérant que les travaux n’avaient pas été réalisés, les consorts [M] ont, par acte des 28 juin et 5 juillet 2023, assigné les consorts [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulême afin que l’astreinte soit liquidée.
Par jugement du 8 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulème a:
— dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer sur les demandes des consorts [M],
— liquidé l’astreinte provisoire à la somme de 2 000 euros, pour la période allant de la signification du jugement du 11 mars 2021 au 8 avril 2024,
— condamné en conséquence solidairement les consorts [Z] [W], [L] et [X] à verser à M. [M] et Mme [A] la somme de 2000 euros au titre de l’astreinte liquidée,
— dit que le jugement sera déclaré commun et opposable à Maître [G], ès qualités de liquidateur de Mme [J],
— dit n’y avoir lieu à ordonner une astreinte définitive,
— débouté les consorts [Z] de leurs demandes reconventionnelles,
— condamné solidairement les consorts [O] [W], [L] et [X] à verser à M. [M] et Mme [A] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, et rejette plus amples demandes à ce titre,
— condamné solidairement les consorts [Z] [W], [L] et [X] aux dépens.
Les consorts [Z] ont relevé appel du jugement le 2 mai 2024.
L’ordonnance du 10 juin 2024 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 4 décembre 2024, avec clôture de la procédure à la date du 20 novembre 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2024, les consorts [Z] demandent à la cour:
— d’infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulême en date du 8 avril 2024, en ce qu’il a liquidé à la somme de 2000 euros l’astreinte provisoire fixée par le jugement du tribunal judiciaire d’Angoulême du 11 mars 2021, pour la période allant de la signification du jugement au 8 avril 2024 et les a condamnés solidairement au paiement de ladite somme outre de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
statuant à nouveau,
— de juger n’y avoir lieu à liquidation de l’astreinte provisoire fixée par le tribunal judiciaire d’Angoulême dans sa décision du 11 mars 2021,
à titre infiniment subsidiaire,
— de juger qu’en cas de liquidation de l’astreinte provisoire, cette dernière ne peut être que rapportée à hauteur de la somme totale de 150 euros, à titre symbolique,
en tout état de cause,
— de juger que les consorts [M] n’ont pas exécuté l’obligation mise à leur charge dans le cadre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux le 4 décembre 2019,
— de liquider l’astreinte provisoire prononcée par l’arrêt du 4 décembre 2019 à la somme de 6 000 euros (200 euros par jour de retard pendant une durée d’un mois),
— de condamner solidairement les consorts [M] à leurs payer la somme de 6000 euros,
— de juger qu’à défaut d’exécution des consorts [M], conformément à l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 4 décembre 2019, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, il courra à leur encontre une astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard,
— de condamner solidairement les consorts [M] à leur payer la somme de 2000 euros prise sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement les consorts [M] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 24 juillet 2024, M. et Mme [M] demandent à la cour, sur le fondement des articles L131-1 du code des procédures civiles d’exécution:
— de dire et juger mal fondés les consorts [Z] en leur appel,
— de les en débouter,
— de confirmer le jugement du 8 avril 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulème en ce qu’il a jugé qu’il y avait lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre des consorts [Z], en ce qu’il a débouté les consorts [Z] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a déclaré le jugement commun et opposable à Maître [C] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [J] veuve [Z],
réformant pour le surplus,
— de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre des consorts [Z] à la somme de 50 500 euros arrêtée à la date du 4 décembre 2024,
— de condamner conjointement et solidairement les consorts [Z] au paiement de la somme de 50 500 euros,
— de dire et juger qu’il courra à l’encontre de ces derniers une nouvelle astreinte quotidienne de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— de condamner conjointement les consorts [Z] à leur payer la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive injustifiée,
— de condamner conjointement et solidairement les consorts [Z] à leur payer la somme de 3350 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 décembre 2024 et mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS :
A titre liminaire, il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement déféré ayant déclaré commun et opposable à Maître [C] [G], ès qualités de liquidateur de Mme [J], veuve [Z], la décision entreprise, les appelants n’ayant fait valoir aucun moyen d’infirmation de ce chef.
Ensuite, il convient de rappeler que l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge, même d’office, d’assortir une décision d’une astreinte pour en assurer l’exécution. L’article L131-2 qui y fait suite expose que l’astreinte peut être provisoire ou définitive et que l’astreinte est considérée comme provisoire à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Par ailleurs, l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution précise que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient en tout ou partie d’une cause étrangère.
Sur la liquidation de l’astreinte mise à la charge des consorts [Z],
En l’espèce, il est acquis que suivant jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angoulème en date du 11 mars 2021, les consorts [Z], ainsi que la Selarl Hirou en sa qualité de liquidateur de Mme [J], veuve [Z] ont été condamnés à exécuter dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir les travaux de réparation du toit surplombant l’assiette du passage, cadastré sous le numéro D[Cadastre 3], et ce, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification de la décision. Cette décision a été notifiée aux consorts [Z] à la demande des époux [M] les 28 et 30 avril 2021.
Dans le cadre de la présente procédure, les consorts [Z] critiquent le jugement déféré qui a liquidé ladite astreinte à hauteur de 2000 euros, pour la période allant de la signification du jugement au 8 avril 2024. Ils demandent à la cour de dire n’y avoir lieu à liquidation d’astreinte et à titre subsidiaire de voir limiter le montant de l’astreinte liquidée à la somme de 150 euros à titre symbolique.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent tout d’abord que seul M. [W] [Z] a la qualité de propriétaire de la parcelle D246, ce qui pose problème quant à la demande de liquidation de l’astreinte présentée par les consorts [M].
Ils font valoir ensuite que le hangar/préau sur lequel les travaux doivent être réalisés n’appartient pas exclusivement à M. [W] [Z] et qu’il apparaît de manière claire et incontestable que le toit en cause est bien partagé entre les deux propriétés D245 (Consorts [M]) et D246 (M. [W] [Z]), de sorte que les frais de réparations ne doivent pas être mis exclusivement à la charge de ce dernier.
De plus, les consorts [Z] indiquent que suivant constat d’huissier établi le 12 mars 2019, les éventuelles réparations ne portent que sur la partie du toit appartenant aux consorts [M], puisque de son côté M. [W] [Z] a réalisé les travaux lui incombant, de sorte que l’astreinte ne peut être liquidée pour une partie du toit qui ne leur appartient pas.
Les époux [M] estiment pour leur part que l’appel des consorts [Z] ne peut prospérer s’agissant de la liquidation de l’astreinte susvisée. En effet, ils ne peuvent valablement prétendre avoir exécuté leurs obligations en réalisant les travaux de remise en état de la partie du toit leur appartenant, dès lors que la condamnation prononcée à leur encontre porte sur l’ensemble du toit, même sur la partie ne leur appartenant pas. Ils estiment que les consorts [Z] doivent le réparer en totalité, peu importe qu’ils ne soient pas propriétaires du tout ou qu’ils en soient propriétaires que pour partie.
Par ailleurs, les époux [M] estiment qu’au regard du comportement des consorts [Z], ils ont l’intérêt le plus légitime à former un appel incident de la décision rendue. En effet, selon eux, les consorts [Z] n’ont toujours pas exécuté les travaux, de sorte que l’astreinte courant à leur encontre doit être liquidée sur une base de 1010 jours et au montant fixé par le jugement du 11 mars 2021 du tribunal judiciaire d’Angoulême, soit à hauteur de 50 500 euros.
Tout d’abord, il convient de souligner que l’argumentaire développé par les consorts [Z] tendant à établir que seul M. [W] [Z], d’une part, et les époux [M], d’autre part, sont propriétaires du toit surplombant l’assiette du passage cadastré sous le numéro D1123 est parfaitement inopérant.
En effet, en application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Or, en l’espèce, dans la mesure où le dispositif du jugement du tribunal judiciaire d’Angoulème en date du 11 mars 2021 ordonne aux consorts [Z] de réaliser les réparations dudit toit de manière générale, sans distinguer selon que la partie concernée appartienne à l’une ou l’autre des parties, les consorts [Z] ne peuvent considérer qu’ils ont pleinement exécuté l’obligation leur incombant à ce titre en réparant la partie du toit relevant de leur propriété. Le constat d’huissier qui montre que les consorts [Z] ont réparé leur propre partie de toiture est donc inopérant pour échapper à la liquidation de l’astreinte.
La dernière facture produite par les consorts [Z] en date du 18 octobre 2024, correspondant à la réparation de 10 m2 de toiture, pour un coût minime de 300 euros, ne démontre pas davantage que ceux-ci ont exécuté leur obligation et réparer l’intégralité de la toiture concernée.
Par conséquent, il ressort de ce qui précède que les consorts [Z] n’ont exécuté que partiellement et par moitié leur obligation, telle que résultant du jugement du tribunal judiciaire d’Angoullême et que par conséquent l’astreinte devra être liquidée pour la période allant du 1ers mars 2022 (puisqu’une première liquidation était déjà intervenue jusqu’au 28 février 2022) au 4 décembre 2024 jour de l’audience, soit sur 1010 jours à hauteur de 25 euros par jour de retard, soit pour la somme de 25 250 euros. Le jugement déféré sera donc infirmé s’agissant du montant de l’astreinte liquidée.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte,
Au regard de l’inexécution de l’obligation susvisée, il y a lieu de mettre à la charge des consorts [Z] une nouvelle astreinte définitive d’un montant de 100 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt pendant un délai de trois mois.
Sur la demande indemnitaire des époux [M] pour procédure abusive,
Les consorts [M] estiment en outre que l’appel interjeté par les consorts [Z] présente un caractère abusif et que par leur comportement procédurier, ils leur ont causé un préjudice moral indéniable pour lequel ils demandent réparation à hauteur de 5000 euros.
S’il est exact que la contestation soulevée par les consorts [Z] n’est pas fondée, la procédure ici diligentée ne présente pas pour autant un caractère abusif en ce qu’elle n’a pas été conduite dans un but malicieux ou malveillant, de sorte que les époux [M] seront déboutés de leur demande formée de ce chef.
Sur la liquidation de l’astreinte mise à la charge des consorts [M],
Les consorts [Z] sollicitent également la condamnation des époux [M] sur le fondement des dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 4 décembre 2019 à leur payer la somme de 6000 euros, à titre de liquidation d’astreinte. En effet, l’arrêt susvisé a condamné les consorts [M] à retirer ou faire retirer, les câbles, lampes et tuyaux installés dans le passage situé sous l’immeuble appartenant à M. [Z] et édifié sur la parcelle [Cadastre 6] dans les quinze jours de la signification de l’arrêt et passé ce délai, en tant que de besoin, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai d’un mois.
Les consorts [Z] critiquent le jugement entrepris qui les a déboutés de leur demande en liquidation d’astreinte de ce chef, au motif que l’arrêt n’avait pas été signifié, alors que selon les appelants, il l’a été le 13 janvier 2020.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que les consorts [M] n’ont jamais exécuté cette obligation et que pire encore, ils ont depuis l’été 2024 mis en place de nouveaux câbles.
Sur ce point, il convient tout d’abord de préciser que l’arrêt susvisé a été régulièrement signifié aux époux [M] le 13 janvier 2020, au vu de l’acte de signification versé aux débats. Ainsi, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, l’astreinte est susceptible d’être liquidée.
De plus, dans une telle hypothèse, il incombe au débiteur condamné à l’exécution d’une obligation de faire, de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation, ce que ne font pas en l’espèce les époux [M], qui ne produisent aucun élément de ce chef.
Par conséquent, l’astreinte susvisée sera liquidée pour la période allant du 28 janvier 2020 au 28 février 2020 à hauteur de 200 euros par jour de retard, soit 200 x 30 = 6000 euros.
Sur les autres demandes,
Les dispositions prises en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront infirmées.
Au nom de l’équité, chacune des parties triomphant et succombant en ses prétentions, la cour dira n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et fera supporter la charge des dépens par moitié à chacune d’elle.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans la limite de l’appel,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant déclaré commun et opposable à Maître [C] [G], ès qualités de liquidateur de Mme [J], veuve [Z], le jugement entrepris et ayant dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte définitive,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par le jugement du tribunal judiciaire d’Angoulème en date du 11 mars 2021 pour la période allant du 1er mars 2022 au 4 décembre 2024 à la somme de 25 250 euros,
Condamne in solidum Monsieur [W] [Z], M. [X] [Z], Madame [L] [Z] à payer à M. et Mme [Y] [M] la somme de 25 250 euros au titre de l’astreinte liquidée,
Prononce à l’encontre des consorts [Z] une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois, passé un délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt,
Ordonne la liquidation de l’astreinte prévue par l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 4 décembre 2019 à l’encontre de M. Et Mme [Y] [M],
Condamne M. Et Mme [Y] [M] à payer à Monsieur [W] [Z], M. [X] [Z], Madame [L] [Z] et la Selarl Hirou, ès qualité de liquidateur de Mme [J], veuve [Z] la somme de 6000 euros au titre de l’astreinte liquidée,
Déboute les parties de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la charge des dépens sera supportée par moitié par chacune des parties.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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