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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 12 mai 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 MAI 2025
N° de Minute :56/25
N° RG 25/00021 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBJN
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat constitué Me Jean-Pierre CONGOS, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Eric ADER, avocat au barreau de Paris substitué par Me Yanis MEDJAOUI
DÉFENDERESSE :
SELARL [R] [9], représentée par Me [S] [V], agissant en qualité de liquidateur de la SAS [7]
dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de Douai
en présence de M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE DOUAI, représenté par M. Christophe DELATTRE, substitut général
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 31 Mars 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le douze mai deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
21/25 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-mer a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [7], gérée par M. [C] [N] et M. [Y] [E], et fixé au 1er mai 2021 la date de cessation des paiements.
La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 16 décembre 2021, la selarl [R] [9] représentée par Me [R] [Z] ayant été nommée en qualité de mandataire liquidateur.
Saisi par le mandataire liquidateur, es qualités, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-mer a, par jugement du 20 décembre 2024 , principalement:
— prononcé une meure de faillite personnelle de 12 ans à l’encontre de M. [C] [N] et M. [Y] [E],
— ordonné l’exécution provisoire de la décision
M. [C] [N] a interjeté appel de ce jugement le 10 février 2025.
Par acte du 10 février 2025, M. [C] [N] a fait assigner la selarl [11], représentée par Me [S] [W], es qualités de mandataire liquidateur de la société, devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir:
— juger que les moyens à l’appui de l’appel sont sérieux,
— juger le défaut de base légale de cette décision,
— juger le manque de proportionnalité de cette décision,
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire à l’encontre de la décision du 20 décembre 2024 rendue par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-mer à l’encontre de M. [N],
— débouter la société [11] de toutes ses demandes,
— condamner la selarl [11], représentée par Me [S] [W] prise en sa qualité de liquidateur suivant jugement du 16 décembre 2021 à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait valoir que:
— la condamnation du tribunal de commerce repose sur un bilan incomplet établi pour l’exercice 2021, une absence de prise en compte du carnet de commande suffisant pour rembourser le passif, et sur un passif erroné qu’il conteste en partie et non vérifié puisque le mandataire a obtenu une dispense de vérification du passif chirographaire.
— les difficultés rencontrées sont attribuables à des circonstances extérieures, la poursuite de l’activité n’est pas abusive puisqu’aucune faute de gestion caractérisée n’est démontrée, des mesures concrètes ayant été prises pour préserver l’entreprise avant de déposer une déclaration de cessation de paiement,
— ne pas avoir eu de volonté d’enrichissement personnel puisqu’il a quitté un poste précédent avec un salaire plus élevé pour créer cette entreprise et qu’il s’est appauvri pendant cette période,
— ne pas avoir fait un usage du crédit accordé destiné à soutenir l’entreprise pendant la période sanitaire, contraire à l’intérêt de la société qui avait alors un résultat positif et qu’il a cessé d’être rémunéré à l’ouverture de la procédure collective,
— ne pouvait être condamné à titre personnel puisque les faits reprochés relèvent de son activité de dirigeant,
— il a été contraint de démissionner de son poste de directeur de la société [12] et de la sci [8] et risque de perdre son poste de responsable financier en raison de cette sanction qui viole le principe de proportionnalité garanti par la Constitution et par la convention universelle des droits de l’homme.
Par conclusions en réponse, la selarl [10], représentée par Me [V], es qualités, demande au premier président de:
— débouter M. [N] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— condamner M. [N] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre des dispositions du code de procédure civile.
Le mandataire liquidateur avance que:
— le moyen relatifs aux conséquences manifestement excessives est inopérant,
21/25 – 3ème page
— des fautes de gestion commises par les gérants ont été constatées, alors que l’insuffisance d’actif s’élève à 579.354,01 euros et à la somme de 91.710,06 euros uniquement en ce qui concerne le passif privilégié et super privilégié, de sorte que les contestations sur les créances chirographaires non vérifiées sont inopérantes et que le bilan établi par un expert comptable est probant,
— que la poursuite d’activité est abusive puisque suivant le bilan de février 2021, les capitaux propres étaient de -343.413 euros et que la déclaration de cesation de paiement n’a été déposée qu’en octobre 2021, ce qui a conduit à augmenter le passif et à léser de nombreux clients,
— que les gérants ont continué à percevoir une rémunération mensuelle de 3.300 euros en ce qui concerne M. [N], notament grâce à l’obtention d’un prêt de 80.000 euros destiné à financer l’activité, ce qui démontre l’intérêt personnel des gérants à la poursuite de l’activité,
— que M. [N] s’est enrichi au détriment de la société et ses créanciers, ce qui a aggravé le passif.
Par avis soutenu à l’audience, le représentant du procureur général a requis le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
SUR CE
Aux termes de l’article R 661-1 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L622-8, L626-22, du premier alinéa de l’article L642-20-1, de l’article L651-2, des articles L663-1 à L663-4 ainsi que des décisions prises sur le fondement de l’article L663-1-1 t les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
L’alinéa 3 de cette disposition prévoit toutefois que par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
Il ressort du jugement déféré que M. [N] a été condamné à une mesure de faillite personnelle sur le fondement de l’article L653-4 du code du commerce, pour avoir poursuivi une activité déficitaire dans un intérêt personnel et fait usage d’un crédit de la personne morale contraire à l’intérêt social.
Dans la mesure où les capitaux propres de la société étaient négatifs depuis février 2019 et portés à hauteur de moins 343.000 euros suivant le bilan arrêté le 28 février 2021 et que l’insuffisance d’actif relative aux créances privilégiées et superprivilégiée était de 91.710,06 euros, les moyens tenant à un carnet de commande non pris en compte et à l’absence de vérification des créances chirographaires n’apparaissant pas suffisamment sérieux pour entrainer une réformation de la décision en ce qui concerne la poursuite de l’activité déficitaire.
De même, les moyens tenant à l’absence d’intérêt personnel à cette poursuite d’activité et de bénéfice personnel du crédit accordé à la société n’apparaissent pas davantage sérieux, alors que les gérants ont maintenu le versement de leur rémunération malgré l’ampleur de l’endettement de la société et l’obtention d’un prêt destiné uniquement à son fonctionnement.
Au regard de ces éléments, et sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les conséquences de la faillite personnelle sur l’activité professionnelle de M. [N], ce qui n’est pas exigé par les dispositions rappelées ci-dessus, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [N] sera rejetée.
21/25 – 4ème page
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge du mandataire liquidateur les frais irrépétibles de la procédure. Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire après débats en audience publique,
Déboute M. [C] [N] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-mer en date du 20 décembre 2024,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [N] aux dépens.
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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