Confirmation 8 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 8 avr. 2025, n° 23/02673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 29 juin 2023, N° 22/00027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02673 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I5JK
EM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORANGE
29 juin 2023
RG :22/00027
[S]
C/
Association [Localité 6] BASKET CLUB
Grosse délivrée le 08 AVRIL 2025 à :
— Me MOTTAIS
— Me PERICCHI
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORANGE en date du 29 Juin 2023, N°22/00027
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [L] [S]
né le 20 Janvier 1991 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Anthony MOTTAIS de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
Association [Localité 6] BASKET CLUB
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 08 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [L] [S] a été embauché le 24 juillet 2019 par l’association [Localité 6] Basket Club dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 15 août 2019 et expirant le 31 mai 2020, en qualité de joueur de basketball. Le 25 juillet 2019, un avenant est signé par les parties, stipulant les modalités de versement des primes de manifestations et autres frais, notamment la somme mensuelle de 400 euros au titre de la participation aux frais de logement.
Le 05 mai 2020 le président du club de basket de [Localité 6] et M. [L] [S] ont signé une lettre d’engagement pour évoluer en équipe première en championnat de France NM2 du 1er août 2020 au 31 mai 2021. Une convention d’engagement NM2 a été également signée entre les parties le 1er juillet 2020 pour la période comprise entre le 1er août 2020 jusqu’au 31 mai 2021.
Par requête du 02 février 2022, M. [L] [S] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orange aux fins de voir requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et de voir condamner l’association [Localité 6] Basket Club au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire rendu le 29 juin 2023, le conseil de prud’hommes d’Orange a :
— condamné l’Association [Localité 6] BASKET CLUB à la requali’cation d’un CDD en CDI uniquement pour la saison 2020/2021,
— débouté Monsieur [S] de sa demande de rappel de salaire sur la requali’cation pour la saison 2019/2020,
— débouté Monsieur [S] de sa demande de congés payés afférents,
— condamné l’association [Localité 6] BASKET CLUB au rappel de salaire pour la saison 2020/2021 pour un montant de 5 185,30 ',
— condamné l’Association [Localité 6] BASKET CLUB au règlement des congés afférents pourun montant de 725,94 ',
— débouté Monsieur [S] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la garantie d’emploi,
— débouté Monsieur [S] de sa demande de congés payés afférents,
— débouté Monsieur [S] de sa demande de dommages et intérêts pour non règlement de salaire,
— condamné l’Association [Localité 6] BASKET CLUB au règlement de l’indemnité de requali’cation pour un montant de 1 667 ',
— condamné l’Association [Localité 6] BASKET’ CLUB au règlement de l’indemnité de licenciement pour un montant de 347,30 ' ,
— condamné l’Association [Localité 6] BASKET CLUB au règlement du préavis pour un montant de 1 667 ',
— condamné l’Association [Localité 6] BASKET CLUB au règlement des congés afférents pour un montant de 200,04 ',
— débouté Monsieur [S] desa demande de licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— débouté Monsieur [S] de sa demande de travail dissimulé,
— condamné l’Association [Localité 6] BASKET CLUB au règlement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour un montant de 1 000 ',
— condamné l’Association [Localité 6] BASKET CLUB au intérêts au taux légal,
— condamné l’Association [Localité 6] BASKET CLUB à la remise de documents de 'n de contrat conformes à la présente décision sous astreinte de 10 ' par jour de retard passé le delai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement,
— condamné l’Association [Localité 6] BASKET CLUB à l’exécution provisoire,
— fixé le salaire moyen à 1 667 ' bruts,
— condamné l’Association [Localité 6] BASKET CLUB aux entiers dépens.
Par acte du 03 août 2023, M. [L] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 13 juillet 2023 ; l’accusé de réception de la lettre de notification supporte une signature.
Par acte du 28 juillet 2023, l’ association [Localité 6] Basket Club a régulièrement interjeté appel de cette décision. (l’accusé de réception de la lettre de notification supporte une date de présentation au 13 juillet et la mention 'pli avisé et non réclamé').
Par ordonnance en date du 03 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 décembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 21 janvier 2025 à laquelle elle a été retenue.
En l’état de ses dernières écritures en date du 05 avril 2024 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, M. [L] [S] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il l’a :
— débouté de sa demande de rappel de salaire sur la requalification pour la saison 2019/2020.
— débouté de sa demande de congés payés afférents,
— débouté de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la garantie d’emploi,
— débouté de sa demande de congés payés afférents,
— débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non règlement de salaire,
— débouté de sa demande de licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— débouté de sa demande de travail dissimulé,
— INFIRMER le jugement de première instance sur le quantum de l’indemnité de licenciement octroyé,
— LE CONFIRMER au surplus,
— CONDAMNER l’Association [Localité 6] BASKET CLUB les sommes suivantes :
— 7 103,24 euros à titre de rappel de salaire fondé sur la requalification à temps plein du contrat de travail pour la saison 2019/2020 outre 852,38 euros au titre des congés payés y afférents,
— 3 934,12 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 5 555,68 euros au titre de la garantie d’emploi,
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non règlement du salaire,
— 764,04 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 667 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10 002 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre la somme déjà allouée en première instance,
Les sommes ci-dessus portant intérêt au taux légal au jour de la saisine du Conseil de Prud’hommes,
— ORDONNER à l’Association [Localité 6] BASKET CLUB de transmettre à Monsieur [S] les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement,
— CONDAMNER l’Association [Localité 6] BASKET CLUB aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 08 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, l’association [Localité 6] Basket Club demande à la cour de :
— Déclarer recevable l’appel de l’association [Localité 6] Basket Club et au fond le dire bien fondé,
— INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes d’Orange en ce qu’il a:
— Condamné l’association [Localité 6] Basket Club à la requalification d’un CDD en CDI uniquement pour la saison 2020/2021,
— Condamné l’association [Localité 6] Basket Club au rappel de salaire pour la saison 2020/2021 pour un montant de 5 185,30 ',
— Condamné l’association [Localité 6] Basket Club au règlement des congés payés pour un montant de 725,94 ',
— Condamné l’association [Localité 6] Basket Club au règlement de l’indemnité pour requalification pour un montant de 1 667 ',
— Condamné l’association [Localité 6] Basket Club au règlement de l’indemnité de licenciement pour un montant de 347,30 ',
— Condamné l’association [Localité 6] Basket Club au règlement du préavis pour un montant de 1667 ',
— Condamné l’association [Localité 6] Basket Club au règlement des congés payés y afférents pour un montant de 200,04 ',
— Condamné l’association [Localité 6] Basket Club au règlement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour un montant de 1 000 ' ,
— Condamné l’association [Localité 6] Basket Club aux intérêts au taux légal,
— Condamné l’association [Localité 6] Basket Club à la remise de documents de fin de contrat conformes à la présente décision sous astreinte de 10 ' par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement,
— Condamné l’association [Localité 6] Basket Club à l’exécution provisoire,
— FIXÉ le salaire moyen à 1 667 ' bruts et Condamné l’association [Localité 6] Basket Club aux entiers dépens,
STATUANT A NOUVEAU,
— DIRE et JUGER que pour la saison 2020/2021 Monsieur [S] était lié à l’association [Localité 6] basket club par une convention d’engagement et non pas par un contrat de travail,
— DIRE et JUGER que Mr [S] a été entièrement rempli de ses droits,
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [S] de l’intégralité de ses demandes, notamment celles formulées au soutien de son appel,
— CONDAMNER Monsieur [S] à payer à l’association [Localité 6] basket club les sommes suivantes :
— 5 000 ' au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— 3 000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER enfin Monsieur [S] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS :
Dans une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 23/02661 et 23/02673.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés :
M. [L] [S] soutient qu’au cours de la relation contractuelle, il n’a pas pu poser les congés payés qu’il avait acquis, soit 58,5 jours au total pour la période du 15 août 2019 au 31 mai 2020 puis d’août 2020 à mai 2021.
Il demande à ce titre une somme de 3 934,12 euros calculée sur la base d’une rémunération mensuelle nette de 1 300 euros.
Il ne conteste pas avoir été arrêté pendant la première saison en raison de la survenue d’un accident de travail et soutient que la période d’arrêt de travail en résulant doit être considérée comme une période de travail effectif.
Il ajoute que l’effet dévolutif de l’appel permet à la cour de statuer sur cette demande.
A l’appui de son argumentation, M. [L] [S] produit au débat :
— un bulletin de salaire de septembre 2019 qui mentionne un arrêt de travail pour accident de travail le 16 août 2019, et un arrêt du 05 au 15 septembre 2019 pour accident du travail.
L’association [Localité 6] Basket Club soutient que cette demande est irrecevable au motif qu’elle n’est pas mentionnée dans la déclaration d’appel.
La déclaration d’appel de M. [L] [S] est formulée ainsi :
'Objet/Portée de l’appel : M. [L] [S] sollicite de la cour de : INFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il l’a :
' débouté de sa demande de rappel de salaire sur la requalification pour la saison 2019/2020 ' débouté de sa demande de congés payés afférents.
' débouté de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la garantie d’emploi.
' débouté de sa demande de congés payés afférents.
' débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non règlement de salaire.
' débouté de sa demande de licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
' débouté de sa demande de travail dissimulé.
INFIRMER le jugement de première instance sur le quantum de l’indemnité de licenciement octroyé.'.
Force est de constater, d’une part qu’il n’est pas contesté que le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur cette prétention et qu’il ne peut donc pas être reproché à l’appelant de ne pas avoir mentionné ce chef de demande dans son acte d’appel, d’autre part que ses premières conclusions comportent à leur dispositif cette demande, en sorte que la demande est recevable.
Sur le fond, conformément à l’article L3141-5 du code du travail qui prévoit que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée de congé les périodes dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle et au vu du justificatif d’un arrêt de travail résultant d’un accident du travail en septembre 2019, il convient de faire droit à la demande de M. [L] [S], à laquelle M l’association [Localité 6] Basket Club ne formule aucune critique utile tant sur le principe que sur son quantum.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Sur la demande de requalification de la convention conclue le 01 juillet 2020 en contrat de travail :
L’article L1221-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération. L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Les modalités de versement de la rémunération peuvent constituer un indice significatif. L’autorité, le contrôle de l’employeur et le pouvoir de sanctionner’constituent l’élément décisif du lien de subordination caractérisant le contrat de travail.
L’horaire de travail constitue l’élément par lequel l’employeur manifeste de la façon la plus symbolique son pouvoir de direction': il en fixe la répartition, exige son respect et en sanctionne les manquements. La fourniture par l’entreprise du matériel et des outils nécessaires à l’accomplissement du travail est l’une des caractéristiques de l’emploi salarié.
Le caractère amateur du sport pratiqué ou de l’équipe dans laquelle le joueur est intégré n’a aucune incidence sur la qualification de contrat de travail, et un joueur amateur peut être lié par un contrat de travail si les critères d’une telle convention sont réunis.
En l’espèce, l’association [Localité 6] Basket Club conclut au rejet la demande de requalification présentée par M. [L] [S].
Elle fait valoir que les premiers juges ont commis deux erreurs de droit en considérant qu’il y avait un contrat de travail à la seule lecture de la convention signée entre les parties alors que le juge ne doit pas s’en tenir à la dénomination que les parties ont entendu donner à leur relation, mais doit rechercher les véritables conditions d’exécution de la convention, d’autre part, en inversant la charge de la preuve en la matière, notamment lorsqu’ils ont décidé que 'l’employeur ne démontre en rien les différences entre la condition de salarié ou de signataire de la convention'.
Elle soutient que l’Urssaf reconnaît que les conventions entre joueurs et clubs sportifs, dans le sport amateur, peuvent être contractées en dehors d’un contrat de travail, que la loi du 27 novembre 2015 a instauré une présomption de non salariat pour les sportifs.
Elle ajoute que contrairement à ce que soutient M. [L] [S], le versement de la somme de 10 euros en cas de retard ou d’absence aux entraînements ne constitue pas une sanction, mais un accord commun entre l’entraîneur et les joueurs, consistant à pénaliser des comportements contraires aux intérêts collectifs de l’équipe, que l’argent récolté servait à constituer une cagnotte pour les joueurs, ce que confirment plusieurs d’entre eux, que sans qu’il soit besoin d’aller plus loin, l’ensemble des demandes de M. [L] [S] qui reposent sur l’existence d’un contrat de travail devra être rejeté.
Elle affirme enfin que les demandes présentées par M. [L] [S] reposent sur des calculs dont le fondement est totalement erroné.
A l’appui de son argumentation, l’association [Localité 6] Basket Club produit au débat :
— la convention d’engagement NM2 conclue le 01 juillet 2020 qui mentionne à l’article 1 relatif à l’objet de la convention '… il est bien convenu entre les parties que la présente convention d’engagement n’est pas un contrat de travail mais est régie par les dispositions de l’article 1134 du code civil',
— la lettre d’engagement du 05 mai 2020 et la convention d’engagement signée le 01 juillet 2020 qui mentionnent notamment 'La rémunération nette s’élèvera à la somme de 13 000 euros versée sous forme de prime de manifestation et primes diverses, encadrement section jeune. Ces indemnités seront attribuées conformément aux recommandations de l’URSSAF, c’est-à-dire que le joueur soit effectivement présent tout au long de la durée de la manifestation.',
— les recommandations de l’Urssaf,
— plusieurs attestations de joueurs :
* M. [G] [Z], entraîneur du club de basket depuis le 01/08/2019 : il a mis en place un système d’amende avec l’ensemble du 'groupe des jeunes’ en accord avec cette règle; 10 euros pour un retard ; cet argent permettait de payer les boissons à tous les jeunes ; ce système a été mis en place pour le bon fonctionnement en vue de 'performer et avoir une cohésion d’équipe’ ; les joueurs renvoyés de l’entraînement ou qui ne pouvaient pas se rendre à l’entraînement n’ont jamais été sanctionnés,
* M. [O] [T], joueur pendant la saison 2020/2021 : il confirme la mise en place au début de l’année par l’entraîneur d’un système d’amende dans le cadre du 'respect, cohésion et fonctionnement du groupe’ ; les joueurs ont tous donné leur accord,
* M. [N] [R] : au début de la saison, l’entraîneur a réuni le groupe pour instaurer 'les règles de la saison dont les amendes à hauteur de 10 euros par retard’ ; depuis qu’il travaille au club de [Localité 6], il n’a jamais été sanctionné financièrement malgré un renvoi de l’entraînement,
* M. [M] [B], joueur professionnel au club de basket de [Localité 6] : l’entraîneur a proposé un système d’amende dans le cadre du bon fonctionnement du groupe, de respect entre joueurs et entraîneur auquel les joueurs ont tous adhéré,
* M. [A] [D] [X] [H] : pendant la saison 2020/2021, il y a eu un système d’amende proposé par l’entraîneur 'dans le cadre du bon fonctionnement du groupe, du respect entre joueur et entraîneur'; tous les joueurs ont adhéré à ce système,
M. [L] [S] demande la confirmation du jugement entrepris sur la requalification.
Il fait valoir que pour la même saison 2020/2021, d’autres joueurs étaient liés par un contrat de travail, que la division dans laquelle évolue le club est sans rapport avec la qualification du contrat de travail. Il soutient que la relation qui le liait à l’association [Localité 6] Basket Club avait toutes les caractéristiques d’une relation de travail : il a exécuté une prestation de travail, la participation aux entraînements et aux matchs constituent le travail régulier d’un joueur de basket ball, il a poursuivi ses fonctions contrairement à ce que soutient l’employeur, les extraits d’échanges sur Whatsapp démontrent parfaitement qu’il était amené à s’entraîner durant cette saison, que le seul fait que les activités du club aient été amputées en partie par le Covid et que des matchs n’ont pas pu être joués est sans incidence.
Il précise que les seuls versements qui échappent à la qualité de salaire sont les remboursements de frais dûment justifiés et signés par le salarié, tandis que les primes de match et de manifestations sportives doivent être considérées comme du salaire, que les sommes réglées n’avaient pas d’autre contrepartie que le travail fourni. Il ajoute que le régime socialement et fiscalement favorable de ces primes n’exclut en rien leur qualification de rémunération.
Il prétend par ailleurs qu’il était soumis à l’association [Localité 6] Basket Club par un lien de subordination : le fait que le joueur doive participer à des entraînements, matchs dont il n’a ni la maîtrise du contenu, des horaires ou des dates, caractérise le lien de subordination.
Il confirme qu’il était soumis aux ordres de son entraîneur et à ceux du Président du club et qu’il devait respecter les horaires imposés, que contrairement à ce qu’indique l’employeur, les joueurs n’avaient pas adhéré volontairement au système d’amende.
A l’appui de son argumentation, M. [L] [S] produit au débat :
— la convention conclue le 1er juillet 2020 qui prévoit :
* en son article 4 relatif aux 'obligations du joueur’ : le joueur s’engage à :
être libre de tout autre engagement sportif,
n’être l’objet d’aucune sanction disciplinaire en cours,
participer à toutes les compétitions officielles ou amicales, internationales ou nationales dans lesquelles le club se trouvera engagé,
participer aux entraînements dans le cadre de la structure technique du club,
soigner sa condition physique pour obtenir le meilleur rendement possible dans son activité, en suivant en particulier le plan de préparation physique ;
respecter strictement les instructions de tout membre de la direction techique du club dûment habilité,
adopter l’hygiène de vie qu’impose la pratique de son sport et une conduite irréprochable avant, pendant et après les entraînements et rencontres,
ne pas contrevenir à la législation et aux règlements anti dopages,
être à la disposition du club pour assister et participer à toute manifestation promotionnelle ou toute autre action publicitaire ou commerciale organisée par ou dans l’intérêt du club,
être à la disposition du club pour toute obligation envers la presse et les médias,
respecter les conventions conclues par le club avec ses partenaires,
se soumettre au Règlement intérieur du club annexé à la présente convention dont il reconnaît avoir pris connaissance,
* en son article 5 relatif aux 'obligations du club’ : le club s’engage à :1. Verser en contrepartie des obligations imposées au joueur par la présente convention, des indemnités dont les différents éléments qui font l’objet de l’article 6 ; 2. Permettre au joueur de participer aux entraînements collectifs avec le reste de l’équipe ainsi qu’aux entraînements individuels ; lui donner les moyens de s’entraîner pour lui permettre d’atteindre ou de conserver un niveau de condition physique suffisant à la pratique du basketball en NM2,
* en son article 6 relatif à l’ 'indemnisation’ : le joueur perçoit une rémunération de 1 300 euros sur 10 mois, versée sous forme de primes manifestation à hauteur de 5 primes mensuelles maximum, en indemnités kilométriques et en primes d’encadrement des sections jeunes ; ces indemnités sont attribuées conformément aux recommandations de l’Urssaf, c’est à dire à la condition expresse que le joueur soit effectivement présent tout au long de la durée de la manifestation.
Il résulte des éléments qui précèdent, d’une part, que M. [L] [S] était tenu, sous peine d’une sanction que certains joueurs nomment 'amende’ d’un montant variant de 10 euros ou de 50 euros selon le manquement commis, retard ou absence, de participer aux activités sportives, de suivre les consignes données lors des entraînements et de respecter le règlement du club, d’autre part, qu’il percevait des sommes en contrepartie du temps passé dans les entraînements et les matchs 'appelées primes de manifestations’ et, parfois, dans l’encadrement de la section ' jeunes’ .
Si M. [L] [S] percevait en outre le remboursement de frais de déplacements, il n’en demeure pas moins que les sommes ainsi perçues par M. [L] [S], en dehors des 'indemnités kilométriques’ constituaient la rémunération d’une prestation de travail, peu important que les horaires de travail n’étaient pas fixes et pouvaient varier selon la disponibilité de l’entraîneur.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que les éléments caractéristiques du contrat de travail ont été relevés, à savoir : salaire, lien de subordination, prestation de travail et ont requalifié la convention en contrat de travail.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur la demande de rappel de salaire :
L’article L3123-6 du code du travail prévoit que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat.
L’article 4.6.3 de la convention collective nationale du sport prévoit que doit être mentionnée les modalités de communication par écrit au salarié des horaires de travail pour chaque journée travaillée, dont le délai de transmission du planning.,
La même convention collective stipule en son article 12.7.1.3 que afin de garantir la régularité des horaires, l’employeur communique au salarié un planning des entraînements pour chaque semaine travaillée en respectant un délai de prévenance de 5 jours. [']
12.7.1.3.4. Mentions obligatoires dans le contrat
Conformément à l’article L. 3123-14 du code du travail, le contrat doit contenir les mentions suivantes auxquels s’ajoutent les éléments de rémunération prévus par l’article 12.6.1 : – la qualification ; – la durée hebdomadaire ou mensuelle (sauf pour les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en application de l’article L. 3122-2 du code du travail) ; – la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; – les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; – les modalités de communication par écrit au salarié des horaires de travail
pour chaque journée travaillée, dont le délai de transmission du planning ; – les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée au contrat.
12.7.1.3.5. Modification de la répartition de la durée du travail L’employeur peut modifier la répartition de la durée du travail en respectant un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.
L’article 12.7.1.2 de la convention collective nationale du sport dispose que doit être compris dans la définition du temps de travail le temps consacré notamment : – par les sportifs et les entraîneurs : – aux compétitions proprement dites ; – aux entraînements collectifs ainsi que, s’ils sont dirigés par l’entraîneur, aux entraînements individuels complémentaires ; – aux déplacements pour se rendre sur le lieu de la compétition lorsque celle ci a lieu à l’extérieur du lieu habituel de travail et cela quel que soit le mode de
transport retenu. Si le déplacement nécessite un coucher sur place, la période pendant laquelle le salarié est dans sa chambre n’est pas un temps de travail effectif, n’étant pas un temps d’astreinte ou de veille dès lors que le salarié n’a pas à être éventuellement appelé pour effectuer une tâche ; – aux repas post et pré-compétition pris en commun à la demande de l’employeur ; – à la participation à des actions promotionnelles et / ou commerciales à la demande de son employeur ; – par les sportifs : – aux séances de musculation et, plus généralement, d’entretien de la forme physique imposée dans le cadre de sa préparation ; – aux rencontres avec le médecin de la structure employeur », les kinésithérapeutes, diététiciens et, d’une manière générale, tous les auxiliaires médicaux dont l’assistance se révèle nécessaire pour l’entretien et le contrôle de l’état physique et mental.
1/ Au titre de la saison 2019/2020 :
a) sur le principe d’un contrat à temps plein :
M. [L] [S] fait valoir que le contrat de travail ne respecte en rien le formalisme imposé par les dispositions relatives au contrat de travail à temps partiel, que s’il précise que le contrat est conclu pour 18h de travail, il ne précise en rien la répartition du temps de travail sur la semaine, qu’il ne s’est pas vu communiquer par écrit, et dans les délais légaux et conventionnels ses plannings, qu’il était ainsi soumis à des sujétions importantes : entraînements, matchs, rencontres partenaires, déplacement collectifs, séances vidéo, musculation, en sorte que le contrat de travail doit être requalifié en contrat à temps plein.
Il ajoute que l’association [Localité 6] Basket Club tente de renverser cette présomption en versant un planning d’occupation du gymnase, mais cet argument est rejeté par la jurisprudence et est loin de prouver la communication effective et dans les délais légaux de son temps de travail.
A l’appui de son argumentation, M. [L] [S] produit au débat :
— le contrat de travail à durée déterminée de basketteur professionnel conclu entre M. [L] [S] et l’association [Localité 6] Basket Club le 24 juillet 2019 pour la période du 15/08/2019 au 31/05/2020 ; l’article 2 mentionne que le joueur exécutera son travail à temps partiel de 18 heures au bénéfice du club ; l’article 5 mentionne notamment : pour la saison 2019/2020 en contrepartie de son travail, M. [L] [S] percevra une rémunération mensuelle garantie d’un montant fixé à 600 euros,
— des échanges sur whatsapp : message envoyé par l’entraîneur : 'video tomorrow à 6pm', 'ce soir ceux qui doivent, le 29/09/2019 'voici la liste pour l’osteo demain 8h30… ne soyez pas en retard sinon c’est 10 euros', le 16 février 2020 'salut les gars on fera entraînement dimanche prochain, voyez entre vous à quelle heure vous voulez vous entraîner', le 18/02/2020 'entraînement demain 12h grille de shott', le 23/11/2020 'pas d’entraînement aujourd’hui avec moi… entraînement vendredi samedi et dimanche avec moi..;', le 18/12/2020 'je rappelle que l’entrainement est à 12h15",
— plusieurs attestations de joueurs :
* M. [C] [U] : a été coéquipier de M. [L] [S] pour la saison 2019/2020 ; les horaires d’entraînement pouvaient changer du jour au lendemain selon l’humeur du coach ; ils pouvaient apprendre le samedi après midi que l’entraînement du lundi suivant était annulé ou reporté au soir ; cependant les joueurs devaient être disponibles à tous moments sans regard pour leurs quotidiens,
* M. [W] [I] : a été coéquipier de M. [L] [S] pour la saison 2019/2020 ; les horaires d’entraînement n’étaient pas tout le temps fixes et pouvaient changer du jour au lendemain selon l’humeur et la disponibilité du coach,
* M. [V] [F] : a été joueur au sein de l’association [Localité 6] Basket Club pour la saison 2019/2020 ; bien qu’ils aient normalement des horaires fixes, les horaires des entraînements pouvaient changer,
* M. [J] [Y] : a été coéquipier de M. [L] [S] lors de la saison 2019/2020 ; les horaires d’entraînement pouvaient varier du jour au lendemain au gré du coach.
— des bulletins de salaire d’août à décembre 2019, de mars à avril 2020.
L’ association [Localité 6] Basket Club conclut au rejet de cette demande.
Elle fait valoir que les plannings étaient affichés dans le gymnase 'pleine sportive', lieu d’entraînement et où M. [L] [S] jouait dans l’équipe du club, qu’il lui était loisible de consulter le calendrier des matchs sur le site internet pour connaître les dates des rencontres auxquelles il devait participer.
Elle ajoute que plusieurs joueurs attestent qu’ils avaient parfaitement connaissance de leur planning longtemps à l’avance ; elle fait référence aux pièces 7,8,9,10 et 11 qui sont des attestations de joueurs qui témoignent du système d’amende et qui n’évoquent à aucun moment les plannings.
Elle fait également référence à sa pièce 6 laquelle, selon le bordereau de pièces est constituée du planning des matches, cependant, cette pièce correspond en réalité à un arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix en Provence.
Au vu des éléments qui précèdent, il ne peut qu’être constaté que le contrat de travail conclu le 24 juillet 2019 ne comporte pas de précision ni quant au caractère partiel de la durée de travail ni quant aux horaires de travail convenus entre les parties, puisqu’il est seulement prévu que M. [L] [S] doit participer aux matchs et entraînement.
Ainsi, ni la durée ni la répartition dans la semaine de ces séances ne sont mentionnées, étant précisé que M. [L] [S] n’était pas seulement astreint à participer aux matchs mais également aux entraînements, aux séances vidéo, aux séances d’ostéo, en lien avec ses obligations prévues dans le contrat de travail – à savoir, participer au championnat NM2 et à toutes les compétitions officielles ou amicales, prendre part aux entraînements réguliers du club, soigner sa condition physique -, et ce en conformité avec les dispositions de l’article 12.7.1.2 de la convention collective applicable.
La relation de travail est donc présumée à temps complet.
Force est de constater que l’ association [Localité 6] Basket Club ne parvient pas à combattre utilement cette présomption, en sorte que le contrat de travail est requalifié à temps complet.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
b) Sur le montant du rappel de salaire :
M. [L] [S] sollicite à ce titre une somme de 7103,24 euros du 15 août 2019 au 31 mai 2020 sur la base d’un salaire mensuel brut de 791,70 euros pour un temps de travail de 18 heures par semaine, et 1539,41 euros pour un temps plein.
Force est de constater que l’association [Localité 6] Basket Club ne conteste pas sérieusement ces sommes, en sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande de M. [L] [S] de ce chef.
2/ Au titre de la saison 2020/2021 :
M. [L] [S] soutient qu’entre le 01 août 2020 et le 31 mai 2021, il aurait dû percevoir 13 000 euros nets alors qu’il n’a perçu que 7 814,70 euros durant cette même période, en sorte qu’il est en droit de solliciter la différence, soit 5 185,30 euros à titre de rappel de salaire et de congés payés y afférents. Il ajoute que la preuve d’un paiement intégral de sa rémunération ne saurait être rapportée par la seule production par l’employeur d’un tableau fait par le club pour les besoins de la cause et qui mentionnerait des paiements supposément effectués à son épouse, ce qu’il conteste fermement.
A l’appui de son argumentation, M. [L] [S] produit au débat :
— des relevés bancaires du compte ouvert à son nom ouvert auprès de la LCL pour la période comprise entre le 10/08/2020 et le 21/04/2021, sur lesquels apparaissent notamment des virements de 520 euros émis par le club.
L’ association [Localité 6] Basket Club considère que les premiers juges ont dénaturé les faits en décidant à tort que pour cette saison, la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée emportait automatiquement le rappel de salaire réclamé.
Elle soutient que M. [L] [S] a perçu chaque mois la somme de 1 300 euros sous forme de primes et indemnités, conformément à la convention signée et qu’une partie des primes était versée sur le compte de sa compagne, Mme [K].
Elle ajoute que M. [L] [S] n’a joué que 6 matchs sur 26 à cause de la Covid 19, que malgré tout il a été payé intégralement.
A l’appui de son argumentation, elle produit :
— des demandes de défraiement sollicitées par M. [L] [S] pour les mois de août à mai ( année non précisée) sur lesquelles est apposée la signature du joueur ; ces demandes se rapportent à des frais de déplacement pour des matchs et des entraînements,
— plusieurs documents intitulés 'éléments de paye’ de septembre à avril ( année non précisée) sur lesquels il apparaît que M. [L] [S] aurait perçu des indemnités de 780 euros et des primes de manifestation de 520 euros outre des 'indemnités kilométriques’ ; en décembre la prime de manifestation a été ramenée à 260 euros, celle de janvier à 390 euros ; en mars et avril, aucune prime de manifestation n’est mentionnée, et en avril, aucune indemnité n’est mentionnée ; sont également mentionnées des primes au nom d’épouse [P] avec mention '520 par chèque HD',
— l’extrait d’un tableau sur lequel sont mentionnés une date, un numéro de chèque, son montant et l’ordre '[K] prime octobre', '[E] [K] mars'..
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que les pièces produites par l’association [Localité 6] Basket Club sont insuffisantes pour établir que Mme [E] [P] est la compagne de M. [L] [S] et qu’elle aurait reçu sur son compte bancaire une partie des primes destinées à M. [L] [S] ; les tableaux récapitulatifs intitulés 'éléments de paye’ ne sont pas datés ; il n’est pas non plus démontré que les montants des chèques qui auraient été émis par l’association auraient été débités de façon effective au profit de M. [L] [S], alors que les relevés bancaires de son compte font apparaître des virements par le club de 520 euros, soit d’un même montant.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande présentée par M. [L] [S] de ce chef.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non paiement du salaire :
M. [L] [S] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 1 500 euros, soutient que l’employeur s’est abstenu délibérément de verser l’intégralité de sa rémunération pour la saison 2020/2021, ce qui est à l’origine de difficultés financières, et d’un stress découlant de cette situation.
L’association [Localité 6] Basket Club considère que cette demande est abusive au motif que le retard dans le paiement de salaire est réparé par l’application des intérêts au taux légal, qu’en l’espèce, M. [L] [S] réclame une somme de 1500 euros sans apporter d’explication.
Force est de constater que M. [L] [S] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice financier et moral résultant du non paiement de son salaire, en sorte qu’il sera débouté de ce chef de demande.
Sur la demande relative au non-respect de la garantie d’emploi :
L’article L222-2-4 du code du sport dispose que la durée d’un contrat de travail mentionné à l’article L. 222-2-3 ne peut être inférieure à la durée d’une saison sportive fixée à douze mois.
L’article 12.3.2.3 de la Convention Collective nationale du Sport prévoit que les contrats s’achèvent la veille avant minuit du début d’une saison sportive (la date du début de la saison sportive est arrêtée par l’autorité sportive compétente selon les cas la fédération nationale, la ligue professionnelle, ou autre).
M. [L] [S] sollicite la somme de 5 555,68 euros ( 1539,41 euros pour juin 2020, 1667 euros pour juillet 2020, 1667 euros pour juin 2021) au titre de la violation de la garantie d’emploi correspondant à 4 873,41 euros de salaire et 682,27 euros pour les congés payés y afférents.
A l’appui de son argumentation, M. [L] [S] produit au débat :
— un document intitulé 'ANNUAIRE FFBB’ 2021/2022, qui mentionne au titre IV relatif aux licences 'la licence est un document d’identité sportive valable pour une saison sportive ( saison du 01 juillet d’une année au 30 juin de l’année suivante).
L’ association [Localité 6] Basket Club conclut au rejet de cette demande.
Elle fait valoir que l’article L222-2-4 du code du travail n’existe pas en sorte que la demande présentée par M. [L] [S] n’est pas fondée.
Elle ajoute que l’année 2020 a correspondu à la période de confinement pour laquelle le gouvernement a pris une série de mesures dérogatoires, et que M. [L] [S] oublie de mentionner qu’il a quitté le club de basket de [Localité 6] à la fin du mois de juin 2020 pour signer un contrat de basketteur avec le club de [Localité 3] Basket Club.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que contrairement à ce que soutient l’association [Localité 6] Basket Club, la demande de M. [L] [S] est fondée, une erreur de plume s’est manifestement glissée lors de la rédaction de ses conclusions, l’article L222-2-4 se rapporte au code du sport et non pas au code du travail, comme mentionné, par ailleurs dans les contrats litigieux.
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles susvisées, il y a lieu de constater que les contrat et convention litigieux ont été conclus pour une durée de 10 mois, soit inférieure à un an qui correspondait à la durée d’une saison ; l’association [Localité 6] Basket Club ne conteste pas sérieusement les sommes réclamées par M. [L] [S] à ce titre, en sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande de M. [L] [S].
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Sur la rupture du contrat de travail :
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. [L] [S] sollicite la condamnation de l’ association [Localité 6] Basket Club au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 1667 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à un mois de salaire.
L’association [Localité 6] Basket Club conclut au rejet de cette demande qui n’est pas fondée.
L’article L 1235-3 du code du travail prévoit que l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié totalisant 1 année dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, doit être comprise entre 1 et 2 mois de salaire brut.
Compte tenu de l’âge du salarié (né le 20/01/1991), de son ancienneté à la date du licenciement (1 an), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut, il convient de fixer l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme sollicitée par M. [L] [S].
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Indemnité de licenciement :
Selon l’article R1234-2 du Code du travail l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à
dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
M. [L] [S] sollicite la somme de 764,04 euros au motif qu’il avait acquis une ancienneté de un an et dix mois.
L’association [Localité 6] Basket Club considère que cette demande n’est pas fondée dans la mesure où en l’absence de contrat de travail, l’indemnité de licenciement est sans objet.
Force est de constater que association [Localité 6] Basket Club ne conteste pas utilement la somme réclamée par M. [L] [S] à ce titre.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Indemnité compensatrice de préavis :
Selon l’article L1234-5 du code du travail lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L’inexécution du préavis,
notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L’article 4.4.3.2 de la CCNS fixe à 1 mois la durée du préavis pour les salariés ayant moins de 2 ans d’ancienneté.
M. [L] [S] sollicite à ce titre la somme de 1667 euros outre 200,04 euros au titre des congés payés y afférents.
L’association [Localité 6] Basket Club ne formule pas d’observation particulière sur cette demande dont le quantum n’est pas sérieusement contesté.
Il y a lieu, au vu des éléments qui précèdent, de faire droit à la demande de M. [L] [S] à ce titre.
Le jugement entrepris sera confirmé.
Sur le travail dissimulé :
Selon l’article L.8221-5 du code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. »
L’article L.8223-1 du code du travail poursuit : « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
M. [L] [S] demande la condamnation de l’association à lui payer la somme de 10 002 euros à ce titre.
Il fait valoir que pour la première saison, l’association [Localité 6] Basket Club a délibérément omis de déclarer l’avantage logement et la rémunération complémentaire de 400 euros versée à titre de primes et indemnités, alors que l’association a émis des bulletins de salaire qui démontrent la preuve de la conscience de ses obligations déclaratives, que le fait que le club ait souhaité consigner ces rémunérations complémentaires par voie d’avenant et non pas dans le contrat principal traduit sa volonté de dissimuler cette rémunération.
Il ajoute que pour la seconde saison, le club s’est abstenu de toute déclaration, alors que ses tâches n’étaient pas différentes de la première année, en sorte que c’est inévitablement de façon volontaire que le club a souhaité dissimuler cet emploi. Il considère que cette omision relève d’une carence délibérée de la part de l’association qui justifie pleinement de sa mise en cause au titre du travail dissimulé. Il affirme qu’il est manifeste que l’association s’est soustraite au règlement des cotisations au titre de la retraite complémentaire, des cotisations à l’assurance chômage, des cotisations auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie, notamment au titre de l’accident du travail.
L’ association [Localité 6] Basket Club s’oppose à cette demande, soutient que M. [L] [S] ne rapporte pas la preuve de sa mauvaise foi, d’autant plus qu’elle a agi conformément aux directives de la fédération française de basket.
Elle ajoute que l’indemnité de logement correspond à un avantage en nature obtenu et qu’en l’espèce, cette indemnité ne lui était pas versée et que M. [L] [S] pouvait bénéficier d’un logement qui était mis à sa disposition.
Concernant la rémunération complémentaire de 400 euros, il s’agissait d’une prime de manifestation qui est en franchise de cotisations à l’Urssaf.
Au vu des éléments qui précèdent force est de constater que l’ association [Localité 6] Basket Club n’a manifestement pas déclaré la somme de 400 euros prévue à l’avenant à la convention signée le 24 juillet 2019 et que s’agissant de la saison 2020/2021, l’association ne justifie pas avoir procédé à une quelconque déclaration auprès de l’Urssaf, aucun bulletin de salaire n’ayant été édité pour cette période. L’élément intentionnel de l’infraction résulte de l’absention volontaire de l’association de ses obligations déclaratives pendant près de deux ans.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de M. [L] [S] sur ce point.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
L’association [Localité 6] Basket Club sollicite à ce titre des dommages et intérêts de 5000 euros.
Outre le fait que association [Localité 6] Basket Club succombe en grande partie face aux prétentions de M. [L] [S], force est de constater que l’association ne rapporte pas la preuve que celui-ci aurait agi de façon abusive, dans l’intention notamment de lui nuire.
L’association [Localité 6] Basket Club sera donc déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 23/02661 et 23/02673,
Confirme le jugement rendu le 29 juin 2023 par le conseil de prud’hommes d’Orange en ce qu’il a :
— condamné l’Association [Localité 6] BASKET CLUB à la requali’cation d’un CDD en CDI pour la saison 2020/2021,
— condamné l’association [Localité 6] BASKET CLUB au rappel de salaire pour la saison 2020/2021 pour un montant de 5 185,30 euros,
— condamné l’Association [Localité 6] BASKET CLUB au règlement des congés afférents pourun montant de 725,94 ',
— condamné l’Association [Localité 6] BASKET CLUB au règlement de l’indemnité de requali’cation pour un montant de 1 667 ',
— condamné l’Association [Localité 6] BASKET CLUB au règlement du préavis pour un montant de 1 667 ',
— condamné l’Association [Localité 6] BASKET CLUB au règlement des congés afférents pour un montant de 200,04 ',
— condamné l’Association [Localité 6] BASKET CLUB au règlement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour un montant de 1 000 euros,
— condamné l’Association [Localité 6] BASKET CLUB au intérêts au taux légal,
— condamné l’Association [Localité 6] BASKET CLUB à la remise de documents de 'n de contrat conformes à la présente décision sous astreinte de 10 ' par jour de retard passé le delai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement,
— condamné l’Association [Localité 6] BASKET CLUB à l’exécution provisoire,
— fixé le salaire moyen à 1 667 ' bruts,
— condamné l’Association [Localité 6] BASKET CLUB aux entiers dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Condamne l’association [Localité 6] Basket Club à payer à M. [L] [S] :
— 7 103,24 euros de rappel de salaire résultant de la requalification à temps plein du contrat de travail pour la saison 2019/2020, outre 852,38 euros d’indemnité de congés payés y afférente,
— 5 555,68 euros au titre de la garantie d’emploi,
— 3 934,12 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 764,04 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 667 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse,
— 10 002 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
Condamne l’association [Localité 6] Basket Club à payer à M. [L] [S] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne l’association [Localité 6] Basket Club aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Société européenne ·
- Cautionnement ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunaux de commerce ·
- Actif
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Opérateur ·
- Ligne ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Décès ·
- Changement ·
- Contrat de services ·
- Demande ·
- Père ·
- Client
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Électricité ·
- Titre ·
- Demande ·
- Signification ·
- Alimentation en eau ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Algérie ·
- Nationalité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Facturation ·
- Sociétés ·
- Traitement ·
- Titre ·
- Durée ·
- Conditionnement ·
- Facture ·
- Prescription médicale ·
- Produit ·
- Médicaments
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Site ·
- Titre ·
- Maladie professionnelle ·
- Licenciement ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation ·
- Saisine ·
- Interruption d'instance ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Immobilier ·
- Communication ·
- Activité économique ·
- Mission ·
- Diligences
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Séquestre ·
- Sociétés ·
- Collection ·
- Hôtel ·
- Action ·
- Administrateur judiciaire ·
- Conversion ·
- Associé ·
- Droit de vote ·
- Référé
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Omission de statuer ·
- Titre ·
- Demande ·
- Trésor public ·
- Loyers, charges ·
- Dispositif ·
- Partie ·
- Dommages-intérêts ·
- Expédition ·
- Débouter
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Air ·
- Iata ·
- Désistement ·
- Stage ·
- Titre ·
- Demande ·
- Qualification ·
- Préjudice économique ·
- Retraite ·
- Dire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Ags ·
- Contrat de travail ·
- Associations ·
- Maintien de salaire ·
- Domicile ·
- Congé ·
- Titre ·
- Liquidation judiciaire
- Démission ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Indemnité compensatrice ·
- Paye ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.