Infirmation partielle 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 23 mars 2026, n° 25/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 16 décembre 2024, N° 24/00760 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 2026/53
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 23 mars 2026
chambre civile
N° RG 25/00028 – N° Portalis DBWF-V-B7J-VND
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 décembre 2024 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 24/00760)
Saisine de la cour : 23 janvier 2025
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE, [O], représenté par son syndic en exercice, la société ISIS GESTION SYNDIC, représentée par son gérant,
Siège :, [Adresse 1]
Représenté par Me Olivier MAZZOLI de la SELARL MARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
M., [M], [E]
né le 22 décembre 1943 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 2]
Représenté par Me Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA
Mme, [L], [V] épouse, [E]
née le 24 décembre 1952 à, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 2]
Représentée par Me Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA
23/03/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me DI LUCCIO ;
Expéditions – Me MAZZOLI ;
— Copie CA ; Copie TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 février 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Suivant acte authentique en date du 12 août 2011, M., [E] et Mme, [D], son épouse, ont fait l’acquisition d’un appartement (lot n° 9 et de diverses dépendances (lots n° 56, 61 et 77) situés dans un ensemble immobilier dénommé «, [Adresse 3] », soumis au régime de la copropriété et édifié, [Adresse 4] à, [Localité 3].
M. et Mme, [E] s’étant plaints d’infiltrations provenant des terrasses de l’appartement de M., [S], situé au-dessus du leur, le président du tribunal de première instance de Nouméa, selon ordonnance de référé en date du 24 avril 2013, et notamment au contradictoire du syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 3], a ordonné une expertise.
L’expert judiciaire, M., [I], a déposé un rapport daté du 22 septembre 2015 dans lequel il indiquait avoir fait procéder au remplacement du système d’étanchéité de la terrasse et à la reprise du jardin de M., [S].
De nouvelles infiltrations ayant été constatées, M. et Mme, [E] ont à nouveau saisi le juge des référés qui a rejeté leur demande d’expertise en observant qu’il avait « épuisé ses pouvoirs » et que « l’insuffisance des diligences » de l’expert judiciaire déjà désigné relevait du juge du fond.
M., [U] a réalisé une expertise amiable, au contradictoire du syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 3], à compter du 15 mars 2018.
Selon requête introductive d’instance déposée le 6 avril 2021, M. et Mme, [E] ont recherché la responsabilité du syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 3], au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, devant le tribunal de première instance de Nouméa.
Le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 3] a excipé de la prescription de l’action et de l’inapplicabilité de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Par jugement en date du 16 décembre 2024, la juridiction saisie a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— déclaré le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 3] responsable des désordres subis par le bien des époux, [E],
— condamné le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 3] à verser à M. et Mme, [E] les sommes suivantes :
1 219 103 FCFP au titre des travaux de remise en état
468 367 FCFP au titre des frais annexes
500 000 FCFP, chacun, au titre de leur préjudice moral,
— débouté M. et Mme, [E] du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 3] aux dépens, dont distraction au profit de la selarl d’avocat Boissery -Di Luccio – Verkeyn,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 3] à verser à M. et Mme, [E] la somme de 500 000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a retenu en substance :
— que la prescription avait été interrompue par l’assignation en référé de sorte que l’action introduite le 6 avril 2021 n’était pas prescrite ;
— qu’il ressortait des investigations menées par M., [U] que les infiltrations dans les parties privatives des demandeurs étaient imputables à un défaut d’étanchéité ou à une usure des parties communes, soit d’un vice de construction voire de travaux d’entretien ou de réfection défectueux, dont répondait le syndicat des copropriétaires sur le fondement des articles 14 de la loi n° 65-557 et de l’article 1384 du code civil ;
— que le syndicat ne répondait pas des fissurations du carrelage et des cloisons dont l’origine était inconnue.
Selon requête déposée le 23 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 3] a interjeté appel de cette décision. M. et Mme, [E] ont formé un appel incident.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives transmises le 16 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 3] demande à la cour de :
— réformer la décision querellée sauf en ce que le tribunal a écarté la responsabilité du syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 3] concernant les fissurations des cloisons en parpaings et le carrelage du séjour de l’appartement des époux, [E] d’une part, et a rejeté la demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance et de perte de revenus d’autre part ;
à titre liminaire,
— déclarer l’action de M. et Mme, [E] irrecevable comme étant prescrite ;
à titre principal,
— dire et juger que le tribunal n’a pas respecté le principe de la contradiction en accordant une indemnité de 1 219 103 FCFP au titre des travaux de remise en état des parties communes réalisés par les époux, [E] ;
— débouter M. et Mme, [E] de l’ensemble de leurs demandes ;
à titre infiniment subsidiaire,
— ramener le quantum des demandes des époux, [E] à de plus justes proportions ;
en tout état de cause,
— débouter M. et Mme, [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
— condamner M. et Mme, [E] à payer au syndicat concluant la somme de 500.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. et Mme, [E] aux entiers dépens et distraction de l’instance au profit de la selarl Olivier Mazzoli.
Selon conclusions transmises le 17 juillet 2025, M. et Mme, [E] prient la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté le moyen de non-recevoir tiré de la prescription au motif notamment de l’interruption du délai en raison de l’assignation en référé en date du 11 décembre 2012 ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 3] entièrement responsable des désordres A, B et C ;
— réformer le jugement déféré s’agissant des fissurations des cloisons et carrelage ;
— dire le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 3] responsable des désordres de fissurations des cloisons et carrelages ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence à payer à M. et Mme, [E] la somme de 1.219.103 FCFP au titre des remboursements des travaux qu’ils ont financés pour la remise en état des parties communes ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 3] à payer à M. et Mme, [E] la somme de 1.860.000 FCFP au titre de la remise en état des parties privatives ;
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme, [E] de leurs demandes au titre du trouble de jouissance ;
— condamner M. et Mme, [E] à leur payer la somme de 11.880.000 FCFP au titre du préjudice de jouissance et perte locative ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 3] à leur payer :
45.039 FCFP de frais d’huissier du référé expertise
328.250 FCFP au titre de l’expertise amiable de M., [U]
55.650 FCFP au titre des travaux de recherche de fuite,
54.466 FCFP au titre des frais de constat du 30 janvier 2018 ;
— réformer s’agissant des frais d’expertise de M., [I] et frais de constat d’huissier ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 3] à payer à M. et Mme, [E] les sommes suivantes :
461.870 FCFP au titre de l’expertise judiciaire de M., [I]
42.893 FCFP au titre des frais de constat du 8 mars 2016 ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. et Mme, [E] la somme de 500.000 FCFP au titre de leur préjudice moral ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 3] à payer à M. et Mme, [E] la somme de 500.000 FCFP au titre de leurs frais d’avocat ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 3] à payer à M. et Mme, [E] la somme de 400.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi que les dépens dont distraction au profit de la selarl d’avocat Boissery – Di Luccio – Verkeyn.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2025.
Sur ce, la cour,
1) M. et Mme, [E], dont l’appartement est affecté de divers désordres, recherchent la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le syndicat appelant soutient que cette action en responsabilité est prescrite pour avoir été engagée plus de dix ans après la survenance des faits qui sont la cause génératrice de l’action.
Les parties admettent que cette action est soumise à la prescription décennale instituée par l’article 42 de la loi n° 65-557 qui, dans sa version applicable localement, dispose :
« Sans préjudice de l’application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans. »
Ainsi que l’a observé le premier juge, l’article 2241 du code civil prévoit que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion » et M. et Mme, [E] ont saisi le juge des référés d’une demande d’expertise, selon assignation délivrée le 11 décembre 2012, soit dans les dix années de l’apparition des désordres, datée par le syndicat au 2 janvier 2008. Un nouveau délai de dix ans ayant commencé à courir à compter de l’ordonnance du 24 avril 2013, la prescription n’était pas acquise lorsque M. et Mme, [E] ont déposé leur requête introductive d’instance.
La fin de non-recevoir sera écartée et le jugement confirmé sur ce point.
2) Selon l’article 14 de la loi n° 65-557, le syndicat des copropriétaires est « responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. ».
3) M., [I], expert judiciaire commis par le juge des référés, avait constaté des infiltrations dans l’entrée de l’appartement des époux, [E] « à l’emplacement d’une descente d’eaux pluviales » et dans la chambre « dans le même alignement de mur ». Il avait imputé ces fuites à des trous dans la membrane d’étanchéité de la terrasse balcon de M., [S], au niveau de la jardinière, et préconisé une réfection de l’étanchéité sur une zone de 32 m² et la réfection du jardin de M., [S]. Il a précisé dans son rapport qu’il avait « fait procéder au remplacement du système d’étanchéité (…) et à la reprise du jardin de M., [S] pour la somme de 1.219.103 FCFP ».
De nouvelles infiltrations avaient conduit les époux, [E] à vainement ressaisir le juge des référés.
Le 30 janvier 2018, Me, [X], huissier de justice, a pu constater d’importantes infiltrations d’eau dans l’appartement de M. et Mme, [E], notamment dans le séjour, où un morceau de béton était même tombé du plafond.
Les époux, [E] ont mandaté M., [U] pour rechercher l’origine des infiltrations. Celui-ci a mené ses investigations à compter du 15 mars 2018, en présence du syndic de copropriété et de M., [S].
M., [U] a constaté des infiltrations dans l’angle du séjour, dans le coffre d’une descente EP (désordres A), autour de l’espace cuisine (désordres C1, C2, C3) où il a noté une « percolation » d’eau « le long de petites stalactites », et dans la chambre (désordres B).
Il a observé :
— une absence de revêtement d’étanchéité autour de la naissance de la descente EP
— une absence de protection en tête de relevés,
— un décollement des relevés,
— des éclatements du béton,
— une perte d’adhérence de l’autoprotection du revêtement d’étanchéité,
— des fixations des potelets de garde-corps traversant la membrane d’étanchéité.
Après avoir procédé à des tests impliquant la pose d’un « polyane » sur la terrasse carrelée de M., [S] ainsi qu’une mise en eau, M., [U] a conclu que « les principales infiltrations (provenaient) du relevé situé en bordure de la terrasse carrelée de Mr, [S] » et que « la terrasse carrelée n'(était) pas étanche en partie courante ». La réfection de la totalité de la terrasse, la reprise de tous les relevés et des bétons altérés lui sont apparues nécessaires.
4) Le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 3] conteste toute responsabilité en déniant toute valeur au travail de M., [U] dès lors que celui-ci n’avait pas réalisé une expertise judiciaire et en observant que M., [I] n’avait retenu aucun vice de construction, ni aucun défaut d’entretien.
Certes, M., [U] n’a pas été mandaté par une juridiction. Cependant, il a procédé à l’ensemble de ses investigations en présence d’un représentant du syndic les 5 avril, 24 avril et 3 mai 2018, donc y compris lors de la mise en eau de la terrasse : l’expertise extrajudiciaire litigieuse a été menée de manière contradictoire à l’égard du syndicat des copropriétaires.
Les travaux préconisés par M., [U] ont été réalisés et réceptionnés (courriels du syndic des 5 septembre, 22 octobre, 21 novembre 2018). Ils se sont avérés efficaces, selon les propres constatations du syndic (courriel du 26 novembre 2018). Le conseil des époux, [E] a confirmé que les infiltrations avaient cessé depuis la réalisation des travaux, dans un courrier du 11 novembre 2019. L’efficience des reprises atteste de la pertinence des investigations et de l’analyse de M., [U].
La défaillance de l’étanchéité de la terrasse de l’appartement de M., [S] avait déjà été dénoncée par M., [K], technicien mandaté par l’assureur de M. et Mme, [E], dans un rapport daté du 15 novembre 2012. L’expert judiciaire avait également compris que les infiltrations avaient pour origine des désordres affectant la terrasse, les imputant à des déchirures dans la membrane d’étanchéité (page 20 de son rapport).
Tous ces éléments étayent les conclusions de M., [U]. Dans ces conditions, bien qu’étant le produit d’une expertise extrajudiciaire, le rapport de M., [U] constitue un mode de preuve recevable et sera pris en compte par la cour.
5) Le règlement de copropriété établi le 28 mars 2003 par Me, [B], notaire, fait figurer parmi les parties communes « toutes les terrasses accessibles ou non accessibles même si elles sont affectées à l’usage exclusif d’un seul copropriétaire » ainsi que « les gouttières, chenaux, tuyaux de descente, canalisations d’écoulement des eaux pluviales, ménagères et usées, les canalisations et tuyaux de tout-à-l’égout » (page 29).
Il en résulte que la terrasse de l’appartement du voisin des époux, [E], qui était affectée des désordres à l’origine des infiltrations (dégradation des relevés d’étanchéité en bordure de la terrasse, défaut d’étanchéité de la terrasse), est une partie commune.
Dès lors qu’il ne démontre pas, ni même d’ailleurs n’allègue, que les désordres à l’origine du sinistre seraient le fait de M., [S] ou auraient été provoqués par des aménagements réalisés par celui-ci, le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 3] répond de ces désordres en vertu de l’article 14 précité. Les infiltrations dont ont souffert les intimés engagent la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires. Il importe peu que l’expert judiciaire, M., [I], ait estimé que l’étanchéité avait été « réalisée conformément aux règles de l’art » et jugé « très difficile d’attribuer une responsabilité aux différents intervenants ».
6) M. et Mme, [E] sollicitent la réformation des dispositions du jugement relatives aux fissurations des cloisons en parpaings et à la fissuration du carrelage de leur salle de séjour.
Leur critique à l’égard du jugement est formulée comme suit :
« Attendu que le premier juge a écarté cependant la responsabilité du SDC, [O]
s’agissant des fissurations des cloisons ;
Que l’expert en page 17 de son rapport indique pourtant :
S’agissant des fissurations et des carrelages : … cela a été provoqué par les importantes flèches des dalles hautes et basses ;
Autrement dit cela a bien été provoquées par la déformation des dalles en raison des défauts d’étanchéité ; il n’y a pas d’autre explication ;
Que c’est donc à tort que le premier juge n’a pas imputé la responsabilité de ces désordres au SDC, [O] ».
Il ressort de cet argumentaire que M. et Mme, [E] imputent les phénomènes de fissuration aux infiltrations, dont répond le syndicat. Ni le travail de M., [I], ni celui de M., [U] n’autorisent une telle conclusion. A cet égard, le premier juge a pu noter que le rapport de M., [U] ne permet pas de savoir si ce phénomène relève d’un vice de construction ou d’une évolution normale.
En l’absence de critique étayée, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
7) Les travaux réalisés pendant les opérations d’expertise diligentées par M., [I] ont été financés par une somme consignée par M. et Mme, [E], dans le cadre de cette expertise. Faisant droit à la demande de remboursement formulée par M. et Mme, [E] dans leur requête introductive d’instance, le premier juge a condamné le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 1.219.103 FCFP.
Le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 3] sollicite la réformation du jugement en opposant la prescription de l’action en remboursement et en reprochant à ses adversaires d’avoir fait réaliser les travaux sans l’accord des copropriétaires. M. et Mme, [E] rétorquent que leur action est soumise à une prescription décennale et que les travaux ont été réalisés à leurs frais avancés.
M., [I] a relaté dans son rapport qu’il avait « fait procéder au remplacement du système d’étanchéité » et que les travaux avaient été réglés au moyen d’une somme « consignée » par M., [E].
M. et Mme, [E] produisent une lettre de M., [I], datée du 25 août 2015, dans laquelle ce dernier écrivait au président du tribunal de première instance de Nouméa :
« Pourriez-vous faire procéder au règlement de la somme de 1.219.103 francs CFP qui a déjà été consignée dans un montant total de 1.480.973 francs CFP, pour les règlements de mes sapiteurs PACIC ETANCHEITE pour un montant de 939.383 francs CFP et FINAU SONY pour un montant de 279.720 francs CFP, somme sur laquelle j’ai déjà avancé 150.000 francs CFP. Je vous mets en pièce jointe les factures justificatives qui m’ont été adressées. »
Il est ainsi établi que les travaux de reprise n’ont pas été commandés par les intimés mais par l’expert judiciaire auquel ils ont été facturés, ainsi que cela ressort des factures Pacific étanchéité et Finau annexées à son rapport d’expertise, et qui a pu les payer, avec l’aval du président du tribunal, au moyen de la provision à valoir sur ses honoraires.
Le litige sur la prise en charge définitive des travaux litigieux, commandés dans le cadre d’une expertise judiciaire motivée par un désordre affectant une partie commune et financés avec l’avance sur les honoraires de l’expert judiciaire, ayant été initié dans le délai de dix ans imparti par l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires doit être écartée.
La demande en remboursement doit être accueillie dans la mesure où le syndicat des copropriétaires répondait des déchirures de la membrane d’étanchéité découvertes par l’expert judiciaire et devait en conséquence supporter le coût des travaux de reprise, même si ces travaux allaient s’avérer ultérieurement insuffisants.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 1.219.103 FCFP.
8) Les dégradations subies par l’appartement des intimés ayant leur origine dans des désordres affectant les parties communes, il appartient au syndicat des copropriétaires de supporter le coût de réfection de cet appartement.
Dans le cadre d’un appel incident, M. et Mme, [E] mettent en compte une indemnité de 1.860.000 FCFP. Cette demande avait été soumise au premier juge mais celui-ci a omis de l’examiner.
Le syndicat appelant juge la demande « largement excessive » en observant que l’expert judiciaire avait retenu un coût de 100.000 FCFP.
Cette objection néglige la notable aggravation des dégâts survenue entre l’expertise judiciaire et l’intervention de M., [U], pendant deux ans et demi. Alors que M., [I] n’évoquait que la réfection du faux plafond de la chambre, M., [U] constatait toujours des auréoles dans la chambre mais notait également de « petites stalactites » dans l’espace cuisine.
M. et Mme, [E] étayent leur demande sur quatre factures de l’entreprise JS travaux produites (annexes n° 18), qui ne font l’objet d’aucune critique circonstanciée de la part de l’appelant. Dans ces conditions, la demande des époux, [E] sera accueillie et le syndicat condamné à payer la somme de 1.860.000 FCFP.
9) M. et Mme, [E] invoquent un trouble de jouissance et un préjudice locatif qu’ils chiffrent à 11.800.000 FCFP.
Le premier juge a rejeté ce chef de demande en observant que M. et Mme, [E] ne démontraient pas avoir eu l’intention de louer leur appartement.
Le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 3] estime que cette demande est prescrite pour avoir été formée hors délai. Ce moyen ne sera pas accueilli puisque les intimés ont sollicité l’indemnisation de leurs « troubles de jouissance et préjudice locatif » dans la requête introductive d’instance (page 8), soit dans le délai de dix ans imparti par l’article 42 de la loi n° 65-557.
En outre, le syndicat conteste l’existence même d’un tel préjudice.
Si M. et Mme, [E] ne démontrent pas avoir tenté de louer leur bien, il n’en demeure pas moins, ainsi qu’ils le soulignent, qu’ils ont subi un trouble de jouissance majeur puisque leur appartement était devenu insalubre, ainsi que l’ont constaté Me, [X], huissier de justice (procès-verbal de constat du 30 janvier 2018) ou encore M., [U].
Eu égard à la superficie du bien (99 m²), à sa localisation dans un quartier recherché de, [Localité 3], à la persistance du trouble pendant sept années, le premier expert amiable avait été mandaté le 26 juillet 2012, une indemnité de 8.000.000 FCFP sera allouée aux propriétaires en réparation de leur trouble de jouissance.
10) En première instance, chaque intimé a obtenu une indemnité de 500.000 FCFP en réparation de son préjudice moral. Cette évaluation n’est pas remise en cause par M. et Mme, [E]. En revanche, le syndicat des copropriétaires estime que cette condamnation n’est justifiée dès lors que les époux, [E] sont « responsables de la longueur de la procédure », affirmant ne les avoir « jamais abandonnés » (page 17).
Selon les propres explications du syndicat, la problématique des infiltrations affectant l’appartement des époux, [E] est apparue dès 2008 puisque le précédent propriétaire avait déclaré un dégât des eaux dès le 2 janvier 2008 et que le promoteur, l’architecte et l’entreprise en charge du lot étanchéité étaient alors venus sur les lieux.
Il ressort du rapport de M., [K] en date du 15 novembre 2012, qui avait été mandaté à la suite d’un nouveau sinistre, que le syndic avait assisté aux investigations de ce technicien qui avait conclu que « l’origine des sinistres (n’avait) pas de caractère accidentel » et incidemment rappelé que la copropriété (était) assurée en garantie décennale de l’immeuble par contrat Generali (…) ».
En réponse au conseil des époux, [E] qui l’interrogeait sur les démarches entreprises pour remédier à l’aggravation des désordres constatée par ses clients malgré les travaux de reprise de l’étanchéité de la terrasse de l’appartement de M., [S], le syndic répondait le 12 janvier 2018 que « la copropriété (demeurait) prête à assumer ses responsabilités » dès que M., [E] aurait déterminer « l’origine précise » du sinistre.
Une telle réponse était l’illustration de la grande désinvolture dont avait fait preuve le syndicat dans la gestion d’un sinistre récurrent, suspecté, dès le début de l’année 2008, comme le démontre l’intervention de l’entreprise en charge du lot étanchéité, d’être provoqué par des désordres affectant des parties communes, en l’espèce une terrasse. Cette négligence a contribué au retard pris dans le traitement du sinistre.
Tant le principe que le montant de l’indemnisation accordée au titre du préjudice moral des copropriétaires seront confirmés par la cour.
11) Le premier juge a alloué aux époux, [E] une somme de 468.367 FCFP au titre de « frais annexes ». Ces frais recouvrent des dépens de l’instance de référé-expertise, les honoraires de M., [U], mais aussi le coût du constat d’huissier précédemment évoqué du 30 janvier 2018 ou encore le coût d’investigations menées durant l’expertise judiciaire.
M. et Mme, [E] ont formé un appel incident et réclament les sommes complémentaires suivantes :
— 461.870 FCFP au titre de l’expertise judiciaire de M., [I]
— 42.893 FCFP au titre des frais de constat du 8 mars 2016.
Ces deux derniers montants ont été écartés par le premier juge.
Le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 3] ne formule aucune remarque sur ces chefs de demande.
En l’absence de toute critique spécifique émise par le syndicat à l’encontre des dispositions du jugement entrepris, les précédentes condamnations seront confirmées.
S’agissant de la demande de remboursement des honoraires de M., [I], la cour ignore toujours leur montant ; en effet, l’ordonnance de taxe par laquelle ses honoraires ont dû être fixés n’est pas communiquée. En conséquence, le rejet de la demande sera confirmé.
Le premier juge a rejeté la demande formulée au titre du coût du constat du 8 mars 2016 au motif que « sa teneur n’est pas portée à la connaissance du tribunal ».
Le dossier des époux, [E] n’a pas été complété de sorte que la cour demeure dans l’incapacité d’affirmer que le procès-verbal de constat du 8 mars 2016, dont le coût a été supporté par ces derniers, est bien en lien avec les infiltrations : la décision entreprise sera confirmée.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. et Mme, [E] de leur demande au titre de leur demande d’indemnisation du trouble de jouissance ;
Statuant à nouveau de ce chef, condamne le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 3] à payer à M. et Mme, [E] une somme de 8.000.000 FCFP en réparation de leur trouble de jouissance ;
Ajoutant au jugement entrepris, condamne le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 3] à payer à M. et Mme, [E] une indemnité de 1.860.000 FCFP au titre de la réfection des parties privatives ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 3] à payer une somme complémentaire de 250.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 3] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président.
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