Confirmation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. com., 19 janv. 2026, n° 25/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 27 février 2025, N° 2024/01199 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 2026/1
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 19 Janvier 2026
Chambre commerciale
N° RG 25/00019 – N° Portalis DBWF-V-B7J-VVM
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Février 2025 par le Juge commissaire de [Localité 4] (RG n° : 2024/01199)
Saisine de la cour : 10 Avril 2025
APPELANT
S.A.R.L. SBL, représentée par son gérant en exercice,
Siège social : [Adresse 3]
Représentée par Me Séverine BEAUMEL de la SELARL BEAUMEL SELARL D’AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
La CAFAT, prise en la personne de son Directeur en exercice,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Béatrice AUPLAT-GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
AUTRE INTERVENANT
S.E.L.A.R.L. MARY LAURE [D], ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL SBL,
Siège social : [Adresse 1]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, président,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
Monsieur Luc BRIAND, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
19/01/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me AUPLAT-GILLARDIN ;
Expéditions – Me BEAUMEL ; Me [D] ;
— Copie CA ; Copie TMC
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Mme Marie-Claude XIVECAS, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
La Sarl SBL a fait l’objet d’une procédure collective qui a débouché sur un plan de continuation.
La CAFAT a déclaré sa créance au passif de la procédure pour un montant définitif total de 42 943 125 Fcfp se décomposant comme suit :
.c/employeur n°152/000 : 42 766 705 Fcfp
.c/employeur n°152/001 … 176 420 Fcfp
La 1ère créance a été contestée par la Sarl SBL à deux titres:
* les montants par trimestres ne sont pas explicités par des calculs,
* les RBS afférents aux trimestres, objet de la déclaration de créance, n’ont pas été établies par la Caisse et non déduites de certaines cotisations comme prévues par la loi ; notamment les employeurs des salariés percevant moins de 1,3 fois le SMG bénéficient d’une déduction dégressive des cotisations appelés Rabais sur les Bas Salaires (RBS) ;
Le 1er terme de la contestation a été abandonnée en cours d’instance par la Sarl SBL. Ne restait donc en litige que la question des RBS.
La Sarl SBL soutenait en l’espèce que malgré sa demande de bénéficier de ces rabais, pour la période du 3ème trimestre 21 au 1er trimestre 23, la CAFAT a refusé, motifs pris que les cotisations déclarées au delà du délai imparti, perdaient le bénéfice du droit à RBS.
Après communication du fondement légal du refus opposé par la CAFAT, la Sarl SBL a fait valoir que le texte sur lequel s’appuyait la Caisse permettait en cas de force majeure ou si l’employeur était de bonne foi d’être relevé de la déchéance encourue en raison du retard de déclaration. Elle précise que l’article 05 de l’arrêté n°2001-3023/GNC du 15/11/2021 pris en application de la Délibération n°254 du 19/10/2001 et de la loi de Pays n°20001-11 du 07/11/20021 relative à la Réduction dégressive des cotisations patronales sur les Bas Salaires ( RBS) dispose que :
Le montant des réductions prévues aux articles Lp1 et Lp2 de la loi de pays est calculé chaque trimestre par la CAFAT et vient en déduction des cotisations que l’entreprise doit acquitter le trimestre suivant. A cet effet, les employeurs sont tenus, en fournissant dans le mois suivant chaque trimestre civil, la liste nominative de leurs salariés de mentionner au regard de chacun d’eux, le nombre d’heures effectuées durant le trimestre ainsi que le salaire brut correspondant […]
Lorsqu’un employeur n’a pas produit sa liste nominative ou n’a pas mentionné tout ou partie du nombre d’heures de travail effectuées par son personnel, le droit à la réduction dégressive est perdu pour le personnel concerné sauf cas de force majeure ou de bonne foi dûment prouvée. >>
La contestation a été portée devant le juge commissaire.
Par ordonnance du 27/02/2025, le juge commissaire a admis la créance de la CAFAT sans se prononcer sur la demande de relevé de déchéance en considérant que la Sarl SBL ne contestait plus le principe et le quantum de la créance.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête du 10/04/2025, la Sarl SBL a interjeté appel de cette décision non notifiée et signifiée. Elle demande à la cour, in limine litis, de juger que le juge commissaire est incompétent pour statuer sur le litige opposant l’employeur à la CAFAT et sur le fond de constater que le tribunal du travail, juridiction ayant compétence d’attribution en matière de litiges entre employeurs et la Caisse relativement aux cotisations sociales dues, a été saisi par requête enrôlée le 26/09/2024 soit antérieurement à la saisine du juge commissaire par le représentant des créanciers. En conséquence, la Sarl SBL sollicite de surseoir à statuer sur la créance à inscrire au passif dans l’attente du jugement à intervenir et au fond, de réformer l’ordonnance en ce qu’elle a jugé que la débitrice ne contestait pas le montant de la créance alors qu’elle revendiquait la déduction de la dite créance du montant des RBS auquelles, elle prétend être éligible.
La Sarl SBL n’a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai prévu par la loi. Néanmoins, sa requête motivée à minima doit être considérée comme suffisamment explicite pour valoir mémoire.
Par conclusions du 18/06/2025, la Caisse a déposé des écritures en réponse aux fins de voir juger irrecevables les demandes de l’appelante tendant à l’incompétence du juge commissaire et au sursis à statuer. Elle sollicite de voir débouter la Sarl SBL de toutes ses demandes, confirmer l’ordonnance n°25/278 rendue le 27/02/2025 par le juge commissaire et condamner la Sarl SBL à lui payer la somme de 150 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soulève l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soutenant que s’agissant d’une exception de procédure, elle aurait dû être soulevée en 1ère instance avant toute défense au fond, ce que la Sarl SBL n’a pas fait devant le juge commissaire puisqu’elle n’a jamais remis en cause la compétence de celui-ci.
Elle fait valoir par ailleurs que contrairement aux affirmations de l’appelante, le juge commissaire pouvait seul se prononcer sur le sort de la créance. En effet, aucune instance n’était en cours au sens de l’article L624-2 du code de commerce c’est-à-dire engagée avant l’ouverture d’une procédure collective, puisqu’au jour de la saisine du Tribunal Mixte de Commerce, le tribunal du travail n’avait pas été encore saisi.
Par courrier du 30/04/2025, la selarl [D], en qualité de commissaire à l’éxécution du plan de la Sarl SBL, a indiqué s’en rapporter.
Vu l’ordonnance de clôture
Vu l’ordonnance de fixation
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de la délibération n° 352 du 18 janvier 2008 portant mesures de procédure en matière de sauvegarde des entreprises (publiée au JONC n° 8161 du 5 février 2008 p. 781 à 811, applicable au 1er mars 2008), la procédure applicable à l’admission des créances est prévue aux articles suivants de la délibération :
Art. 106. – Lorsque la compétence du juge-commissaire est contestée ou que ce juge soulève d’office son incompétence, le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le débiteur, le créancier, le mandataire judiciaire et l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné.
Art. 107. – La décision d’incompétence ouvre au créancier, au débiteur et au mandataire judiciaire un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion, à moins de contredit. Les tiers intéressés ne peuvent former tierce-opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d’un mois à compter de sa transcription sur l’état des créances.
Art. 108. – Le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l’admission des créances est formé devant la cour d’appel.
En définitive, lorsqu’une créance est contestée, le juge-commissaire dispose de plusieurs options : rejeter ou admettre la créance ou rendre une décision d’incompétence en renvoyant les parties à saisir le juge du fond compétent.
De même, lorsque se présente devant le juge-commissaire une contestation sérieuse, le magistrat renvoie les parties à mieux se pourvoir et sursoit à statuer dans l’attente de la décision du juge « compétent ». Ce dernier doit alors statuer sur la contestation, mais ne peut pas se prononcer sur l’admission ou le rejet de la créance au passif. La compétence du juge-commissaire est exclusive : ce dernier reste compétent, une fois la contestation tranchée au fond, pour statuer sur la créance déclarée, en l’admettant ou en la rejetant (Cour de cassation, civ, 11 mars 2020, n°18-23.586).
En l’espèce, la créance telle que déclarée par la CAFAT ne souffre d’aucune contestation puisque la Sarl SBL n’a pas fait valoir dans le délai réglementaire son droit éventuel à bénéficier des RBS. Les cotisations ont été calculées correctement et conformément aux textes les prévoyant.
La demande de la Sarl SBL d’être relevée de la déchéance encourue en raison de sa bonne foi et de bénéficier des rabais doit s’analyser en une demande de contre créance qui sera appréciée par le tribunal du travail déjà saisi et qui, si elle est admise, viendra en déduction de la dette en cours.
Il s’agit d’une contre créance éventuelle et non d’une contestation du quantum de la créance. L’ordonnance du juge commissaire sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 du CPC NC
Eu égard à la nature de la créance, il n’est pas inéquitable de débouter la CAFAT de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens de l’appel
La Sarl SBL succombant supportera les dépens d’appel
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la CAFAT de sa demande au titre de l’article 700 du CPC NC,
Condamne la Sarl SBL aux dépens de l’appel.
Le greffier, Le président.
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